Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 2022 (version fa74615)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2022.

47468 47468
###### Article R761-2
47469 47469

                                                                                    
47470 47470
La demande formée au titre de l'article L. 761-1 ou de l'article L. 761-2 est adressée 
à la caisse d'affiliation du salarié
par l'employeur à l'organisme compétent en matière de recouvrement
.
47471 47471

                                                                                    
47472 47472
Pour les salariés mentionnés à l'article L. 761-2, cette demande doit être accompagnée de l'engagement de l'employeur de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
47473 47473

                                                                                    
47474 47474
En cas d'urgence, l'employeur avise 
la caisse
l'organisme compétent
 du détachement
. Le maintien du
 et le
 travailleur 
au bénéfice de la législation
est maintenu à titre provisoire dans les régimes
 franç
aise
ais
 de sécurité sociale
 est alors prononcé à titre provisoire
, sous réserve de régularisation de la demande
. Cette régularisation doit intervenir dans les trois mois.
47475

                                                                                    
47476 47474
Pour les détachements d'une durée inférieure à trois mois, la décision de la caisse est prise au vu d'un simple avis qui lui est adressé
 par l'employeur
, accompagné, le cas échéant, de l'engagement de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues
 dans un délai de 3 mois
.
47477 47475

                                                                                    
47478 47476
Lorsque sont remplies les conditions requises pour que le travailleur bénéficie des dispositions de l'article L. 761-1 ou de l'article L. 761-2, 
la caisse
l'organisme compétent
 délivre à l'intéressé soit le document prévu par la convention ou le règlement international applicable, soit
, à défaut,
 une attestation
 dont le modèle est fixé par
. Un
 arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
 précise les informations figurant dans cette attestation
.
47477

                                                                                    
47478
L'employeur qui souhaite bénéficier d'une dérogation individuelle aux règles du détachement telles que prévues par les règlements et accords internationaux en vue de maintenir le travailleur dans les régimes français de sécurité sociale, en fait la demande auprès de l'organisme compétent. Sauf circonstances exceptionnelles, cette demande est faite dans les trois mois précédant la fin de la mission initiale ou le début de la mission justifiant cette demande. Elle est instruite en tenant compte notamment de l'intérêt de la personne pour laquelle cette dérogation est demandée.
47479

                                                                                    
47480
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les organismes compétents chargés de la gestion de ces demandes.
   

                    
48274 48276
####### Article R767-2
48275 48277

                                                                                    
48276 48278
Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a pour missions :
48277 48279

                                                                                    
48278 48280
1° D'assurer la diffusion des règlements de l'Union européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale, ainsi que d'une documentation actualisée sur la législation relative à la protection sociale des Etats étrangers ;
48279 48281

                                                                                    
48280 48282
De satisfaire aux demandes
D'assurer la mission
 d'information
 formulées notamment par les particuliers et les entreprises et, le cas échéant, d'assurer des actions de formation dans son domaine de compétence. Cette mission comprend l'information
 sur les droits en matière de soins de santé transfrontaliers conformément à l'article 6 de la directive 2011/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 ;
48281 48283

                                                                                    
48282 48284
3° De contribuer à la mise en œuvre des règlements et accords mentionnés au 1° par les institutions françaises de 
sécurité
protection
 sociale
, en assurant notamment à leur intention des actions d'information et de formation et
 en assistant celles-ci pour l'instruction des dossiers individuels 
complexes ou concernant plusieurs branches 
;
48283 48285

                                                                                    
48284 48286
4
° De satisfaire aux demandes d'informations d'ordre général formulées par les particuliers et les entreprises, en lien avec les organismes de protection sociale ;
48287

                                                                                    
48284 48288
5
° D'instruire,
 en lien avec le ministre chargé de la sécurité sociale et
 dans les conditions prévues par les règlements et accords mentionnés au 1°
 et, lorsque ces derniers le prévoient, de traiter
,
 les demandes
 individuelles
 relatives au maintien exceptionnel ou à la prolongation du maintien dans les régimes français de sécurité sociale 
des
de catégories de
 personnes travaillant hors de France ou dans les collectivités territoriales ou territoires précités, et les demandes 
individuelles 
relatives à l'exemption d'affiliation à ces régimes 
des
de catégories de
 personnes exerçant leur activité sur le territoire français ;
48285 48289

                                                                                    
48286 48290
5
6
° D'apporter
, en tant que de besoin,
 un appui
 juridique et
 technique 
au ministre chargé
aux ministres chargés
 de la sécurité sociale
 et du travail
 dans le domaine des relations 
européennes et 
internationales
 ainsi qu'aux organismes chargés de la protection sociale,
 et au ministre des affaires étrangères dans le cadre de l'action qu'il mène dans le domaine de la protection sociale en faveur des Français installés à l'étranger ;
48287 48291

                                                                                    
48288 48292
6
7
° De collecter
 et d'analyser
, pour toutes les branches de la sécurité sociale, les données statistiques et financières sur la mise en œuvre des règlements et accords mentionnés au 1°
 et
,
 d'établir un rapport annuel 
ainsi que des études prospectives afin de mesurer les enjeux de la mobilité internationale pour les régimes de protection sociale 
;
48289 48293

                                                                                    
48290 48294
7
8
° De procéder à la traduction 
des documents rédigés
en français ou
 dans une langue étrangère 
qui leur
des documents qui lui
 sont adressés par les organismes français 
ou le ministre chargé de la sécurité sociale, de certifier les traductions qui lui sont soumises, et d'assurer à la demande des mêmes institutions d'autres missions en lien direct avec son expertise linguistique 
;
48291 48295

                                                                                    
48292
8
48296
9° De coordonner les efforts de dématérialisation, en appui aux institutions françaises de protection sociale, dans le cadre de la mise en œuvre des règlements et accords mentionnés au 1° ;
48297

                                                                                    
48298
10° D'assurer la fonction d'assistance à maîtrise d'ouvrage des échanges électroniques de données individuelles de sécurité sociale, notamment par les activités de veille et par la coordination nécessaire à la pérennité de ces échanges ;
48299

                                                                                    
48292 48300
11
° D'accomplir, dans le domaine de la sécurité sociale, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les personnes visées par les règlements et accords mentionnés au 1° ainsi que la coopération technique avec les Etats étrangers.
   

                    
48314 48322
####### Article R767-4
48315 48323

                                                                                    
48316 48324
I.-Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration qui comprend 
sept
huit
 membres :
48317 48325

                                                                                    
48318 48326
1° Le président, nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté 
conjoint 
du ministre chargé de la sécurité sociale
 et du ministre chargé du budget
. Il a un suppléant nommé dans les mêmes conditions pour une période de trois ans renouvelable
 ;
48319 48327

                                                                                    
48320 48328
Un représentant
Le directeur général
 de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
48321 48329

                                                                                    
48322 48330
Un représentant
Le directeur
 de la Caisse nationale des allocations familiales ;
48323 48331

                                                                                    
48324 48332
Un représentant
Le directeur
 de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
48325 48333

                                                                                    
48326 48334
Un représentant
Le directeur
 de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
48327 48335

                                                                                    
48328 48336
Un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
48329

                                                                                    
48330 48336
7° Un représentant
Le directeur
 de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
 ;
48337

                                                                                    
48338
7° Le directeur général de Pôle emploi ;
48339

                                                                                    
48330 48340
8° Le directeur général de l'Agirc-Arrco
.
48331 48341

                                                                                    
48332 48342
II.-Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
48333 48343

                                                                                    
48334 48344
1° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
48335 48345

                                                                                    
48336 48346
2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
48337 48347

                                                                                    
48338 48348
3° Un représentant du personnel du centre, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
 ;
48349

                                                                                    
48338 48350
4° Le suppléant du président du conseil d'administration s'il n'est pas lui-même membre du conseil
.
48339 48351

                                                                                    
48340 48352
III.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 
7
8
° du I ci-dessus
, ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant, sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par délibération des conseils d'administration des organismes qu'ils représentent
 peuvent se faire représenter
.
48341 48353

                                                                                    
48342 48354
IV.-(Abrogé).
   

                    
48344 48356
####### Article R767-5
48345 48357

                                                                                    
48346 48358
Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement.
48347 48359

                                                                                    
48348 48360
Il délibère notamment sur :
48349 48361

                                                                                    
48350 48362
1° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
48351 48363

                                                                                    
48352 48364
2° Les conditions de mise en oeuvre des missions prévues à l'article R. 767-2 ;
48353 48365

                                                                                    
48354 48366
3° Les objectifs pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'une convention d'objectifs et de gestion ;
48355 48367

                                                                                    
48356 48368
4° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
48357 48369

                                                                                    
48358 48370
Les actions envisagées pour améliorer la qualité des services rendus aux organismes de protection sociale ;
48371

                                                                                    
48358 48372
L'acceptation des dons et legs.
48359 48373

                                                                                    
48360 48374
Il est informé du rapport annuel prévu au 6° de l'article R. 767-2.
   

                    
48362 48376
####### Article R767-6
48363 48377

                                                                                    
48364 48378
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La réunion est de droit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget. Ceux-ci peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour.
48365 48379

                                                                                    
48366 48380
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
48367 48381

                                                                                    
48368 48382
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé du budget.
48369 48383

                                                                                    
48370 48384
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres précités.
48371 48385

                                                                                    
48372 48386
Le directeur du centre, le membre du corps du contrôle général économique et financier et 
l'agent
le directeur
 comptable
 et financier
 de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
48374 48388
####### Article R767-7
48375 48389

                                                                                    
48376 48390
Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est dirigé par un directeur.
48377 48391

                                                                                    
48378 48392
Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section. A ce titre, notamment :
48379 48393

                                                                                    
48380 48394
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa mission ;
48381 48395

                                                                                    
48382 48396
2° Il prépare et exécute le budget ;
48383 48397

                                                                                    
48384 48398
3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il recrute le personnel contractuel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
48385 48399

                                                                                    
48386 48400
4° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement ;
48387 48401

                                                                                    
48388 48402
5° Il est ordonnateur des dépenses et recettes ;
48389 48403

                                                                                    
48390 48404
6° Il conclut au nom du centre les marchés publics et contrats ;
48391 48405

                                                                                    
48392 48406
7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
48393 48407

                                                                                    
48394 48408
8° Il signe les autorisations découlant de l'application du 4° de l'article R. 767-2
 (1)
.
48395 48409

                                                                                    
48396 48410
Le directeur peut déléguer sa signature à 
ceux de 
ses collaborateurs
 qui exercent des fonctions de direction
 au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
48397 48411

                                                                                    
48398 48412
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement désigné préalablement à cet effet par le directeur.
   

                    
48400 48414
####### Article R767-8
48401 48415

                                                                                    
48402 48416
Le personnel du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale comporte :
48403 48417

                                                                                    
48404 48418
1° Le directeur, nommé par arrêté 
conjoint 
du ministre chargé de la sécurité sociale 
et du ministre chargé du budget 
;
48405 48419

                                                                                    
48406 48420
(
Abrogé
)
 ;
48407 48421

                                                                                    
48408 48422
L'agent
Le directeur
 comptable
 et financier
, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
48409 48423

                                                                                    
48410 48424
4° Des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine et des fonctionnaires du ministère chargé de la sécurité sociale affectés à l'établissement ;
48411 48425

                                                                                    
48412 48426
5° Des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent ;
48413 48427

                                                                                    
48414 48428
6° Des agents de droits privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.