Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -42910,7 +42910,13 @@ Lorsque le droit au complément de libre choix du mode de garde est ouvert en ap
42910 42910
 
42911 42911
 Pour l'ouverture du droit à la prime et à l'allocation prévues aux articles L. 531-2 et L. 531-3, la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis aux articles R. 532-3 à R. 532-8.
42912 42912
 
42913
-Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, cette condition est appréciée au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.
42913
+Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, cette condition est appréciée :
42914
+
42915
+1° Au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la diminution du nombre des enfants à charge ;
42916
+
42917
+2° Au premier jour du quatrième mois civil qui suit le décès de l'enfant à charge, pour les prestations prévues à l'article L. 552-7 ;
42918
+
42919
+3° Au premier jour du mois civil suivant l'augmentation du nombre des enfants à charge.
42914 42920
 
42915 42921
 ##### Article R532-2
42916 42922
 
... ...
@@ -43030,7 +43036,7 @@ Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d
43030 43036
 
43031 43037
 La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
43032 43038
 
43033
-L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois.
43039
+L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. En cas de décès de l'enfant, ce versement inclut une prolongation, jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès, du montant dû au titre du mois de décès de l'enfant, ou, s'il est supérieur, le montant dû au titre du mois qui précède celui du décès.
43034 43040
 
43035 43041
 ##### Article R541-2
43036 43042
 
... ...
@@ -43106,6 +43112,8 @@ En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éduc
43106 43112
 
43107 43113
 L'organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du recours à une tierce personne ou de la réduction ou cessation de l'activité professionnelle d'un ou des parents ou de la renonciation à exercer une telle activité. S'il constate que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, il saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Celle-ci réexamine le droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à partir du moment où l'organisme prestataire a constaté que les conditions liées à l'activité professionnelle ou en matière de recours à la tierce personne ne sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'organisme débiteur des prestations familiales verse, à titre d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statue en urgence sur ces affaires, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale.
43108 43114
 
43115
+V.-L'allocation et le cas échéant son complément et sa majoration continuent d'être versés jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant, nonobstant l'arrivée à échéance de la décision d'attribution de la commission.
43116
+
43109 43117
 ##### Article R541-5
43110 43118
 
43111 43119
 Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant, l'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai maximum de deux ans.
... ...
@@ -43182,6 +43190,8 @@ Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charg
43182 43190
 
43183 43191
 Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article R. 543-5, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée.
43184 43192
 
43193
+En cas de décès d'un enfant à charge au cours de la période courant du 1er mai au 31 juillet précédant la rentrée scolaire, cet enfant est pris en compte pour l'appréciation des ressources de la famille en application du dernier alinéa de l'article L. 552-7.
43194
+
43185 43195
 Il est fait application des articles R. 532-3 à R. 532-8.
43186 43196
 
43187 43197
 ##### Article R543-6-1
... ...
@@ -43234,6 +43244,8 @@ V.-Au plus tard le 31 janvier de chaque année, la Caisse des dépôts et consig
43234 43244
 
43235 43245
 4° Un état des sommes indûment versées l'année civile précédente par les organismes débiteurs des prestations familiales, en précisant le nombre d'enfants concernés, les sommes qui ont été restituées et celles qui ont été attribuées à l'enfant.
43236 43246
 
43247
+VI.-L'allocation de rentrée scolaire restant due, en application du quatrième alinéa de l'article L. 552-7, au titre de la rentrée suivant le décès d'un enfant qui était confié dans les conditions prévues par l'article L. 543-3, est versée à la Caisse des dépôts et consignations et abonde le pécule mentionné au IV.
43248
+
43237 43249
 #### Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale
43238 43250
 
43239 43251
 ##### Article R544-1
... ...
@@ -43294,7 +43306,23 @@ II.-Par dérogation au I, des règles particulières sont applicables aux presta
43294 43306
 
43295 43307
 3° L'allocation journalière de présence parentale cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies.
43296 43308
 
43297
-III.-En cas de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le décès, sauf dans le cas prévu à l'article L. 531-10.
43309
+III.-En cas de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le décès.
43310
+
43311
+IV.-En application de l'article L. 552-7 :
43312
+
43313
+1° Les prestations servies mensuellement mentionnées au premier alinéa de cet article sont maintenues jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant à charge ;
43314
+
43315
+2° Les prestations mentionnées au deuxième alinéa de cet article continuent d'être versées en tenant compte de l'enfant à charge décédé jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de cet enfant ;
43316
+
43317
+3° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé versée en application du 2° du I de l'article L. 553-4 à une personne physique ou morale mentionnée à ce même 2° continue d'être versée à cette personne jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant lorsque et pour autant que des frais mentionnés au même 2° restent dus à la personne et que celle-ci ne demande par l'interruption de ce versement.
43318
+
43319
+##### Article R552-4
43320
+
43321
+Les dispositions de l'article L. 552-7 s'appliquent lorsque le décès de l'enfant intervient à compter du premier jour du mois suivant le premier jour d'ouverture du droit à ces prestations.
43322
+
43323
+Le montant des prestations maintenues est celui qui est dû au titre du mois du décès de l'enfant sauf pour l'exception prévue au dernier alinéa de l'article R. 541-1.
43324
+
43325
+Sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 552-7, les conditions d'ouverture de droit et règles propres à chaque prestation maintenue continuent de s'appliquer pendant la période de maintien des prestations.
43298 43326
 
43299 43327
 #### Chapitre 3 : Dispositions diverses.
43300 43328
 
... ...
@@ -55843,6 +55871,8 @@ La demande d'allocation est accompagnée des pièces prévues aux 3° et 4° de
55843 55871
 
55844 55872
 Pour les personnes mentionnées aux articles L. 7221-1 et L. 7311-3 du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime, la demande d'allocation est complétée par une déclaration attestant la suspension ou la réduction de l'activité professionnelle. Pour chacun des mois de demande de versement de l'allocation, elles adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration attestant le nombre de journées ou de demi-journées d'interruption d'activité prises au cours du mois considéré.
55845 55873
 
55874
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 168-8, la résidence et la régularité de séjour en France d'une personne qui demande à bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant sont appréciées dans les conditions fixées respectivement aux articles R. 111-2 et D. 512-1.
55875
+
55846 55876
 ##### Article D168-12
55847 55877
 
55848 55878
 Le nombre d'allocations journalières versées au proche aidant au titre d'un mois civil ne peut être supérieur à 22.
... ...
@@ -62907,6 +62937,8 @@ Le droit à l'allocation différentielle débute le premier mois de droit simult
62907 62937
 
62908 62938
 La périodicité de versement de l'allocation différentielle est trimestrielle.
62909 62939
 
62940
+IV. ― Le montant de l'allocation différentielle dû au titre du mois du décès de l'enfant et correspondant à des prestations maintenues en application de l'article L. 552-7 est prolongé jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit ce décès. Il est majoré à due concurrence de la diminution éventuelle du montant des prestations et avantages mentionnés au I consécutive au décès de l'enfant au cours de la période comprise entre le jour du décès et le dernier jour du troisième mois civil qui suit ce décès.
62941
+
62910 62942
 #### Chapitre 3 : Règles d'allocation et d'attribution des prestations
62911 62943
 
62912 62944
 #### Chapitre 4 : Organisme débiteur et imputation comptable des prestations
... ...
@@ -63374,10 +63406,6 @@ Pour ouvrir droit au complément, le demandeur adresse par voie dématérialisé
63374 63406
 
63375 63407
 L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 assure le calcul et le recouvrement des cotisations, contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts dans les conditions prévues aux articles D. 133-13-7 à D. 133-13-11 et D. 133-13-16 à D. 133-13-18 du présent code.
63376 63408
 
63377
-##### Article D531-26
63378
-
63379
-Pour l'application de l'article L. 531-10, la prestation partagée d'éducation de l'enfant ainsi que l'allocation de base continuent d'être versées pendant une période de trois mois dans la limite des conditions d'âge et de durée de versement mentionnées aux articles L. 531-3 et L. 531-4.
63380
-
63381 63409
 #### Chapitre 2 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant
63382 63410
 
63383 63411
 ##### Article D532-1
... ...
@@ -63634,6 +63662,10 @@ L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 552-4 est pris par l
63634 63662
 
63635 63663
 L'arrêté mentionné à l'article L. 552-5 est pris par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de la sécurité sociale.
63636 63664
 
63665
+##### Article D552-7
63666
+
63667
+En application du quatrième alinéa de l'article L. 552-7, l'allocation de rentrée scolaire est due à la famille au titre de la rentrée scolaire postérieure au décès de l'enfant, lorsque ce décès est intervenu à compter du 1er juin précédant la rentrée scolaire considérée.
63668
+
63637 63669
 #### Chapitre 3 : Dispositions diverses.
63638 63670
 
63639 63671
 ##### Article D553-1