Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -22119,6 +22119,8 @@ b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations f
22119 22119
 
22120 22120
 c) La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
22121 22121
 
22122
+c bis) La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
22123
+
22122 22124
 d) L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
22123 22125
 
22124 22126
 e) Des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
... ...
@@ -22143,7 +22145,7 @@ II.- Elle s'appuie en outre sur :
22143 22145
 
22144 22146
 1° Le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ;
22145 22147
 
22146
-2° La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
22148
+2° (Abrogé) ;
22147 22149
 
22148 22150
 3° L'union des caisses nationales de sécurité sociale ;
22149 22151
 
... ...
@@ -22222,7 +22224,7 @@ En ce qui concerne le régime agricole et le régime d'assurance des marins, le
22222 22224
 
22223 22225
 Le ministre chargé du budget participe à la tutelle de l'organisation de la sécurité sociale pour les questions relevant de sa compétence.
22224 22226
 
22225
-Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget exercent le contrôle de l'Etat prévu aux articles L. 151-1 à L. 153-10, L. 221-2, L. 222-4, L. 223-2, L. 225-2 et L. 382-17 et, conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture, à l'article L. 724-1 du code rural et de la pêche maritime.
22227
+Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget exercent le contrôle de l'Etat prévu aux articles L. 151-1 à L. 153-10, L. 221-2, L. 222-4, L. 223-2, L. 225-2 et L. 382-17 , conjointement avec les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, à l'article L. 223-6 et, conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture, à l'article L. 724-1 du code rural et de la pêche maritime.
22226 22228
 
22227 22229
 ##### Article R112-2
22228 22230
 
... ...
@@ -22850,7 +22852,7 @@ La désignation du directeur et de l'agent comptable des organismes de sécurit
22850 22852
 
22851 22853
 ##### Article R122-2
22852 22854
 
22853
-Les dispositions de l'article R. 122-1 sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.
22855
+Les dispositions de l'article R. 122-1 sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles, de prestations familiales ou de couverture des charges d'autonomie, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.
22854 22856
 
22855 22857
 ##### Article R122-3
22856 22858
 
... ...
@@ -23036,7 +23038,7 @@ I.-Avec voix délibérative :
23036 23038
 
23037 23039
 1° a) Pour le régime général de sécurité sociale :
23038 23040
 
23039
-- le président du conseil et le directeur général, ou leurs représentants, de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
23041
+- le président du conseil et le directeur général, ou leurs représentants, de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
23040 23042
 - le président du conseil d'administration et le directeur, ou leurs représentants, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
23041 23043
 - le président du conseil d'orientation et le directeur, ou leurs représentants, de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
23042 23044
 
... ...
@@ -35248,11 +35250,11 @@ Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle n'a pas été arrêt
35248 35250
 
35249 35251
 ###### Article R174-9
35250 35252
 
35251
-L'autorité compétente pour l'assurance maladie fixe, conformément à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles :
35253
+L'autorité compétente pour la branche autonomie fixe, conformément à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles :
35252 35254
 
35253
-1° Les tarifs journaliers afférents aux soins applicables aux personnes hébergées qui ne sont pas prises en charge par un régime d'assurance maladie ;
35255
+1° Les tarifs journaliers afférents aux soins applicables aux personnes hébergées qui ne sont pas prises en charge par la branche autonomie ;
35254 35256
 
35255
-2° Un forfait global de soins mentionné à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles qui correspond à la part des dépenses obligatoirement prise en charge par les régimes d'assurance maladie.
35257
+2° Un forfait global de soins mentionné à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles qui correspond à la part des dépenses versée par les organismes d'assurance maladie pour le compte de la branche autonomie qui les prend obligatoirement en charge.
35256 35258
 
35257 35259
 Le forfait global de soins est versé par douzièmes par la caisse mentionnée à l'article L. 174-8.
35258 35260
 
... ...
@@ -35510,6 +35512,26 @@ II.-Pour l'application du II de l'article L. 162-23-15 aux activités exercées
35510 35512
 
35511 35513
 La dotation complémentaire prévue au I de l'article L. 162-23-15 est versée en dix allocations par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
35512 35514
 
35515
+#### Chapitre 5 : Dispositions diverses-Dispositions d'application
35516
+
35517
+##### Article R175-1
35518
+
35519
+La Caisse nationale de l'assurance maladie assure le suivi de l'ensemble des ainsi que de celles de la branche autonomie afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé et, à l'exception de ceux dont la tarification est effectuée, en application des dispositions du 1° de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, sur la base de prix de journée, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du même code.
35520
+
35521
+La Caisse nationale de l'assurance maladie notifie d'une part à chacun des régimes d'assurance maladie la part leur incombant sur la base des coefficients de répartition fixés en application des articles L. 174-8 et L. 175-2 et d'autre part à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les dépenses relevant de la branche qu'elle gère. Ces notifications sont effectuées, selon des modalités fixées par voie conventionnelle, dans des délais permettant la prise en compte des éléments correspondants pour l'établissement, dans le respect du calendrier mentionné à l'article R. 114-6-1, des comptes annuels et infra-annuels.
35522
+
35523
+Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1, les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 prévoient les modalités selon lesquelles sont réglées, au moins mensuellement, le cas échéant de manière provisionnelle, les sommes mentionnées à l'article R. 162-30-1 et celles dues en application du précédent alinéa. Des conventions particulières conclues entre les caisses nationales mentionnées à l'article D. 225-2-1, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale prévoient le même type de modalités de règlement au titre des sommes versées pour le compte de la branche autonomie par les organismes chargés de la gestion des prestations des régimes mentionnés à l'article D. 225-2-1.
35524
+
35525
+Les sommes versées aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dont la tarification est effectuée sur la base de prix de journée sont notifiées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie par la Caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse centrale de la mutualité sociale pour les organismes locaux de leur réseau et, lorsqu'elles gèrent des prestations d'assurance maladie, par les caisses mentionnées aux f du 1° et 4° du I de l'article R. 111-1 du présent code. Le règlement de ces sommes intervient, lorsqu'elles ont été versées par les organismes du régime général, dans le cadre prévu par l'article L. 225-1. Il est effectué dans les autres cas par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie auprès des organismes nationaux concernés.
35526
+
35527
+##### Article R175-2
35528
+
35529
+La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assurent respectivement le suivi de l'ensemble des dépenses des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole relevant de la branche autonomie et les notifient à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
35530
+
35531
+##### Article R175-3
35532
+
35533
+Les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 175-1 et à l'article R. 175-2 intègrent les dépenses de la caisse de sécurité sociale de Mayotte afférentes au risque de perte d'autonomie.
35534
+
35513 35535
 ### Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application
35514 35536
 
35515 35537
 #### Chapitre 2 bis : Union nationale des caisses d'assurance maladie - Union nationale des organismes d'assurances maladie complémentaire - Union nationale des professionnels de santé
... ...
@@ -35731,11 +35753,11 @@ L'union comprend pour chacune des professions concernées un nombre égal de mem
35731 35753
 
35732 35754
 ### Article R200-1
35733 35755
 
35734
-Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et les conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'article L. 221-4, sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies à l'article L. 200-3.
35756
+Les conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et les conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'article L. 221-4, sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies à l'article L. 200-3.
35735 35757
 
35736 35758
 ### Article R200-2
35737 35759
 
35738
-Si le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie, les conseils d'administration des autres organismes nationaux ou la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement une commission ou une sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 200-1, celles-ci ne peuvent pas comprendre de personnes n'appartenant pas à ces conseils ou à cette commission.
35760
+Si les conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les conseils d'administration des autres organismes nationaux ou la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement une commission ou une sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 200-1, celles-ci ne peuvent pas comprendre de personnes n'appartenant pas à ces conseils ou à cette commission.
35739 35761
 
35740 35762
 ### Article R200-2-1
35741 35763
 
... ...
@@ -36141,10 +36163,6 @@ Il établit les comptes des branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
36141 36163
 
36142 36164
 En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement désigné à cet effet par l'agent comptable.
36143 36165
 
36144
-###### Article R221-15
36145
-
36146
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.
36147
-
36148 36166
 ##### Section 5 : Gestion des créances et des dettes internationales de sécurité sociale
36149 36167
 
36150 36168
 ###### Article R221-16
... ...
@@ -36183,6 +36201,252 @@ I.-Lorsque les organismes concernés ne versent pas de prestations familiales, l
36183 36201
 
36184 36202
 II.-Lorsque les organismes concernés versent des prestations familiales, ce remboursement est effectué annuellement au vu d'un état récapitulatif produit à l'occasion des opérations de centralisation des comptes.
36185 36203
 
36204
+#### Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
36205
+
36206
+##### Section 1 : Conseil
36207
+
36208
+###### Sous-section 1 : Composition
36209
+
36210
+####### Article R223-2
36211
+
36212
+Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de cinquante-deux membres comprenant :
36213
+
36214
+1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 223-4 ;
36215
+
36216
+2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 223-5 ;
36217
+
36218
+3° Six représentants des conseils départementaux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;
36219
+
36220
+4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés, pour une durée de quatre ans, par :
36221
+
36222
+- la Confédération générale du travail ;
36223
+- la Confédération française démocratique du travail ;
36224
+- la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
36225
+- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
36226
+- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres.
36227
+
36228
+5° Trois représentants désignés, pour une durée de quatre ans, par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :
36229
+
36230
+- le Mouvement des entreprises de France ;
36231
+- la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
36232
+- l'Union des entreprises de proximité (U2P).
36233
+
36234
+6° Dix représentants de l'Etat :
36235
+
36236
+- le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;
36237
+- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
36238
+- le directeur du budget, ou son représentant ;
36239
+- le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;
36240
+- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;
36241
+- le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;
36242
+- le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, ou son représentant ;
36243
+- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;
36244
+- le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;
36245
+- le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant.
36246
+
36247
+7° Un député ;
36248
+
36249
+8° Un sénateur ;
36250
+
36251
+9° Huit représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés pour une durée de quatre ans par :
36252
+
36253
+- la Fédération nationale de la mutualité française ;
36254
+- l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
36255
+- la Fédération hospitalière de France ;
36256
+- la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;
36257
+- l'Union nationale des associations familiales ; ;
36258
+- le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;
36259
+- Nexem ;
36260
+- l'Union nationale des centres communaux d'action sociale.
36261
+
36262
+10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.
36263
+
36264
+11° Le directeur général de chacun des organismes de sécurité sociale suivants ou son représentant :
36265
+
36266
+- la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
36267
+- la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
36268
+- la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
36269
+
36270
+####### Article R223-3
36271
+
36272
+Les désignations prévues aux 3°, 7° et 8° de l'article R. 223-2 sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et les représentants des conseils départementaux, et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.
36273
+
36274
+Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions de désignation. Pour ceux des membres dont le mandat revêt une durée déterminée, la nomination du remplaçant porte sur la durée restant à courir.
36275
+
36276
+####### Article R223-4
36277
+
36278
+Les six représentants des associations mentionnés au 1° de l'article R. 223-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre chargé des personnes handicapées, sur proposition d'un collège d'organismes oeuvrant au niveau national en faveur des personnes handicapées.
36279
+
36280
+Les organismes membres de ce collège sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui détermine également les modalités selon lesquelles le collège adopte et transmet ses propositions audit ministre.
36281
+
36282
+En l'absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
36283
+
36284
+####### Article R223-5
36285
+
36286
+Les six représentants des associations mentionnés au 2° de l'article R. 223-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre chargé des personnes âgées sur proposition d'un collège d'organismes oeuvrant au niveau national en faveur des personnes âgées.
36287
+
36288
+Les organismes membres de ce collège sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, qui détermine également les modalités selon lesquelles le collège adopte et transmet ses propositions audit ministre.
36289
+
36290
+En l'absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
36291
+
36292
+###### Sous-section 2 : Fonctionnement
36293
+
36294
+####### Article R223-6
36295
+
36296
+Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix, à l'exception des membres suivants :
36297
+- le président du conseil : deux voix ;
36298
+- le représentant de la Confédération générale du travail : deux voix ;
36299
+- le représentant de la Confédération française démocratique du travail : deux voix ;
36300
+- le représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux voix ;
36301
+- le représentant du Mouvement des entreprises de France : quatre voix ;
36302
+- le représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises : deux voix ;
36303
+- le représentant de l'Union professionnelle artisanale : deux voix ;
36304
+- chaque représentant de l'Etat : quatre voix, à l'exception du secrétaire général du comité interministériel du handicap qui dispose d'une voix et du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur du budget, du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, qui disposent chacun de cinq voix.
36305
+
36306
+####### Article R223-7
36307
+
36308
+Le président du conseil est élu par le conseil, parmi les personnalités mentionnées au 10° de l'article R. 223-2 . Au premier tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés et, au second tour, à leur majorité relative. En cas de partage égal des voix au second tour, le président est désigné au bénéfice de l'âge.
36309
+
36310
+Le mandat du président expire à l'échéance de son mandat de membre du conseil. Il est renouvelable une fois.
36311
+
36312
+Le conseil élit également, selon les mêmes modalités, trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 223-2 . Le mandat des vice-présidents est de quatre ans expire à l'échéance de leur mandat de membre du conseil. Ils suppléent le président dans les conditions prévues par le règlement intérieur du conseil.
36313
+
36314
+####### Article R223-8
36315
+
36316
+Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
36317
+
36318
+Le conseil ne peut valablement délibérer que si les membres présents rassemblent la moitié au moins du total des voix du conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
36319
+
36320
+####### Article R223-9
36321
+
36322
+Les questions dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de l'action sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix figurent de plein droit à l'ordre du jour du conseil.
36323
+
36324
+La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un de ces mêmes ministres, ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix. La réunion du conseil doit se tenir dans le mois qui suit la demande.
36325
+
36326
+####### Article R223-10
36327
+
36328
+Le conseil peut entendre toute personne ou organisme dont il estime l'audition utile à son information.
36329
+
36330
+####### Article R223-11
36331
+
36332
+Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l'article R. 223-3 peuvent siéger au sein des commissions, créées en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 224-3, auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.
36333
+
36334
+####### Article R223-12
36335
+
36336
+Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent au conseil et aux commissions avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner des personnes de son choix.
36337
+
36338
+Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
36339
+
36340
+####### Article R223-13
36341
+
36342
+Le conseil établit son règlement intérieur.
36343
+
36344
+##### Section 2 : Directeur
36345
+
36346
+###### Article R223-14
36347
+
36348
+Le directeur est responsable de la mise en œuvre de la politique de gestion du risque ainsi que de la réalisation des objectifs définis dans la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1.
36349
+
36350
+Il assure la gestion des budgets d'investissement, d'intervention et de gestion administrative et arrête notamment les états prévisionnels. Il procède à l'acquisition et l'aliénation des biens mobiliers et immobiliers et accepte les dons et legs.
36351
+
36352
+Le directeur rend compte périodiquement au conseil de la mise en œuvre de ses orientations, ainsi que de la gestion de l'établissement. Il peut recevoir délégation du conseil.
36353
+
36354
+###### Article R223-15
36355
+
36356
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget fixe la liste des actes du directeur et qui leur sont communiqués sous dix jours.
36357
+
36358
+Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un de ces actes, les ministres peuvent, par décision conjointe motivée, faire connaître leur opposition à sa mise en oeuvre, notamment si l'acte comporte des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur, ou s'il méconnaît la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1.
36359
+
36360
+En cas d'urgence, le directeur peut, par demande motivée, solliciter une approbation expresse sous huit jours.
36361
+
36362
+En cas d'empêchement d'un membre titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner délégation à un autre membre pour le nombre de voix dont il dispose. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
36363
+
36364
+###### Article R223-16
36365
+
36366
+S'il apparaît, à l'issue d'une procédure contradictoire engagée sur le fondement du IV de l'article L. 223-7, que les éléments comptables transmis par un département ne garantissent pas la sincérité du calcul des concours mentionnés aux a, b et c du 3° de l'article L. 223-8, le directeur peut, après mise en demeure, transmettre les éléments du dossier à la chambre régionale des comptes compétente.
36367
+
36368
+Le directeur informe la collectivité de cette transmission. Il en informe également le représentant de l'Etat dans le département et le conseil de la caisse.
36369
+
36370
+##### Section 3 : Conseil scientifique
36371
+
36372
+###### Article R223-17
36373
+
36374
+Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 223-7 comprend :
36375
+
36376
+1° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes handicapées, après consultation du directeur de la caisse ;
36377
+
36378
+2° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes âgées, après consultation du directeur de la caisse ;
36379
+
36380
+3° Un représentant de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 ;
36381
+
36382
+4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
36383
+
36384
+5° Le directeur de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé du travail ou son représentant ;
36385
+
36386
+6° Le directeur de la direction de la recherche du ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
36387
+
36388
+7° Le directeur de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
36389
+
36390
+8° Un membre de chacun des organismes suivants désignés en son sein par son directeur :
36391
+
36392
+Institut national des études démographiques (INED) ;
36393
+
36394
+Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
36395
+
36396
+Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
36397
+
36398
+Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) ;
36399
+
36400
+Société française de médecine physique et de réadaptation (SOFMER) ;
36401
+
36402
+Agence nationale de santé publique (ANSP).
36403
+
36404
+Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de quatre ans.
36405
+
36406
+Le président et le vice-président sont nommés parmi les membres du conseil scientifique par les ministres en charge des personnes handicapées et des personnes âgées.
36407
+
36408
+Les fonctions de membre du conseil scientifique sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
36409
+
36410
+Le conseil scientifique adopte à la majorité de ses membres son règlement intérieur. Celui-ci peut prévoir la constitution de commissions spécialisées chargées de préparer les travaux du conseil scientifique.
36411
+
36412
+Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par les services de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
36413
+
36414
+Tout membre du conseil scientifique qui a un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en informer le président.
36415
+
36416
+Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement des membres du conseil scientifique sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 231-12.
36417
+
36418
+Les frais de fonctionnement du conseil scientifique sont pris en charge par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
36419
+
36420
+###### Article R223-18
36421
+
36422
+Le conseil scientifique est saisi pour avis, chaque année, par le directeur de la caisse, de l'ensemble des questions d'ordre scientifique et technique relatives à la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1. Son avis est transmis au conseil de la caisse, et débattu par ce dernier lors de la première réunion qui suit cette transmission.
36423
+
36424
+En outre, le conseil scientifique peut être saisi pour avis par le conseil de la caisse ou par son directeur, dans les conditions fixées au V de l'article L. 223-7. En cas d'urgence, l'auteur de la saisine peut lui demander de rendre son avis dans un délai qu'il fixe.
36425
+
36426
+Les réunions du conseil scientifique se tiennent sur convocation de son président. Ses avis sont rendus publics.
36427
+
36428
+Le président du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le directeur peuvent être présents ou représentés aux réunions du conseil scientifique.
36429
+
36430
+Le conseil scientifique peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
36431
+
36432
+##### Section 4 : Dispositions financières
36433
+
36434
+###### Article R223-19
36435
+
36436
+Les dépenses de modernisation des services autonomie à domicile, de promotion d'actions innovantes, ainsi que de qualification et de formation des professionnels intervenant auprès des personnes âgées en perte d'autonomie ou des personnes handicapées, des accueillants familiaux, des proches aidants et des bénévoles relevant du 4° de l'article L. 223-8 sont des dépenses à caractère non permanent. Elles peuvent faire l'objet d'une programmation pluriannuelle. En matière de formation professionnelle, elles ne peuvent se substituer aux dépenses que les employeurs sont tenus d'engager au titre de leurs obligations légales et conventionnelles.
36437
+
36438
+Lorsque la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou une agence régionale de santé conclut, pour la mise en œuvre de ces dépenses, des conventions avec les collectivités territoriales, les organismes paritaires agréés visés à l'article L. 6332-1 du code du travail ou les fédérations d'associations, les fédérations d'entreprises ou de services autonomie à domicile, ces conventions prévoient les modalités selon lesquelles ces collectivités territoriales, organismes et fédérations allouent les financements qu'ils reçoivent de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux entreprises, établissements ou associations employeurs des bénéficiaires des actions ou aux associations et organismes de formation chargés de réaliser les actions de formation et rendent compte à celle-ci de la conformité des dépenses réalisées aux objectifs qui leur sont assignés.
36439
+
36440
+###### Article R223-20
36441
+
36442
+I. - La demande de financement de projets au titre des dépenses mentionnées à l'article R. 223-19 est adressée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
36443
+
36444
+II.-Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dispose d'un délai de trois semaines pour accuser réception des demandes ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
36445
+
36446
+A compter de la date à laquelle la caisse a accusé réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de financement vaut décision de rejet de celle-ci.
36447
+
36448
+III.-La décision d'acceptation du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prend la forme de la convention prévue à l'article R. 223-19 avec le demandeur. Le modèle de la convention est fixé par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. Cette convention définit la nature, le coût et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de la subvention à verser au titre de la section IV du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
36449
+
36186 36450
 #### Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales - Dispositions d'application.
36187 36451
 
36188 36452
 ##### Article R224-1
... ...
@@ -36197,7 +36461,7 @@ Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fon
36197 36461
 
36198 36462
 Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
36199 36463
 
36200
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
36464
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Caisse nationale de l'assurance maladie et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
36201 36465
 
36202 36466
 ##### Article R224-2
36203 36467
 
... ...
@@ -36213,6 +36477,8 @@ Le conseil ou conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres
36213 36477
 
36214 36478
 Les commissions comprennent des représentants désignés parmi les différentes catégories de membres du conseil ou administrateurs, le nombre de représentants des assurés sociaux étant égal à celui des représentants des employeurs et, pour les commissions des organismes visés aux articles L. 223-3 et L. 225-3, égal à celui des représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.
36215 36479
 
36480
+Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas ne sont pas applicables à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
36481
+
36216 36482
 ##### Article R224-5
36217 36483
 
36218 36484
 Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil ou du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
... ...
@@ -36221,7 +36487,7 @@ En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut après enten
36221 36487
 
36222 36488
 ##### Article R224-6
36223 36489
 
36224
-Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil, qui s'oppose à la nomination à la majorité des deux tiers de ses membres. Le directeur des autres caisses nationales est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné.
36490
+Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil, qui s'oppose à la nomination à la majorité des deux tiers de ses membres. Le directeur des autres caisses nationales est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme concerné.
36225 36491
 
36226 36492
 Le directeur ou le directeur général nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, directeurs adjoints et sous-directeurs.
36227 36493
 
... ...
@@ -36231,10 +36497,12 @@ Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent compta
36231 36497
 
36232 36498
 Le directeur des organismes visés aux articles L. 222-1 et L. 223-1 assure le fonctionnement desdits organismes sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration et peut, le cas échéant, en recevoir délégation. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, en recevoir délégation.
36233 36499
 
36234
-Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
36235
-
36236 36500
 Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets d'états prévisionnels et les projets de budgets prévus au quatrième alinéa de l'article R. 224-1.
36237 36501
 
36502
+##### Article R224-8
36503
+
36504
+Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
36505
+
36238 36506
 Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de la caisse.
36239 36507
 
36240 36508
 Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
... ...
@@ -36387,7 +36655,7 @@ Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1,
36387 36655
 
36388 36656
 ##### Article R226-3
36389 36657
 
36390
-Le contrôle des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale prévu aux articles L. 221-2, L. 222-4, L. 223-2 et L. 225-2 est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
36658
+Le contrôle des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale prévu aux articles L. 221-2, L. 222-4, L. 223-2, L. 223-6 et L. 225-2 est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
36391 36659
 
36392 36660
 ##### Article R226-4
36393 36661
 
... ...
@@ -36407,7 +36675,7 @@ Les caisses nationales et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale
36407 36675
 
36408 36676
 ##### Article R227-1
36409 36677
 
36410
-Pour garantir une composition conforme aux dispositions prévues à l'article L. 231-1, dans le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et dans la commission mentionnée à l'article L. 221-5, il est procédé aux désignations des conseillers et administrateurs titulaires dans les conditions suivantes :
36678
+Pour garantir une composition conforme aux dispositions prévues à l'article L. 231-1, dans le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3, L. 223-7 et L. 225-3 et dans la commission mentionnée à l'article L. 221-5, il est procédé aux désignations des conseillers et administrateurs titulaires dans les conditions suivantes :
36411 36679
 
36412 36680
 1° Chaque organisation ou institution appelée à désigner un nombre pair de conseillers ou administrateurs titulaires désigne autant de femmes que d'hommes ;
36413 36681
 
... ...
@@ -36423,7 +36691,7 @@ Les conditions de déroulement de ce tirage au sort sont définies par un arrêt
36423 36691
 
36424 36692
 ##### Article R227-3
36425 36693
 
36426
-Dans le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et dans la commission mentionnée à l'article L. 221-5, lorsqu'en cours de mandat le siège d'un représentant titulaire devient vacant, le nouveau représentant doit être du même sexe que le titulaire initialement désigné.
36694
+Dans les conseils et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3, L. 223-7 et L. 225-3 et dans la commission mentionnée à l'article L. 221-5, lorsqu'en cours de mandat le siège d'un représentant titulaire soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 devient vacant, le nouveau représentant doit être du même sexe que le titulaire initialement désigné.
36427 36695
 
36428 36696
 ##### Article R227-4
36429 36697
 
... ...
@@ -38055,7 +38323,7 @@ En vue de la couverture des frais de gestion des unions de recouvrement et de ce
38055 38323
 
38056 38324
 ###### Article R251-33
38057 38325
 
38058
-Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par un prélèvement opéré sur les ressources des trois caisses nationales selon les modalités fixées par l'arrêté pris en application de l'article L. 225-6.
38326
+Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par un prélèvement opéré sur les ressources des quatre caisses nationales selon les modalités fixées par l'arrêté pris en application de l'article L. 225-6.
38059 38327
 
38060 38328
 Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de l'agence centrale, les dotations et, éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des unions de recouvrement.
38061 38329
 
... ...
@@ -38325,6 +38593,8 @@ Le solde comptable de la trésorerie de chacune des branches gérées par les ca
38325 38593
 
38326 38594
 Les soldes comptables journaliers portent intérêt au taux moyen annuel défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté tient compte des conditions effectives de financement supportées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
38327 38595
 
38596
+Pour l'application des dispositions du premier alinéa et sauf si les caisses nationales concernées et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale conviennent de la mise en œuvre d'une autre modalité de suivi, les demandes d'alimentation en trésorerie des organismes du régime général isolent les montants relevant de chacune des branches.
38597
+
38328 38598
 ##### Article R255-7
38329 38599
 
38330 38600
 Les intérêts créditeurs et débiteurs mentionnés à l'article R. 255-6, la rémunération mentionnée à l'article L. 225-1-3 et les intérêts issus de la gestion de trésorerie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale font l'objet d'inscriptions spécifiques dans les comptes de l'agence, conformément aux dispositions du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale.
... ...
@@ -38343,11 +38613,11 @@ Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, les attributi
38343 38613
 
38344 38614
 ##### Article R256-1
38345 38615
 
38346
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, des dispositions particulières des chapitres Ier, II et VI du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1, les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.
38616
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, des dispositions particulières des chapitres Ier, II et VI du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1, les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil ou du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.
38347 38617
 
38348 38618
 ##### Article R256-2
38349 38619
 
38350
-Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixent en tant que de besoin les modalités particulières de fonctionnement financier et comptable des trois caisses nationales et de l'agence centrale.
38620
+Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixent en tant que de besoin les modalités particulières de fonctionnement financier et comptable des quatre caisses nationales et de l'agence centrale.
38351 38621
 
38352 38622
 ##### Article R256-7
38353 38623
 
... ...
@@ -47935,6 +48205,32 @@ Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article R. 844-4 est
47935 48205
 
47936 48206
 2° Les mots : " à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminées en application de l'article L. 551-1 " sont remplacés par les mots : " à 23,79 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 755-3 ".
47937 48207
 
48208
+##### Section 5 : Concours versés aux départements
48209
+
48210
+###### Article R757-7
48211
+
48212
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, du chapitre 3 bis du titre II du livre II :
48213
+
48214
+1° Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique des articles R. 178-15, R. 178-18, R. 178-19 et R. 178-20, les mots : " et, le cas échéant, les métropoles ", " ou, le cas échéant, métropole ", " ou, le cas échéant, métropolitaines ", " et, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, ", " ou, le cas échéant, à la métropole, ", " ou, le cas échéant, le conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, au président du conseil de la métropole, " et " ou du conseil de la métropole " ne sont pas applicables ;
48215
+
48216
+2° L'article R. 178-16 n'est pas applicable ;
48217
+
48218
+3° A l'article R. 178-17, la référence aux articles R. 178-15 et R. 178-16 est remplacée par la référence à l'article R. 178-15 ;
48219
+
48220
+4° A l'article R. 178-19, les mots : " et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article " ne sont pas applicables.
48221
+
48222
+###### Article R757-8
48223
+
48224
+Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du chapitre 3 bis du titre II du livre II :
48225
+
48226
+1° Aux articles R. 178-15, R. 178-18, R. 178-19 et R. 178-20, les mots : " et, le cas échéant, les métropoles ", " ou, le cas échéant, métropole ", " ou, le cas échéant, métropolitaines ", " et, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, ", " ou, le cas échéant, à la métropole, ", " ou, le cas échéant, le conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, au président du conseil de la métropole, " et " ou du conseil de la métropole " ne sont pas applicables ;
48227
+
48228
+2° L'article R. 178-16 n'est pas applicable ;
48229
+
48230
+3° A l'article R. 178-17, la référence aux articles R. 178-15 et R. 178-16 est remplacée par la référence à l'article R. 178-15 ;
48231
+
48232
+4° A l'article R. 178-19 , les mots : " et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article " ne sont pas applicables.
48233
+
47938 48234
 ### Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
47939 48235
 
47940 48236
 #### Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger
... ...
@@ -53024,7 +53320,7 @@ f) Un par l'union nationale des associations familiales.
53024 53320
 
53025 53321
 5° a) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
53026 53322
 
53027
-b) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
53323
+b) Le président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
53028 53324
 
53029 53325
 c) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 ;
53030 53326
 
... ...
@@ -53036,7 +53332,7 @@ f) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale ag
53036 53332
 
53037 53333
 g) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
53038 53334
 
53039
-h) (supprimé)
53335
+h) Le président du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
53040 53336
 
53041 53337
 i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
53042 53338
 
... ...
@@ -53671,6 +53967,8 @@ Il comprend :
53671 53967
 
53672 53968
 5° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou son représentant ;
53673 53969
 
53970
+5° bis Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
53971
+
53674 53972
 6° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;
53675 53973
 
53676 53974
 7° Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant.
... ...
@@ -54702,7 +55000,7 @@ Ces règlements peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les
54702 55000
 
54703 55001
 ###### Article D134-14
54704 55002
 
54705
-Les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 peuvent prévoir des modalités de compensation entre les opérations découlant respectivement des dispositions mentionnées au même article et aux articles D. 136-1, D. 175-1 et D. 862-5.
55003
+Les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 peuvent prévoir des modalités de compensation entre les opérations découlant respectivement des dispositions mentionnées au même article et aux articles D. 136-1, R. 175-1 et D. 862-5.
54706 55004
 
54707 55005
 ##### Section 3 : Relations financières entre régimes au titre de la couverture des accidents du travail et maladies professionnelles
54708 55006
 
... ...
@@ -57489,11 +57787,15 @@ L'établissement de santé qui applique les dispositions de l'article L. 174-20
57489 57787
 
57490 57788
 ##### Article D175-1
57491 57789
 
57492
-La Caisse nationale de l'assurance maladie assure le suivi de l'ensemble des ainsi que de celles de la branche autonomie afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé et les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
57790
+La comptabilité des organismes de sécurité sociale permet de suivre distinctement les sommes dont la charge incombe à des régimes ou des branches autres que ceux auxquels leurs missions se rattachent principalement.
57791
+
57792
+##### Article D175-2
57493 57793
 
57494
-Pour celles des dépenses mentionnées au premier alinéa qui sont à la charge des régimes d'assurance maladie, la Caisse nationale de l'assurance maladie notifie à chacun des régimes la part leur incombant sur la base des coefficients de répartition fixés en application des articles L. 174-8 et L. 175-2.
57794
+Pour assurer le suivi prévu aux articles R. 175-2 et D. 175-1, les organismes débiteurs des prestations familiales retracent à leur bilan les opérations afférentes aux prestations qu'ils servent pour le compte de la branche autonomie. Les flux afférents à ces prestations ainsi qu'à leur remboursement ne sont pas comptabilisés en charges et en produits dans les comptes de la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2.
57495 57795
 
57496
-Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1, les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 prévoient les modalités selon lesquelles sont réglées, au moins mensuellement, le cas échéant de manière provisionnelle, les sommes mentionnées à l'article R. 162-30-1 et celles dues en application du précédent alinéa.
57796
+##### Article D175-3
57797
+
57798
+Pour assurer le suivi prévu au premier alinéa de l'article R. 175-1 et à l'article D. 175-1, la Caisse nationale de l'assurance maladie retrace dans une gestion comptable dédiée les opérations découlant des dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui sont liquidées, pour le compte de la branche autonomie, par les organismes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ou par d'autres organismes d'assurance maladie remplissant le rôle de caisse de rattachement en application de l'article L. 174-8. Les flux afférents ainsi que les écritures d'inventaire à inscrire dans les comptes de l'exercice clos sont comptabilisés en charges et en produits dans cette gestion dédiée. Cette gestion est exclue du périmètre de combinaison des comptes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2.
57497 57799
 
57498 57800
 #### Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des maladies professionnelles
57499 57801
 
... ...
@@ -57973,17 +58275,33 @@ Les employeurs mentionnés à cet article tiennent à la disposition de la Caiss
57973 58275
 
57974 58276
 ##### Article D223-3
57975 58277
 
57976
-La comptabilité des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs de prestations familiales permet de suivre distinctement les opérations afférentes aux dépenses de soins qu'ils prennent en charge et aux prestations qu'ils servent pour le compte de la branche autonomie.
58278
+Lorsque la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut des conventions avec d'autres organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale, le terme de ces conventions est identique à celui de sa convention d'objectifs et de gestion conclue avec l'Etat.
57977 58279
 
57978
-Les organismes nationaux des régimes d'assurance maladie, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le cas échéant après avoir centralisé les données comptables des organismes de base, transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, selon des modalités fixées par voie conventionnelle, les données comptables et les informations agrégées permettant l'enregistrement dans les comptes de la branche autonomie, selon le principe de la constatation des droits et des obligations, de l'ensemble des prises en charge de dépenses de soins et de prestations mentionnées au premier alinéa. La transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour l'établissement des comptes annuels et infra-annuels de la branche autonomie, conformément au calendrier mentionné à l'article R. 114-6-1.
58280
+Ces conventions conclues avec d'autres organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale ne peuvent comporter des dispositions contraires à celles des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article L. 227-1 et au II de l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime.
57979 58281
 
57980 58282
 ##### Article D223-4
57981 58283
 
57982
-Pour assurer le suivi prévu au premier alinéa de l'article D. 223-3, les organismes débiteurs des prestations familiales retracent à leur bilan les opérations afférentes aux prestations qu'ils servent pour le compte de la branche autonomie. Les flux afférents à ces prestations ainsi qu'à leur remboursement ne sont pas comptabilisés en charges et en produits dans les comptes de la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2.
58284
+Les conventions conclues entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et d'autres organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale organisent les relations et définissent les actions communes ou complémentaires, déterminées dans le respect des compétences de chacun de ces organismes. Leurs dispositions portent notamment sur :
58285
+
58286
+1° La coordination des actions sanitaires et sociales et de prévention, relevant du champ du handicap et de la perte d'autonomie, respectivement financées sur le fondement du d du 3° de l'article L. 223-8 et sur les fonds des autres caisses respectivement mentionnés aux articles R. 262-1, R. 262-1-1 et R. 264-1 ainsi qu'aux articles R. 726-1 et R. 732-31 du code rural et de la pêche maritime ;
58287
+
58288
+2° La coordination des actions relatives, d'une part, aux programmes de prévention de la perte d'autonomie à destination des retraités socialement fragilisés relevant de la mission des régimes de retraite et, d'autre part, aux programmes d'aide et d'accompagnement à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie, dont ceux relevant de la responsabilité des départements. Ces actions concernent notamment celles respectivement financées sur le fonds mentionné à l'article R. 264-1, au titre de la branche vieillesse, et sur le fondement du 4° de l'article L. 223-8 ;
58289
+
58290
+3° La coordination des actions relatives à la définition, l'évaluation, la qualité, la distribution et le financement des aides techniques ;
58291
+
58292
+4° La coordination des contributions au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles et au fonds départemental de compensation prévu à l'article L. 146-5 du même code ;
58293
+
58294
+5° La coordination des opérations d'aide à l'investissement et à l'équipement des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles ;
58295
+
58296
+6° La coordination des interventions contribuant à la mise en oeuvre des actions expérimentales et au développement des réseaux en application des dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-43 ;
58297
+
58298
+7° Les échanges d'informations nécessaires à la coordination concernant :
58299
+
58300
+a) Les données financières, budgétaires et comptables des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles y compris celui concernant, le cas échéant, l'activité des professionnels de santé libéraux ;
57983 58301
 
57984
-##### Article D223-5
58302
+b) L'élaboration, la répartition et le suivi de la réalisation de l'objectif global de dépenses mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles ;
57985 58303
 
57986
-Pour assurer le suivi prévu au premier alinéa de l'article D. 223-3, la Caisse nationale de l'assurance maladie retrace dans une gestion comptable dédiée les opérations découlant des dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui sont liquidées, pour le compte de la branche autonomie, par les organismes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ou par d'autres organismes d'assurance maladie remplissant le rôle de caisse de rattachement en application de l'article L. 174-8. Les flux afférents ainsi que les écritures d'inventaire à inscrire dans les comptes de l'exercice clos sont comptabilisés en charges et en produits dans cette gestion dédiée. Cette gestion est exclue du périmètre de combinaison des comptes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2.
58304
+8° Des analyses et études communes sur les données socio-démographiques, physiques et financières relatives aux actions de prévention de la perte d'autonomie ainsi qu'aux prises en charge sanitaires, sociales et médico-sociales des personnes handicapées, des personnes âgées en perte d'autonomie et des retraités socialement fragilisés.
57987 58305
 
57988 58306
 #### Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale
57989 58307
 
... ...
@@ -57995,7 +58313,7 @@ L'union établit un bilan annuel des formations dispensées aux agents des organ
57995 58313
 
57996 58314
 ##### Article D224-2
57997 58315
 
57998
-Le conseil d'orientation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale comprend 24 membres. Le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories de membres sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils des organismes visés à l'article L. 211-2.
58316
+Le conseil d'orientation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale comprend 26 membres. Le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories de membres sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils des organismes visés à l'article L. 211-2.
57999 58317
 
58000 58318
 Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de quatre ans.
58001 58319
 
... ...
@@ -58107,7 +58425,7 @@ Pour la gestion commune de la trésorerie des organismes du régime général, l
58107 58425
 
58108 58426
 4° Procède au règlement, sur instruction des caisses nationales, des créances et dettes nées entre les organismes du régime général ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes tiers ;
58109 58427
 
58110
-5° Notifie aux trois caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.
58428
+5° Notifie aux quatre caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.
58111 58429
 
58112 58430
 ##### Article D225-2
58113 58431
 
... ...
@@ -58195,11 +58513,11 @@ Ce contrat détermine les orientations pluriannuelles liées à la mise en œuvr
58195 58513
 
58196 58514
 ###### Article D227-4
58197 58515
 
58198
-L'Institut national de formation est doté d'un conseil d'administration de douze membres qui comprend :
58516
+L'Institut national de formation est doté d'un conseil d'administration de treize membres qui comprend :
58199 58517
 
58200
-1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et les directeurs de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou leur représentant ;
58518
+1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et les directeurs de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou leur représentant ;
58201 58519
 
58202
-2° Huit membres désignés par le conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale parmi ses membres, dont quatre présidents ou vice-présidents des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du régime général.
58520
+2° Huit membres désignés par le conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale parmi ses membres, dont cinq présidents ou vice-présidents des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du régime général.
58203 58521
 
58204 58522
 Le conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale désigne pour chaque siège un titulaire et un suppléant.
58205 58523
 
... ...
@@ -58257,7 +58575,7 @@ L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 est le préfet de la région
58257 58575
 
58258 58576
 ####### Article D231-4
58259 58577
 
58260
-Les membres du conseil ou du conseil d'administration de chaque caisse nationale, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
58578
+Les membres du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou du conseil d'administration de chaque caisse nationale, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
58261 58579
 
58262 58580
 Les membres désignés des conseils ou conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
58263 58581
 
... ...
@@ -60030,7 +60348,7 @@ Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une miss
60030 60348
 
60031 60349
 ##### Article D311-2
60032 60350
 
60033
-Les cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les contributions mentionnées à l'article L. 834-1 et à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, et le versement mentionné aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales sont calculés sur les rémunérations versées aux personnes mentionnées à l'article D. 311-1 mensuellement ou pour chaque acte ou mission ou, le cas échéant, par nombre de personnes suivies annuellement. Le taux des accidents du travail et maladies professionnelles est celui applicable aux services extérieurs des administrations, aux collectivités territoriales, et à l'administration hospitalière, y compris leurs établissements publics et établissements publics médico-sociaux. Ce taux est également applicable lorsque la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée dans le cas de l'accord mentionné à l'article D. 311-3.
60351
+Les cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les contributions mentionnées à l'article L. 834-1 et à l'article L. 137-40, et le versement mentionné aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales sont calculés sur les rémunérations versées aux personnes mentionnées à l'article D. 311-1 mensuellement ou pour chaque acte ou mission ou, le cas échéant, par nombre de personnes suivies annuellement. Le taux des accidents du travail et maladies professionnelles est celui applicable aux services extérieurs des administrations, aux collectivités territoriales, et à l'administration hospitalière, y compris leurs établissements publics et établissements publics médico-sociaux. Ce taux est également applicable lorsque la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée dans le cas de l'accord mentionné à l'article D. 311-3.
60034 60352
 
60035 60353
 ##### Article D311-3
60036 60354
 
... ...
@@ -62506,7 +62824,7 @@ Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
62506 62824
 
62507 62825
 A. ― En ce qui concerne le régime général de sécurité sociale :
62508 62826
 
62509
-membres des conseils d'administration ou conseil des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, des organismes agréés mentionnés à l'article R. 382-6 du présent code, des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des unions de recouvrement, des caisses générales pour les départements d'outre-mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations des caisses, des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration ou conseil.
62827
+membres des conseils d'administration ou conseil des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de solidarité pour l'autonomie, de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, des organismes agréés mentionnés à l'article R. 382-6 du présent code, des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des unions de recouvrement, des caisses générales pour les départements d'outre-mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations des caisses, des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration ou conseil.
62510 62828
 
62511 62829
 B. ― En ce qui concerne les organisations spéciales et régimes spéciaux de sécurité sociale :
62512 62830