Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 27 avril 2022 (version f24e822)
La précédente version était la version consolidée au 23 avril 2022.

63890 63890
##### Article D531-23-1
63891 63891

                                                                                    
63892 63892
I. ― Pour l'application du 1° du III de l'article L. 531-5 et du 1° de l'article L. 531-6, il est tenu compte des règles suivantes :
63893 63893

                                                                                    
63894 63894
A. ― Lorsque la personne ou les membres du ménage qui bénéficient du complément de libre choix du mode de garde travaillent et font garder leurs enfants selon des horaires spécifiques, les montants maximaux fixés aux 2° des articles D. 531-18,
63895 63894
 
D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 10 % dans les conditions prévues au présent article.
63896 63895

                                                                                    
63897 63896
Sont prises en compte comme horaires spécifiques de travail les périodes comprises entre 22 heures et 6 heures ainsi que celles intervenant un dimanche ou un jour férié mentionné à l'article L. 3133-1 du code du travail.
63898 63897

                                                                                    
63899 63898
La majoration est due si le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est supérieur ou égal à 25 heures dans le mois au titre duquel elle est demandée.
63900 63899

                                                                                    
63901 63900
B. ― Pour ouvrir droit à la majoration, le demandeur déclare le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques :
63902 63901

                                                                                    
63903 63902
1° Sur le formulaire mentionné à l'article L. 531-8 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-5 ;
63904 63903

                                                                                    
63905 63904
2° Sur l'attestation établie par l'association, l'entreprise habilitée ou l'établissement d'accueil de jeunes enfants pour la justification des dépenses de garde prévue au VII de l'article D. 531-23 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-6.
63906 63905

                                                                                    
63907 63906
C. ― Le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est contrôlé par l'organisme débiteur des prestations familiales une fois par an sur la base d'une attestation annuelle du ou des employeurs de la personne ou des membres du ménage précisant, pour chacun des douze derniers mois, le nombre d'heures total effectuées en horaires spécifiques.
63908 63907

                                                                                    
63909 63908
Lorsque le contrôle fait apparaître que le seuil de 25 heures de travail en horaires spécifiques ne peut être justifié ou n'a pas été atteint au titre d'un mois civil, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au recouvrement de la majoration indûment versée.
63910 63909

                                                                                    
63911 63910
D. ― Le bénéfice de la majoration prévue au I est ouvert aux personnes mentionnées 
aux 
1° à 3° de l'article L. 611-1 du présent code et 
à l'article L. 722
aux articles L. 722-9 et L. 781
-9 du code rural et de la pêche maritime sur la base d'une attestation sur l'honneur qui comporte les mêmes indications que celles prévues au premier alinéa du 
III
C
 du présent 
article
I
.
63912 63911

                                                                                    
63913 63912
II. ― Pour l'application du 2°, du 3° et du 4° du III de l'article L. 531-5 et du 2°, du 3° et du 4° de l'article L. 531-6, les montants maximaux fixés aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 30 %.
   

                    
69311 69310
###### Article A932-3-7
69312 69311

                                                                                    
69313 69312
La valeur de l'action ou de la part visée à l'article R. 932-3-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon les modalités définies 
à
au d de
 l'article R. 343-11 du code des assurances.
69314 69313

                                                                                    
69315 69314
Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables du capital ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie dans ces mêmes bulletins, règlements ou contrats, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. Dans ce cas, la valeur de l'actif net fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes de la société immobilière ou foncière ou du commissaire aux comptes de l'institution ou de l'union.
69316 69315

                                                                                    
69317 69316
La réévaluation est 
faite
effectuée
 par immeuble
, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prudentiel et de résolution, soit par actualisation de la dernière estimation,
 dont la valeur vénale telle que définie au d de l'article R. 343-11 du code des assurances est
 certifiée par un expert 
accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précitée,
et peut être ajustée
 par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat.