Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -9861,7 +9861,7 @@ La Caisse nationale de l'assurance maladie gère les branches mentionnées aux 1
9861 9861
 
9862 9862
 2° De définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l'équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du présent livre et dans le respect de la loi de financement de la sécurité sociale ;
9863 9863
 
9864
-3° De promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre des programmes de santé publique mentionnés à l'article L. 1413-1, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code ;
9864
+3° De promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre des programmes de santé publique mentionnés à l'article L. 1413-1, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code, ainsi que de promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de ses ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non, et de coordonner l'action des organismes locaux et régionaux et celle du service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 ;
9865 9865
 
9866 9866
 4° D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie ;
9867 9867
 
... ...
@@ -11993,6 +11993,8 @@ Les organismes de sécurité sociale relevant du présent livre mènent toutes a
11993 11993
 
11994 11994
 Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail exercent une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sanitaire et sociale destinées en priorité aux populations exposées au risque de précarité dans le cadre de programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat, après avis et proposition du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article L. 221-1.
11995 11995
 
11996
+Les organismes locaux et régionaux d'assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 mettent en œuvre des actions de promotion et d'accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de leurs ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la Caisse nationale de l'assurance maladie conformément au 3° de l'article L. 221-1. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail, aux 3° et 4° de l'article L. 5211-2 du même code ainsi qu'au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
11997
+
11996 11998
 #### Chapitre 3 : Action sociale dans la branche "prestations familiales"
11997 11999
 
11998 12000
 ##### Article L263-1
... ...
@@ -12448,7 +12450,15 @@ Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail
12448 12450
 
12449 12451
 ##### Article L323-3-1
12450 12452
 
12451
-Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil auxquelles la caisse primaire participe, sous réserve qu'après avis du médecin-conseil la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail. La caisse fait part de son accord à l'assuré et, le cas échéant, à l'employeur, ce dernier en informant le médecin du travail.
12453
+Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil auxquelles la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du présent code participe, sous réserve qu'après avis du médecin-conseil la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail. La caisse fait part de son accord à l'assuré et, le cas échéant, à l'employeur et au le médecin du travail.
12454
+
12455
+Les actions d'accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l'assuré comprennent notamment :
12456
+
12457
+1° L'essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;
12458
+
12459
+2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l'article L. 5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d'indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
12460
+
12461
+Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires.
12452 12462
 
12453 12463
 ##### Article L323-4
12454 12464
 
... ...
@@ -14408,7 +14418,7 @@ La caisse mentionnée au premier alinéa peut également accorder, dans des cond
14408 14418
 
14409 14419
 ###### Article L422-6
14410 14420
 
14411
-Des conventions soumises à l'avis préalable de l'autorité administrative sont conclues entre les organismes de sécurité sociale compétents et les services de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-7 du code du travail. Elles fixent les modalités des actions conjointes ou complémentaires conduites par les services de santé au travail et les services de prévention des risques professionnels des caisses de sécurité sociale dans le respect de leurs missions respectives. A cet effet, ces services échangent toutes informations utiles au succès de ces actions de prévention, à l'exclusion des informations personnelles relatives aux salariés, venues à la connaissance des médecins du travail.
14421
+Des conventions soumises à l'avis préalable de l'autorité administrative sont conclues entre les organismes de sécurité sociale compétents et les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-7 du code du travail. Elles fixent les modalités des actions conjointes ou complémentaires conduites par les services de prévention et de santé au travail et les services de prévention des risques professionnels des caisses de sécurité sociale dans le respect de leurs missions respectives. A cet effet, ces services échangent toutes informations utiles au succès de ces actions de prévention, à l'exclusion des informations personnelles relatives aux salariés, venues à la connaissance des médecins du travail.
14412 14422
 
14413 14423
 ### Titre III : Prestations
14414 14424
 
... ...
@@ -38629,6 +38639,20 @@ Les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L
38629 38639
 
38630 38640
 La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.
38631 38641
 
38642
+##### Article R323-3-1
38643
+
38644
+I.-Le montant de l'indemnité mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 323-3-1, servie sous forme d'indemnité journalière, correspond à une fraction du salaire perçu par l'assuré avant l'arrêt de travail précédant la mise en place de la convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 du code du travail.
38645
+
38646
+Le montant de cette indemnité est égal au montant de l'indemnité journalière versée pendant l'arrêt de travail précédant la rééducation professionnelle.
38647
+
38648
+Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 du code du travail a été conclue à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné le versement de l'indemnité prévue par l'article L. 433-1 du présent code pendant plus de vingt-huit jours, l'indemnité versée pendant la durée de la convention précitée est égale à la fraction du salaire journalier fixée par l'article R. 433-1.
38649
+
38650
+L'indemnité est versée pendant toute la durée de la convention mentionnée à l'article R. 5213-15 du code du travail, sans que la durée totale de versement des indemnités journalières perçues depuis le début de l'arrêt de travail puisse excéder, sauf lorsque l'arrêt de travail est lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le délai prévu au 2° de l'article R. 323-1 du présent code.
38651
+
38652
+L'employeur peut être subrogé à l'assuré dans les droits de celui-ci à l'indemnité journalière qui lui est due.
38653
+
38654
+II.-Lorsque, à l'issue d'une rééducation professionnelle effectuée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 5213-3-1 du code du travail, le salarié présente sa démission dans les conditions prévues au III du même article, il continue de percevoir l'indemnité mentionnée à l'article L. 323-3-1 du présent code, selon les mêmes modalités qu'au cours de la période durant laquelle il a réalisé sa convention de rééducation professionnelle en entreprise, pendant une durée de trois mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité. Dans ce cas, la subrogation mentionnée au I du présent article ne peut s'appliquer.
38655
+
38632 38656
 ##### Article R323-4
38633 38657
 
38634 38658
 Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
... ...
@@ -41956,7 +41980,7 @@ L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est payable aux époques
41956 41980
 
41957 41981
 ##### Article R433-15
41958 41982
 
41959
-Lorsque la victime reprend avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure un travail léger avec l'autorisation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser la caisse primaire et lui adresser :
41983
+Lorsque la victime reprend avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure un travail aménagé ou à temps partiel avec l'autorisation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser la caisse primaire et lui adresser :
41960 41984
 
41961 41985
 1°) un certificat du médecin traitant accordant ladite autorisation ;
41962 41986
 
... ...
@@ -59709,6 +59733,42 @@ Dans le cadre d'une interruption volontaire de grossesse réalisée par voie mé
59709 59733
 
59710 59734
 La durée de l'arrêt de travail ainsi prescrit n'excède pas quatre jours calendaires, renouvelables une fois.
59711 59735
 
59736
+##### Article D323-6
59737
+
59738
+I.-Le bénéfice de l'essai encadré mentionné au 1° de l'article L. 323-3-1 est ouvert, à sa demande, au salarié relevant du régime général, au bénéficiaire d'un contrat mentionné aux articles L. 1251-1 et L. 6221-1 du code du travail et au stagiaire de la formation professionnelle, en arrêt de travail.
59739
+
59740
+Il permet au bénéficiaire, d'évaluer, pendant l'arrêt de travail, au sein de son entreprise ou d'une autre entreprise, la compatibilité d'un poste de travail avec son état de santé.
59741
+
59742
+##### Article D323-6-1
59743
+
59744
+Au cours de l'essai encadré, le versement des indemnités journalières et, le cas échéant, de l'indemnité complémentaire est maintenu dans les mêmes modalités que celles respectivement prévues aux articles L. 321-1 et L. 433-1 du présent code et à l'article L. 1226-1 du code du travail. L'entreprise dans laquelle l'assuré effectue l'essai encadré ne verse aucune rémunération à ce titre.
59745
+
59746
+##### Article D323-6-2
59747
+
59748
+En cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée au cours de la période de l'essai encadré, la déclaration d'accident de travail mentionnée à l'article L. 441-2 est faite par l'entreprise auprès de laquelle l'assuré réalise l'essai encadré.
59749
+
59750
+##### Article D323-6-3
59751
+
59752
+L'essai encadré est mis en œuvre à la demande de l'assuré, après une évaluation globale de sa situation par le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1, avec l'accord du médecin traitant, du médecin conseil et du médecin du travail assurant le suivi du salarié.
59753
+
59754
+Il peut être proposé à l'assuré par le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1, le service de prévention et de santé au travail, ou les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail.
59755
+
59756
+##### Article D323-6-4
59757
+
59758
+La décision de refus de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale de la demande de l'assuré de réaliser un essai encadré est motivée et précise les voies et délais de recours.
59759
+
59760
+##### Article D323-6-5
59761
+
59762
+La durée de l'essai encadré ne peut excéder quatorze jours ouvrables, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-huit jours ouvrables.
59763
+
59764
+##### Article D323-6-6
59765
+
59766
+Chaque période d'essai encadré prescrite fait l'objet d'une convention formalisant les engagements des partenaires mentionnés à l'article D. 323-6-3 et du tuteur mentionné à l'article D. 323-6-7.
59767
+
59768
+##### Article D323-6-7
59769
+
59770
+Le bénéficiaire est suivi par un tuteur au sein de l'entreprise dans laquelle il effectue l'essai encadré. A l'issue de la période, un bilan de l'essai encadré est réalisé par le tuteur en lien avec le bénéficiaire. Le bilan est communiqué au médecin du travail de l'employeur, ainsi qu'à celui de l'entreprise d'accueil le cas échéant, au service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 et, le cas échéant, aux organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail.
59771
+
59712 59772
 #### Chapitre 4 : Affections de longue durée.
59713 59773
 
59714 59774
 ##### Article D324-1
... ...
@@ -64608,6 +64668,10 @@ Le montant de cette indemnité journalière est égal à la moitié du montant d
64608 64668
 
64609 64669
 L'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents dans la limite de 90 jours, sans préjudice des durées prévues au 4° de l'article R. 323-1. Lorsque le travailleur indépendant ne relevant pas de l'article L. 640-1 est atteint d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au 2° de l'article R. 323-1, majorée d'un an.
64610 64670
 
64671
+##### Article D622-10-1
64672
+
64673
+Les assurés mentionnés à l'article L. 622-1 ont droit aux indemnités journalières mentionnées à l'article L. 323-3-1, à l'exception de celles versées dans le cadre des actions mentionnées aux 1° et 2° dudit article.
64674
+
64611 64675
 ##### Article D622-11
64612 64676
 
64613 64677
 Les dispositions des articles L. 323-5, L. 375-1, R. 321-2, R. 323-1 sauf le 1° dudit article qui n'est pas applicable aux assurés relevant de l'article L. 640-1, R. 323-12, R. 362-1 sont applicables aux assurés visés au présent chapitre.