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@@ -789,7 +789,7 @@ II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne |
789 | 789 |
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790 | 790 |
I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : |
791 | 791 |
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792 |
-1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
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792 |
+1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
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793 | 793 |
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794 | 794 |
2° Les employeurs ; |
795 | 795 |
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... | ... |
@@ -1067,7 +1067,7 @@ Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent |
1067 | 1067 |
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1068 | 1068 |
Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un directeur comptable et financier. |
1069 | 1069 |
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1070 |
-Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes. |
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1070 |
+Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, la perte d'autonomie, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes. |
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1071 | 1071 |
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1072 | 1072 |
Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites. |
1073 | 1073 |
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... | ... |
@@ -1231,7 +1231,7 @@ En matière de droits de timbre et d'enregistrement et de taxe de publicité fon |
1231 | 1231 |
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1232 | 1232 |
##### Article L124-4 |
1233 | 1233 |
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1234 |
-Les travaux, les fournitures, les prestations intellectuelles et les services pour le compte des organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi que des unions ou fédérations desdits organismes, font l'objet de marchés dont le mode de passation et les conditions d'exécution respectent les garanties prévues en matière de marchés de l'Etat. |
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1234 |
+Les travaux, les fournitures, les prestations intellectuelles et les services pour le compte des organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, la perte d'autonomie, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi que des unions ou fédérations desdits organismes, font l'objet de marchés dont le mode de passation et les conditions d'exécution respectent les garanties prévues en matière de marchés de l'Etat. |
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1235 | 1235 |
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1236 | 1236 |
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux groupements d'intérêt public et aux groupements d'intérêt économique financés majoritairement par un ou plusieurs organismes mentionnés au premier alinéa, ou par un ou plusieurs organismes nationaux cités à l'article L. 200-2. |
1237 | 1237 |
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... | ... |
@@ -1536,7 +1536,7 @@ En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de factur |
1536 | 1536 |
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1537 | 1537 |
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ; |
1538 | 1538 |
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1539 |
-2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, |
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1539 |
+2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, |
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1540 | 1540 |
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1541 | 1541 |
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. |
1542 | 1542 |
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... | ... |
@@ -1622,10 +1622,6 @@ Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière don |
1622 | 1622 |
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1623 | 1623 |
La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. |
1624 | 1624 |
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1625 |
-###### Article L133-4-7 |
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1626 |
- |
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1627 |
-Lorsque dans l'exercice de son activité professionnelle l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l'inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, rendu impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des pénalités et majorations afférentes dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur la totalité de ses biens et droits dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements. |
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1628 |
- |
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1629 | 1625 |
###### Article L133-4-8 |
1630 | 1626 |
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1631 | 1627 |
I.-Les redressements opérés dans le cadre d'un contrôle effectué en application des articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime et relatif à l'application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties. |
... | ... |
@@ -4193,7 +4189,7 @@ Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionne |
4193 | 4189 |
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4194 | 4190 |
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. |
4195 | 4191 |
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4196 |
-Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1. |
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4192 |
+Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1. |
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4197 | 4193 |
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4198 | 4194 |
###### Article L160-2 |
4199 | 4195 |
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... | ... |
@@ -4275,11 +4271,7 @@ La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévu |
4275 | 4271 |
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4276 | 4272 |
2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
4277 | 4273 |
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4278 |
-3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : |
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4279 |
- |
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4280 |
-a) Des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés aux 2° et 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-2, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ; |
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4281 |
- |
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4282 |
-b) Des frais de fonctionnement liés à l'activité sociale ou médico-sociale des établissements mentionnés au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
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4274 |
+3° (Abrogé) ; |
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4283 | 4275 |
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4284 | 4276 |
4° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ; |
4285 | 4277 |
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... | ... |
@@ -4303,6 +4295,18 @@ La protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité couvr |
4303 | 4295 |
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4304 | 4296 |
L'assuré et ses ayants droit ne supportent aucune participation aux frais prévus au présent article. |
4305 | 4297 |
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4298 |
+###### Article L160-9-1 |
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4299 |
+ |
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4300 |
+Pour la prise en charge des frais de santé, la protection sociale pour le soutien à l'autonomie comporte la couverture : |
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4301 |
+ |
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4302 |
+1° Des frais de soins, ainsi que des frais de transport dans les conditions définies au 2° de l'article L. 160-8, des personnes âgées et des personnes handicapées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
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4303 |
+ |
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4304 |
+2° Des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés aux 2°, 3° et 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-2, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ; |
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4305 |
+ |
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4306 |
+3° Des frais de fonctionnement liés à l'activité sociale ou médico-sociale des établissements mentionnés au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
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4307 |
+ |
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4308 |
+4° Des frais d'hébergement et de traitement des personnes handicapées dans les maisons d'accueil spécialisées relevant du 7° du I du même article L. 312-1. |
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4309 |
+ |
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4306 | 4310 |
###### Article L160-10 |
4307 | 4311 |
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4308 | 4312 |
La part garantie par les organismes servant les prestations ne peut excéder le montant des frais exposés. Elle est versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée directement à l'assuré. |
... | ... |
@@ -4315,7 +4319,7 @@ Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestat |
4315 | 4319 |
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4316 | 4320 |
###### Article L160-12 |
4317 | 4321 |
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4318 |
-Les prestations visées aux 1° à 6° de l'article L. 160-8 sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'assuré. |
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4322 |
+Les prestations visées aux 1° à 6° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 160-9-1 sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'assuré. |
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4319 | 4323 |
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4320 | 4324 |
Les blocages des sommes déposées sur un compte ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations visées au premier alinéa. |
4321 | 4325 |
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... | ... |
@@ -4323,13 +4327,13 @@ Les blocages des sommes déposées sur un compte ne peuvent avoir pour effet de |
4323 | 4327 |
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4324 | 4328 |
###### Article L160-13 |
4325 | 4329 |
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4326 |
-I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l'article L. 162-20-1. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations. |
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4330 |
+I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 160-8 et aux 2° et 3° de l'article L. 160-9-1 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l'article L. 162-20-1. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations. |
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4327 | 4331 |
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4328 | 4332 |
La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée. Le décret en Conseil d'Etat précise notamment le délai dont dispose l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour se prononcer et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale se substitue à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en cas d'absence de décision de celle-ci, une fois ce délai expiré. |
4329 | 4333 |
|
4330 | 4334 |
L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 des taux de participation mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. |
4331 | 4335 |
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4332 |
-La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit pour les assurés mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 et pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L. 431-1, quel que soit le motif du passage. Cette participation ne peut être supprimée, sauf pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L. 160-9 et les assurés mentionnés aux 11° et 13° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 371-6, quel que soit le motif du passage, ainsi que pour les passages liés aux soins mentionnés aux 15° et 18° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 169-2 et ceux en lien avec le risque sanitaire mentionné à l'article L. 16-10-1. |
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4336 |
+La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit dans les cas mentionnés aux 3°, 4° et 13° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 371-1 du présent code ainsi qu'à l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas prévus à l'article L. 160-9, aux 11°, 15° et 18° de l'article L. 160-14 ainsi qu'aux articles L. 169-1 et L. 16-10-1 du présent code. |
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4333 | 4337 |
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4334 | 4338 |
II.-L'assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. L'assuré acquitte également cette participation pour tout acte de biologie médicale. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au I. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie conformément à la procédure fixée au I. |
4335 | 4339 |
|
... | ... |
@@ -4345,7 +4349,7 @@ III.-En sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchi |
4345 | 4349 |
|
4346 | 4350 |
2° Actes effectués par un auxiliaire médical soit en ville, soit dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes pratiqués au cours d'une hospitalisation ; |
4347 | 4351 |
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4348 |
-3° Transports mentionnés au 2° de l'article L. 160-8 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l'exception des transports d'urgence ; |
|
4352 |
+3° Transports mentionnés au 2° de l'article L. 160-8 et au 1° de l'article L. 160-9-1 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l'exception des transports d'urgence ; |
|
4349 | 4353 |
|
4350 | 4354 |
4° Prestations effectuées par un pharmacien d'officine et définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
4351 | 4355 |
|
... | ... |
@@ -4377,7 +4381,7 @@ b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeu |
4377 | 4381 |
|
4378 | 4382 |
5° Lorsque l'assuré est titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées au titre d'un avantage vieillesse ; |
4379 | 4383 |
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4380 |
-6° Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l'article L. 160-8 ; |
|
4384 |
+6° Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l'article L. 160-8 et pour les frais de transport mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1 ; |
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4381 | 4385 |
|
4382 | 4386 |
7° Lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ; |
4383 | 4387 |
|
... | ... |
@@ -4397,9 +4401,9 @@ b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeu |
4397 | 4401 |
|
4398 | 4402 |
15° Pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal ; |
4399 | 4403 |
|
4400 |
-16° Dans le cadre des programmes mentionnés au 5° de l'article L. 160-8, pour les frais d'examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans ; |
|
4404 |
+16° Dans le cadre des programmes mentionnés au 5° de l'article L. 160-8 et de ceux relevant des soins mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1, pour les frais d'examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans ; |
|
4401 | 4405 |
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4402 |
-17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l'article L. 160-8 ; |
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4406 |
+17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l'article L. 160-8 ou relevant des soins mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1 ; |
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4403 | 4407 |
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4404 | 4408 |
18° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, en ce qui concerne l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de la collecte de ces produits ; |
4405 | 4409 |
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... | ... |
@@ -6714,7 +6718,7 @@ Les prix de vente au public des médicaments, les tarifs et, le cas échéant, l |
6714 | 6718 |
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6715 | 6719 |
Le comité comprend, outre son président et deux vice-présidents choisis par l'autorité compétente de l'Etat en raison de leur compétence dans le domaine de l'économie de la santé, quatre représentants de l'Etat, trois représentants des caisses nationales d'assurance maladie et un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. |
6716 | 6720 |
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6717 |
-Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement du comité, notamment les conditions dans lesquelles assistent sans voix délibérative à ses séances d'autres représentants de l'Etat que ceux mentionnés à l'alinéa précédent ainsi qu'un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles. |
|
6721 |
+Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement du comité, notamment les conditions dans lesquelles assistent sans voix délibérative à ses séances d'autres représentants de l'Etat que ceux mentionnés à l'alinéa précédent ainsi qu'un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 223-5. |
|
6718 | 6722 |
|
6719 | 6723 |
II.-Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des dépenses de médicaments ainsi que des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. |
6720 | 6724 |
|
... | ... |
@@ -7590,7 +7594,7 @@ Par dérogation aux articles L. 160-10, L. 160-13 et L. 160-14, ce forfait est i |
7590 | 7594 |
|
7591 | 7595 |
###### Article L162-31 |
7592 | 7596 |
|
7593 |
-Lorsque les actions expérimentales de caractère médical et social sont menées par des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, faisant l'objet, à cette fin, d'un agrément, par l'autorité administrative, les dépenses prises en charge au titre du 1° de l'article L. 160-8, de l'article L. 160-9 et du 1° de l'article L. 431-1 peuvent faire l'objet d'un règlement forfaitaire par les caisses d'assurance maladie. |
|
7597 |
+Lorsque les actions expérimentales de caractère médical et social sont menées par des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, faisant l'objet, à cette fin, d'un agrément, par l'autorité administrative, les dépenses prises en charge au titre du 1° de l'article L. 160-8, de l'article L. 160-9 , des frais de soins mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1 et du 1° de l'article L. 431-1 peuvent faire l'objet d'un règlement forfaitaire par les caisses d'assurance maladie. |
|
7594 | 7598 |
|
7595 | 7599 |
Les modalités de règlement font l'objet de conventions soumises à l'approbation de l'autorité administrative et passées entre les organismes d'assurance maladie et les personnes en cause. |
7596 | 7600 |
|
... | ... |
@@ -7628,7 +7632,7 @@ a) Les règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées |
7628 | 7632 |
|
7629 | 7633 |
b) L'article L. 162-2 du présent code, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ; |
7630 | 7634 |
|
7631 |
-c) Les 1°, 2° et 6° de l'article L. 160-8, en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ; |
|
7635 |
+c) Les 1°, 2° et 6° de l'article L. 160-8, en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie, et le 1° de l'article L. 160-9-1, en tant qu'il concerne ceux couvert par la branche autonomie ; |
|
7632 | 7636 |
|
7633 | 7637 |
d) Les articles L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15, relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations, et l'article L. 174-4 relatif au forfait journalier hospitalier ; |
7634 | 7638 |
|
... | ... |
@@ -7686,10 +7690,10 @@ Les personnes chargées de l'évaluation des expérimentations ont accès aux do |
7686 | 7690 |
|
7687 | 7691 |
VI.-Sans préjudice des règles de financement prévues au titre VI du livre Ier du présent code ou des missions du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, le financement de tout ou partie des expérimentations peut être assuré par un fonds pour l'innovation du système de santé, géré par la Caisse nationale d'assurance maladie. |
7688 | 7692 |
|
7689 |
-Les expérimentations dont la généralisation fait l'objet d'un avis favorable du conseil stratégique et du comité technique de l'innovation en santé peuvent être financées par ce même fonds, selon les modalités précisées au III du présent article, au delà de leur échéance et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. |
|
7690 |
- |
|
7691 | 7693 |
Les ressources du fonds sont constituées par une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. L'évaluation des expérimentations régies par le présent article est financée par le fonds pour l'innovation du système de santé. |
7692 | 7694 |
|
7695 |
+Les expérimentations dont la généralisation fait l'objet d'un avis favorable du conseil stratégique et du comité technique de l'innovation en santé peuvent être financées par ce même fonds, selon les modalités précisées au III du présent article, au delà de leur échéance et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. |
|
7696 |
+ |
|
7693 | 7697 |
VII.-Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un état des lieux des expérimentations en cours et lui remet, au plus tard un an après la fin de chaque expérimentation, le rapport d'évaluation la concernant. |
7694 | 7698 |
|
7695 | 7699 |
##### Section 7 : Centres de santé |
... | ... |
@@ -7844,7 +7848,7 @@ En tant que de besoin, elle peut déroger aux dispositions suivantes du code de |
7844 | 7848 |
|
7845 | 7849 |
1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux ; |
7846 | 7850 |
|
7847 |
-2° Article L. 160-8 en tant qu'il concerne les frais couverts par l'assurance maladie ; |
|
7851 |
+2° Article L. 160-8 en tant qu'il concerne les frais couverts par l'assurance maladie et article L. 160-9-1 en tant qu'il concerne ceux couverts par la branche autonomie ; |
|
7848 | 7852 |
|
7849 | 7853 |
3° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ; |
7850 | 7854 |
|
... | ... |
@@ -9034,9 +9038,9 @@ La répartition des sommes versées à ces établissements et services au titre |
9034 | 9038 |
|
9035 | 9039 |
###### Article L174-10 |
9036 | 9040 |
|
9037 |
-Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article premier de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par décret. |
|
9041 |
+Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 peuvent être prises en charge par la branche autonomie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par cette branche aux établissements et services dans les conditions fixées par décret. |
|
9038 | 9042 |
|
9039 |
-La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensés par les institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
|
9043 |
+La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensés par les établissements et services précités peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
|
9040 | 9044 |
|
9041 | 9045 |
##### Section 5 : Dépenses de lutte contre les maladies mentales |
9042 | 9046 |
|
... | ... |
@@ -10198,6 +10202,216 @@ En cas d'adossement d'un régime de retraite spécial sur la Caisse nationale d' |
10198 | 10202 |
|
10199 | 10203 |
Les rapports établis en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 222-7 mentionnent les éléments d'information démographiques, financiers et économiques permettant d'apprécier le respect du principe de stricte neutralité de l'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale des allocations familiales. |
10200 | 10204 |
|
10205 |
+#### Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie |
|
10206 |
+ |
|
10207 |
+##### Article L223-5 |
|
10208 |
+ |
|
10209 |
+La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie gère la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle : |
|
10210 |
+ |
|
10211 |
+1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A ce titre, elle établit les comptes de celle-ci et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche. Elle est chargée de la gestion du risque ; |
|
10212 |
+ |
|
10213 |
+2° De piloter et d'assurer l'animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, des acteurs participant à leur mise en œuvre en vue de garantir l'équité, notamment territoriale, la qualité et l'efficience de l'accompagnement des personnes concernées. A ce titre, elle assure la collecte et la valorisation des données relatives aux besoins et à l'offre de services et de prestations. Elle conçoit et met en œuvre des systèmes d'information pouvant comporter l'hébergement de données de santé en lien avec le groupement public prévu à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, dont le système d'information unique pour la gestion par les départements de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile mentionné à l'article L. 232-21-5. Elle met son expertise technique à la disposition des personnes publiques et des professionnels de l'aide à l'autonomie et soutient le développement de la formation dans ce domaine. Elle assure, notamment en vue de garantir la qualité de service et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation du handicap et d'aide à l'autonomie, un rôle d'accompagnement et d'appui aux maisons départementales de l'autonomie mentionnées à l'article L. 149-4 du code de l'action sociale et des familles et aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3 du même code ainsi qu'un rôle d'évaluation de leur contribution à la politique de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ; |
|
10214 |
+ |
|
10215 |
+3° De contribuer, en assurant une répartition équitable sur le territoire national, au financement et au pilotage d'une politique de prévention de la perte d'autonomie et de lutte contre l'isolement, des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des prestations individuelles d'aide à l'autonomie et des dispositifs mis en place aux niveaux national ou local en faveur de l'autonomie et des proches aidants et de contribuer au financement de l'investissement dans le champ du soutien à l'autonomie. Pour l'exercice de ces missions, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut confier la réalisation d'opérations aux organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale, dans des conditions faisant l'objet de conventions entre la caisse et ces organismes ; |
|
10216 |
+ |
|
10217 |
+4° De contribuer à l'information des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants, notamment en créant des services numériques et en favorisant la mise en place de guichets uniques au niveau départemental permettant de faciliter leurs démarches administratives et le suivi personnalisé de leurs parcours ; |
|
10218 |
+ |
|
10219 |
+5° De contribuer à la recherche et à l'innovation dans le champ du soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; |
|
10220 |
+ |
|
10221 |
+6° De contribuer à la réflexion prospective sur les politiques de l'autonomie, leurs possibles adaptations territoriales et de proposer toute mesure visant à améliorer la couverture du risque, en prenant notamment en considération les inégalités liées au sexe afin d'élaborer des mesures correctives ; |
|
10222 |
+ |
|
10223 |
+7° De contribuer à l'attractivité des métiers participant à l'accompagnement et au soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment au travers de ses actions en faveur de la formation et de la professionnalisation des professionnels. |
|
10224 |
+ |
|
10225 |
+##### Article L223-6 |
|
10226 |
+ |
|
10227 |
+La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat. |
|
10228 |
+ |
|
10229 |
+Les salariés de droit privé exerçant un mandat syndical ou de représentation du personnel bénéficient d'une protection selon les modalités prévues au livre IV de la deuxième partie du code du travail. L'avis mentionné à l'article L. 2421-3 du même code est donné par le comité social et économique. |
|
10230 |
+ |
|
10231 |
+##### Article L223-7 |
|
10232 |
+ |
|
10233 |
+I.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est dotée d'un conseil et d'un directeur. Un conseil scientifique assiste le conseil et le directeur dans la définition des orientations et la conduite des actions de la caisse. |
|
10234 |
+ |
|
10235 |
+II.-Le conseil est composé : |
|
10236 |
+ |
|
10237 |
+1° De représentants des associations oeuvrant au niveau national en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées ; |
|
10238 |
+ |
|
10239 |
+2° De représentants des conseils départementaux ; |
|
10240 |
+ |
|
10241 |
+3° De représentants des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; |
|
10242 |
+ |
|
10243 |
+4° De représentants de l'Etat ; |
|
10244 |
+ |
|
10245 |
+5° D'un député et d'un sénateur ; |
|
10246 |
+ |
|
10247 |
+5° bis De représentants des régimes de base d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; |
|
10248 |
+ |
|
10249 |
+6° De personnalités et de représentants d'institutions choisis à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la caisse. |
|
10250 |
+ |
|
10251 |
+Le président du conseil est désigné par le conseil parmi les personnalités qualifiées mentionnées à l'alinéa précédent. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale. |
|
10252 |
+ |
|
10253 |
+Le conseil élit trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants des conseils départementaux mentionnés au 2°, les représentants des associations de personnes âgées mentionnés au 1° et les représentants des associations de personnes handicapées également mentionnés au même 1°. |
|
10254 |
+ |
|
10255 |
+Le directeur assiste aux séances du conseil avec voix consultative. |
|
10256 |
+ |
|
10257 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise la composition du conseil, le mode de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement. |
|
10258 |
+ |
|
10259 |
+III.-Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine, par ses délibérations : |
|
10260 |
+ |
|
10261 |
+1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1 ; |
|
10262 |
+ |
|
10263 |
+2° Les objectifs à poursuivre, notamment dans le cadre des conventions avec les départements mentionnées à l'article L. 223-15, pour garantir l'égalité des pratiques d'évaluation individuelle des besoins et améliorer la qualité des services rendus aux personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes ; |
|
10264 |
+ |
|
10265 |
+3° Les principes selon lesquels doit être réparti le montant total annuel de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
10266 |
+ |
|
10267 |
+4° Les orientations des rapports de la caisse avec les autres institutions et organismes, nationaux ou étrangers, qui oeuvrent dans son champ de compétence. |
|
10268 |
+ |
|
10269 |
+Le conseil est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il a définies et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. |
|
10270 |
+ |
|
10271 |
+Le conseil peut être saisi par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées et de la santé de toute question relative à la politique de soutien à l'autonomie. |
|
10272 |
+ |
|
10273 |
+Le conseil délibère également, sur proposition du directeur, sur les budgets nationaux de gestion et d'intervention. |
|
10274 |
+ |
|
10275 |
+IV.-Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est nommé par décret. |
|
10276 |
+ |
|
10277 |
+Il est responsable du bon fonctionnement de la caisse, prépare les délibérations du conseil et met en oeuvre leur exécution. A ces titres, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. |
|
10278 |
+ |
|
10279 |
+Il rend compte au conseil de la gestion de la caisse. |
|
10280 |
+ |
|
10281 |
+Le directeur informe le conseil de la caisse des évolutions susceptibles d'entraîner le non-respect des objectifs déterminés par celui-ci. |
|
10282 |
+ |
|
10283 |
+Dans le cadre d'une procédure contradictoire écrite, et pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au versement des dotations aux départements, le directeur peut demander aux départements les explications et les justificatifs nécessaires à l'analyse des données transmises à la caisse en application des articles L. 232-21 et L. 247-5 du code de l'action sociale et des familles. |
|
10284 |
+ |
|
10285 |
+Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. |
|
10286 |
+ |
|
10287 |
+V.-Le conseil scientifique peut être saisi par le conseil ou par le directeur de toute question d'ordre technique ou scientifique qui entre dans le champ de compétence de la caisse, notamment dans le cadre des missions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 223-5. |
|
10288 |
+ |
|
10289 |
+La composition de ce conseil ainsi que les conditions de la désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
10290 |
+ |
|
10291 |
+##### Article L223-8 |
|
10292 |
+ |
|
10293 |
+La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie assure : |
|
10294 |
+ |
|
10295 |
+1° Le financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
10296 |
+ |
|
10297 |
+2° Le financement des aides à l'investissement au bénéfice de ces établissements et services, ainsi que de l'habitat inclusif mentionné à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles. Les dépenses d'aides à l'investissement immobilier des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code sont conditionnées à l'adaptation des bâtiments à la transition démographique ; |
|
10298 |
+ |
|
10299 |
+3° Le financement des concours versés aux départements, destinés à couvrir une partie : |
|
10300 |
+ |
|
10301 |
+a) Du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
10302 |
+ |
|
10303 |
+b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du même code ; |
|
10304 |
+ |
|
10305 |
+c) Des coûts d'installation ou de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ; |
|
10306 |
+ |
|
10307 |
+d) Du coût des actions de prévention prévues à l'article L. 233-1 du même code et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233-1 ; |
|
10308 |
+ |
|
10309 |
+e) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant pour chaque département, le cas échéant, de l'application du tarif horaire minimal prévu au I de l'article L. 314-2-1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des dernières données disponibles portant sur le volume total d'activité des services réalisant une activité d'aide et d'accompagnement à domicile à la date d'effet de la première application du tarif minimal et de chacune de ses revalorisations ; |
|
10310 |
+ |
|
10311 |
+f) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant, pour les départements qui la versent, de la dotation prévue au 3° du I de l'article L. 314-2-1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d'Etat ; |
|
10312 |
+ |
|
10313 |
+4° Le financement des autres dépenses d'intervention en faveur des personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes et des proches aidants entrant dans le champ des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie définies à l'article L. 223-5. A cette fin, elle peut contribuer au financement d'actions contractualisées avec les conseils départementaux et les métropoles pour la transformation inclusive de l'offre médico-sociale ou d'autres formes d'habitat dans leurs domaines de compétence ainsi qu'au financement du fonds prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées ; |
|
10314 |
+ |
|
10315 |
+5° Le financement de la gestion administrative. |
|
10316 |
+ |
|
10317 |
+##### Article L223-9 |
|
10318 |
+ |
|
10319 |
+I.-Le montant global du concours mentionné au a du 3° de l'article L. 223-8 est limité à 7,70 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-6-2. |
|
10320 |
+ |
|
10321 |
+Le montant de la seconde part mentionnée au 2° du I de l'article L. 223-11 est limité à 61,4 % du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-41. |
|
10322 |
+ |
|
10323 |
+II.-Le montant du concours mentionné au b du 3° de l'article L. 223-8 est limité à 2,00 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-6-2. |
|
10324 |
+ |
|
10325 |
+##### Article L223-11 |
|
10326 |
+ |
|
10327 |
+I.-Le concours mentionné au a du 3° de l'article L. 223-8 est divisé en deux parts : |
|
10328 |
+ |
|
10329 |
+1° Le montant de la première part est réparti annuellement entre les départements selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, calculée et répartie selon des modalités prévues au II du présent article, en fonction des critères suivants : |
|
10330 |
+ |
|
10331 |
+a) Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans ; |
|
10332 |
+ |
|
10333 |
+b) Le montant des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie ; |
|
10334 |
+ |
|
10335 |
+c) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ; |
|
10336 |
+ |
|
10337 |
+d) Le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles. |
|
10338 |
+ |
|
10339 |
+En aucun cas, le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département après déduction des montants répartis en application du présent 1° et du 2° et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse. |
|
10340 |
+ |
|
10341 |
+L'attribution de la première part est majorée pour les départements dont le rapport défini au sixième alinéa du présent 1° est supérieur au taux fixé. Pour les autres départements, elle est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application du même sixième alinéa entre ces seuls départements. |
|
10342 |
+ |
|
10343 |
+Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent pas le seuil défini au sixième alinéa du présent 1°. |
|
10344 |
+ |
|
10345 |
+2° Le montant de la seconde part est réparti annuellement entre les départements en fonction de l'estimation de leurs charges nouvelles résultant des articles L. 232-3-1, L. 232-3-2, L. 232-3-3 et L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et dans les limites des ressources mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 223-9. Cette répartition est opérée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
10346 |
+ |
|
10347 |
+II.-La quote-part mentionnée au 1° du I du présent article est calculée en appliquant au montant total de la première part du concours mentionnée au même 1° le double du rapport entre le nombre de bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles dans les collectivités d'outre-mer mentionnées audit 1° et le nombre total de bénéficiaires de l'allocation au 31 décembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle le concours est attribué. Elle est répartie entre les trois collectivités en fonction des critères mentionnés aux a, b et d du 1° du même I. |
|
10348 |
+ |
|
10349 |
+##### Article L223-12 |
|
10350 |
+ |
|
10351 |
+I.- Le concours mentionné au b du 3° de l'article L. 223-8 est réparti dans les conditions précisées au présent article, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. |
|
10352 |
+ |
|
10353 |
+II.-Le concours mentionné au I destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation est réparti entre les départements, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
10354 |
+ |
|
10355 |
+Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total du concours destiné à couvrir cette dépense le double du rapport entre, d'une part, le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au présent II et, d'autre part, le nombre total de bénéficiaires de ces prestations au 31 décembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle le concours est attribué. |
|
10356 |
+ |
|
10357 |
+III.-Le solde du concours mentionné au II du présent article est réparti en fonction de tout ou partie des critères suivants : |
|
10358 |
+ |
|
10359 |
+a) Le nombre de bénéficiaires dans le département, au titre de l'année écoulée, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, corrigé, en cas de variation importante, par la valeur de ce nombre sur les années antérieures. Pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas ou pas exclusivement en vigueur, ce nombre est augmenté du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée au même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; |
|
10360 |
+ |
|
10361 |
+b) Les caractéristiques des bénéficiaires et des montants individuels de prestation de compensation qui ont été versés au titre de l'année écoulée, et notamment le nombre de bénéficiaires d'allocations de montant élevé ; |
|
10362 |
+ |
|
10363 |
+c) Le nombre de bénéficiaires des prestations prévues aux articles L. 341-1, L. 821-1 et L. 821-2 ; |
|
10364 |
+ |
|
10365 |
+d) Le nombre de bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 ; |
|
10366 |
+ |
|
10367 |
+e) La population adulte du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
10368 |
+ |
|
10369 |
+f) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales. |
|
10370 |
+ |
|
10371 |
+IV.-La quote-part calculée dans les conditions définies au II est répartie entre les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en fonction des critères mentionnés aux a à e du III. |
|
10372 |
+ |
|
10373 |
+V.-Le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de la prestation de compensation de chaque département après déduction du montant réparti conformément au III et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse. |
|
10374 |
+ |
|
10375 |
+L'attribution résultant de l'opération définie au III pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements. |
|
10376 |
+ |
|
10377 |
+Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent plus le seuil défini au premier alinéa du présent V. |
|
10378 |
+ |
|
10379 |
+##### Article L223-13 |
|
10380 |
+ |
|
10381 |
+I.-Le concours mentionné au c du 3° de l'article L. 223-8 comporte pour chaque département, selon des modalités fixées par décret pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, une part forfaitaire fixée en tenant notamment compte de la subvention, mentionnée au III du présent article, versée à la maison départementale des personnes handicapées ainsi qu'une part résultant d'une enveloppe répartie en fonction de tout ou partie, d'une part, des critères mentionnés aux a à f du III de l'article L. 223-12 et, d'autre part, d'un critère représentatif de l'activité de la maison départementale des personnes handicapées. |
|
10382 |
+ |
|
10383 |
+II.-En l'absence de potentiel fiscal prévu à l'article L. 3543-1 du code général des collectivités territoriales, le concours mentionné au c du 3° de l'article L. 223-8 du présent code est déterminé en retenant, pour les collectivités concernées, une valeur nulle de ce même potentiel. |
|
10384 |
+ |
|
10385 |
+Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales s'effectue dans des conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 223-15. |
|
10386 |
+ |
|
10387 |
+Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles par la métropole de Lyon et le département du Rhône. |
|
10388 |
+ |
|
10389 |
+Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur le territoire de la collectivité de Corse est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue au même article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles par la collectivité de Corse. |
|
10390 |
+ |
|
10391 |
+III.-La caisse verse également la subvention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 146-4-2 du code de l'action sociale et des familles, dont le montant est fixé et réparti par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales. |
|
10392 |
+ |
|
10393 |
+##### Article L223-14 |
|
10394 |
+ |
|
10395 |
+Pour l'application des articles L. 223,11, L. 223-12 et L. 223-13, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré de la fraction de correction prévue au 4 du III de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales. |
|
10396 |
+ |
|
10397 |
+##### Article L223-15 |
|
10398 |
+ |
|
10399 |
+Une convention pluriannuelle signée entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département fixe leurs engagements réciproques dans le champ de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, en particulier sur : |
|
10400 |
+ |
|
10401 |
+1° Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales, tenant compte d'objectifs de qualité de service et du bilan de réalisation des objectifs antérieurs ; |
|
10402 |
+ |
|
10403 |
+2° Des objectifs de qualité ; |
|
10404 |
+ |
|
10405 |
+3° Les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
10406 |
+ |
|
10407 |
+4° Les modalités de versement des concours versés aux départements au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnés à l'article L. 223-8 et au titre du financement de la conférence des financeurs mentionné à l'article L. 233-2 du code de l'action sociale et des familles. |
|
10408 |
+ |
|
10409 |
+A défaut de convention, le département reçoit les concours définis aux articles L. 223-11 et L. 223-12. |
|
10410 |
+ |
|
10411 |
+##### Article L223-16 |
|
10412 |
+ |
|
10413 |
+La Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie signe avec toute métropole exerçant ses compétences à l'égard des personnes âgées une convention pluriannuelle fixant leurs engagements réciproques sur les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant des 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 du code de l'action sociale et des familles. |
|
10414 |
+ |
|
10201 | 10415 |
#### Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale |
10202 | 10416 |
|
10203 | 10417 |
##### Article L224-1 |
... | ... |
@@ -10220,7 +10434,7 @@ L'Union des caisses nationales de sécurité sociale, union nationale au sens de |
10220 | 10434 |
|
10221 | 10435 |
Elle évalue, coordonne et participe à la mise en oeuvre des politiques de formation du personnel. Elle assure le suivi de la gestion prévisionnelle de l'emploi, des effectifs, de la masse salariale et des politiques de recrutement du régime général. Elle promeut la sécurité et la santé au travail. |
10222 | 10436 |
|
10223 |
-Sous réserve du 8° de l'article L. 225-1-1, elle peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des caisses nationales du régime général, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, des organismes locaux du régime général, de tout organisme de tout autre régime de sécurité sociale et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. |
|
10437 |
+Sous réserve du 8° de l'article L. 225-1-1, elle peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des caisses nationales du régime général, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, des organismes locaux du régime général et de tout organisme de tout autre régime de sécurité sociale. |
|
10224 | 10438 |
|
10225 | 10439 |
Elle peut se voir confier par l'Etat, les caisses nationales du régime général ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des missions sur les questions relatives aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, ou sur tout sujet de fonctionnement des organismes d'intérêt commun, notamment pour les opérations immobilières. Elle peut également passer convention avec les caisses nationales des autres régimes de sécurité sociale pour la réalisation de travaux portant sur des sujets d'intérêt commun, notamment pour les opérations immobilières. |
10226 | 10440 |
|
... | ... |
@@ -10254,7 +10468,7 @@ Sous réserve de l'agrément ministériel, les accords collectifs nationaux devi |
10254 | 10468 |
|
10255 | 10469 |
##### Article L224-5-2 |
10256 | 10470 |
|
10257 |
-L'union est dotée d'un comité exécutif des directeurs composé du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et des directeurs, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse , de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de quatre directeurs d'organismes régionaux ou locaux de sécurité sociale du régime général désignés dans des conditions fixées par décret. |
|
10471 |
+L'union est dotée d'un comité exécutif des directeurs composé du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et des directeurs, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de quatre directeurs d'organismes régionaux ou locaux de sécurité sociale du régime général désignés dans des conditions fixées par décret. |
|
10258 | 10472 |
|
10259 | 10473 |
Le comité exécutif peut s'adjoindre deux personnes qualifiées. |
10260 | 10474 |
|
... | ... |
@@ -10308,7 +10522,7 @@ Les modalités spécifiques de tutelle et de fonctionnement de l'Union des caiss |
10308 | 10522 |
|
10309 | 10523 |
##### Article L224-7 |
10310 | 10524 |
|
10311 |
-Le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend : |
|
10525 |
+Le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de solidarité pour l'autonomie et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend : |
|
10312 | 10526 |
|
10313 | 10527 |
1°) Des agents régis par le statut général de la fonction publique ; |
10314 | 10528 |
|
... | ... |
@@ -10324,13 +10538,13 @@ Les agents des organismes de sécurité sociale nommés dans un emploi d'agent s |
10324 | 10538 |
|
10325 | 10539 |
##### Article L224-9 |
10326 | 10540 |
|
10327 |
-Les articles L. 231-5 et L. 281-3 sont applicables au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et aux conseils d'administration, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'aux membres desdits conseils d'administration. |
|
10541 |
+Les articles L. 231-5 et L. 281-3 sont applicables au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux conseils d'administration, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'aux membres desdits conseils d'administration. |
|
10328 | 10542 |
|
10329 | 10543 |
##### Article L224-10 |
10330 | 10544 |
|
10331 |
-Les délibérations du conseil et de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie , des conseils d'administration, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse , de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ainsi que du conseil d'orientation et du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, à l'exception de celles qui, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. |
|
10545 |
+Les délibérations du conseil et de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie, du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des conseils d'administration, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse , de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ainsi que du conseil d'orientation et du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, à l'exception de celles qui, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. |
|
10332 | 10546 |
|
10333 |
-Les décisions du conseil, des conseils d'administration, du conseil d'orientation ou du comité exécutif des directeurs prises en application des conventions d'objectifs et de gestion, y compris celles relatives aux budgets de la Caisse nationale de l'assurance maladie , de la Caisse nationale d'assurance vieillesse , de la Caisse nationale d'allocations familiales, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont exécutoires de plein droit vingt jours après la réception des délibérations par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition motivée de l'un ou l'autre d'entre eux. |
|
10547 |
+Les décisions des conseils, des conseils d'administration, du conseil d'orientation ou du comité exécutif des directeurs prises en application des conventions d'objectifs et de gestion, y compris celles relatives aux budgets de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale d'allocations familiales, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont exécutoires de plein droit vingt jours après la réception des délibérations par les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, ainsi que, pour le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, du ministre des personnes âgées et des personnes handicapées, sauf opposition motivée de l'un ou l'autre d'entre eux. |
|
10334 | 10548 |
|
10335 | 10549 |
A défaut de signature de la convention avant le 1er janvier de la première année de sa mise en oeuvre, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent. |
10336 | 10550 |
|
... | ... |
@@ -10349,7 +10563,7 @@ Les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale |
10349 | 10563 |
##### Article L224-14 |
10350 | 10564 |
|
10351 | 10565 |
Les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-2, |
10352 |
-L. 222-4 et L. 223-2 mettent en oeuvre ou coordonnent des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elles peuvent à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations. |
|
10566 |
+L. 222-4 , L. 223-2 et L. 223-6 mettent en oeuvre ou coordonnent des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elles peuvent à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations. |
|
10353 | 10567 |
|
10354 | 10568 |
Elles peuvent requérir la participation de leurs organismes régionaux et locaux à ces actions. |
10355 | 10569 |
|
... | ... |
@@ -10600,7 +10814,7 @@ En cas de dissolution d'un conseil ou d'un conseil d'administration, les membres |
10600 | 10814 |
|
10601 | 10815 |
####### Article L231-5-1 |
10602 | 10816 |
|
10603 |
-Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3. |
|
10817 |
+Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 , L. 223-7 et L. 225-3. |
|
10604 | 10818 |
|
10605 | 10819 |
###### Sous-section 2 : Règles applicables pour la désignation des membres du conseil et des administrateurs |
10606 | 10820 |
|
... | ... |
@@ -10635,6 +10849,8 @@ c) Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires d |
10635 | 10849 |
|
10636 | 10850 |
d) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme. |
10637 | 10851 |
|
10852 |
+Le b du 5° n'est pas applicable aux membres des collèges mentionnés aux 1°, 3° et 6° du II de l'article L. 223-7. |
|
10853 |
+ |
|
10638 | 10854 |
Perdent également le bénéfice de leur mandat : |
10639 | 10855 |
|
10640 | 10856 |
1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein d'un conseil ou d'un conseil d'administration ; |
... | ... |
@@ -10651,6 +10867,8 @@ Les personnes qualifiées ne sont ni électeurs ni éligibles aux fonctions de p |
10651 | 10867 |
|
10652 | 10868 |
Les membres du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme régional ou local créé à la suite de la fusion d'au moins deux organismes ne sont pas éligibles aux fonctions de président quand ils les ont exercées deux fois dans un des précédents conseils ou conseils d'administration de l'un de ces organismes. |
10653 | 10869 |
|
10870 |
+Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. |
|
10871 |
+ |
|
10654 | 10872 |
###### Article L231-8 |
10655 | 10873 |
|
10656 | 10874 |
Le conseil ou le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé. |
... | ... |
@@ -10659,7 +10877,7 @@ Le conseil ou le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès l |
10659 | 10877 |
|
10660 | 10878 |
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme, à l'exception de celles déléguées par lui-même ou les caisses nationales à une union ou à un groupement d'organismes. |
10661 | 10879 |
|
10662 |
-Le conseil ou le conseil d'administration oriente et contrôle l'activité de la caisse, en se prononçant notamment sur les rapports qui lui sont soumis par le directeur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces rapports comprennent au moins un rapport sur les relations avec les usagers et, à l'exception des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, un rapport sur l'action sanitaire et sociale. Au moins une séance annuelle du conseil ou du conseil d'administration est consacrée aux relations de la caisse avec les usagers. Cette séance est publique. |
|
10880 |
+Le conseil ou le conseil d'administration oriente et contrôle l'activité de la caisse, en se prononçant notamment sur les rapports qui lui sont soumis par le directeur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces rapports comprennent au moins un rapport sur les relations avec les usagers et, à l'exception des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, un rapport sur l'action sanitaire et sociale. Au moins une séance annuelle du conseil ou du conseil d'administration est consacrée aux relations de la caisse avec les usagers. Cette séance est publique. |
|
10663 | 10881 |
|
10664 | 10882 |
Le conseil ou le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation utile à son action. Le conseil des caisses primaires d'assurance maladie entend au moins deux fois par an les représentants des professions de santé. |
10665 | 10883 |
|
... | ... |
@@ -10853,6 +11071,20 @@ Le taux des cotisations d'allocations familiales est réduit de 1,8 point pour l |
10853 | 11071 |
|
10854 | 11072 |
La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code. |
10855 | 11073 |
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11074 |
+##### Section 3 bis : Perte d'autonomie |
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11075 |
+ |
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11076 |
+###### Article L241-6-2 |
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11077 |
+ |
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11078 |
+Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie comprennent : |
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11079 |
+ |
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11080 |
+1° Les contributions prévues aux articles L. 137-40 et L. 137-41 ; |
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11081 |
+ |
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11082 |
+2° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 ; |
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11083 |
+ |
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11084 |
+3° Des produits divers, dons et legs ; |
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11085 |
+ |
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11086 |
+4° Des dotations des autres branches mentionnées à l'article L. 200-2 destinées à couvrir des dépenses relevant des missions définies à l'article L. 223-5. |
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11087 |
+ |
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10856 | 11088 |
##### Section 4 : Dispositions communes. |
10857 | 11089 |
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10858 | 11090 |
###### Article L241-7 |
... | ... |
@@ -12007,7 +12239,7 @@ Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en |
12007 | 12239 |
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12008 | 12240 |
##### Article L271-1 |
12009 | 12241 |
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12010 |
-Les relations d'ordre financier, comptable et administratif entre, d'une part, chacune des trois caisses nationales et l'agence centrale du régime général des salariés, et, d'autre part, chacune des trois caisses centrales de la mutualité sociale agricole, représentant les caisses de mutualité sociale agricole, sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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12242 |
+Les relations d'ordre financier, comptable et administratif entre, d'une part, chacune des quatre caisses nationales et l'agence centrale du régime général des salariés, et, d'autre part, la caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentant les caisses de mutualité sociale agricole, sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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12011 | 12243 |
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12012 | 12244 |
#### Chapitre 2 : Sanctions |
12013 | 12245 |
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... | ... |
@@ -12536,7 +12768,7 @@ Le médecin, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de c |
12536 | 12768 |
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12537 | 12769 |
##### Article L325-1 |
12538 | 12770 |
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12539 |
-I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 160-8, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 160-13 à l'exception de celles mentionnées aux II et III de cet article. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret. |
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12771 |
+I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 160-8 et au 1° de l'article L. 160-9-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 160-13 à l'exception de celles mentionnées aux II et III de cet article. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret. |
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12540 | 12772 |
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12541 | 12773 |
II.-Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés mentionnés ci-après : |
12542 | 12774 |
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... | ... |
@@ -17492,7 +17724,7 @@ Le 2° du I de l'article L. 313-1 s'applique, en tant que de besoin, aux assuré |
17492 | 17724 |
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17493 | 17725 |
###### Article L711-6 |
17494 | 17726 |
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17495 |
-La couverture des frais mentionnés au 3° de l'article L. 160-8 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. |
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17727 |
+La couverture des frais mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 160-9-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. |
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17496 | 17728 |
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17497 | 17729 |
###### Article L711-7 |
17498 | 17730 |
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... | ... |
@@ -18649,7 +18881,7 @@ Sont considérés comme membres de la famille de l'assuré au titre de l'assuran |
18649 | 18881 |
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18650 | 18882 |
###### Article L762-6 |
18651 | 18883 |
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18652 |
-L'assurance volontaire maladie-maternité comporte l'octroi à l'assuré et à ses ayants droit des prestations en nature prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 160-9. |
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18884 |
+L'assurance volontaire maladie-maternité comporte l'octroi à l'assuré et à ses ayants droit des prestations en nature prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article 160-8, à l'article L. 160-9 et aux 2° et 3° de l'article L. 160-9-1. |
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18653 | 18885 |
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18654 | 18886 |
Pour la participation de l'assuré expatrié aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application de l'article L. 160-13 sous réserve des modalités particulières prévues par voie réglementaire. |
18655 | 18887 |
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