Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12246 | 12246 |
###### Article L245-9 |
12247 | 12247 | |
12248 | 12248 |
Le montant de la cotisation est fixé à : |
12249 | 12249 | |
12250 | 12250 |
1° 579,96 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons définies au b du I relevant de la catégorie fiscale des alcools, au sens de l'article 401 L. 313-15 du code général des impôts des impositions sur les biens et services ; |
12251 | 12251 | |
12252 | 12252 |
2° 48,97 € par hectolitre pour les autres boissons. |
12253 | 12253 | |
12254 | 12254 |
Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d'accise applicable pour les boissons relevant des codes NC 2204, 2205, 2206. |
12255 | 12255 | |
12256 | 12256 |
Le tarif de la cotisation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. |
16722 | 16722 |
###### Article L613-7 |
16723 | 16723 | |
16724 | 16724 |
I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir , pour des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des , d'une part, par ces travailleurs indépendants et, d'autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des taux des cotisations de retraite complémentaire. |
16725 | 16725 | |
16726 | 16726 |
Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé : |
16727 | 16727 | |
16728 | 16728 |
1° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, en application du troisième dernier alinéa de l'article L. 621-1, du deuxième alinéa de l'article L. 633-10 et du dernier alinéa de l'article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l'article L. 635-1 ; |
16729 | 16729 | |
16730 | 16730 |
2° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2. |
16731 | 16731 | |
16732 | 16732 |
Cette demande est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle les dispositions du présent article doit être appliqué ou, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. |
16733 | 16733 | |
16734 | 16734 |
Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2. |
16735 | 16735 | |
16736 | 16736 |
II.-Le présent article s'applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants. |
16737 | 16737 | |
16738 | 16738 |
Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes après application , pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, d'un taux d'abattement de 71 % lorsqu'ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au lorsqu'elles relèvent du 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts et , de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à lorsqu'elles relèvent du 2° du même 1 et de 34 % lorsqu'elles relèvent de l'article L. 640-1 du présent code, d'un taux d'abattement de 34 % 102 ter du même code . Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 611-1 du présent code lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme. |
16739 | 16739 | |
16740 | 16740 |
III.-Le présent article cesse de s'appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, les dispositions du présent article cessent de s'appliquer au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter. |
16741 | 16741 | |
16742 | 16742 |
IV.-(Abrogé) |
16743 | 16743 | |
16744 | 16744 |
V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
16808 | 16808 |
##### Article L621-1 |
16809 | 16809 | |
16810 | 16810 |
Au Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 sont redevables, au titre de la couverture des risques d'assurance maladie et maternité, les travailleurs indépendants, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1, sont redevables d'une cotisation assise sur leurs revenus d'activité , selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7 , dont . |
16811 | ||
16810 | 16812 |
Un décret fixe le taux est fixé par décret. |
16811 | ||
16812 | 16812 |
Ce taux peut être réduit par décret, sans toutefois pouvoir être inférieur au taux fixé de base des cotisations mentionnées au premier alinéa de du présent article : |
16813 | ||
16812 | 16814 |
1° D'une part, pour les travailleurs indépendants qui bénéficient, dans des conditions autres que celles mentionnées à l'article L. 621-2, 622-2, du droit aux prestations mentionnées à l'article L. 622-1 ; |
16815 | ||
16816 |
2° D'autre part, pour les travailleurs indépendants qui ne bénéficient pas du droit aux prestations mentionnées au même article L. 622-1 ou en bénéficient dans les conditions mentionnées à l'article L. 622-2. |
|
16817 | ||
16812 | 16818 |
Le taux fixé pour les travailleurs indépendants mentionnés au 1° du présent article est supérieur à celui fixé pour ceux mentionnés au 2° d'une valeur comprise entre 0,5 et 0,7 point pour la fraction de ces des revenus qui dépasse un plafond inférieure à un seuil fixé par décret . Ces taux sont égaux pour la fraction des revenus supérieure à ce seuil . |
16813 | 16819 | |
16814 | 16820 |
Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions prévues bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l'article L. 613-7 622-1, excepté ceux mentionnés à l'article L. 640-1, qui ne relèvent pas de l'article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette la cotisation est calculée sur ce dernier montant. Dans ce cas, le taux mentionné au premier alinéa du présent article fait l'objet d'une réduction qui décroît, dans des conditions fixées par décret, en fonction des revenus des personnes concernées. Le bénéfice de cette réduction s'ajoute à celui de la réduction mentionnée à l'article L. 621-3 sans toutefois que le total des deux réductions puisse conduire à l'application d'un taux inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 621-2. |
16816 | 16822 |
##### Article L621-2 |
16817 | ||
16818 |
Les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 sont redevables pour la couverture des risques maladie et maternité d'une cotisation assise sur leurs revenus d'activité selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7 dont le taux est fixé par décret, dans la limite de celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-1. |
|
16819 | 16823 | |
16820 | 16824 |
Les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 640-1 sont redevables, pour la couverture de prestations maladie en espèces prévues à l'article L. 622-2, d'une cotisation supplémentaire assise sur les leurs revenus d'activité mentionnés au premier alinéa du présent article selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7 , dans la limite d'un plafond. Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas qui ne relèvent pas du même article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 613-7 621-1 , cette cotisation supplémentaire ne peut être inférieure à un est calculée sur ce dernier montant fixé par décret . Le taux et le plafond de cette cotisation supplémentaire sont fixés par décret sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. |
16822 | 16826 |
##### Article L621-3 |
16823 | 16827 | |
16824 | 16828 |
Le I.-Les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 621-1 et au premier alinéa de l'article L. 621-2 dues par les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 font l'objet d'une réduction , dans la limite de 5 points, qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. |
16829 | ||
16830 |
Les taux effectifs applicables, tels qu'ils résultent du premier alinéa du présent I, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les règles d'encadrement mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-1. Le taux effectif applicable aux travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même article L. 621-1 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa dudit article L. 621-1 est nul. |
|
16831 | ||
16824 | 16832 |
II.- Le bénéfice de cette la réduction mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou et d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1. |
16832 | 16840 |
##### Article L622-2 |
16833 | 16841 | |
16834 | 16842 |
Les assurés mentionnés à l'article L. 640-1 bénéficient de prestations maladie en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 622-1 sous réserve d'adaptations déterminées par décret, pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, relatives : |
16835 | 16843 | |
16836 | 16844 |
1° A la limite des revenus servant de base pour le calcul de l'indemnité journalière ; |
16837 | 16845 | |
16838 | 16846 |
2° Au délai suivant le point de départ de l'incapacité de travail à l'expiration duquel l'indemnité journalière est accordée. |
16839 | 16847 | |
16840 | 16848 |
La durée maximale de versement de l'indemnité journalière au titre d'une même incapacité de travail est déterminée par décret sans préjudice des durées maximales de versement fixées aux 1° et 2° de l'article L. 323-1. |
16841 | 16849 | |
16842 | 16850 |
Le service des prestations maladie en espèces mentionnées au premier alinéa du présent article est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l'objet d'une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale de l'assurance maladie. Cette convention précise notamment les modalités de financement des frais de gestion et de contrôle médical afférents au service de ces indemnités. Elle est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de convention, ces conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
16843 | 16851 | |
16844 | 16852 |
Si l'équilibre financier entre la cotisation prévue au second alinéa de à l'article L. 621-2 et les prestations prévues au présent article vient à être rompu, le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales propose soit une augmentation de la cotisation, soit une diminution des prestations. En cas de carence, l'équilibre financier est rétabli dans des conditions fixées par décret. |
17739 | 17747 |
##### Article L662-1 |
17740 | 17748 | |
17741 | 17749 |
Les cotisations des conjoints collaborateurs autre que celles mentionnées aux cinquième et septième neuvième alinéas sont calculées, à leur demande : |
17742 | 17750 | |
17743 | 17751 |
1° Soit sur la base d'un revenu forfaitaire ; |
17744 | 17752 | |
17745 | 17753 |
2° Soit sur la base d'une fraction du revenu d'activité du chef d'entreprise. Cette fraction s'applique également aux cotisations fixées forfaitairement ; |
17746 | 17754 | |
17747 | 17755 |
3° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur la base d'une fraction du revenu d'activité de ce dernier, laquelle est alors déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu pris en compte pour déterminer l'assiette des cotisations dues par le chef d'entreprise au titre des différents risques mentionnés à l'article L. 661-1. |
17748 | 17756 | |
17749 | 17757 |
Les cotisations dues par les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L. 622-1 , en vue de leur indemnisation en cas de maladie , par les conjoints collaborateurs des assurés bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées aux articles L. 622-1 ou L. 622-2 sont calculées sur la base du : |
17758 | ||
17749 | 17759 |
a) Du montant mentionné à la première phrase du troisième au dernier alinéa de l'article L. 621-1 et du taux minimal résultant de l'application des dispositions suivantes du même alinéa. |
17750 | ||
17751 |
Le 1° |
|
17759 |
; |
|
17760 | ||
17761 |
b) Des taux applicables, en application des articles L. 621-1 à L. 621-3, aux assurés dont ils sont les conjoints, pour des revenus inférieurs au montant mentionné au a du présent article. |
|
17762 | ||
17751 | 17763 |
Le 1° du présent article , ainsi que, pour les cotisations d'assurance vieillesse de base, le 3°, ne sont pas applicables aux conjoints collaborateurs des assurés affiliés au régime institué en application du titre 5 du présent livre. |
17752 | 17764 | |
17753 | 17765 |
Pour les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L. 613-7, les cotisations sont calculées, à leur demande, soit sur la base d'un montant forfaitaire, soit sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes du chef d'entreprise. Le taux global de cotisation mentionné au I du même article L. 613-7 est déterminé à raison des seuls risques mentionnés au second alinéa de l'article L. 661-1. |
17754 | 17766 | |
17755 | 17767 |
Des décrets fixent pour chaque régime le montant du revenu et le niveau des fractions mentionnés aux 1° à 3° ainsi que le montant forfaitaire mentionné au septième neuvième alinéa. Ces décrets peuvent fixer plusieurs fractions entre lesquelles les conjoints collaborateurs peuvent opter. |
17756 | 17768 | |
17757 | 17769 |
Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles dues personnellement par les travailleurs indépendants. |