Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 13 août 2022 (version 0f850e2)
La précédente version était la version consolidée au 12 août 2022.

23763 23763
###### Article R133-3
23764 23764

                                                                                    
23765 23765
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles
 L. 133-8-7,
 L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
23766 23766

                                                                                    
23767 23767
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
23768 23768

                                                                                    
23769 23769
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
23770 23770

                                                                                    
23771 23771
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
   

                    
24149
####### Article R133-17
24150

                        
24151
I.-Afin de permettre à l'administration fiscale d'indiquer à l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 si le particulier qui sollicite le bénéfice d'une aide mentionnée au 5° ou au 6° du II de l'article L. 133-5-12 est domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, cet organisme lui transmet par voie électronique, après avoir recueilli l'accord du particulier concerné :
24152

                        
24153
1° Le nom de naissance du particulier ;
24154

                        
24155
2° Son nom d'usage ;
24156

                        
24157
3° Son ou ses prénoms ;
24158

                        
24159
4° Son adresse ;
24160

                        
24161
5° Sa date et son lieu de naissance ;
24162

                        
24163
6° A défaut des informations mentionnées aux 1° à 5, le numéro d'identification fiscale pour le particulier utilisant les dispositifs simplifiés mentionnés aux 3°, 4° et 6° à 8° de l'article L. 133-5-6.
24164

                        
24165
II.-Afin de permettre à l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 de déterminer le plafond annuel des aides mentionnées au I applicable au particulier qui, ayant sollicité l'une de ces aides, est identifié comme satisfaisant à la condition de domicile fiscal en France, l'administration fiscale lui transmet par voie électronique :
24166

                        
24167
1° Le numéro d'identification fiscale du particulier, sauf si l'organisme l'a obtenu auprès de celui-ci ;
24168

                        
24169
2° Une information indiquant si le particulier est, soit un contribuable mentionné au 3° de l'article L. 341-4, soit un contribuable ayant à sa charge une personne, vivant sous son toit, mentionnée au même 3° ou ayant droit, au titre d'un enfant dont elle assume la charge, au complément d'allocation prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 ;
24170

                        
24171
3° Le nombre d'enfants à charge au sens des articles 196 et 196 B du code général des impôts au sein du foyer fiscal et leur date de naissance ;
24172

                        
24173
4° Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans au sein du foyer fiscal ;
24174

                        
24175
5° Le nombre d'ascendants âgés de plus de soixante-cinq ans remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles pour lesquels le particulier a engagé des dépenses à leur résidence.
24176

                        
24177
Les données transmises en application du présent II sont exclusivement utilisées et conservées aux fins de déterminer le droit aux aides mentionnées au I dont le particulier a fait la demande, et d'en fixer le montant.
24178

                        
24179
III.-L'organisme mentionné à l'article L. 225-1 assure, à l'égard des particuliers pour lesquels il est procédé à une transmission de données en application du I et du II, l'obligation d'information prévue par l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016. Ces mêmes particuliers exercent auprès de cet organisme leurs droits d'accès et de rectification et leurs droits à l'effacement et à la limitation, dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 et 21 du même règlement.
   

                    
24183
###### Article R133-20
24184

                        
24185
I.-La notification prévue au premier alinéa de l'article L. 133-8-7 précise la cause, la nature et le montant des sommes versées à tort, ainsi que les éléments permettant d'identifier la déclaration, mentionnée au 2° du III de l'article L. 133-8-4, qui leur correspond.
24186

                        
24187
Lorsque le particulier présente des observations en réponse à la notification mentionnée à l'alinéa précédent, celles-ci sont réputées rejetées en l'absence de réponse de l'administration dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-8-7.
24188

                        
24189
II.-La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 133-8-7 comporte les éléments mentionnés au premier alinéa du I, ainsi que le montant des sommes demeurant réclamées et l'existence du délai d'un mois imparti pour s'en acquitter. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % susceptible d'être appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
24190

                        
24191
III.-Les dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte prévue au troisième alinéa l'article L. 133-8-7.
   

                    
24193
###### Article R133-21
24194

                        
24195
Les dispositions des articles R. 133-9-5 à R. 133-9-12 sont applicables aux créances résultant des cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 133-8-6.
   

                    
24197
###### Article R133-22
24198

                        
24199
Le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-21.
   

                    
37243 37295
####### Article R243-19
37244 37296

                                                                                    
37245 37297
Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues :
37246 37298

                                                                                    
37247 37299
1° Aux articles L. 133-5-5
, L. 133-8-7
, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 242-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ;
37248 37300

                                                                                    
37249 37301
2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1.
37250 37302

                                                                                    
37251 37303
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
   

                    
54881 54933
###### Article D133-18
54882 54934

                                                                                    
54883 54935
I.-Lorsqu'un particulier qui a accepté le paiement de la prestation dans les conditions prévues au 2° et 3° du II de l'article L. 133-8-4 n'acquitte pas tout ou partie des sommes dues, il est exclu en application du 1° de l'article L. 133-8-6 de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-8-4 tant qu'il est débiteur.
54884 54936

                                                                                    
54885 54937
La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie dès que l'intégralité des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 a été acquittée.
54886 54938

                                                                                    
54887 54939
Toutefois, lorsque pour la troisième fois au cours de la même année, le particulier n'acquitte pas la totalité des sommes dues, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à sa réception son exclusion du dispositif jusqu'au terme de cette année.
54888 54940

                                                                                    
54889 54941
La notification est motivée et précise les voies et délais de recours applicables.
54890 54942

                                                                                    
54891 54943
II.-En cas de déclaration ou d'acceptation volontaire ou tacite de prestations fictives par le particulier, les dispositions du 2° de l'article L. 133-8-6 sont appliquées dans les conditions prévues à l'article D. 133-13-11-2.
54892 54944

                                                                                    
54893 54945
III.-En cas de méconnaissance par la personne morale ou l'entreprise individuelle qui 
réalise les
utilise le dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement des
 prestations des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l'article L. 133-8-5, en application du 3° de l'article L. 133-8-6, le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 lui notifie ses constats par tout moyen donnant date certaine à sa réception et l'invite à régulariser sa situation ou à présenter ses observations justifiant du respect effectif de la charte dans le délai d'un mois.
54894 54946

                                                                                    
54895 54947
En l'absence de régularisation à l'issue de ce délai ou le cas échéant si les observations présentées sont insuffisantes, le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie par tout moyen donnant date certaine à sa réception la personne morale ou l'entreprise individuelle de son exclusion de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-8-4 pour une durée de six mois à compter de la date d'envoi de la notification.
54896 54948

                                                                                    
54897 54949
La notification est motivée et précise :
54898 54950

                                                                                    
54899 54951
1° Les manquements constatés à la charte mentionnée au 5° de l'article L. 133-8-5 ;
54900 54952

                                                                                    
54901 54953
2° La durée d'exclusion ;
54902 54954

                                                                                    
54903 54955
3° Les voies et délais de recours applicables.
54904 54956

                                                                                    
54905 54957
La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie automatiquement à l'issue de la période d'exclusion notifiée et sous réserve du respect des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l'article L. 133-8-5.
54906 54958

                                                                                    
54907 54959
En cas de récidive dans un délai d'un an à l'issue de la période d'exclusion notifiée, la durée prévue au deuxième alinéa du III peut être portée jusqu'à trois ans sur décision du directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10.
   

                    
54961
###### Article D133-19
54962

                        
54963
Pour l'application de l'article L. 133-3, le montant en deçà duquel les organismes sont autorisés à différer le paiement ou à abandonner la mise en recouvrement des créances non prescrites nées des cas mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 133-8-6 est celui fixé à l'article D. 133-2.
   

                    
54965
###### Article D133-20
54966

                        
54967
Pour l'application de l'article L. 133-3, les dispositions de l'article D. 243-2 sont applicables aux créances non prescrites nées des cas mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 133-8-6.