Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 avril 2022 (version 02160fa)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2022.

40223 40223
###### Article R381-2-1
40224 40224

                                                                                    
40225 40225
Est considérée comme exerçant une activité à temps partiel pour l'application du 
sixième
septième
 alinéa de l'article L. 381-1 la personne dont les revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3.
   

                    
43731 43731
##### Article R544-1
43732 43732

                                                                                    
43733 43733
La demande d'allocation journalière de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants :
43734 43734

                                                                                    
43735 43735
1° Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale en application des articles L. 1225-62, L. 1225-63, L. 1225-64 et R. 1225-14 du code du travail, de l'article 
40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
L. 632-1 du code général de
 la fonction publique
 de l'Etat
, de l'article 
60 sexies
L. 4138-7 du code
 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du 11° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
défense
 ou de toute autre disposition applicable aux agents publics prévoyant le bénéfice d'un congé de présence parentale ;
43736 43736

                                                                                    
43737 43737
2° Un certificat médical détaillé, établi conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant et précisant la nature des soins contraignants et les modalités de la présence soutenue du parent aux côtés de l'enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement de l'enfant.
43738 43738

                                                                                    
43739 43739
Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant fixée par le médecin qui le suit fait l'objet d'un réexamen dans les conditions mentionnées à l'article L. 544-2, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, un nouveau certificat médical détaillé, dans les mêmes conditions que celles définies au troisième alinéa.
   

                    
43745 43745
##### Article R544-3
43746 43746

                                                                                    
43747 43747
I.-
Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale par l'organisme débiteur vaut avis favorable de ce service.
43748 43748

                                                                                    
43749 43749
Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale vaut décision favorable de cet organisme.
43750

                                                                                    
43751
II.-Par dérogation au I, lorsque le renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 544-3 :
43752

                                                                                    
43753
1° Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation journalière de présence parentale par l'organisme débiteur vaut avis défavorable ;
43754

                                                                                    
43755
2° Le silence gardé par l'organisme débiteur des prestations familiales jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation journalière de présence parentale vaut décision de rejet ;
43756

                                                                                    
43757
3° L'organisme débiteur des prestations familiales notifie, dès qu'il en a connaissance, l'avis favorable du service du contrôle médical au demandeur.
   

                    
64043 64051
##### Article D544-3
64044 64052

                                                                                    
64045 64053
Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale et en l'absence d'utilisation du nombre maximal d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3, ce droit peut être ouvert à nouveau en cas de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.
64046 64054

                                                                                    
64047 64055
Au-delà de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1, lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est de nouveau ouvert en application de l'article L. 544-3, l'allocation
L'allocation
 est versée dans la limite d'une nouvelle application de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1
 :
64056

                                                                                    
64047 64057
1° Sans attendre la fin de cette durée maximale lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est à nouveau ouvert en application du deuxième alinéa de l'article L
.
 544-3 ;
64058

                                                                                    
64059
2° Au-delà de la même durée maximale, lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est à nouveau ouvert en application du troisième alinéa de l'article L. 544-3.