Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 15 mai 2022 (version 51dc615)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2022.

1296 1296
###### Article L131-6
1297 1297

                                                                                    
1298 1298
I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
1299 1299

                                                                                    
1300 1300
II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l'impôt sur le revenu des sommes suivantes :
1301 1301

                                                                                    
1302 1302
1° Les exonérations fiscales ;
1303 1303

                                                                                    
1304 1304
2° Les moins-values à long terme prévues à l'article 39 quindecies du code général des impôts ;
1305 1305

                                                                                    
1306 1306
3° Les reports déficitaires ;
1307 1307

                                                                                    
1308 1308
4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code ;
1309 1309

                                                                                    
1310 1310
5° Les frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l'article 83 du même code ;
1311 1311

                                                                                    
1312 1312
6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l'article 154 bis du même code.
1313 1313

                                                                                    
1314 1314
III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :
1315 1315

                                                                                    
1316 1316
1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ;
1317 1317

                                                                                    
1318 1318
2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;
1319 1319

                                                                                    
1320 1320
3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui 
font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V
relèvent des articles L. 526-22 et suivants
 du code de commerce et 
qui 
sont assujettis
 à ce titre
 à l'impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant 
du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant 
de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice
 ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur
. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 
4
3
°.
1321 1321

                                                                                    
1322 1322
IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I :
1323 1323

                                                                                    
1324 1324
1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l'article 39 quindecies et au a du I de l'article 219 quinquies du code général des impôts ;
1325 1325

                                                                                    
1326 1326
2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du même code.
1327 1327

                                                                                    
1328 1328
V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l'assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.
1329 1329

                                                                                    
1330 1330
En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul.
   

                    
1625
###### Article L133-4-7
1626

                        
1627
Lorsque dans l'exercice de son activité professionnelle l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce ou l'entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l'inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, rendu impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des pénalités et majorations afférentes dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur la totalité de ses biens et droits.
1628

                        
1629
La dérogation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 526-22 dudit code n'est pas opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 752-4 du présent code pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu dû par les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 613-7 ou pour le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dont le travailleur indépendant mentionné à l'article L. 611-1 du présent code est redevable.
1630

                        
1631
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.