Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 26 février 2022 (version d9dd256)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2022.

2424 2424
###### Article L136-1-3
2425 2425

                                                                                    
2426 2426
I.-Ne sont pas assujetties à la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 les prestations sociales suivantes :
2427 2427

                                                                                    
2428 2428
1° Les prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-1 ;
2429 2429

                                                                                    
2430 2430
2° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 ;
2431 2431

                                                                                    
2432 2432
3° L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 ;
2433 2433

                                                                                    
2434 2434
4° L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 et les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
2435 2435

                                                                                    
2436 2436
5° L'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 ;
2437 2437

                                                                                    
2438 2438
6° Les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2439 2439

                                                                                    
2440 2440
7° L'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2441 2441

                                                                                    
2442 2442
8° Le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du même code ;
2443 2443

                                                                                    
2444 2444
9° La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, y compris le dédommagement mentionné à l'article L. 245-12 du même code ;
2445 2445

                                                                                    
2446 2446
10° L'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2447 2447

                                                                                    
2448 2448
11° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
2449 2449

                                                                                    
2450 2450
12° L'allocation 
versée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France dans les conditions prévues
viagère prévue
 à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
2451 2451

                                                                                    
2452 2452
13° Les pensions temporaires d'orphelin versées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi, ainsi que la fraction de ces pensions temporaires qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;
2453 2453

                                                                                    
2454 2454
14° Les allocations, indemnités et prestations mentionnées au 9° de l'article 81 du code général des impôts.
2455 2455

                                                                                    
2456 2456
II.-Ne sont pas non plus 
assujetties
assujettis
 :
2457 2457

                                                                                    
2458 2458
1° La prise en charge des frais de santé ;
2459 2459

                                                                                    
2460 2460
2° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du même code et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;
2461 2461

                                                                                    
2462 2462
3° Les rentes servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement ou au titre de la solidarité nationale pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
2463 2463

                                                                                    
2464 2464
4° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire ;
2465 2465

                                                                                    
2466 2466
5° Les mesures de réparation instaurées en faveur des victimes de persécutions ou d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ou de leurs ayants droit
 ;
2467

                                                                                    
2466 2468
6° La somme forfaitaire valant réparation prévue à l'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français
.