Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 14 mars 2022 (version e001be0)
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... ...
@@ -48651,9 +48651,9 @@ L'organisme ou service liquidateur notifie sa décision à l'intéressé. En cas
48651 48651
 
48652 48652
 ####### Article R815-32
48653 48653
 
48654
-Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, l'inaptitude au travail est appréciée par les commissions de réforme, prévues respectivement à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à l'article 23 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
48654
+Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, l'inaptitude au travail est appréciée par le conseil médical prévu par l'article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou la commission de réforme prévue à l'article 23 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
48655 48655
 
48656
-La décision de la commission de réforme est notifiée aux intéressés par le préfet.
48656
+La décision du conseil médical est notifiée aux intéressés par le préfet.
48657 48657
 
48658 48658
 ####### Article R815-33
48659 48659
 
... ...
@@ -59500,7 +59500,7 @@ Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une miss
59500 59500
 
59501 59501
 17° Les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de membre de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à l'article L. 4021-6 du code de la santé publique, au titre des indemnités forfaitaires versées par ces instances en application des dispositions de l'article R. 4021-17 du même code ;
59502 59502
 
59503
-18° Les médecins agréés pour siéger au sein des comités médicaux, désignés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et mentionnés à l'article R. 3132-5 du code de la santé publique, chargés par l'administration ou par les comités médicaux et les commissions de réforme d'effectuer des contre-visites et expertises, au titre des honoraires ou indemnités versées par les administrations intéressées en application de l'article 53 du décret précité ;
59503
+18° Les médecins agréés siégeant au sein des conseils médicaux désignés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et les médecins agréés chargés par l'administration ou par les conseils médicaux d'effectuer des examens et expertises, au titre du décret précité ;
59504 59504
 
59505 59505
 19° Les membres des conseils d'administration et les membres des conseils des organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire, ainsi que les administrateurs de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, au titre des indemnités pour perte de gains ou de salaires versées par ces organismes ;
59506 59506
 
... ...
@@ -66002,63 +66002,41 @@ Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidi
66002 66002
 
66003 66003
 La demande doit être adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai d'un an suivant, soit la date de l'expiration des droits statutaires à traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12, soit la date de la consolidation de la blessure ou la date de la stabilisation de l'état de l'intéressé telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire.
66004 66004
 
66005
-La caisse primaire transmet cette demande avec son avis à l'administration dont relève le fonctionnaire.
66006
-
66007 66005
 ####### Article D712-15
66008 66006
 
66009
-L'invalidité temporaire est appréciée par la commission de réforme, compte tenu du barème indicatif prévu au troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires, que l'état des intéressés leur interdise ou non d'exercer une activité rémunérée autre que leur emploi.
66010
-
66011
-La commission de réforme se prononce :
66012
-
66013
-1°) en vue de l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire mentionnée à l'article D. 712-18, à compter de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12 ;
66014
-
66015
-2°) en vue de l'attribution des prestations en nature de l'assurance invalidité mentionnées à l'article D. 712-17, qui sont dues à compter de la date, soit de la consolidation de la blessure, soit de la stabilisation de l'état de l'intéressé telle qu'elle résulte de l'avis de la caisse primaire, soit de l'entrée en jouissance de l'allocation d'invalidité temporaire.
66007
+La caisse primaire se prononce sur l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire mentionnée à l'article D. 712-18 à compter de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12.
66016 66008
 
66017
-####### Article D712-16
66018
-
66019
-Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé après avis de la commission de réforme par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelable selon la procédure initiale.
66009
+En vue de la détermination du montant de l'allocation, elle classe, le cas échéant, le demandeur dans un des trois groupes suivants :
66020 66010
 
66021
-L'état d'invalidité temporaire est constaté par arrêté ministériel pris sur l'avis de la commission de réforme.
66011
+1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
66022 66012
 
66023
-Cet arrêté précise dans tous les cas :
66013
+2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
66024 66014
 
66025
-1°) le degré d'invalidité de l'intéressé ;
66015
+3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
66026 66016
 
66027
-2°) le point de départ et la durée de l'état d'invalidité ;
66017
+Elle notifie sa décision à l'agent et en informe l'administration.
66028 66018
 
66029
-3°) la nature des prestations auxquelles l'intéressé ouvre droit ;
66030
-
66031
-4°) le taux de l'allocation d'invalidité éventuellement applicable.
66019
+####### Article D712-16
66032 66020
 
66033
-Notification de l'arrêté est faite à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle incombe le service des prestations en nature.
66021
+Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelable selon la procédure initiale.
66034 66022
 
66035 66023
 ####### Article D712-17
66036 66024
 
66037
-Le fonctionnaire en état d'invalidité temporaire a droit ou ouvre droit, dans les mêmes conditions que les pensionnés d'invalidité du régime général de sécurité sociale :
66038
-
66039
-1°) sans limitation de durée, aux prestations en nature de l'assurance maladie ;
66040
-
66041
-2°) aux prestations en nature de l'assurance maternité.
66025
+Le fonctionnaire en état d'invalidité temporaire a droit à la prise en charge de ses frais de santé dans les mêmes conditions que les pensionnés d'invalidité du régime général de sécurité sociale.
66042 66026
 
66043 66027
 ####### Article D712-18
66044 66028
 
66045
-L'allocation d'invalidité temporaire est liquidée et payée par l'administration ou l'établissement auquel appartient le fonctionnaire.
66046
-
66047
-En vue de la détermination du montant de l'allocation, la commission de réforme classe les intéressés dans un des trois groupes suivants :
66048
-
66049
-1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
66050
-
66051
-2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
66029
+L'allocation d'invalidité temporaire est liquidée et payée par l'administration ou l'établissement auquel appartient le fonctionnaire au vu de la décision communiquée par la caisse primaire.
66052 66030
 
66053
-3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
66031
+Le montant de l'allocation est fonction du groupe de classement évoqué à l'article D. 712-14.
66054 66032
 
66055 66033
 Pour les invalides du premier groupe, l'allocation est égale à la somme des éléments suivants :
66056 66034
 
66057
-1°) 30 % du dernier traitement d'activité, augmenté de 30 % des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
66035
+1° 30 % du dernier traitement d'activité, augmenté de 30 % des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
66058 66036
 
66059
-2°) 30 % de l'indemnité de résidence, pris en considération suivant les modalités prévues par le 2° du premier alinéa de l'article D. 712-12 ;
66037
+2° 30 % de l'indemnité de résidence, pris en considération suivant les modalités prévues par le 2° du premier alinéa de l'article D. 712-12 ;
66060 66038
 
66061
-3°) la totalité des avantages familiaux.
66039
+3° la totalité des avantages familiaux.
66062 66040
 
66063 66041
 Pour les invalides des second et troisième groupes, le taux de 30 % ci-dessus est remplacé par celui de 50 %. En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant des éléments énumérés aux 1° et 2° du troisième alinéa du présent article est majoré de 40 %, sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article R. 341-6. Cette majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.
66064 66042