Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er mai 2022 (version 4e6ad5d)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2022.

38692
####### Article R322-10-9
38693

                        
38694
I.-Les frais de transport mentionnés au 3° de l'article L. 160-9 sont pris en charge par l'assurance maladie pour les femmes enceintes admises dans les conditions de la section 10 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique, dans les cas suivants :
38695

                        
38696
1° Pour se rendre dans une unité de gynécologie obstétrique aux examens médicaux prévus à l'article L. 2122-1 du code de la santé publique et réalisés au cours des huitième et neuvième mois de grossesse ;
38697

                        
38698
2° Pour se rendre sur le lieu d'hébergement temporaire non médicalisé dans les conditions prévues à l'article R. 6111-64 du code précité.
38699

                        
38700
II.-Les transports mentionnés au I sont pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article R. 322-10-1 du présent code. Cette prise en charge est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. Le remboursement de ces frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le lieu où réside la femme enceinte, dans les conditions prévues selon le cas à l'article R. 6111-55 ou à l'article R. 6111-57 du code de la santé publique, du lieu de l'unité de gynécologie obstétrique la plus proche correspondant à sa situation de santé ou de celui de l'hébergement temporaire non médicalisé.
   

                    
46071 46081
###### Article R711-20
46072 46082

                                                                                    
46073 46083
Le chapitre 2 du titre IV du livre 1er s'applique, sous réserve des dispositions 
des articles
de l'article
 R. 711-21 
et R. 711-22
, aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24
 ainsi que le régime spécial des clercs et employés de notaire
, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.
46074 46084

                                                                                    
46075 46085
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, lorsque l'un 
des
de ces
 régimes spéciaux de sécurité sociale 
mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 
a délégué la gestion d'une ou plusieurs
 de ses
 missions à un organisme d'un autre régime de sécurité sociale, les contestations des décisions prises à ce titre par l'organisme délégataire, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux que celui mentionné à l'article L. 142-1, sont 
soumise
soumises
 aux règles applicables à l'organisme délégataire.
   

                    
46077 46087
###### Article R711-21
46078 46088

                                                                                    
46079 46089
I-
Le recours préalable formé dans les matières mentionnées à l'article L. 142-4
 , à l'exception des contestations d'ordre médical,
 est soumis :
46080 46090

                                                                                    
46081 46091
1° Lorsque la gestion du régime spécial est confiée à un conseil d'administration ou à un comité, quelle que soit sa dénomination, dans lequel les assurés et les employeurs sont représentés, à la commission prévue à l'article R. 142-1, qui est composée et fonctionne selon les modalités fixées en application de cet article ;
46082 46092

                                                                                    
46083 46093
2° Lorsque la commission prévue à l'article R. 142-1 ne peut être composée selon les modalités fixées en application de cet article, à la commission prévue à cet effet par une disposition spécifique à ce régime spécial ou, à défaut, à l'auteur de la décision contestée ; sous ces réserves, les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-7 sont applicables à ces recours préalables.
46084 46094

                                                                                    
46085 46095
Le
II.-En ce qui concerne les contestations d'ordre médical, le
 recours préalable formé
 dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 à l'encontre des décisions de l'organisme prises sur avis du médecin conseil est soumis à :
46096

                                                                                    
46097
1° La commission statuant en matière médicale instituée à cet effet par le régime spécial ;
46098

                                                                                    
46099
2° Si le régime spécial ne dispose pas d'une telle commission, par voie de délégation, la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8 ou la commission mentionnée au 1° instituée dans un autre régime spécial. Une convention fixe les modalités de la délégation à cette commission.
46100

                                                                                    
46101
Lorsque la commission médicale de recours amiable désignée est celle mentionnée à l'article R. 142-8, elle est soumise aux règles prévues aux articles R. 142-8-1 à R. 142-8-7.
46102

                                                                                    
46103
Dans les autres cas, la commission, saisie par l'assuré ou l'employeur par tout moyen donnant date certaine à cette saisine, est composée d'un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, compétent pour connaître du litige d'ordre médical soumis à la commission et d'au moins un praticien conseil. Ne peut siéger au sein de cette commission ni le médecin qui a soigné le malade ou la victime, ni le médecin attaché à l'employeur à l'origine du recours, ni le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté. En cas de partage des voix, celle du médecin-expert est prépondérante. Son avis s'impose à l'organisme de prise en charge. Celui-ci notifie à l'auteur de la saisine une nouvelle décision tenant compte de cet avis.
46104

                                                                                    
46105
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
46106

                                                                                    
46107
Les règles relatives au fonctionnement de la commission, à son secrétariat, aux règles d'examen clinique et médical et de prise en charge des honoraires et frais de déplacement dus aux médecins sont précisées par les dispositions spécifiques au régime spécial pour la commission mentionnée au 1° du présent II et sont prévues dans la convention lorsqu'en application du 2° du présent II, la commission désignée est celle instituée auprès d'un autre régime spécial. La convention prévoit les conditions d'information des assurés et employeurs des régimes spéciaux sur la délégation opérée.
46108

                                                                                    
46085 46109
III.-Les recours préalables formés
 dans les matières mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 142-1 
est
sont également soumis à la commission statuant en matière médicale désignée en application du II, sauf si les dispositions spécifiques au régime spécial instituant la commission prévue au 1° du II ou la convention prévue par le 2° du II en disposent autrement. L'avis de cette commission s'impose à l'auteur de la décision.
46110

                                                                                    
46085 46111
Lorsqu'il n'est pas institué de commission statuant en matière médicale en application du II ou que celle-ci n'a pas compétence pour examiner les recours préalables mentionnés à l'alinéa précédent, ceux-ci sont
 soumis à l'auteur de la décision contestée
. L'examen de ce
46112

                                                                                    
46085 46113
IV.-Lorsque le
 recours 
est régi par les
préalable relève à la fois de la compétence de la commission ou de l'auteur de la décision contestée par application du I du présent article et de l'une des commissions médicales mentionnées au II, il est fait application des
 dispositions 
du code des relations entre le public et l'administration relatives aux recours administratifs préalables obligatoires.
de l'article R. 142-9-1 du présent code.