Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 21 janvier 2022 (version 932a1b2)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2022.

48473 48473
#### Article R821-4
48474 48474

                                                                                    
48475 48475
Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.
48476 48476

                                                                                    
48477 48477
II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.
48478 48478

                                                                                    
48479 48479
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4
, D. 821-8-1, 
, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
48480 48480

                                                                                    
48481 48481
1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :
48482 48482

                                                                                    
48483 48483
a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;
48484 48484

                                                                                    
48485 48485
b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
48486 48486

                                                                                    
48487 48487
c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ;
48488 48488

                                                                                    
48489 48489
2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire 
ainsi qu'aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n'est pas allocataire de l'allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent des catégories suivantes :
48490

                                                                                    
48491
a) Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ;
48492

                                                                                    
48493
b) Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l'article 62 du code général des impôts ;
48494

                                                                                    
48495
c) Les bénéfices agricoles soumis à l'évaluation forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du code général des impôts ;
48496

                                                                                    
48497 48489
d) La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles 
;
48498 48490

                                                                                    
48499 48491
3° L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire.
48500 48492

                                                                                    
48501 48493
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1.
   

                    
67634
#### Article D821-8-1
67635

                        
67636
I.-L'abattement forfaitaire prévu par le premier alinéa de l'article L. 821-3 est appliqué aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui relèvent des catégories suivantes :
67637

                        
67638
1° Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ;
67639

                        
67640
2° Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l'article 62 du code général des impôts ;
67641

                        
67642
3° La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles.
67643

                        
67644
II.-Le montant de cet abattement est fixé selon les modalités suivantes :
67645

                        
67646
1° Lorsque la condition de ressources est appréciée au regard de revenus perçus au cours d'une année civile de référence, le montant annuel est de 5 000 euros, auquel s'ajoute une somme de 1 400 euros par enfant à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2 ;
67647

                        
67648
2° Lorsque la condition de ressources est appréciée au regard de revenus perçus au cours d'un trimestre de référence, le montant trimestriel de l'abattement correspond au quart des sommes prévues au 1°.