Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 18 août 2022 (version 75400d5)
La précédente version était la version consolidée au 13 août 2022.

12246 12246
###### Article L245-9
12247 12247

                                                                                    
12248 12248
Le montant de la cotisation est fixé à :
12249 12249

                                                                                    
12250 12250
1° 579,96 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons 
définies au b du I
relevant de la catégorie fiscale des alcools, au sens
 de l'article 
401
L. 313-15
 du code 
général des impôts
des impositions sur les biens et services
 ;
12251 12251

                                                                                    
12252 12252
2° 48,97 € par hectolitre pour les autres boissons.
12253 12253

                                                                                    
12254 12254
Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d'accise applicable pour les boissons relevant des codes NC 2204, 2205, 2206.
12255 12255

                                                                                    
12256 12256
Le tarif de la cotisation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq
 
. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
16722 16722
###### Article L613-7
16723 16723

                                                                                    
16724 16724
I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir
, pour des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories,
 un niveau équivalent entre le taux effectif
 global
 des cotisations et des contributions sociales versées
 et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des
, d'une part, par ces
 travailleurs indépendants
 et, d'autre part, par ceux
 ne relevant pas des dispositions du présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des taux des cotisations de retraite complémentaire.
16725 16725

                                                                                    
16726 16726
Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé :
16727 16727

                                                                                    
16728 16728
1° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, en application du 
troisième
dernier
 alinéa de l'article L. 621-1, du deuxième alinéa de l'article L. 633-10 et du dernier alinéa de l'article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l'article L. 635-1 ;
16729 16729

                                                                                    
16730 16730
2° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.
16731 16731

                                                                                    
16732 16732
Cette demande est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle les dispositions du présent article doit être appliqué ou, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
16733 16733

                                                                                    
16734 16734
Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2.
16735 16735

                                                                                    
16736 16736
II.-Le présent article s'applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.
16737 16737

                                                                                    
16738 16738
Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes après application
, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1,
 d'un taux d'abattement de 71 % 
lorsqu'ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au
lorsqu'elles relèvent du 1° du
 1 de l'article 50-0 du code général des impôts
 et
,
 de 50 % 
dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à
lorsqu'elles relèvent du 2° du même 1 et de 34 % lorsqu'elles relèvent de
 l'article 
L. 640-1 du présent code, d'un taux d'abattement de 34 %
102 ter du même code
. Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 611-1 du présent code lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme.
16739 16739

                                                                                    
16740 16740
III.-Le présent article cesse de s'appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, les dispositions du présent article cessent de s'appliquer au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.
16741 16741

                                                                                    
16742 16742
IV.-(Abrogé)
16743 16743

                                                                                    
16744 16744
V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
16808 16808
##### Article L621-1
16809 16809

                                                                                    
16810 16810
Au
Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 sont redevables, au
 titre de la couverture des risques d'assurance maladie et maternité, 
les travailleurs indépendants, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1, sont redevables 
d'une cotisation assise sur leurs revenus d'activité
,
 selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7
, dont
.
16811

                                                                                    
16810 16812
Un décret fixe
 le taux 
est fixé par décret.
16811

                                                                                    
16812 16812
Ce taux peut être réduit par décret, sans toutefois pouvoir être inférieur au taux fixé
de base des cotisations mentionnées
 au premier alinéa 
de
du présent article :
16813

                                                                                    
16812 16814
1° D'une part, pour les travailleurs indépendants qui bénéficient, dans des conditions autres que celles mentionnées à
 l'article L. 
621-2,
622-2, du droit aux prestations mentionnées à l'article L. 622-1 ;
16815

                                                                                    
16816
2° D'autre part, pour les travailleurs indépendants qui ne bénéficient pas du droit aux prestations mentionnées au même article L. 622-1 ou en bénéficient dans les conditions mentionnées à l'article L. 622-2.
16817

                                                                                    
16812 16818
Le taux fixé pour les travailleurs indépendants mentionnés au 1° du présent article est supérieur à celui fixé pour ceux mentionnés au 2° d'une valeur comprise entre 0,5 et 0,7 point
 pour la fraction 
de ces
des
 revenus 
qui dépasse un plafond
inférieure à un seuil
 fixé par décret
. Ces taux sont égaux pour la fraction des revenus supérieure à ce seuil
.
16813 16819

                                                                                    
16814 16820
Pour les travailleurs indépendants 
ne relevant pas des dispositions prévues
bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées
 à l'article L. 
613-7
622-1, excepté ceux mentionnés à l'article L. 640-1, qui ne relèvent pas de l'article L. 613-7 et
 dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, 
cette
la
 cotisation est calculée sur ce 
dernier 
montant.
 Dans ce cas, le taux mentionné au premier alinéa du présent article fait l'objet d'une réduction qui décroît, dans des conditions fixées par décret, en fonction des revenus des personnes concernées. Le bénéfice de cette réduction s'ajoute à celui de la réduction mentionnée à l'article L. 621-3 sans toutefois que le total des deux réductions puisse conduire à l'application d'un taux inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 621-2.
   

                    
16816 16822
##### Article L621-2
16817

                                                                                    
16818
Les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 sont redevables pour la couverture des risques maladie et maternité d'une cotisation assise sur leurs revenus d'activité selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7 dont le taux est fixé par décret, dans la limite de celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-1.
16819 16823

                                                                                    
16820 16824
Les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 640-1 sont redevables, pour la couverture de prestations maladie en espèces prévues à l'article L. 622-2, d'une cotisation supplémentaire assise sur 
les
leurs
 revenus d'activité 
mentionnés au premier alinéa du présent article
selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7
, dans la limite d'un plafond. Pour les travailleurs indépendants 
ne relevant pas
qui ne relèvent pas du même article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa
 de l'article L. 
613-7
621-1
, cette cotisation 
supplémentaire ne peut être inférieure à un
est calculée sur ce dernier
 montant
 fixé par décret
. Le taux et le plafond de cette cotisation supplémentaire sont fixés par décret sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
   

                    
16822 16826
##### Article L621-3
16823 16827

                                                                                    
16824 16828
Le
I.-Les
 taux des cotisations mentionnées à l'article L. 621-1
 et au premier alinéa de l'article L. 621-2
 dues par les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à 
un seuil fixé par décret fait
1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 font
 l'objet d'une réduction
, dans la limite de 5 points,
 qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret.
 
16829

                                                                                    
16830
Les taux effectifs applicables, tels qu'ils résultent du premier alinéa du présent I, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les règles d'encadrement mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-1. Le taux effectif applicable aux travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même article L. 621-1 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa dudit article L. 621-1 est nul.
16831

                                                                                    
16824 16832
II.-
Le bénéfice de 
cette
la
 réduction
 mentionnée au I du présent article
 ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction 
ou
et
 d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1.
   

                    
16832 16840
##### Article L622-2
16833 16841

                                                                                    
16834 16842
Les assurés mentionnés à l'article L. 640-1 bénéficient de prestations maladie en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 622-1 sous réserve d'adaptations déterminées par décret, pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, relatives :
16835 16843

                                                                                    
16836 16844
1° A la limite des revenus servant de base pour le calcul de l'indemnité journalière ;
16837 16845

                                                                                    
16838 16846
2° Au délai suivant le point de départ de l'incapacité de travail à l'expiration duquel l'indemnité journalière est accordée.
16839 16847

                                                                                    
16840 16848
La durée maximale de versement de l'indemnité journalière au titre d'une même incapacité de travail est déterminée par décret sans préjudice des durées maximales de versement fixées aux 1° et 2° de l'article L. 323-1.
16841 16849

                                                                                    
16842 16850
Le service des prestations maladie en espèces mentionnées au premier alinéa du présent article est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l'objet d'une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale de l'assurance maladie. Cette convention précise notamment les modalités de financement des frais de gestion et de contrôle médical afférents au service de ces indemnités. Elle est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de convention, ces conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
16843 16851

                                                                                    
16844 16852
Si l'équilibre financier entre la cotisation prévue 
au second alinéa de
à
 l'article L. 621-2 et les prestations prévues au présent article vient à être rompu, le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales propose soit une augmentation de la cotisation, soit une diminution des prestations. En cas de carence, l'équilibre financier est rétabli dans des conditions fixées par décret.
   

                    
17739 17747
##### Article L662-1
17740 17748

                                                                                    
17741 17749
Les cotisations des conjoints collaborateurs autre que celles mentionnées aux cinquième et 
septième
neuvième
 alinéas sont calculées, à leur demande :
17742 17750

                                                                                    
17743 17751
1° Soit sur la base d'un revenu forfaitaire ;
17744 17752

                                                                                    
17745 17753
2° Soit sur la base d'une fraction du revenu d'activité du chef d'entreprise. Cette fraction s'applique également aux cotisations fixées forfaitairement ;
17746 17754

                                                                                    
17747 17755
3° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur la base d'une fraction du revenu d'activité de ce dernier, laquelle est alors déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu pris en compte pour déterminer l'assiette des cotisations dues par le chef d'entreprise au titre des différents risques mentionnés à l'article L. 661-1.
17748 17756

                                                                                    
17749 17757
Les cotisations dues
 par les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L. 622-1
,
 en vue de leur indemnisation en cas de maladie
, par les conjoints collaborateurs des assurés bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées aux articles L. 622-1 ou L. 622-2
 sont calculées sur la base 
du
:
17758

                                                                                    
17749 17759
a) Du
 montant mentionné 
à la première phrase du troisième
au dernier
 alinéa de l'article L. 621-1 
et du taux minimal résultant de l'application des dispositions suivantes du même alinéa.
17750

                                                                                    
17751
Le 1°
17759
;
17760

                                                                                    
17761
b) Des taux applicables, en application des articles L. 621-1 à L. 621-3, aux assurés dont ils sont les conjoints, pour des revenus inférieurs au montant mentionné au a du présent article.
17762

                                                                                    
17751 17763
Le 1° du présent article
, ainsi que, pour les cotisations d'assurance vieillesse de base, le 3°, ne sont pas applicables aux conjoints collaborateurs des assurés affiliés au régime institué en application du titre 5 du présent livre.
17752 17764

                                                                                    
17753 17765
Pour les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L. 613-7, les cotisations sont calculées, à leur demande, soit sur la base d'un montant forfaitaire, soit sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes du chef d'entreprise. Le taux global de cotisation mentionné au I du même article L. 613-7 est déterminé à raison des seuls risques mentionnés au second alinéa de l'article L. 661-1.
17754 17766

                                                                                    
17755 17767
Des décrets fixent pour chaque régime le montant du revenu et le niveau des fractions mentionnés aux 1° à 3° ainsi que le montant forfaitaire mentionné au 
septième
neuvième
 alinéa. Ces décrets peuvent fixer plusieurs fractions entre lesquelles les conjoints collaborateurs peuvent opter.
17756 17768

                                                                                    
17757 17769
Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles dues personnellement par les travailleurs indépendants.