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... | ... |
@@ -1398,11 +1398,11 @@ Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent articl |
1398 | 1398 |
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé : |
1399 | 1399 |
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1400 | 1400 |
- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ; |
1401 |
-- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18,49 % ; |
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1402 |
-- à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 24,33 % ; |
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1403 |
-- à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 3,81 % ; |
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1401 |
+- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 10,74 % ; |
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1402 |
+- à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 31,64 % ; |
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1403 |
+- à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 4,25 % ; |
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1404 | 1404 |
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1405 |
-2° Le produit des taxes annuelles prévues au 1° de l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ; |
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1405 |
+2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ; |
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1406 | 1406 |
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1407 | 1407 |
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé : |
1408 | 1408 |
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... | ... |
@@ -1448,7 +1448,7 @@ b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ; |
1448 | 1448 |
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1449 | 1449 |
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ; |
1450 | 1450 |
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1451 |
-7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé : |
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1451 |
+7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse est versé : |
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1452 | 1452 |
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1453 | 1453 |
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ; |
1454 | 1454 |
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... | ... |
@@ -1654,7 +1654,7 @@ Lorsque le recouvrement est assuré par le Trésor comme en matière de contribu |
1654 | 1654 |
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1655 | 1655 |
###### Article L133-4-11 |
1656 | 1656 |
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1657 |
-En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l'affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret. |
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1657 |
+En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l'affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret. |
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1658 | 1658 |
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1659 | 1659 |
#### Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales |
1660 | 1660 |
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... | ... |
@@ -1764,7 +1764,7 @@ Lorsqu'un employeur mentionné aux 1° ou 2° adhère à un dispositif simplifi |
1764 | 1764 |
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1765 | 1765 |
Dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 permettent aux employeurs personnes les utilisant de : |
1766 | 1766 |
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1767 |
-1° Déclarer et payer les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d'autres cotisations et contributions sociales ; |
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1767 |
+1° Déclarer et payer les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d'autres cotisations et contributions sociales et les cotisations collectées pour le compte de l'association paritaire mentionnée au second alinéa de l'article L. 133-7 ; |
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1768 | 1768 |
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1769 | 1769 |
2° Satisfaire, le cas échéant, aux formalités obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés ; |
1770 | 1770 |
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... | ... |
@@ -1852,9 +1852,9 @@ IV.- Sans préjudice des sanctions pénales applicables, l'employeur ou le salar |
1852 | 1852 |
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1853 | 1853 |
###### Article L133-7 |
1854 | 1854 |
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1855 |
-L'ensemble des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail et aux personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées sous les garanties et sanctions applicables, respectivement, au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires et au recouvrement des cotisations du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles assises sur les salaires. |
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1855 |
+L'ensemble des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ou à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et aux personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées sous les garanties et sanctions applicables, respectivement, au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires et au recouvrement des cotisations du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles assises sur les salaires. |
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1856 | 1856 |
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1857 |
-Des conventions fixent les conditions dans lesquelles les institutions mentionnées au livre IX délèguent le recouvrement des cotisations d'origine légale ou conventionnelle qui leur sont dues aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole. |
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1857 |
+Des conventions fixent les conditions dans lesquelles les organismes de retraite complémentaire des salariés mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code et l'association paritaire chargée, par convention ou accord collectif étendu, de la collecte des cotisations dues aux organismes assureurs au titre du financement des garanties mentionnées à l'article L. 2221-3 du code du travail délèguent le recouvrement des cotisations d'origine légale ou conventionnelle aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole. |
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1858 | 1858 |
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1859 | 1859 |
##### Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers recourant à des services à la personne |
1860 | 1860 |
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... | ... |
@@ -2571,11 +2571,11 @@ e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l'article |
2571 | 2571 |
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2572 | 2572 |
e ter) (Abrogé) ; |
2573 | 2573 |
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2574 |
-f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et, lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts, commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du même code, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. |
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2574 |
+f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. |
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2575 | 2575 |
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2576 | 2576 |
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, aux 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l'article 158 et au 3 de l'article 200 A du code général des impôts, et il n'est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l'article 150-0 B quinquies du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 dudit code, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. |
2577 | 2577 |
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2578 |
-Il n'est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII et au premier alinéa du 4 du VIII de l'article 167 bis du code général des impôts et de l'imputation prévue à l'article 125-00 A du même code. |
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2578 |
+Il n'est pas fait application à la contribution, d'une part, du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l'article 167 bis dudit code et, d'autre part, de l'imputation prévue à l'article 125-00 A du même code. |
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2579 | 2579 |
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2580 | 2580 |
Sont également soumis à cette contribution : |
2581 | 2581 |
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... | ... |
@@ -2707,9 +2707,7 @@ La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produit |
2707 | 2707 |
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2708 | 2708 |
8° ter Sous réserve du 8°, les plus-values retirées, au cours d'une même année civile, d'opérations réalisées dans le compte PME innovation défini à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ainsi que les distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A du code général des impôts perçues dans ce compte au cours de la même année, au 31 décembre de cette même année ou, en cas de retrait en cours d'année, à la date de ce retrait. Ces plus-values et distributions sont déterminées, après imputation, le cas échéant, des moins-values subies, à raison d'opérations réalisées dans le compte mentionné à la première phrase du présent 8° ter, au cours de la même année et, le cas échéant, des dix années précédentes. Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter du même code ; |
2709 | 2709 |
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2710 |
-9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat ; |
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2711 |
- |
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2712 |
-10° Les intérêts des comptes épargne d'assurance pour la forêt exonérés d'impôt sur le revenu en application du 23° de l'article 157 du code général des impôts, lors de leur inscription en compte. |
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2710 |
+9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat. |
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2713 | 2711 |
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2714 | 2712 |
III.-1. Lorsqu'un plan d'épargne-logement est résilié dans les deux ans à compter de son ouverture ou transformé en compte épargne-logement à la demande de son titulaire, la contribution calculée dans les conditions du c du 2° du II est restituée à hauteur du montant qui excède celui de la contribution due sur les intérêts recalculés, en appliquant à l'ensemble des dépôts du plan concerné le taux de rémunération du compte épargne-logement en vigueur à la date de sa résiliation ou de sa transformation. |
2715 | 2713 |
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... | ... |
@@ -2985,7 +2983,7 @@ Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la pr |
2985 | 2983 |
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2986 | 2984 |
Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du a du 5° du III de l'article L. 136-1-1. |
2987 | 2985 |
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2988 |
-Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. |
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2986 |
+Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance, ni les employeurs publics de moins de onze agents au titre de la participation mentionnée au 4° bis du II de l'article L. 242-1 du présent code. |
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2989 | 2987 |
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2990 | 2988 |
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code. |
2991 | 2989 |
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... | ... |
@@ -2995,7 +2993,7 @@ Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties |
2995 | 2993 |
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2996 | 2994 |
Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %. |
2997 | 2995 |
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2998 |
-Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production sans préjudice de l'application du dernier alinéa du présent article. |
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2996 |
+Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, pour les contributions des employeurs publics mentionnées au 4° bis du II de l'article L. 242-1 du présent code ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production sans préjudice de l'application du dernier alinéa du présent article. |
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2999 | 2997 |
|
3000 | 2998 |
Ce taux est fixé à 10 % pour : |
3001 | 2999 |
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... | ... |
@@ -3021,7 +3019,9 @@ Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions e |
3021 | 3019 |
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3022 | 3020 |
###### Article L137-20 |
3023 | 3021 |
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3024 |
-Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs. |
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3022 |
+Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur le produit brut des jeux tel que défini au premier alinéa de l'article 302 bis ZJ du code général des impôts. |
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3023 |
+ |
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3024 |
+Le taux de ce prélèvement est fixé à 6,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques régis par le règlement du Pari Mutuel applicable dans le réseau urbain et sur les hippodromes et à 6,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques en ligne. |
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3025 | 3025 |
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3026 | 3026 |
Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. |
3027 | 3027 |
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... | ... |
@@ -3035,8 +3035,6 @@ Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des j |
3035 | 3035 |
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3036 | 3036 |
Le taux de ce prélèvement est fixé à 6,6 % du produit brut des jeux pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 10,6 % pour les paris sportifs en ligne. |
3037 | 3037 |
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3038 |
-L'exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. |
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3039 |
- |
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3040 | 3038 |
###### Article L137-22 |
3041 | 3039 |
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3042 | 3040 |
Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs. |
... | ... |
@@ -3045,7 +3043,7 @@ Ce prélèvement est dû par les personnes devant être soumises, en tant qu'op |
3045 | 3043 |
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3046 | 3044 |
###### Article L137-23 |
3047 | 3045 |
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3048 |
-Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 sont assis sur le montant brut des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements. |
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3046 |
+Le prélèvement mentionné à l'article L. 137-22 est assis sur le montant brut des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. |
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3049 | 3047 |
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3050 | 3048 |
S'agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d'un droit d'entrée représentatif d'une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement mentionné à l'article L. 137-22 est assis sur le montant de ce droit d'entrée et, le cas échéant, sur le ou les droits d'entrée ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer. |
3051 | 3049 |
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... | ... |
@@ -3063,7 +3061,7 @@ Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre de |
3063 | 3061 |
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3064 | 3062 |
###### Article L137-26 |
3065 | 3063 |
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3066 |
-L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est constituée par l'encaissement des sommes engagées par les parieurs ou joueurs. |
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3064 |
+L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20 et L. 137-21 est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L'exigibilité du prélèvement mentionné à l'article L. 137-22 est constituée par l'encaissement des sommes engagées par les parieurs ou joueurs. |
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3067 | 3065 |
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3068 | 3066 |
Le produit de ces prélèvements est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au second alinéa de ces mêmes articles selon les modalités suivantes : |
3069 | 3067 |
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... | ... |
@@ -3549,29 +3547,7 @@ Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les organismes concoura |
3549 | 3547 |
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3550 | 3548 |
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement les résultats d'un audit contractuel sur la politique de gestion du risque de liquidité mise en œuvre par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, notamment dans le cadre de ses opérations d'émission de titres de créances négociables et de placement de ses excédents. |
3551 | 3549 |
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3552 |
-### Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités |
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3553 |
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3554 |
-#### Chapitre 1er : Expertise médicale |
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3555 |
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3556 |
-##### Article L141-1 |
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3557 |
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3558 |
-Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3559 |
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3560 |
-Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9. |
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3561 |
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3562 |
-##### Article L141-2 |
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3563 |
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3564 |
-Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. |
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3565 |
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3566 |
-##### Article L141-2-1 |
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3567 |
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3568 |
-Sans préjudice des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2, les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3569 |
- |
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3570 |
-##### Article L141-3 |
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3571 |
- |
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3572 |
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général de sécurité sociale, au régime de la mutualité sociale agricole, et, en ce qui concerne les accidents du travail en agriculture, aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. |
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3573 |
- |
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3574 |
-Elles sont également applicables aux divers régimes spéciaux avec les adaptations nécessaires déterminées par arrêté ministériel. |
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3550 |
+### Titre IV : Contentieux - Pénalités |
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3575 | 3551 |
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3576 | 3552 |
#### Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale |
3577 | 3553 |
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... | ... |
@@ -3673,11 +3649,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent |
3673 | 3649 |
|
3674 | 3650 |
Pour les contestations mentionnées à l'article L. 142-10, tout rapport de l'expert désigné par la juridiction compétente est notifié, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, au médecin mandaté à cet effet par l'employeur, partie à l'instance. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en est informée. |
3675 | 3651 |
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3652 |
+###### Article L142-10-2 |
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3653 |
+ |
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3654 |
+Les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3655 |
+ |
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3676 | 3656 |
##### Section 6 : Dépenses de contentieux |
3677 | 3657 |
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3678 | 3658 |
###### Article L142-11 |
3679 | 3659 |
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3680 |
-Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. |
|
3660 |
+Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. |
|
3681 | 3661 |
|
3682 | 3662 |
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. |
3683 | 3663 |
|
... | ... |
@@ -4327,7 +4307,7 @@ La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décr |
4327 | 4307 |
|
4328 | 4308 |
L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 des taux de participation mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. |
4329 | 4309 |
|
4330 |
-La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit dans les cas mentionnés aux 3°, 4° et 13° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 371-1 du présent code ainsi qu'à l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas prévus à l'article L. 160-9, aux 11°, 15° et 18° de l'article L. 160-14 ainsi qu'aux articles L. 169-1 et L. 16-10-1 du présent code. |
|
4310 |
+La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit pour les assurés mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 et pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L. 431-1, quel que soit le motif du passage. Cette participation ne peut être supprimée, sauf pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L. 160-9 et les assurés mentionnés aux 11° et 13° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 371-6, quel que soit le motif du passage, ainsi que pour les passages liés aux soins mentionnés aux 15° et 18° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 169-2 et ceux en lien avec le risque sanitaire mentionné à l'article L. 16-10-1. |
|
4331 | 4311 |
|
4332 | 4312 |
II.-L'assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. L'assuré acquitte également cette participation pour tout acte de biologie médicale. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au I. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie conformément à la procédure fixée au I. |
4333 | 4313 |
|
... | ... |
@@ -4405,7 +4385,7 @@ b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeu |
4405 | 4385 |
|
4406 | 4386 |
20° Pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse mentionnée au 4° de l'article L. 160-8 ; |
4407 | 4387 |
|
4408 |
-21° Pour l'assurée mineure, pour les frais d'acquisition de certains contraceptifs et pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1 ; |
|
4388 |
+21° Pour l'assurée âgée de moins de 26 ans, pour les frais d'acquisition de certains contraceptifs et pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1 , ainsi que pour les assurés âgés de moins de 26 ans pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle ; |
|
4409 | 4389 |
|
4410 | 4390 |
22° Pour certains frais dus au titre des honoraires de dispensation des pharmaciens mentionnés au 7° de l'article L. 162-16-1 ; |
4411 | 4391 |
|
... | ... |
@@ -5599,7 +5579,7 @@ En cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue q |
5599 | 5579 |
|
5600 | 5580 |
###### Article L162-4-5 |
5601 | 5581 |
|
5602 |
-Le médecin qui prescrit à une assurée mineure un contraceptif mentionné au 21° de l'article L. 160-14 ou qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive et le biologiste médical qui effectue ces examens sont tenus de faire bénéficier cette assurée d'une dispense d'avance des frais sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie. Le médecin est également tenu de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif ; cette dispense étant prise en charge par l'assurance maladie via le moyen d'identification électronique du praticien. |
|
5582 |
+Le médecin qui prescrit à une assurée âgée de moins de 26 ans un contraceptif mentionné au 21° de l'article L. 160-14 ou qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive et le biologiste médical qui effectue ces examens sont tenus de faire bénéficier cette assurée d'une dispense d'avance des frais sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie. Le médecin est également tenu de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif ; cette dispense étant prise en charge par l'assurance maladie via le moyen d'identification électronique du praticien. |
|
5603 | 5583 |
|
5604 | 5584 |
###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles |
5605 | 5585 |
|
... | ... |
@@ -5803,7 +5783,7 @@ Les dispositions de l'article L. 162-4 s'appliquent aux chirurgiens-dentistes, a |
5803 | 5783 |
|
5804 | 5784 |
###### Article L162-8-1 |
5805 | 5785 |
|
5806 |
-La sage-femme qui prescrit à une assurée mineure un contraceptif mentionné au 21° de l'article L. 160-14 ou qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive est tenue de faire bénéficier cette assurée d'une dispense d'avance de frais sur la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie. Elle est également tenue de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif ; cette dispense étant prise en charge par l'assurance maladie via le moyen d'identification électronique du praticien. |
|
5786 |
+La sage-femme qui prescrit à une assurée âgée de moins de 26 ans un contraceptif mentionné au 21° de l'article L. 160-14 ou qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive est tenue de faire bénéficier cette assurée d'une dispense d'avance de frais sur la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie. Elle est également tenue de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif ; cette dispense étant prise en charge par l'assurance maladie via le moyen d'identification électronique du praticien. |
|
5807 | 5787 |
|
5808 | 5788 |
###### Article L162-8-2 |
5809 | 5789 |
|
... | ... |
@@ -6988,7 +6968,7 @@ L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'a |
6988 | 6968 |
|
6989 | 6969 |
####### Article L162-21-2 |
6990 | 6970 |
|
6991 |
-Les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la prescription de transport et sont inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 et à l'article L. 162-23-1 ou dans la dotation mentionnée à l'article L. 174-1. Un décret précise les conditions d'application du présent article. |
|
6971 |
+Les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la prescription de transport et sont inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ou dans les dotations mentionnées aux articles L. 162-22-19 et L. 174-1. Un décret précise les conditions d'application du présent article. |
|
6992 | 6972 |
|
6993 | 6973 |
####### Article L162-21-3 |
6994 | 6974 |
|
... | ... |
@@ -6998,7 +6978,7 @@ Le comité est chargé du suivi des dépenses d'assurance maladie relatives aux |
6998 | 6978 |
|
6999 | 6979 |
Afin de remplir ses missions, le comité est rendu destinataire, à sa demande, des données nécessaires à l'analyse de l'activité des établissements de santé publics et privés. |
7000 | 6980 |
|
7001 |
-Il remet au Gouvernement et au Parlement un rapport semestriel sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation. Le Gouvernement consulte le comité préalablement à la mise en œuvre de la procédure prévue au II bis des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10. |
|
6981 |
+Il remet au Gouvernement et au Parlement un rapport semestriel sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation. Le Gouvernement consulte le comité préalablement à la mise en œuvre de la procédure prévue au II bis de l'article L. 162-22-10. |
|
7002 | 6982 |
|
7003 | 6983 |
Le comité est composé : |
7004 | 6984 |
|
... | ... |
@@ -7016,77 +6996,13 @@ Les établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 d |
7016 | 6996 |
|
7017 | 6997 |
1° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément à l'article L. 162-22-6 du présent code ; |
7018 | 6998 |
|
7019 |
-2° Pour les activités de psychiatrie, conformément à l'article L. 162-22-1 dans les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 et conformément à l'article L. 174-1 dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 ; |
|
6999 |
+2° Pour les activités de psychiatrie, conformément à l'article L. 162-22-19 ; |
|
7020 | 7000 |
|
7021 | 7001 |
3° Pour les activités réalisées dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés à l'article L. 174-5, conformément à l'article L. 174-1 ; |
7022 | 7002 |
|
7023 | 7003 |
4° Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément à l'article L. 162-23-1. |
7024 | 7004 |
|
7025 |
-###### Sous-section 2 : Frais d'hospitalisation remboursés sur la base de tarifs journaliers propres à certains établissements de santé privés |
|
7026 |
- |
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7027 |
-####### Article L162-22-1 |
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7028 |
- |
|
7029 |
-Pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine : |
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7030 |
- |
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7031 |
-1° Les catégories de prestations d'hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; |
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7032 |
- |
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7033 |
-2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; |
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7034 |
- |
|
7035 |
-3° Les modalités de détermination par l'agence régionale de santé des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que des tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement ; |
|
7036 |
- |
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7037 |
-4° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ; |
|
7038 |
- |
|
7039 |
-5° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. |
|
7040 |
- |
|
7041 |
-####### Article L162-22-2 |
|
7042 |
- |
|
7043 |
-I.-Chaque année est défini un objectif quantifié national relatif aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué par le montant annuel des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre de ces activités au cours de l'année et supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie et tient compte notamment des créations et fermetures d'établissements. Le contenu de cet objectif est défini par décret. |
|
7044 |
- |
|
7045 |
-Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Il distingue la part afférente à chacune des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année. |
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7046 |
- |
|
7047 |
-II.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il prend en compte à cet effet, notamment, les prévisions de l'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours. |
|
7048 |
- |
|
7049 |
-####### Article L162-22-2-1 |
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7050 |
- |
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7051 |
-I.-Lors de la détermination annuelle de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-2, une part de son montant peut être affectée, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la constitution d'une dotation mise en réserve, de manière à concourir au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Cette part peut être différenciée selon les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-1. |
|
7052 |
- |
|
7053 |
-II.-Au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, l'Etat peut décider de verser aux établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 tout ou partie de la dotation mise en réserve en application du I du présent article, en fonction des montants versés par l'assurance maladie à chacun de ces établissements au titre de l'année pour laquelle l'objectif a été fixé. |
|
7054 |
- |
|
7055 |
-La part de la dotation ainsi versée peut être différenciée selon les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-1. |
|
7056 |
- |
|
7057 |
-III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
7058 |
- |
|
7059 |
-####### Article L162-22-3 |
|
7060 |
- |
|
7061 |
-I.-Chaque année, l'Etat détermine : |
|
7062 |
- |
|
7063 |
-1° L'évolution moyenne nationale et l'évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1, selon les modalités prévues à l'article L. 162-22-2 et au I de l'article L. 162-22-2-1. Ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités médicales ; |
|
7064 |
- |
|
7065 |
-2° Les variations maximales et minimales des taux d'évolution des tarifs des prestations qui peuvent être allouées aux établissements par les agences régionales ; |
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7066 |
- |
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7067 |
-3° Les tarifs des prestations d'hospitalisation nouvellement créées dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 162-22-1. |
|
7068 |
- |
|
7069 |
-II.-La Caisse nationale de l'assurance maladie communique à l'Etat, aux agences régionales de santé, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-2 et sa répartition par région, par établissement et par nature d'activité. |
|
7070 |
- |
|
7071 |
-II bis.-Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie en application du dernier alinéa de l'article L. 114-4-1 et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-2, l'Etat peut, après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 de manière à concourir au respect de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-2. |
|
7072 |
- |
|
7073 |
-III.-Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-2 détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie. |
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7074 |
- |
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7075 |
-####### Article L162-22-4 |
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7076 |
- |
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7077 |
-Chaque année, l'Etat détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-3, les règles générales de modulation des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 des établissements de la région, en fonction des données disponibles sur l'activité des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 à L. 6113-9 du code de la santé publique. L'Etat détermine, en outre, compte tenu des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé, les critères susceptibles d'être pris en compte pour accorder à certains établissements, notamment en vue de l'amélioration de la qualité des soins, des évolutions de tarifs différentes du taux moyen d'évolution arrêté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 162-22-3. |
|
7078 |
- |
|
7079 |
-####### Article L162-22-5 |
|
7080 |
- |
|
7081 |
-I.-Les tarifs des prestations afférents aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 sont fixés dans le cadre d'un avenant tarifaire au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. |
|
7082 |
- |
|
7083 |
-Ils prennent effet, à l'exception de ceux arrêtés en application du II de l'article L. 162-22-3, au 1er mars de l'année en cours. |
|
7084 |
- |
|
7085 |
-II.-L'Etat fixe les tarifs de responsabilité applicables aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6. |
|
7086 |
- |
|
7087 |
-Ces tarifs sont établis en prenant en compte les effets de la constitution de la dotation mise en réserve en application du I de l'article L. 162-22-2-1. |
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7088 |
- |
|
7089 |
-###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie |
|
7005 |
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie |
|
7090 | 7006 |
|
7091 | 7007 |
####### Article L162-22-6 |
7092 | 7008 |
|
... | ... |
@@ -7256,12 +7172,64 @@ Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret |
7256 | 7172 |
|
7257 | 7173 |
####### Article L162-22-16 |
7258 | 7174 |
|
7259 |
-La part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique est financée par une dotation annuelle de financement dans les conditions prévues à l'article L. 174-1. |
|
7175 |
+La part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique est financée par une dotation annuelle de financement dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-19 et L. 174-1. |
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7260 | 7176 |
|
7261 | 7177 |
####### Article L162-22-17 |
7262 | 7178 |
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7263 | 7179 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de récupération des sommes indûment facturées par des établissements de santé au titre des activités pour lesquelles ils ne disposent pas d'autorisation au sens de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique. |
7264 | 7180 |
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7181 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux activités de psychiatrie |
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7182 |
+ |
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7183 |
+####### Article L162-22-18 |
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7184 |
+ |
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7185 |
+I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation et de prise en charge au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret. |
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7186 |
+ |
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7187 |
+Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. |
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7188 |
+ |
|
7189 |
+Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte les évolutions constatées en cours d'année. |
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7190 |
+ |
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7191 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif. |
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7192 |
+ |
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7193 |
+II.-L'objectif défini au I est constitué en dotations dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il comprend : |
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7194 |
+ |
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7195 |
+1° Une dotation populationnelle, dont le montant tient compte des besoins de la population, des caractéristiques de l'offre de soins hospitalière et extrahospitalière et des projets de développement de nouvelles activités ; |
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7196 |
+ |
|
7197 |
+2° Des dotations complémentaires, dont le montant tient compte de l'activité hospitalière et extrahospitalière des établissements et de leurs missions spécifiques. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de dotations complémentaires ; |
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7198 |
+ |
|
7199 |
+3° La dotation prévue à l'article L. 162-23-15 pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22. |
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7200 |
+ |
|
7201 |
+III.-La dotation populationnelle est répartie entre les régions en tenant compte des critères sociaux et démographiques et des besoins de la population, des caractéristiques de l'offre de soins hospitalière et extrahospitalière et de l'offre médico-sociale sur le territoire, notamment le nombre d'établissements par région pour chacune des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6 ainsi que du projet régional de santé, de ses déclinaisons territoriales et des orientations des schémas interrégionaux. |
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7202 |
+ |
|
7203 |
+La répartition de la dotation populationnelle entre régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l'allocation de ressources entre les régions. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités. |
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7204 |
+ |
|
7205 |
+Le montant des dotations régionales issues de la dotation populationnelle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé. |
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7206 |
+ |
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7207 |
+IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. |
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7208 |
+ |
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7209 |
+####### Article L162-22-19 |
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7210 |
+ |
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7211 |
+I.-Les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 sont financées par : |
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7212 |
+ |
|
7213 |
+1° Une dotation résultant de la répartition de la dotation populationnelle mentionnée au II de l'article L. 162-22-18, tenant compte de la contribution de l'établissement à la réponse aux besoins de santé du territoire tels que définis dans le projet territorial de santé mentale ; |
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7214 |
+ |
|
7215 |
+2° Des dotations tenant compte de l'activité de l'établissement et, le cas échéant, des missions spécifiques qu'il assure ou auxquelles il participe ; |
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7216 |
+ |
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7217 |
+3° La dotation prévue à l'article L. 162-23-15, lorsque l'établissement atteint des résultats évalués à l'aide d'indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par établissement ; |
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7218 |
+ |
|
7219 |
+4° Le cas échéant, des crédits issus de la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-13 pour le financement des activités de recherche en psychiatrie. |
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7220 |
+ |
|
7221 |
+II.-Le montant de ces dotations est fixé annuellement par l'Etat pour chaque établissement. Ce montant est établi : |
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7222 |
+ |
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7223 |
+1° Pour la dotation mentionnée au 1° du I, en fonction de critères définis au niveau régional après avis des associations d'usagers et de représentants des familles ainsi que des organisations nationales représentatives des établissements de santé en région. Ces critères peuvent faire l'objet d'un encadrement par décret en Conseil d'Etat ; |
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7224 |
+ |
|
7225 |
+2° Pour les dotations mentionnées au 2° du même I, en fonction de critères fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale liés à la nature, au volume et à l'évolution de ses activités et, le cas échéant, à ses missions spécifiques ; |
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7226 |
+ |
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7227 |
+3° Pour la dotation mentionnée au 3° dudit I, selon des modalités de calcul fixées par arrêté dans les conditions prévues à l'article L. 162-23-15 ; |
|
7228 |
+ |
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7229 |
+4° Pour la dotation mentionnée au 4° du même I, dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-14. |
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7230 |
+ |
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7231 |
+Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
7232 |
+ |
|
7265 | 7233 |
###### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de soins de suite et de réadaptation |
7266 | 7234 |
|
7267 | 7235 |
####### Article L162-23 |
... | ... |
@@ -7344,6 +7312,10 @@ I.-L'Etat fixe, sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le march |
7344 | 7312 |
|
7345 | 7313 |
II.-Les établissements sont remboursés sur présentation des factures, dans le respect du montant affecté aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques prévu au 1° du I de l'article L. 162-23. |
7346 | 7314 |
|
7315 |
+####### Article L162-23-6-1 |
|
7316 |
+ |
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7317 |
+Les médicaments qui bénéficient de l'un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 et qui sont administrés au cours d'une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 dans les conditions respectivement fixées aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2. La prise en charge de ces médicaments est conditionnée par la prescription initiale du traitement dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 162-22-6, sans préjudice des autres dispositions applicables. |
|
7318 |
+ |
|
7347 | 7319 |
####### Article L162-23-7 |
7348 | 7320 |
|
7349 | 7321 |
Les charges non prises en compte par les tarifs des prestations mentionnés au 1° de l'article L. 162-23-4 liées à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants peuvent être compensées en tout ou partie par un forfait. |
... | ... |
@@ -7496,7 +7468,7 @@ Le présent article s'applique aux prestations réalisées à compter du 1er jan |
7496 | 7468 |
|
7497 | 7469 |
Les consultations et actes externes sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1 et L. 162-21-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. Les tarifs des consultations et des actes ainsi fixés servent de base au calcul de la participation de l'assuré, à la facturation de ces prestations aux patients non couverts par un régime de l'assurance maladie et à l'exercice des recours contre tiers. |
7498 | 7470 |
|
7499 |
-Pour les activités de psychiatrie, la part prise en charge par l'assurance maladie des consultations et actes mentionnés à l'alinéa précédent est incluse dans la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 174-1. |
|
7471 |
+Pour les activités de psychiatrie, la part prise en charge par l'assurance maladie des consultations et actes mentionnés à l'alinéa précédent est incluse dans les dotations mentionnées à l'article L. 162-22-19. |
|
7500 | 7472 |
|
7501 | 7473 |
Un arrêté fixe le montant de la majoration appliquée aux patients qui, sans prescription préalable de leur médecin traitant, consultent un médecin spécialiste hospitalier. Cette majoration ne s'applique pas aux patients suivant un protocole de soins. Elle ne s'applique pas aux consultations et actes réalisés en cas d'urgence. |
7502 | 7474 |
|
... | ... |
@@ -8314,7 +8286,7 @@ Les conditions de mise en œuvre du présent II sont précisées par décret en |
8314 | 8286 |
|
8315 | 8287 |
####### Article L165-7 |
8316 | 8288 |
|
8317 |
-Les frais d'acquisition et de renouvellement des produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 sont remboursés en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 et au 1° de l'article L. 162-22-6 dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-7, à concurrence du tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base du montant de la facture majoré d'une partie de la différence entre ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
|
8289 |
+Les frais d'acquisition et de renouvellement des produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 sont remboursés en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-7, à concurrence du tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base du montant de la facture majoré d'une partie de la différence entre ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
|
8318 | 8290 |
|
8319 | 8291 |
En aucun cas la différence entre le tarif de responsabilité et le prix de vente aux établissements ne peut être facturée aux patients. |
8320 | 8292 |
|
... | ... |
@@ -8472,9 +8444,9 @@ Le bénéfice de l'allocation est soumis au respect des conditions de régularit |
8472 | 8444 |
|
8473 | 8445 |
##### Article L168-9 |
8474 | 8446 |
|
8475 |
-Le montant de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 est défini par décret. Ce montant est majoré selon des modalités fixées par décret lorsque l'aidant est une personne isolée. |
|
8447 |
+Le montant de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 est défini par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires. Ce montant est majoré selon des modalités fixées par décret lorsque l'aidant est une personne isolée. |
|
8476 | 8448 |
|
8477 |
-Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues par l'article L. 3142-20 du code du travail. |
|
8449 |
+Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues par l'article L. 3142-20 du code du travail. |
|
8478 | 8450 |
|
8479 | 8451 |
Le nombre d'allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d'un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret. |
8480 | 8452 |
|
... | ... |
@@ -8698,9 +8670,9 @@ Dans les conditions et limites fixées par ce décret, les dérogations mises en |
8698 | 8670 |
|
8699 | 8671 |
8° La condition de stabilité et de régularité de résidence pour l'affiliation à l'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 160-1 du présent code ; |
8700 | 8672 |
|
8701 |
-9° Les prestations en espèces d'assurance maladie, maternité et décès d'un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congés pour raisons de santé pour les assurés relevant d'un régime mentionné à l'article L. 711-1 s'agissant : |
|
8673 |
+9° Les prestations en espèces d'assurance maladie, maternité et décès d'un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congés pour raisons de santé dont bénéficient, d'une part, les assurés relevant d'un régime mentionné à l'article L. 711-1 et, d'autre part, les assurés du régime général ne bénéficiant pas de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail, s'agissant : |
|
8702 | 8674 |
|
8703 |
-a) Des conditions d'ouverture de droit aux prestations en espèces prévues aux articles L. 313-1, L. 321-1, L. 331-3, L. 331-7, L. 331-8 et L. 361-1 ou des dispositifs équivalents des autres régimes obligatoires ; |
|
8675 |
+a) Des conditions d'ouverture de droit aux prestations en espèces prévues aux articles L. 313-1, L. 321-1, L. 331-3, L. 331-7, L. 331-8 et L. 361-1 du présent code ou des dispositifs équivalents ; |
|
8704 | 8676 |
|
8705 | 8677 |
b) Du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 ou des dispositifs équivalents ; |
8706 | 8678 |
|
... | ... |
@@ -8930,45 +8902,37 @@ Un décret détermine l'ordre de priorité dans lequel sont versées l'allocatio |
8930 | 8902 |
|
8931 | 8903 |
###### Article L174-1 |
8932 | 8904 |
|
8933 |
-Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, la part des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui est prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle de financement. |
|
8934 |
- |
|
8935 |
-Le montant de la dotation annuelle de financement de chaque établissement est arrêté par l'Etat dans le respect des dispositions de l'article L. 174-1-1, dans les conditions prévues par l'article L. 6145-1 du code de la santé publique et précisées par décret en Conseil d'Etat. |
|
8936 |
- |
|
8937 |
-###### Article L174-1-1 |
|
8938 |
- |
|
8939 |
-Chaque année est défini un objectif des dépenses d'assurance maladie constitué des activités suivantes : |
|
8940 |
- |
|
8941 |
-1° Les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 ; |
|
8905 |
+I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie constitué du montant total des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des activités suivantes : |
|
8942 | 8906 |
|
8943 |
-2° L'ensemble des activités des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-16 ; |
|
8907 |
+1° L'ensemble des activités des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-16 pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 ; |
|
8944 | 8908 |
|
8945 |
-3° Les activités mentionnées au 3° de l'article L. 162-22 ; |
|
8909 |
+2° Les activités mentionnées au 3° du même article L. 162-22 ; |
|
8946 | 8910 |
|
8947 |
-4° Les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 dispensées par le service de santé des armées et l'ensemble des activités de soins de l'Institution nationale des invalides ; |
|
8911 |
+3° L'ensemble des activités de soins dispensées par l'Institution nationale des invalides ; |
|
8948 | 8912 |
|
8949 |
-5° Les activités de soins dispensés par l'établissement public territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
|
8913 |
+4° Les activités de soins dispensées par l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
|
8950 | 8914 |
|
8951 |
-6° Les activités de soins dispensés par l'établissement public de santé de Mayotte ; |
|
8915 |
+5° Les activités de soins dispensées par l'établissement public de santé de Mayotte ; |
|
8952 | 8916 |
|
8953 |
-7° Les activités de soins dispensés par un hôpital établi dans un autre Etat à des patients relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, en application d'un accord conclu entre la France et l'Etat concerné ; |
|
8917 |
+6° Les activités de soins dispensées par un hôpital établi dans un autre Etat à des patients relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, en application d'un accord conclu entre la France et l'Etat concerné ; |
|
8954 | 8918 |
|
8955 |
-8° Les activités de soins dispensés par les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-2 du code de la santé publique. |
|
8919 |
+7° Les activités de soins dispensées par les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-2 du code de la santé publique. |
|
8956 | 8920 |
|
8957 |
-Cet objectif est constitué du montant total des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre du 7° du présent article et des dotations annuelles de financement fixées en application des articles L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-5 et L. 174-15 et de celles fixées en application des articles L. 6147-5 et L. 6416-1 du code de la santé publique. |
|
8921 |
+Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année. |
|
8958 | 8922 |
|
8959 |
-Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Il distingue la part afférente à chacune des activités mentionnées au 1°. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année. |
|
8923 |
+Le montant de l'objectif mentionné au premier alinéa du présent I est constitué en dotations régionales. Certaines des dépenses incluses dans cet objectif peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales. Le montant des dotations régionales est fixé par l'Etat en tenant compte de l'activité des établissements, des orientations du projet régional ou Interrégional de santé et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire. |
|
8960 | 8924 |
|
8961 |
-Le montant de cet objectif est constitué en dotations régionales. Certaines des dépenses incluses dans l'objectif mentionné au premier alinéa peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales. Le montant des dotations régionales, qui présente un caractère limitatif, est fixé par l'Etat en tenant compte de l'activité des établissements, des orientations des schémas régionaux ou interrégionaux de santé et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire. |
|
8925 |
+II.-Le montant de la dotation annuelle de financement de chaque établissement est arrêté par l'Etat. |
|
8962 | 8926 |
|
8963 | 8927 |
###### Article L174-1-2 |
8964 | 8928 |
|
8965 |
-Une part du montant de la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1-1 peut être transférée, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, au fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique. De la même manière, une part du montant du fonds d'intervention régional dont la gestion est déléguée à l'agence régionale de santé peut être transférée vers la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1-1. Ces transferts ne peuvent conduire à ce que l'une ou l'autre des dotations concernées soit diminuée au-delà d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans la limite de 1 % du montant des dotations régionales concernées. |
|
8929 |
+Une part du montant de la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1 peut être transférée, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, au fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique. De la même manière, une part du montant du fonds d'intervention régional dont la gestion est déléguée à l'agence régionale de santé peut être transférée vers la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1. Ces transferts ne peuvent conduire à ce que l'une ou l'autre des dotations concernées soit diminuée au-delà d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans la limite de 1 % du montant des dotations régionales concernées. |
|
8966 | 8930 |
|
8967 |
-Les transferts réalisés en cours d'année sont pris en compte en fin d'année par correction, d'une part, du montant de l'objectif mentionné au même article L. 174-1-1 et, d'autre part, de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 1435-9 du code de la santé publique. |
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8931 |
+Les transferts réalisés en cours d'année sont pris en compte en fin d'année par correction, d'une part, du montant de l'objectif mentionné au même article L. 174-1 et, d'autre part, de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 1435-9 du code de la santé publique. |
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8968 | 8932 |
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8969 | 8933 |
###### Article L174-2 |
8970 | 8934 |
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8971 |
-Les dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 sont versées pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime. |
|
8935 |
+Les dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16, L. 162-22-19 et L. 174-1 sont versées pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime. |
|
8972 | 8936 |
|
8973 | 8937 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
8974 | 8938 |
|
... | ... |
@@ -8980,7 +8944,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis consultatif des organisations rep |
8980 | 8944 |
|
8981 | 8945 |
###### Article L174-2-2 |
8982 | 8946 |
|
8983 |
-Une caisse primaire d'assurance maladie désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut verser à l'hôpital mentionné au 7° de l'article L. 174-1-1, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, les sommes dues au titre des soins dispensés à des patients relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, en application de l'accord mentionné à ce même 7°. |
|
8947 |
+Une caisse primaire d'assurance maladie désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut verser à l'hôpital mentionné au 6° du I de l'article L. 174-1, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, les sommes dues au titre des soins dispensés à des patients relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, en application de l'accord mentionné au même 6°. |
|
8984 | 8948 |
|
8985 | 8949 |
Les sommes versées sont réparties entre les régimes selon les modalités prévues à l'article L. 175-2. |
8986 | 8950 |
|
... | ... |
@@ -9000,7 +8964,7 @@ Le forfait journalier peut être pris en charge par le régime local d'assurance |
9000 | 8964 |
|
9001 | 8965 |
Dans les unités ou centres de soins de longue durée, le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du président du conseil général. |
9002 | 8966 |
|
9003 |
-Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres de long séjour sont prises en charge suivant des modalités fixées par voie réglementaire soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide médicale de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l'article L. 174-1-1. |
|
8967 |
+Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres de long séjour sont prises en charge suivant des modalités fixées par voie réglementaire soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide médicale de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l'article L. 174-1. |
|
9004 | 8968 |
|
9005 | 8969 |
###### Article L174-6 |
9006 | 8970 |
|
... | ... |
@@ -9056,9 +9020,9 @@ Les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte cont |
9056 | 9020 |
|
9057 | 9021 |
###### Article L174-12 |
9058 | 9022 |
|
9059 |
-Les dépenses des services gérés par les personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique ayant passé avec l'Etat une convention pour participer à la lutte contre les maladies mentales font l'objet d'une dotation annuelle à la charge de l'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1 du présent code. |
|
9023 |
+Les dépenses des services gérés par les personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique ayant passé avec l'Etat une convention pour participer à la lutte contre les maladies mentales font l'objet d'une dotation annuelle à la charge de l'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 162-22-18 du présent code. |
|
9060 | 9024 |
|
9061 |
-La dotation est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 174-1. |
|
9025 |
+La dotation est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-19. |
|
9062 | 9026 |
|
9063 | 9027 |
La dotation est versée dans les conditions prévues à l'article L. 174-2. |
9064 | 9028 |
|
... | ... |
@@ -9072,11 +9036,13 @@ La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à |
9072 | 9036 |
|
9073 | 9037 |
###### Article L174-15 |
9074 | 9038 |
|
9075 |
-Sont applicables aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées les dispositions des articles L. 162-21-1, L. 162-22-6, L. 162-22-6-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-22-8, L. 162-22-8-2, L. 162-22-8-3, L. 162-22-9-1, L. 162-22-10, L. 162-22-11, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15 et L. 162-26. |
|
9039 |
+Sont applicables aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées les dispositions des articles L. 162-21-1, L. 162-22-6, L. 162-22-6-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-22-8, L. 162-22-8-2, L. 162-22-8-3, L. 162-22-9-1, L. 162-22-10, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15 et L. 162-26. |
|
9076 | 9040 |
|
9077 | 9041 |
Sont applicables aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées les articles L. 162-23-1 à L. 162-23-11. |
9078 | 9042 |
|
9079 |
-Sont applicables aux activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22, lorsqu'elles sont exercées par le service de santé des armées, les articles L. 162-23-12 à L. 162-23-15. |
|
9043 |
+Sont applicables aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées les articles L. 162-22-18 et L. 162-22-19. Pour ces activités, le montant des dotations est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en prenant en compte le ressort territorial national du service de santé des armées. |
|
9044 |
+ |
|
9045 |
+Sont applicables aux activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22, lorsqu'elles sont exercées par le service de santé des armées, les articles L. 162-23-12 à L. 162-23-15. |
|
9080 | 9046 |
|
9081 | 9047 |
Les dispositions de l'article L. 162-20-1 applicables aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 sont applicables aux activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées. |
9082 | 9048 |
|
... | ... |
@@ -9088,17 +9054,13 @@ Les dépenses afférentes aux activités visées au premier alinéa sont prises |
9088 | 9054 |
|
9089 | 9055 |
Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au deuxième alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-23. |
9090 | 9056 |
|
9091 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives aux compétences exercées par directeur général de l'agence régionale de santé. |
|
9092 |
- |
|
9093 |
-###### Article L174-15-1 |
|
9057 |
+Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au troisième alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-18. |
|
9094 | 9058 |
|
9095 |
-Les dépenses d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités réalisées en psychiatrie ou en soins de suite et de réadaptation du service de santé des armées prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 sont financées sous la forme d'une dotation annuelle. Chaque année, le montant de cette dotation, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est versée pour l'ensemble des régimes par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. |
|
9096 |
- |
|
9097 |
-Les dispositions de l'article L. 174-3 sont applicables au service de santé des armées. |
|
9059 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives aux compétences exercées par directeur général de l'agence régionale de santé. |
|
9098 | 9060 |
|
9099 | 9061 |
###### Article L174-15-2 |
9100 | 9062 |
|
9101 |
-Les dispositions de l'article L. 174-15-1 sont applicables aux dépenses d'hospitalisation de l'ensemble des activités de soins de l'Institution nationale des invalides. |
|
9063 |
+Les dispositions de l'article L. 162-20-1 sont applicables aux dépenses d'hospitalisation de l'ensemble des activités de soins de l'Institution nationale des invalides. |
|
9102 | 9064 |
|
9103 | 9065 |
###### Article L174-15-3 |
9104 | 9066 |
|
... | ... |
@@ -9160,7 +9122,7 @@ Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'ar |
9160 | 9122 |
|
9161 | 9123 |
##### Article L175-2 |
9162 | 9124 |
|
9163 |
-Les sommes versées au titre des forfaits et des dotations annuels mentionnés aux articles L. 162-22-15, L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-12 et L. 174-15-1 sont réparties entre les régimes d'assurance maladie selon des coefficients fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé en fonction des charges observées, pour chacun des régimes, dans le système commun d'informations mentionné à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique pour le dernier exercice connu. |
|
9125 |
+Les sommes versées au titre des forfaits et des dotations annuels mentionnés aux articles L. 162-22-15, L. 162-22-16, L. 174-1 et L. 174-12 sont réparties entre les régimes d'assurance maladie selon des coefficients fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé en fonction des charges observées, pour chacun des régimes, dans le système commun d'informations mentionné à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique pour le dernier exercice connu. |
|
9164 | 9126 |
|
9165 | 9127 |
##### Article L175-3 |
9166 | 9128 |
|
... | ... |
@@ -9547,31 +9509,43 @@ Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel |
9547 | 9509 |
|
9548 | 9510 |
##### Article L213-1 |
9549 | 9511 |
|
9550 |
-Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent : |
|
9512 |
+I.-Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent : |
|
9551 | 9513 |
|
9552 |
-1° Le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires ; |
|
9514 |
+1° Le recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs employeurs, à l'exception des cotisations mentionnées à l'article L. 213-1-1 du présent code ; |
|
9553 | 9515 |
|
9554 |
-2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par l'ensemble des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
9516 |
+2° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, à l'exception des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au second alinéa de l'article L. 645-2-1 et à l'article L. 645-3 et des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 652-6, L. 652-7, L. 652-9 et L. 654-2 ; |
|
9555 | 9517 |
|
9556 |
-2° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail ; |
|
9518 |
+3° Le recouvrement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au premier alinéa de l'article L. 645-2-1 et à l'article L. 645-3 dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l'article L. 613-7 et à l'article L. 642-4-2 ; |
|
9557 | 9519 |
|
9558 |
-3° Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, autres que celles mentionnées également aux articles L. 642-1 et L. 652-6 ; |
|
9520 |
+4° Le recouvrement des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-3, L. 137-10 à L. 137-17 et L. 834-1 du présent code ainsi qu'à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dues par les personnes ne relevant pas des régimes de protection sociale agricole ; |
|
9559 | 9521 |
|
9560 |
-4° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée mentionnée à l'article L. 136-1 due par l'ensemble des assurés autres que ceux mentionnés au 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
9522 |
+5° Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 137-30, L. 138-20, L. 862-4 et L. 862-4-1 du présent code ; |
|
9561 | 9523 |
|
9562 |
-5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés à l'article L. 3253-18, aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9 ainsi qu'à l'article L. 5422-11 du code du travail ; |
|
9524 |
+6° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 3253-18, L. 5212-9, aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9, aux articles L. 5422-11, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail ainsi qu'à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ; |
|
9563 | 9525 |
|
9564 |
-5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du présent code dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l'article L. 613-7 et à l'article L. 642-4-2 ; |
|
9526 |
+7° Toute autre activité de recouvrement de cotisations ou contributions qui leur est confiée par la loi ; |
|
9565 | 9527 |
|
9566 |
-6° Le contrôle du recouvrement prévu aux 1° à 5° ; |
|
9528 |
+8° Le contrôle des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I, sauf pour les éléments dont le contrôle est confié par la loi à un autre organisme ; |
|
9567 | 9529 |
|
9568 |
-7° La mise en oeuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l'article L. 612-1 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants qui éprouvent des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales. |
|
9530 |
+9° La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l'article L. 612-1 dans le domaine de l'action sociale visant à faciliter le règlement des cotisations et contributions sociales. |
|
9569 | 9531 |
|
9570 |
-Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1. |
|
9532 |
+II.-Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1. |
|
9571 | 9533 |
|
9572 | 9534 |
Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions. |
9573 | 9535 |
|
9574 |
-En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret. |
|
9536 |
+Une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions fixées par décret. |
|
9537 |
+ |
|
9538 |
+##### Article L213-1-1 |
|
9539 |
+ |
|
9540 |
+Le 1° du I de l'article L. 213-1 n'est pas applicable au recouvrement : |
|
9541 |
+ |
|
9542 |
+1° De la cotisation mentionnée au 2° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires ; |
|
9543 |
+ |
|
9544 |
+2° Des cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des régimes dont l'ensemble des assurés relève d'un seul employeur ; |
|
9545 |
+ |
|
9546 |
+3° Des cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des régimes, autres que ceux mentionnés au 2° du présent article, comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d'euros de cotisations par an ; |
|
9547 |
+ |
|
9548 |
+4° Des cotisations et contributions dues par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports lorsqu'elles ne sont pas rattachées par leur employeur à un établissement situé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
|
9575 | 9549 |
|
9576 | 9550 |
##### Article L213-2 |
9577 | 9551 |
|
... | ... |
@@ -10391,15 +10365,21 @@ L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et |
10391 | 10365 |
|
10392 | 10366 |
Par dérogation au deuxième alinéa du présent 5°, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d'un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes : (1) |
10393 | 10367 |
|
10394 |
-a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l'article L. 213-1, à l'exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l'article L. 200-2 ; (1) |
|
10368 |
+a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l'article L. 213-1, à l'exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l'article L. 200-2 ainsi que de celles dues par les personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins ; |
|
10369 |
+ |
|
10370 |
+b) Pour les versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ; |
|
10395 | 10371 |
|
10396 |
-b) Pour les cotisations mentionnées aux articles L. 5212-9, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail. (1) |
|
10372 |
+c) Pour les cotisations mentionnées au 6° du I de l'article L. 213-1 du présent code, à l'exception de celle prévue à l'article L. 6331-48 du code du travail ; |
|
10397 | 10373 |
|
10398 |
-Le troisième alinéa du présent 5° est rendu applicable aux autres cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 213-1 du présent code, à l'exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l'article L. 200-2, à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat. (1) |
|
10374 |
+d) Pour la cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que pour la majoration mentionnée à l'article 12-2-1 de la même loi ; |
|
10399 | 10375 |
|
10400 |
-Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite du taux mentionné au premier alinéa du B du I de l'article 1641 du code général des impôts ou, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code à compter du 1er janvier 2020, du taux moyen de non recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l'année précédant celle du transfert de compétence, si ce taux est inférieur. (1) |
|
10376 |
+e) Pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 du code du travail ; |
|
10401 | 10377 |
|
10402 |
-Sans préjudice de l'application des troisième à septième alinéas du présent 5°, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale applique sur les sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 des frais de gestion déterminés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
|
10378 |
+f) Pour les cotisations ou contributions autres que celles d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 du présent code. |
|
10379 |
+ |
|
10380 |
+Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code à compter du 1er janvier 2020, du taux moyen de non recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l'année précédant celle du transfert de compétence. (1) |
|
10381 |
+ |
|
10382 |
+Sans préjudice de l'application des troisième à dixième alinéas du présent 5°, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale applique sur les sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 des frais de gestion déterminés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
|
10403 | 10383 |
|
10404 | 10384 |
Les modalités selon lesquelles l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des attributaires les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
10405 | 10385 |
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... | ... |
@@ -10407,9 +10387,9 @@ Les modalités selon lesquelles l'Agence centrale des organismes de sécurité s |
10407 | 10387 |
|
10408 | 10388 |
6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier. |
10409 | 10389 |
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10410 |
-7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes mentionnés à l'article L. 921-4, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 ; |
|
10390 |
+7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes mentionnés à l'article L. 921-4, du présent code et à l'article L. 6527-1 du code des transports, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code applicable sur les cotisations dues à ces régimes par les employeurs relevant des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 ainsi que des organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 6527-2 du code des transports ; |
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10411 | 10391 |
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10412 |
-7° bis De compenser la perte de cotisations effectivement recouvrées résultant, pour l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code ; |
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10392 |
+7° bis De compenser la perte de cotisations résultant, pour l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code, applicable aux cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133-9, L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ainsi qu'à ceux mentionnés aux a à f de l'article L. 5427-1 du code du travail ; |
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10413 | 10393 |
|
10414 | 10394 |
8° D'assurer, en matière de marchés publics de services bancaires, la fonction de centrale d'achat, au sens de l'article 26 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, pour le compte des caisses nationales et des organismes locaux du régime général. |
10415 | 10395 |
|
... | ... |
@@ -10443,11 +10423,7 @@ Pour déterminer les conditions de chacune des avances mentionnées au présent |
10443 | 10423 |
|
10444 | 10424 |
###### Article L225-1-5 |
10445 | 10425 |
|
10446 |
-I.-Pour l'exercice de sa mission prévue au 7° de l'article L. 225-1-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes mentionnés à l'article L. 921-4 les montants correspondant à la prise en charge après réception des justificatifs nécessaires à leur établissement. |
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10447 |
- |
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10448 |
-II.-Pour l'exercice de sa mission prévue au 7° bis de l'article L. 225-1-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles-ci. |
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10449 |
- |
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10450 |
-La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des a, b, d, e et f du même article L. 5427-1 et par l'organisme mentionné à l'article L. 133-9 du présent code est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail. |
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10426 |
+Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d'autres règles d'affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables est réparti entre les branches du régime général de sécurité sociale dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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10451 | 10427 |
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10452 | 10428 |
##### Section 2 : Organisation et moyens de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale *ACOSS* |
10453 | 10429 |
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... | ... |
@@ -11129,6 +11105,8 @@ b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d |
11129 | 11105 |
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11130 | 11106 |
Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ; |
11131 | 11107 |
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11108 |
+4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d'un employeur public au titre d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d'un accord prévu au II de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l'assiette des cotisations lorsque les agents de l'employeur public qu'il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ; |
|
11109 |
+ |
|
11132 | 11110 |
5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés à l'acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ; |
11133 | 11111 |
|
11134 | 11112 |
6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l'assiette définie au I du présent article lors de la levée de l'option ; |
... | ... |
@@ -11337,7 +11315,7 @@ IV. ― Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
11337 | 11315 |
|
11338 | 11316 |
Au titre des périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, les cotisations et contributions auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code sont acquittées dans les conditions suivantes : |
11339 | 11317 |
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11340 |
-1° Les employeurs affiliés auxdites caisses de congés s'acquittent de leurs cotisations mentionnées à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation et de leurs versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales par le versement libératoire de majorations proportionnelles aux cotisations et contributions correspondantes dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu'ils versent pour l'emploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret ; |
|
11318 |
+1° Les employeurs affiliés auxdites caisses de congés s'acquittent de leurs cotisations mentionnées à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, de leurs versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que de leurs contributions mentionnées aux articles L. 6131-2, L. 6242-1 et L. 6331-6 du code du travail par le versement libératoire de majorations proportionnelles aux cotisations et contributions correspondantes dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu'ils versent pour l'emploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret ; |
|
11341 | 11319 |
|
11342 | 11320 |
2° Pour les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à l'article L. 136-2 du présent code, à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, les caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail effectuent, avant la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées, un versement égal au produit du montant des cotisations encaissées par les caisses de congés payés par un taux fixé par décret, en fonction des taux de cotisations et contributions en vigueur. Le cas échéant, ce versement fait l'objet d'un ajustement, dans des conditions fixées par décret, sur la base des montants d'indemnités de congés payés effectivement versés. |
11343 | 11321 |
|
... | ... |
@@ -11363,7 +11341,7 @@ Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du préside |
11363 | 11341 |
|
11364 | 11342 |
###### Article L243-4 |
11365 | 11343 |
|
11366 |
-Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis respectivement par l'article 2331 du code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce. |
|
11344 |
+Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec et celui des salariés établis par l'article 2331 du code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce. |
|
11367 | 11345 |
|
11368 | 11346 |
Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est également garanti, à compter du 1er janvier 1956, par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière. |
11369 | 11347 |
|
... | ... |
@@ -11383,8 +11361,6 @@ Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au troisième a |
11383 | 11361 |
|
11384 | 11362 |
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail. |
11385 | 11363 |
|
11386 |
-La règle d'antériorité du rang de l'inscription hypothécaire fixée à l'avant-dernier alinéa de l'article 2425 du code civil et à l'article 45-5 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'applique aux hypothèques mentionnées aux articles L. 243-4 et L. 244-9 du présent code. |
|
11387 |
- |
|
11388 | 11364 |
##### Section 3 : Prescription. |
11389 | 11365 |
|
11390 | 11366 |
###### Article L243-6 |
... | ... |
@@ -11409,13 +11385,13 @@ I.-Tout cotisant, confronté à des interprétations contradictoires concernant |
11409 | 11385 |
|
11410 | 11386 |
A la suite de l'analyse du litige, l'agence centrale peut demander aux organismes d'adopter une position dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, s'ils ne se sont pas conformés à cette instruction, l'agence centrale peut se substituer aux organismes pour prendre les mesures nécessaires. |
11411 | 11387 |
|
11412 |
-II.-La procédure d'arbitrage prévue au I est également applicable lorsque le cotisant, qu'il possède un ou plusieurs établissements, est confronté aux interprétations contradictoires retenues par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, d'une part, et par une ou plusieurs des institutions mentionnées à l'article L. 922-4, d'autre part, concernant sa situation au regard de l'application des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13, des dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2, ou relative à tout point de droit dont l'application est susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4. |
|
11388 |
+II.-(Abrogé) |
|
11413 | 11389 |
|
11414 | 11390 |
###### Article L243-6-2 |
11415 | 11391 |
|
11416 | 11392 |
I.-Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d'un contrôle, procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration. |
11417 | 11393 |
|
11418 |
-II.-Le présent article s'applique aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 en tant que l'interprétation admise par les instructions et circulaires mentionnées au I du présent article porte sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13, sur les dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit dont l'application est susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4. |
|
11394 |
+II.-(Abrogé) |
|
11419 | 11395 |
|
11420 | 11396 |
III.-A compter du 1er janvier 2019, un site internet présente l'ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière d'allègements et de réductions de cotisations et contributions sociales mises à disposition des cotisants. |
11421 | 11397 |
|
... | ... |
@@ -11437,7 +11413,7 @@ Pour les demandes formulées en application du deuxième alinéa du I, lorsque l |
11437 | 11413 |
|
11438 | 11414 |
Dans le cas où la demande est formulée par le cotisant ou son représentant, la décision lui est applicable. Si le cotisant appartient à un groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, et que la demande comporte expressément cette précision, la décision s'applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même groupe dès lors que la situation dans laquelle se situe cette dernière est identique à celle sur le fondement duquel la demande a été formulée. Lorsque la demande est formulée en application du quatrième alinéa du I, la décision est applicable à toute entreprise de la branche souhaitant s'en prévaloir. |
11439 | 11415 |
|
11440 |
-III.-La décision est opposable pour l'avenir à l'ensemble des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées. Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 en tant qu'elle porte sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13, sur les dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4. |
|
11416 |
+III.-La décision est opposable pour l'avenir à l'ensemble des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées. |
|
11441 | 11417 |
|
11442 | 11418 |
Lorsque l'organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir sa décision, il en informe le demandeur. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci transmet à l'organisme de recouvrement sa position quant à l'interprétation à retenir. |
11443 | 11419 |
|
... | ... |
@@ -11473,26 +11449,6 @@ V.-Toute convention portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 3° du II |
11473 | 11449 |
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11474 | 11450 |
VI.-La transaction conclue par la personne physique mentionnée au I du présent article engage l'organisme de recouvrement. L'article L. 243-6-4 est applicable aux transactions. |
11475 | 11451 |
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11476 |
-###### Article L243-6-6 |
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11477 |
- |
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11478 |
-Lorsqu'une demande d'échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 dont le cotisant relève. |
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11479 |
- |
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11480 |
-Dans les conditions déterminées par décret, l'octroi d'un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 emporte également le bénéfice d'un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l'employeur restant dues, le cas échéant, aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4. |
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11481 |
- |
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11482 |
-Lorsqu'il est statué sur l'octroi à une entreprise d'un plan d'apurement par plusieurs créanciers publics, l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 reçoit mandat des institutions mentionnées à l'article L. 922-4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui les concernent, le cas échéant. |
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11483 |
- |
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11484 |
-###### Article L243-6-7 |
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11485 |
- |
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11486 |
-Une convention, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est conclue entre un représentant des institutions mentionnées à l'article L. 922-4 et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
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11487 |
- |
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11488 |
-La convention précise les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et les institutions mentionnées à l'article L. 922-4 mettent à disposition des employeurs ou leur délivrent des informations de manière coordonnée, notamment, le cas échéant, les constats d'anomalies et les demandes de rectifications qu'ils adressent à la réception et à l'issue de l'exploitation des données de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 et portant sur l'application de la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13, des dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2, ou sur tout point de droit dont l'application est susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4. |
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11489 |
- |
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11490 |
-La convention précise les modalités selon lesquelles, pour permettre l'application du deuxième alinéa du présent article, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale valide les conditions selon lesquelles est effectuée par les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 s'agissant des points mentionnés au deuxième alinéa du présent article. |
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11491 |
- |
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11492 |
-La convention détermine notamment les modalités de coordination entre les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa permettant un traitement coordonné des demandes et réclamations des cotisants ainsi que la formulation de réponses coordonnées, lorsque ces sollicitations portent sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13, sur les dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4. |
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11493 |
- |
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11494 |
-Les organismes et institutions mentionnés au deuxième alinéa du présent article utilisent les données d'un répertoire commun relatif à leurs entreprises cotisantes qui sont nécessaires à la mise en œuvre du présent article. |
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11495 |
- |
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11496 | 11452 |
###### Article L243-6-8 |
11497 | 11453 |
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11498 | 11454 |
Toute démarche réalisée en application de la présente section peut être effectuée par un tiers pour le compte d'un cotisant ou d'un futur cotisant. |
... | ... |
@@ -11503,9 +11459,7 @@ Toute démarche réalisée en application de la présente section peut être eff |
11503 | 11459 |
|
11504 | 11460 |
Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les agents chargés du contrôle peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. |
11505 | 11461 |
|
11506 |
-Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par Pôle emploi des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code et le calcul de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail. Le contrôle et le recouvrement des sommes qui en découlent sont soumis, sous les réserves fixées le cas échéant par décret en Conseil d'Etat, aux règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale. |
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11507 |
- |
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11508 |
-Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, des conventions conclues entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, les organismes nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code, Pôle emploi, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes prévus au titre Ier du livre VII du présent code qui en font la demande fixent notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. |
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11462 |
+Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le contrôle et le recouvrement des sommes qui en découlent sont soumis, sous les réserves fixées le cas échéant par décret en Conseil d'Etat, aux règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale. |
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11509 | 11463 |
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11510 | 11464 |
La Cour des comptes est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs. Pour l'exercice de cette mission, la Cour des comptes requiert, en tant que de besoin, l'assistance des organismes mentionnés au premier alinéa, et notamment la mise à disposition d'inspecteurs du recouvrement. Le résultat de ces vérifications est transmis à ces mêmes organismes aux fins de recouvrement. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le contrôle de l'application par la Cour des comptes des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales est assuré par l'organisme de recouvrement dont elle relève. |
11511 | 11465 |
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... | ... |
@@ -12323,7 +12277,7 @@ VII.-Le service du contrôle médical peut, en application de l'article L. 1435- |
12323 | 12277 |
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12324 | 12278 |
I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge. |
12325 | 12279 |
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12326 |
-II.-Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 peut être subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical. A défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, l'accord est réputé avoir été donné ; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation. Cet accord préalable peut être exigé pour une prestation dans l'un des cas suivants : |
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12280 |
+II.- A. - Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 peut être subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical. A défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, l'accord est réputé avoir été donné ; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation. Cet accord préalable peut être exigé pour une prestation dans l'un des cas suivants : |
|
12327 | 12281 |
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12328 | 12282 |
- sa nécessité doit être appréciée au regard d'indications déterminées ou de conditions particulières d'ordre médical, notamment lorsqu'il existe un risque, prévisible ou avéré, de non-respect des indications ouvrant droit à la prise en charge ou de mésusage ; |
12329 | 12283 |
- sa justification, du fait de son caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être préalablement vérifiée eu égard notamment à l'état du bénéficiaire et aux alternatives thérapeutiques possibles ; |
... | ... |
@@ -12336,9 +12290,15 @@ Les conditions d'application des alinéas précédents sont fixées par décisio |
12336 | 12290 |
|
12337 | 12291 |
Pour des motifs de santé publique, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une proposition tendant à l'application de la procédure d'accord préalable à certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1. En l'absence de décision de mise en œuvre d'une procédure d'accord préalable par ce collège à l'expiration d'un délai fixé par décret, cette décision peut être prise par arrêté des mêmes ministres. |
12338 | 12292 |
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12339 |
-Indépendamment des dispositions des deux précédents alinéas, la décision de subordonner le bénéfice de certaines prestations à l'accord préalable du service du contrôle médical peut être prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à l'occasion de l'inscription ou du renouvellement d'inscription d'un produit sur les listes ou sur l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17, aux articles L. 162-22-7, L. 162-23-6 et L. 165-1 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, à la suite de l'une des autorisations ou d'un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du même code et de la prise en charge associée au titre des articles L. 162-16-5-1 ou L. 162-16-5-2 du présent code. Dans ces cas, les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
12293 |
+Indépendamment des dispositions des deux précédents alinéas, la décision de subordonner le bénéfice de certaines prestations à l'accord préalable du service du contrôle médical peut être prise, à tout moment, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale concernant les produits pris en charge au titre des listes, ou de l'une des listes, prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17, ou au titre des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-7, L. 162-23-6, L. 165-1, L. 165-1-1, L. 165-1-5 ou L. 165-11 du présent code ou de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, ou à la suite d'une autorisation d'utilisation et de prise en charge en association dans les conditions mentionnées à l'article L. 162-18-1 du présent code. Dans ces cas, les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
12340 | 12294 |
|
12341 |
-III.-Si, indépendamment des dispositions du présent article relatives à la procédure d'accord préalable, le service du contrôle médical estime qu'une prestation mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 321-1 n'est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l'assuré ou le bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées à l'article L. 321-1, la caisse en informe l'employeur. Lorsque le praticien-conseil procède à l'examen du patient et qu'à l'issue de celui-ci il estime qu'une prescription d'arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, il en informe directement l'intéressé. Sauf si le praticien-conseil en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d'ordre médical portant sur cette décision donnent lieu à l'expertise médicale mentionnée à l'article L. 141-1. |
|
12295 |
+B. - Pour l'application du présent II : |
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12296 |
+ |
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12297 |
+1° Dans le cas d'une transmission électronique des éléments permettant de demander l'accord en vue de la prise en charge d'une prestation par les établissements de santé, ou par les professionnels exerçant en leur sein, l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; |
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12298 |
+ |
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12299 |
+2° Il peut être dérogé en tant que de besoin aux dispositions relatives à l'obligation d'homologation de certains formulaires administratifs, prévues aux articles 38 et 39 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre. |
|
12300 |
+ |
|
12301 |
+III.-Si, indépendamment des dispositions du présent article relatives à la procédure d'accord préalable, le service du contrôle médical estime qu'une prestation mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 321-1 n'est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l'assuré ou le bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées à l'article L. 321-1, la caisse en informe l'employeur. Lorsque le praticien-conseil procède à l'examen du patient et qu'à l'issue de celui-ci il estime qu'une prescription d'arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, il en informe directement l'intéressé. Sauf si le praticien-conseil en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d'ordre médical portant sur cette décision sont soumises aux règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier. |
|
12342 | 12302 |
|
12343 | 12303 |
IV.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, tout assuré ou bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles est tenu de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical. La caisse suspend le versement des indemnités journalières lorsque l'assuré qui en bénéficie ne respecte pas cette obligation. |
12344 | 12304 |
|
... | ... |
@@ -12518,7 +12478,7 @@ Lorsqu'une prescription d'arrêt de travail intervient, dans un délai précisé |
12518 | 12478 |
|
12519 | 12479 |
En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire : |
12520 | 12480 |
|
12521 |
-1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert ; |
|
12481 |
+1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant ; |
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12522 | 12482 |
|
12523 | 12483 |
2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ; |
12524 | 12484 |
|
... | ... |
@@ -12824,7 +12784,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être |
12824 | 12784 |
|
12825 | 12785 |
###### Article L341-14-1 |
12826 | 12786 |
|
12827 |
-Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 , L. 351-15 du présent code ou des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3, L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime ou des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). |
|
12787 |
+Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 , L. 351-15 du présent code ou des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3, L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime ou des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). L'assuré dont la retraite progressive prévue à l'article L. 351-15 du présent code ou à l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime est suspendue est réputé non bénéficiaire des dispositions de l'article L. 351-15 du présent code et de l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime pour l'application du présent alinéa. |
|
12828 | 12788 |
|
12829 | 12789 |
En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l'article L. 160-14 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du présent code. |
12830 | 12790 |
|
... | ... |
@@ -13168,26 +13128,34 @@ IV.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cot |
13168 | 13128 |
|
13169 | 13129 |
###### Article L351-15 |
13170 | 13130 |
|
13171 |
-L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail ou qui justifie d'une activité relevant du champ de l'article L. 631-1 exercée à titre exclusif dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition : |
|
13131 |
+I.-L'assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail, ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition : |
|
13172 | 13132 |
|
13173 | 13133 |
1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ; |
13174 | 13134 |
|
13175 | 13135 |
2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d'Etat. |
13176 | 13136 |
|
13137 |
+3° De justifier d'une quotité de temps de travail comprise entre deux limites fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
13138 |
+ |
|
13177 | 13139 |
Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles. |
13178 | 13140 |
|
13179 |
-La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l'assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d'un délai déterminé. |
|
13141 |
+La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit ; en cas de modification de son temps de travail, cette fraction de pension est modifiée au terme d'un délai déterminé. |
|
13180 | 13142 |
|
13181 | 13143 |
L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. |
13182 | 13144 |
|
13183 |
-Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
13145 |
+II.-Le présent article est également applicable : |
|
13146 |
+ |
|
13147 |
+1° Par dérogation au premier alinéa du I, aux assurés exerçant soit plusieurs activités salariées à temps partiel, soit plusieurs activités salariées à temps réduit, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; |
|
13148 |
+ |
|
13149 |
+2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une activité non salariée parmi celles mentionnées à l'article L. 311-3, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels. |
|
13184 | 13150 |
|
13185 | 13151 |
###### Article L351-16 |
13186 | 13152 |
|
13187 |
-Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité et qu'il en remplit les conditions d'attribution. Il est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet. |
|
13153 |
+Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité et qu'il en remplit les conditions d'attribution. Il est supprimé lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet. |
|
13188 | 13154 |
|
13189 | 13155 |
Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas être à nouveau demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète ou la reprise d'une activité à temps complet. |
13190 | 13156 |
|
13157 |
+Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies. |
|
13158 |
+ |
|
13191 | 13159 |
La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret. |
13192 | 13160 |
|
13193 | 13161 |
##### Section 11 : Validation des stages en entreprise |
... | ... |
@@ -13752,7 +13720,7 @@ Pour l'application du présent article la cotisation prévue au deuxième aliné |
13752 | 13720 |
|
13753 | 13721 |
####### Article L381-30 |
13754 | 13722 |
|
13755 |
-Les personnes écrouées bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé, assurée par le régime général à compter de la date de leur mise sous écrou. |
|
13723 |
+Les personnes écrouées bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé, assurée par le régime général à compter de la date de leur mise sous écrou. Pendant toute la durée du séjour auprès de leur mère écrouée, les enfants nés au cours de la détention bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions. |
|
13756 | 13724 |
|
13757 | 13725 |
Par dérogation au premier alinéa, lorsque les personnes écrouées bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, la prise en charge de leurs frais de santé est assurée par le régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité. |
13758 | 13726 |
|
... | ... |
@@ -13764,12 +13732,10 @@ Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret |
13764 | 13732 |
|
13765 | 13733 |
####### Article L381-30-1 |
13766 | 13734 |
|
13767 |
-Les personnes écrouées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-30 bénéficient de la dispense d'avance des frais et de la prise en charge par le régime général de la part garantie par ce régime, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4. |
|
13735 |
+Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-30 bénéficient de la dispense d'avance des frais et de la prise en charge par le régime général de la part garantie par ce régime, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4. |
|
13768 | 13736 |
|
13769 | 13737 |
Les personnes écrouées titulaires d'une pension d'invalidité liquidée par le régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou bénéficient du maintien de son versement durant leur mise sous écrou. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-décès mentionné à l'article L. 361-1. |
13770 | 13738 |
|
13771 |
-Les personnes écrouées de nationalité étrangère qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 115-6 ne bénéficient que pour elles-mêmes de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité. |
|
13772 |
- |
|
13773 | 13739 |
####### Article L381-30-4 |
13774 | 13740 |
|
13775 | 13741 |
La rémunération versée aux détenus qui exécutent un travail pénal est soumise à cotisation patronale d'assurance maladie et maternité dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire. |
... | ... |
@@ -14138,7 +14104,7 @@ commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français |
14138 | 14104 |
|
14139 | 14105 |
b. les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ; |
14140 | 14106 |
|
14141 |
-c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L6321-2 à L6321-12, L6331-5, L6331-26, D6321-4, D6321-5 et D6321-8 et L. 932-2 du code du travail ; |
|
14107 |
+c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L6321-2 à L6321-12, L6331-26, L. 6331-69, D6321-4, D6321-5 et D6321-8 et L. 932-2 du code du travail ; |
|
14142 | 14108 |
|
14143 | 14109 |
d. les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L5123-2 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ; |
14144 | 14110 |
|
... | ... |
@@ -14442,7 +14408,7 @@ Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités p |
14442 | 14408 |
|
14443 | 14409 |
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; |
14444 | 14410 |
|
14445 |
-2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; |
|
14411 |
+2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; |
|
14446 | 14412 |
|
14447 | 14413 |
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; |
14448 | 14414 |
|
... | ... |
@@ -14494,7 +14460,7 @@ En cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée |
14494 | 14460 |
|
14495 | 14461 |
Le service des prestations est subordonné au respect par la victime de l'obligation : |
14496 | 14462 |
|
14497 |
-1° De se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil de la sécurité sociale, et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert dans les conditions prévues à l'article L. 141-1 ; |
|
14463 |
+1° De se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant ; |
|
14498 | 14464 |
|
14499 | 14465 |
2° De se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ; |
14500 | 14466 |
|
... | ... |
@@ -14836,7 +14802,7 @@ Les articles L. 315-1 et L. 315-2 sont applicables aux accidents du travail. |
14836 | 14802 |
|
14837 | 14803 |
###### Article L442-6 |
14838 | 14804 |
|
14839 |
-La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert. |
|
14805 |
+La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant. |
|
14840 | 14806 |
|
14841 | 14807 |
###### Article L442-7 |
14842 | 14808 |
|
... | ... |
@@ -15635,10 +15601,6 @@ Le complément de libre choix du mode de garde n'est pas cumulable avec la prest |
15635 | 15601 |
|
15636 | 15602 |
Le complément de libre choix du mode de garde est réduit, lorsque le ménage ou la personne bénéficie de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel pour l'exercice d'une activité professionnelle inférieure à une quotité, dans des conditions définies par décret. |
15637 | 15603 |
|
15638 |
-##### Article L531-10 |
|
15639 |
- |
|
15640 |
-En cas de décès d'un enfant, la prestation partagée d'éducation de l'enfant et l'allocation de base, versées au titre de cet enfant, sont maintenues pendant une durée fixée par décret. |
|
15641 |
- |
|
15642 | 15604 |
#### Chapitre 2 : Dispositions relatives au cumul avec d'autres prestations |
15643 | 15605 |
|
15644 | 15606 |
##### Article L532-1 |
... | ... |
@@ -15877,6 +15839,18 @@ Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial pr |
15877 | 15839 |
|
15878 | 15840 |
La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme qui sert la prestation familiale ou l'allocation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation au montant le plus élevé. |
15879 | 15841 |
|
15842 |
+##### Article L552-7 |
|
15843 |
+ |
|
15844 |
+En cas de décès d'un enfant, l'allocation forfaitaire mentionnée à l'article L. 521-1, la majoration des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, la prestation partagée d'éducation de l'enfant, l'allocation de base et l'allocation de soutien familial, versées au titre de cet enfant, sont maintenues pendant une durée fixée par décret. |
|
15845 |
+ |
|
15846 |
+Les allocations familiales, le complément familial et le montant majoré du complément familial continuent à être attribués pour cette même durée en tenant compte de l'enfant décédé. |
|
15847 |
+ |
|
15848 |
+L'allocation de soutien familial servie à titre d'avance sur créance alimentaire impayée n'est pas recouvrée auprès du parent débiteur par l'organisme débiteur des prestations familiales et demeure acquise au parent créancier pendant la durée prévue au premier alinéa du présent article. |
|
15849 |
+ |
|
15850 |
+L'allocation de rentrée scolaire est due à la famille lorsque la condition prévue à l'article L. 543-1 d'inscription dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé ou celle relative à la poursuite des études ou du placement en apprentissage ne sont pas remplies au jour de la rentrée scolaire au titre de laquelle elle est due en raison du décès de l'enfant lorsque celui-ci est intervenu à compter d'une date fixée par décret. |
|
15851 |
+ |
|
15852 |
+La situation de la famille continue d'être appréciée, pendant ces mêmes périodes, en tenant compte de l'enfant décédé au titre des enfants à la charge effective et permanente de la personne ou du ménage, pour l'appréciation des conditions d'attribution des prestations qui lui sont dues au titre d'autres enfants. |
|
15853 |
+ |
|
15880 | 15854 |
#### Chapitre 3 : Dispositions diverses. |
15881 | 15855 |
|
15882 | 15856 |
##### Article L553-1 |
... | ... |
@@ -16395,7 +16369,7 @@ Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 déclarent chaq |
16395 | 16369 |
|
16396 | 16370 |
###### Article L613-9 |
16397 | 16371 |
|
16398 |
-L'affectation des sommes recouvrées au titre des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le solde est affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret. |
|
16372 |
+L'affectation des sommes recouvrées au titre des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu. En cas de recouvrement partiel, les cotisations et contributions sont prélevées dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-11. |
|
16399 | 16373 |
|
16400 | 16374 |
###### Article L613-10 |
16401 | 16375 |
|
... | ... |
@@ -16624,7 +16598,7 @@ Les coefficients de revalorisation mentionnés à l'article L. 161-25 sont appli |
16624 | 16598 |
|
16625 | 16599 |
###### Article L634-3-1 |
16626 | 16600 |
|
16627 |
-Les articles L. 351-15 et L. 351-16 sont applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 634-3. |
|
16601 |
+Les prestations mentionnées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 sont, sur demande de l'assuré, liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 et L. 351-16 lorsque l'assuré justifie d'une activité exercée à titre exclusif relevant de l'article L. 631-1, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels. |
|
16628 | 16602 |
|
16629 | 16603 |
##### Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de vieillesse. |
16630 | 16604 |
|
... | ... |
@@ -17115,16 +17089,6 @@ Les prestations sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie. Elle |
17115 | 17089 |
|
17116 | 17090 |
Les prestations en espèces ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque. |
17117 | 17091 |
|
17118 |
-##### Article L646-5 |
|
17119 |
- |
|
17120 |
-Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient d'une indemnité journalière forfaitaire dès lors qu'elles se trouvent dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre leur activité professionnelle en raison de difficultés médicales liées à leur grossesse. Cette incapacité temporaire de travail est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 321-1. |
|
17121 |
- |
|
17122 |
-L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est accordée à l'expiration d'un délai déterminé à compter du début de l'incapacité temporaire de travail et est due, pendant une durée fixée par décret, pour chaque jour ouvrable ou non. L'indemnité est servie dans les conditions et sous réserve des obligations prévues à l'article L. 323-6. |
|
17123 |
- |
|
17124 |
-Les modalités d'application du présent article, notamment le montant de l'indemnité journalière mentionnée au premier alinéa, le délai et la durée maximale de versement mentionnés au deuxième alinéa, sont fixées par décret. |
|
17125 |
- |
|
17126 |
-L'indemnité journalière mentionnée au premier alinéa n'est pas cumulable avec les indemnités journalières versées en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 646-4. |
|
17127 |
- |
|
17128 | 17092 |
### Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats |
17129 | 17093 |
|
17130 | 17094 |
#### Chapitre 1er : Champ d'application - affiliation |
... | ... |
@@ -17384,11 +17348,17 @@ Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311- |
17384 | 17348 |
|
17385 | 17349 |
Sous réserve de l'application des dispositions des mêmes articles L. 311-2 et L. 311-6, les conjoints collaborateurs, au sens des dispositions de l'article L. 121-4 du code de commerce, des travailleurs indépendants mentionnés au 1° de l'article L. 611-1 qui relèvent des assurances vieillesse, invalidité et décès, ou, pour le versement des prestations en espèces, maladie ou maternité instituées en application du présent livre, à l'exception du chapitre V de son titre IV, sont affiliés à titre personnel et obligatoire, pour ces mêmes risques, aux mêmes régimes que leur conjoint. Ils bénéficient à ce titre des dispositions du présent livre sous réserve des chapitres suivants. |
17386 | 17350 |
|
17351 |
+##### Article L661-2 |
|
17352 |
+ |
|
17353 |
+L'organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur mentionné au second alinéa de l'article L. 661-1 peut procéder à sa radiation en cas de dépassement de la durée de cinq ans au delà de laquelle il est réputé exercer son activité sous le statut de conjoint salarié en application du IV bis de l'article L. 121-4 du code de commerce. La radiation est décidée à l'issue d'une procédure contradictoire, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat, et prend effet au terme de la dernière année civile au cours de laquelle la durée de cinq ans arrive à échéance. |
|
17354 |
+ |
|
17355 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
|
17356 |
+ |
|
17387 | 17357 |
#### Chapitre 2 : Cotisations |
17388 | 17358 |
|
17389 | 17359 |
##### Article L662-1 |
17390 | 17360 |
|
17391 |
-Les cotisations des conjoints collaborateurs autre que celles mentionnées au cinquième alinéa sont calculées, à leur demande : |
|
17361 |
+Les cotisations des conjoints collaborateurs autre que celles mentionnées aux cinquième et septième alinéas sont calculées, à leur demande : |
|
17392 | 17362 |
|
17393 | 17363 |
1° Soit sur la base d'un revenu forfaitaire ; |
17394 | 17364 |
|
... | ... |
@@ -17400,9 +17370,9 @@ Les cotisations dues par les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés |
17400 | 17370 |
|
17401 | 17371 |
Le 1°, ainsi que, pour les cotisations d'assurance vieillesse de base, le 3°, ne sont pas applicables aux conjoints collaborateurs des assurés affiliés au régime institué en application du titre 5 du présent livre. |
17402 | 17372 |
|
17403 |
-Le 3° n'est pas applicable aux conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L. 613-7. Pour l'application à ces conjoints du 1° et du 2° il y a lieu d'entendre le chiffre d'affaires ou les recettes là où est mentionné le revenu. |
|
17373 |
+Pour les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L. 613-7, les cotisations sont calculées, à leur demande, soit sur la base d'un montant forfaitaire, soit sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes du chef d'entreprise. Le taux global de cotisation mentionné au I du même article L. 613-7 est déterminé à raison des seuls risques mentionnés au second alinéa de l'article L. 661-1. |
|
17404 | 17374 |
|
17405 |
-Des décrets fixent pour chaque régime le montant du revenu et le niveau des fractions mentionnés aux 1° à 3°. Ces décrets peuvent fixer plusieurs fractions entre lesquelles les conjoints collaborateurs peuvent opter. |
|
17375 |
+Des décrets fixent pour chaque régime le montant du revenu et le niveau des fractions mentionnés aux 1° à 3° ainsi que le montant forfaitaire mentionné au septième alinéa. Ces décrets peuvent fixer plusieurs fractions entre lesquelles les conjoints collaborateurs peuvent opter. |
|
17406 | 17376 |
|
17407 | 17377 |
Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles dues personnellement par les travailleurs indépendants. |
17408 | 17378 |
|
... | ... |
@@ -17418,8 +17388,6 @@ Un décret détermine, pour les conjoints des assurés mentionnés à l'article |
17418 | 17388 |
|
17419 | 17389 |
Les montants maximum des indemnités de remplacement et, pour les conjoints des assurés mentionnés à l'article L. 646-1, des allocations forfaitaires sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 3231-4 et L. 3231-5 du code du travail pour le salaire minimum de croissance. |
17420 | 17390 |
|
17421 |
-Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6, la durée maximale d'attribution des indemnités complémentaires de remplacement est égale, pour les conjoints qui adoptent ou accueillent un enfant dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du même article, à la moitié de celle prévue en cas de maternité. |
|
17422 |
- |
|
17423 | 17391 |
###### Article L663-2 |
17424 | 17392 |
|
17425 | 17393 |
Les dispositions de l'article L. 623-4 s'appliquent en cas de décès d'une conjointe collaboratrice pendant la période mentionnée à cet article. |
... | ... |
@@ -18126,11 +18094,15 @@ Le financement de cette action sociale est assuré par l'affectation d'un pource |
18126 | 18094 |
|
18127 | 18095 |
###### Article L752-8 |
18128 | 18096 |
|
18129 |
-Les caisses d'allocations familiales doivent, en outre, contribuer à la prise en charge des frais de restauration scolaire pour les élèves scolarisés de l'école maternelle au lycée. |
|
18097 |
+Les caisses d'allocations familiales assurent la prise en charge d'une partie des frais de restauration scolaire pour les élèves scolarisés de l'école maternelle au lycée, dans une école ou dans un établissement public ou privé sous contrat, dans des conditions définies par décret. |
|
18130 | 18098 |
|
18131 |
-Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6, dont le montant global est fixé annuellement pour chaque caisse par arrêté interministériel. |
|
18099 |
+Les modalités de cette prestation d'aide à la restauration scolaire, affectée au fonctionnement du service et versée en fonction du nombre de repas ou de collations servis, sont définies par décret. |
|
18132 | 18100 |
|
18133 |
-Les régimes autres que le régime général contribuent au financement de l'action sociale spécifique, en fonction des dépenses engagées pour leurs bénéficiaires, dans des conditions fixées par arrêté interministériel. |
|
18101 |
+Le décret fixe des montants forfaitaires par repas ou par collation. Ces montants peuvent varier selon le niveau scolaire considéré. |
|
18102 |
+ |
|
18103 |
+Ils sont revalorisés le 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. |
|
18104 |
+ |
|
18105 |
+Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6. |
|
18134 | 18106 |
|
18135 | 18107 |
###### Article L752-9 |
18136 | 18108 |
|
... | ... |
@@ -18305,7 +18277,7 @@ Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-11 à L. 755-22 et les c |
18305 | 18277 |
|
18306 | 18278 |
###### Article L755-3 |
18307 | 18279 |
|
18308 |
-Les dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4, L. 513-1, L. 521-2, L. 552-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4, L. 582-1, L. 582-2, L. 583-3 et L. 583-5 sont applicables aux collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. |
|
18280 |
+Les dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4, L. 513-1, L. 521-2, L. 552-1, L. 552-7, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4, L. 582-1, L. 582-2, L. 583-3 et L. 583-5 sont applicables aux collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. |
|
18309 | 18281 |
|
18310 | 18282 |
La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1. |
18311 | 18283 |
|
... | ... |
@@ -18925,7 +18897,7 @@ La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire |
18925 | 18897 |
|
18926 | 18898 |
####### Article L815-6 |
18927 | 18899 |
|
18928 |
-Les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, dans des conditions fixées par décret, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu. |
|
18900 |
+Les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse et au cours de l'année précédant l'âge minimum mentionné à l'article L. 815-1 lorsqu'ils ne sont pas déjà bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu. |
|
18929 | 18901 |
|
18930 | 18902 |
###### Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des organismes liquidateurs |
18931 | 18903 |
|
... | ... |
@@ -19165,7 +19137,7 @@ Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent articl |
19165 | 19137 |
|
19166 | 19138 |
#### Article L821-3 |
19167 | 19139 |
|
19168 |
-L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. |
|
19140 |
+L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l'allocation aux adultes handicapés font l'objet d'un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. |
|
19169 | 19141 |
|
19170 | 19142 |
Les ressources de l'intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l'Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. |
19171 | 19143 |
|
... | ... |
@@ -19488,9 +19460,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personne |
19488 | 19460 |
|
19489 | 19461 |
L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. |
19490 | 19462 |
|
19491 |
-Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. |
|
19492 |
- |
|
19493 |
-Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1 les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 n'ayant pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence, dans des conditions déterminées par décret. |
|
19463 |
+Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. |
|
19494 | 19464 |
|
19495 | 19465 |
##### Article L861-2-1 |
19496 | 19466 |
|
... | ... |
@@ -19744,7 +19714,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalit |
19744 | 19714 |
|
19745 | 19715 |
#### Article L871-1 |
19746 | 19716 |
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19747 |
-Le bénéfice des dispositions des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts, du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis, du II et du 2° du II bis de l'article L. 862-4 du présent code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné à la condition que les opérations d'assurance concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 160-13 du présent code, qu'elles permettent à l'assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, et qu'elles respectent les règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le bénéfice de ces mêmes dispositions est également subordonné à la condition que la mutuelle ou union relevant du code de la mutualité, l'institution de prévoyance régie par le présent code ou l'entreprise d'assurances régie par le code des assurances communique avant la souscription puis annuellement, à chacun de ses adhérents ou souscripteurs, le rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant des prestations versées par l'organisme pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes à ces garanties, ainsi que le montant et la composition des frais de gestion de l'organisme affectés à ces mêmes garanties, exprimé en pourcentage des cotisations ou primes hors taxes afférentes, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
19717 |
+Le bénéfice des dispositions des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts, du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis, du II et du 2° du II bis de l'article L. 862-4 du présent code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné à la condition que les opérations d'assurance concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 160-13 du présent code et qu'elles respectent les règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le bénéfice de ces mêmes dispositions est également subordonné à la condition que la mutuelle ou union relevant du code de la mutualité, l'institution de prévoyance régie par le présent code ou l'entreprise d'assurances régie par le code des assurances communique avant la souscription puis annuellement, à chacun de ses adhérents ou souscripteurs, le rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant des prestations versées par l'organisme pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes à ces garanties, ainsi que le montant et la composition des frais de gestion de l'organisme affectés à ces mêmes garanties, exprimé en pourcentage des cotisations ou primes hors taxes afférentes, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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19748 | 19718 |
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19749 | 19719 |
Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 ainsi que de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5. |
19750 | 19720 |
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... | ... |
@@ -19752,6 +19722,8 @@ Elles prévoient, en outre, la prise en charge totale ou partielle de tout ou pa |
19752 | 19722 |
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19753 | 19723 |
Elles fixent les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les dépassements tarifaires sur les consultations et les actes des médecins, en distinguant, le cas échéant, ceux des médecins ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 de ceux des médecins non adhérents. Elles fixent également les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d'optique médicale. Ces conditions peuvent comprendre des plafonds de prise en charge distincts par catégorie de prestations notamment ainsi que, s'agissant des soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et de certains dispositifs médicaux à usage individuel, des niveaux minimaux de prise en charge. |
19754 | 19724 |
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19725 |
+Elles prévoient également le bénéfice du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité et à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3 pour les produits et prestations relevant des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 ainsi qu'à hauteur des frais de soins dentaires prothétiques exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité et dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention prévue à l'article L. 162-9, pour les actes définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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19726 |
+ |
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19755 | 19727 |
## Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire |
19756 | 19728 |
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19757 | 19729 |
### Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés |
... | ... |
@@ -20624,9 +20596,9 @@ En cas de dissolution d'une institution de prévoyance non motivée par un retra |
20624 | 20596 |
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20625 | 20597 |
###### Article L931-22 |
20626 | 20598 |
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20627 |
-L'actif mobilier des institutions de prévoyance est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 932-15 et au règlement des engagements qu'elles prennent envers leurs membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2331 du code civil. |
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20599 |
+L'actif mobilier des institutions de prévoyance est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 932-15 et au règlement des engagements qu'elles prennent envers leurs membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats. Ce privilège prend rang après le 4° de l'article 2331 du code civil. |
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20628 | 20600 |
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20629 |
-Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2375 du code civil. |
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20601 |
+Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2377 du code civil. |
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20630 | 20602 |
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20631 | 20603 |
###### Article L931-23 |
20632 | 20604 |
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... | ... |
@@ -21513,7 +21485,7 @@ L'institution de prévoyance établit et arrête, dans les mêmes conditions que |
21513 | 21485 |
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21514 | 21486 |
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant de la présente sous-section, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l'article L. 932-43, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-1 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du présent code ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité. |
21515 | 21487 |
|
21516 |
-Sous réserve de l'article L. 932-44, les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant de la présente sous-section et de l'article L. 310-14 du code des assurances ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de l'institution de prévoyance, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-1 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du présent code ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité. |
|
21488 |
+Sous réserve de l'article L. 932-44, les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant de la présente sous-section et de l'article L. 310-14 du code des assurances ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de l'institution de prévoyance, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2377 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-1 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du présent code ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité. |
|
21517 | 21489 |
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21518 | 21490 |
####### Article L932-47 |
21519 | 21491 |
|
... | ... |
@@ -22472,7 +22444,7 @@ Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnem |
22472 | 22444 |
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22473 | 22445 |
Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes de l'organisme. |
22474 | 22446 |
|
22475 |
-Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration. |
|
22447 |
+Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration. |
|
22476 | 22448 |
|
22477 | 22449 |
Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme. |
22478 | 22450 |
|
... | ... |
@@ -22738,7 +22710,7 @@ Il conclut au nom de l'école tous les contrats, conventions, marchés et transa |
22738 | 22710 |
|
22739 | 22711 |
Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Il arrête les comptes de l'école. |
22740 | 22712 |
|
22741 |
-Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles requises au profit de l'école. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration. |
|
22713 |
+Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur des immeubles requises au profit de l'école. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration. |
|
22742 | 22714 |
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22743 | 22715 |
Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'école. |
22744 | 22716 |
|
... | ... |
@@ -25134,88 +25106,6 @@ Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 rendent publics annuellement le |
25134 | 25106 |
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25135 | 25107 |
### Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités |
25136 | 25108 |
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25137 |
-#### Chapitre 1er : Expertise médicale |
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25138 |
- |
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25139 |
-##### Article R141-1 |
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25140 |
- |
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25141 |
-Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert. |
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25142 |
- |
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25143 |
-Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971. |
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25144 |
- |
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25145 |
-A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l'assuré de l'identité du médecin expert, spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu'il entend désigner. A défaut d'opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré. En cas d'opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l'Agence régionale de santé. |
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25146 |
- |
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25147 |
-Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné l'assuré ou ayant droit, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil ou conseil d'administration de la caisse concernée ou un médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette caisse. |
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25148 |
- |
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25149 |
-##### Article R141-2 |
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25150 |
- |
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25151 |
-L'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse dont la décision est contestée. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical. |
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25152 |
- |
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25153 |
-En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l'article L. 432-4-1. L'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée. |
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25154 |
- |
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25155 |
-Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse. |
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25156 |
- |
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25157 |
-##### Article R141-3 |
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25158 |
- |
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25159 |
-Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un protocole comportant obligatoirement : |
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25160 |
- |
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25161 |
-1° L'avis du médecin traitant nommément désigné ; |
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25162 |
- |
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25163 |
-2° L'avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ; |
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25164 |
- |
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25165 |
-3° Lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ; |
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25166 |
- |
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25167 |
-4° La mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées ; |
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25168 |
- |
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25169 |
-5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l'assuré à l'appui de sa contestation. |
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25170 |
- |
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25171 |
-Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l'expert, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, le communique à l'expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6. |
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25172 |
- |
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25173 |
-##### Article R141-4 |
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25174 |
- |
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25175 |
-Le médecin expert, informe immédiatement l'assuré, des lieu, date et heure de l'examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise. |
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25176 |
- |
|
25177 |
-Il procède à l'examen de l'assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3, au cabinet de l'expert ou à la résidence de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix. |
|
25178 |
- |
|
25179 |
-Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article L. 142-6 et des pièces communiquées par l'assuré ou par le service médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces. |
|
25180 |
- |
|
25181 |
-Le rapport du médecin comporte l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées. |
|
25182 |
- |
|
25183 |
-Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de l'examen clinique ou, en l'absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3. |
|
25184 |
- |
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25185 |
-Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l'assuré. |
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25186 |
- |
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25187 |
-##### Article R141-5 |
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25188 |
- |
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25189 |
-Suite à la transmission de l'avis de l'expert par le service du contrôle médical fonctionnant auprès d'elle, la caisse dont la décision est contestée prend une nouvelle décision conforme à cet avis et la notifie à l'assuré dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception de l'avis. |
|
25190 |
- |
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25191 |
-##### Article R141-6 |
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25192 |
- |
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25193 |
-La décision de la caisse, prise à la suite de l'avis de l'expert, est exécutoire par provision, nonobstant toute contestation. |
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25194 |
- |
|
25195 |
-##### Article R141-7 |
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25196 |
- |
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25197 |
-Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après les tarifs fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
|
25198 |
- |
|
25199 |
-Le même arrêté fixe les tarifs des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin accompagnant l'assuré lors de l'examen prévu à l'article R. 141-4. |
|
25200 |
- |
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25201 |
-Ces dépenses sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-11, à la charge de la caisse dont la décision est contestée. |
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25202 |
- |
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25203 |
-##### Article R141-8 |
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25204 |
- |
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25205 |
-En cas de litiges relatifs aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, les dispositions mentionnant les médecins sont applicables aux praticiens en matière dentaire. |
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25206 |
- |
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25207 |
-##### Article R141-9 |
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25208 |
- |
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25209 |
-L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
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25210 |
- |
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25211 |
-##### Article R141-10 |
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25212 |
- |
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25213 |
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre. |
|
25214 |
- |
|
25215 |
-##### Article R141-11 |
|
25216 |
- |
|
25217 |
-Le IV de l'article R. 142-1-A est applicable au présent chapitre. |
|
25218 |
- |
|
25219 | 25109 |
#### Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale |
25220 | 25110 |
|
25221 | 25111 |
##### Section 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -25240,7 +25130,7 @@ V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 compren |
25240 | 25130 |
|
25241 | 25131 |
##### Section 2 : Recours préalable obligatoire |
25242 | 25132 |
|
25243 |
-###### Sous-section 1 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, à l'exception des contestations d'ordre médical formées par les employeurs, 2° et 3° de l'article L. 142-1 |
|
25133 |
+###### Sous-section 1 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, à l'exception des contestations d'ordre médical, 2° et 3° de l'article L. 142-1 |
|
25244 | 25134 |
|
25245 | 25135 |
####### Article R142-1 |
25246 | 25136 |
|
... | ... |
@@ -25328,11 +25218,11 @@ La procédure prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 n'est pas applicable : |
25328 | 25218 |
|
25329 | 25219 |
3° Aux contestations d'ordre médical soumises à la procédure prévue à la sous-section 2 de la présente section. |
25330 | 25220 |
|
25331 |
-###### Sous-section 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 |
|
25221 |
+###### Sous-section 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 |
|
25332 | 25222 |
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25333 | 25223 |
####### Article R142-8 |
25334 | 25224 |
|
25335 |
-Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. |
|
25225 |
+Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. |
|
25336 | 25226 |
|
25337 | 25227 |
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux. |
25338 | 25228 |
|
... | ... |
@@ -25624,24 +25514,6 @@ L'expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti |
25624 | 25514 |
|
25625 | 25515 |
###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction ordonnées dans les contentieux mentionnés au 1° de l'article L. 142-1 |
25626 | 25516 |
|
25627 |
-####### Article R142-17-1 |
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25628 |
- |
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25629 |
-I.-Lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1. |
|
25630 |
- |
|
25631 |
-Le tribunal définit la mission confiée et les questions posées à l'expert. Le médecin expert adresse son rapport au greffe dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse. |
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25632 |
- |
|
25633 |
-Le greffe transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré. |
|
25634 |
- |
|
25635 |
-II.-La nouvelle expertise prévue à l'article L. 141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, que l'assuré joint à sa requête à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties. |
|
25636 |
- |
|
25637 |
-Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l'article R. 142-16 et définit sa mission. |
|
25638 |
- |
|
25639 |
-L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l'expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article R. 141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l'assuré, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces. |
|
25640 |
- |
|
25641 |
-L'expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant. |
|
25642 |
- |
|
25643 |
-Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré. |
|
25644 |
- |
|
25645 | 25517 |
####### Article R142-17-2 |
25646 | 25518 |
|
25647 | 25519 |
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. |
... | ... |
@@ -26698,7 +26570,7 @@ Peuvent faire l'objet d'une pénalité les établissements de santé : |
26698 | 26570 |
|
26699 | 26571 |
a) De facturation d'actes ou de prestations de soins de suite ou de réadaptation, de psychiatrie ou de soins de longue durée, non réalisés ; |
26700 | 26572 |
|
26701 |
-b) De facturation d'un acte, produit ou prestation déjà pris en charge par l'une des dotations mentionnées aux articles L. 174-1 et L. 162-22-13 ou par le forfait annuel prévu à l'article L. 162-22-8 ; |
|
26573 |
+b) De facturation d'un acte, produit ou prestation déjà pris en charge par l'une des dotations mentionnées aux articles L. 174-1, L. 162-22-13 et L. 162-22-19 ou par le forfait annuel prévu à l'article L. 162-22-8 ; |
|
26702 | 26574 |
|
26703 | 26575 |
2° N'ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement en cas : |
26704 | 26576 |
|
... | ... |
@@ -27345,7 +27217,7 @@ Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période d'exon |
27345 | 27217 |
|
27346 | 27218 |
4° Pour les frais de soins, de surveillance et d'hospitalisation liés à une interruption volontaire de grossesse par voie instrumentale ou médicamenteuse pratiquée dans les conditions prévues à l'article L. 2212-2 du code de la santé publique ; |
27347 | 27219 |
|
27348 |
-5° Pour les mineures : |
|
27220 |
+5° Pour les assurées âgées de moins de 26 ans : |
|
27349 | 27221 |
|
27350 | 27222 |
a) Pour les frais relatifs à une consultation annuelle du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la prescription d'un contraceptif ou d'examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive et pour les frais relatifs à une consultation de suivi par un médecin ou une sage-femme la première année d'accès à la contraception ; |
27351 | 27223 |
|
... | ... |
@@ -27355,6 +27227,8 @@ c) Pour les frais d'acquisition des spécialités pharmaceutiques à visée cont |
27355 | 27227 |
|
27356 | 27228 |
d) Pour les frais relatifs aux actes du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif. |
27357 | 27229 |
|
27230 |
+Pour les assurés âgés de moins de 26 ans, pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle ; |
|
27231 |
+ |
|
27358 | 27232 |
6° Pour les frais relatifs aux actes techniques recommandés par la Haute Autorité de santé pendant la période préconisée, lorsque l'assuré se trouve dans l'une des situations cliniques suivantes définies comme nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein : |
27359 | 27233 |
|
27360 | 27234 |
a) En cas d'antécédent familial de cancer du sein ou de l'ovaire et lorsque l'assuré est porteur d'une mutation constitutionnelle prédisposant au cancer du sein ; |
... | ... |
@@ -27383,6 +27257,36 @@ L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire au-delà |
27383 | 27257 |
|
27384 | 27258 |
Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette exonération. |
27385 | 27259 |
|
27260 |
+####### Article R160-17-1 |
|
27261 |
+ |
|
27262 |
+I.-La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé mentionnée au I de l'article L. 160-13 est réduite à un montant défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour les catégories d'assurés suivantes, quel que soit le motif de leur passage dans la structure des urgences : |
|
27263 |
+ |
|
27264 |
+1° Pour les assurés dont les affections relèvent des dispositions des 3° et 4° de l'article L. 160-14 ; |
|
27265 |
+ |
|
27266 |
+2° Pour les assurés, autres que ceux mentionnés au 3° du II, bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L. 431-1 et aux articles L. 751-8 et L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime. |
|
27267 |
+ |
|
27268 |
+II.-Cette participation est supprimée pour les catégories d'assurés suivantes, quel que soit le motif de leur passage dans la structure des urgences : |
|
27269 |
+ |
|
27270 |
+1° Pour les assurées bénéficiant de la protection sociale contre les risques et les conséquences de la maternité mentionnée à l'article L. 160-9 du présent code ; |
|
27271 |
+ |
|
27272 |
+2° Pour les nouveau-nés lorsque ce passage se produit pendant la période mentionnée au 1° de l'article R. 160-17 ; |
|
27273 |
+ |
|
27274 |
+3° Pour les assurés titulaires d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu des législations sur les accidents du travail et maladies professionnelles bénéficiant des dispositions de l'article L. 371-1 ou de l'article R. 742-9 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
27275 |
+ |
|
27276 |
+4° Pour les assurés titulaires d'une pension d'invalidité ou bénéficiant des dispositions des articles L. 341-15, L. 341-16 du présent code, du dernier alinéa de l'article R. 160-10 du même code ou du VIII de l'article R. 732-3 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
27277 |
+ |
|
27278 |
+5° Pour les assurés bénéficiant des dispositions de l'article L. 371-6 du présent code. |
|
27279 |
+ |
|
27280 |
+III.-Cette participation est supprimée dans les situations suivantes : |
|
27281 |
+ |
|
27282 |
+1° Pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, dans les conditions prévues au II de l'article R. 160-17 du présent code ; |
|
27283 |
+ |
|
27284 |
+2° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, lorsque le passage dans la structure des urgences est en lien avec le prélèvement d'éléments du corps humain ou la collecte de ces produits ; |
|
27285 |
+ |
|
27286 |
+3° Pour les victimes d'actes de terrorisme mentionnées à l'article L. 169-1 du présent code, pour les soins résultant de l'acte de terrorisme ; |
|
27287 |
+ |
|
27288 |
+4° Pour les soins en lien avec le risque sanitaire mentionné à l'article L. 16-10-1, dans les conditions précisées par les décrets pris en application de ce même article. |
|
27289 |
+ |
|
27386 | 27290 |
####### Article R160-18 |
27387 | 27291 |
|
27388 | 27292 |
Par dérogation aux articles R. 160-10, R. 160-16 et au I de l'article R. 160-17, les assurés sociaux mentionnés à ces articles supportent la participation prévue au 6° et au 14° de l'article R. 160-5. |
... | ... |
@@ -28059,9 +27963,9 @@ f) Des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 618 du cod |
28059 | 27963 |
|
28060 | 27964 |
11° Pour les bordereaux de facturation, tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 161-40 : |
28061 | 27965 |
|
28062 |
-a) Les frais afférents aux articles R. 162-31-1, R. 162-31-2 et R. 162-33-1, y compris le cas échéant aux prestations servies par un autre établissement de santé au cours du séjour du patient, ainsi qu'à la fourniture des produits ou médicaments mentionnés au 2° de l'article R. 162-31-2 et au 1° du R. 162-32-1 ; |
|
27966 |
+a) Les frais afférents aux articles R. 162-31-7 et R. 162-33-1, y compris le cas échéant aux prestations servies par un autre établissement de santé au cours du séjour du patient, ainsi qu'à la fourniture des produits ou médicaments mentionnés au 1° du R. 162-32-1 ; |
|
28063 | 27967 |
|
28064 |
-b) mentionnés au 1° de l'article R. 162-31-9 et au 2° de l'article R. 162-33-2, correspondant aux actes effectués au cours du séjour du patient, quelle que soit la nature du lien existant entre le professionnel et l'établissement. |
|
27968 |
+b) mentionnés à l'article R. 162-31-7 et au 2° de l'article R. 162-33-2, correspondant aux actes effectués au cours du séjour du patient, quelle que soit la nature du lien existant entre le professionnel et l'établissement. |
|
28065 | 27969 |
|
28066 | 27970 |
Par dérogation au 10° du présent article, le point de départ du délai mentionné au I de l'article R. 161-47 est la date de fin d'hospitalisation du patient. |
28067 | 27971 |
|
... | ... |
@@ -29700,33 +29604,61 @@ Les tarifs des activités de télésoin réalisées par les pharmaciens ne peuve |
29700 | 29604 |
|
29701 | 29605 |
Les établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financés : |
29702 | 29606 |
|
29703 |
-1° Pour les activités de psychiatrie, exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, conformément aux dispositions de la sous-section 2 ; |
|
29607 |
+1° Pour les activités de psychiatrie conformément aux dispositions de la sous-section 2 ; |
|
29704 | 29608 |
|
29705 |
-2° Pour les activités de psychiatrie, exercées par les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, ainsi que pour les activités mentionnées à l'article L. 174-1, conformément aux dispositions de la sous-section 3 ; |
|
29609 |
+2° Pour les activités mentionnées à l'article L. 174-1, conformément aux dispositions de la sous-section 3 ; |
|
29706 | 29610 |
|
29707 | 29611 |
3° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément aux dispositions de la sous-section 4 ; |
29708 | 29612 |
|
29709 | 29613 |
4° Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément aux dispositions de la sous-section 5. |
29710 | 29614 |
|
29711 |
-####### Article R162-23 |
|
29615 |
+####### Article R162-22-1 |
|
29712 | 29616 |
|
29713 |
-Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité. |
|
29617 |
+I.-La tarification nationale journalière des prestations mentionnée au I de l'article L. 162-20-1 détermine les montants journaliers servant de base au calcul de la participation due par les assurés en fonction de la nature des hospitalisations ou des autres prestations de soins, le cas échéant dédiées à certaines catégories de patients, dont ils bénéficient. Ces montants dépendent de la catégorie à laquelle appartient l'établissement de santé ou l'hôpital des armées dans lequel les soins sont pratiqués. Les catégories d'établissements déterminées pour les besoins de cette tarification sont définies au regard du niveau d'activité des établissements l'année précédente, de leur spécialisation l'année précédente ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont amenés à prendre en charge certains patients sur la base de critères territoriaux. |
|
29618 |
+ |
|
29619 |
+II.-La tarification mentionnée au I est arrêtée annuellement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique et en tenant compte des objectifs de dépenses mentionnés aux articles L. 162-22-9 et L. 162-22-18 du présent code, dans les quinze jours suivant la publication des arrêtés fixant le montant de ces objectifs. |
|
29714 | 29620 |
|
29715 |
-####### Article R162-24 |
|
29621 |
+III.-Dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté fixant la tarification nationale journalière des prestations mentionné au II, le directeur général de l'agence régionale de santé ou, pour le service des santés des armées, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la défense, arrêtent la catégorie, mentionnée au I, dans laquelle chaque établissement ou hôpital des armées est classé et, par suite, les tarifs journaliers applicables aux hospitalisations et autres prestations de soins qui y sont pratiquées. |
|
29622 |
+ |
|
29623 |
+Ces tarifs peuvent, le cas échéant, tenir compte des évolutions, durant l'année en cours, des activités autorisées de ces établissements, notamment dans le cadre d'un regroupement, d'une fusion ou de la création d'un établissement ou de celles découlant de l'application de l'article L. 6147-7 du code de la santé publique. |
|
29624 |
+ |
|
29625 |
+####### Article R162-23 |
|
29716 | 29626 |
|
29717 |
-Les tarifs de responsabilité mentionnés au II de l'article L. 162-22-5 sont fixés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé à un taux qui ne peut être inférieur à 50 % ni supérieur à 75 % de la moyenne des tarifs applicables dans la région aux établissements de même nature ayant conclu un contrat d'objectifs et de moyens ou, le cas échéant, celle des tarifs applicables dans une autre région. |
|
29627 |
+Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité. |
|
29718 | 29628 |
|
29719 | 29629 |
####### Article R162-25 |
29720 | 29630 |
|
29721 | 29631 |
Les tarifs de responsabilité mentionnés au IV de l'article L. 162-22-10 et au II de l'article L. 162-23-4 sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
29722 | 29632 |
|
29633 |
+Cet arrêté fixe également les tarifs de responsabilité applicables aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6. |
|
29634 |
+ |
|
29723 | 29635 |
####### Article R162-26 |
29724 | 29636 |
|
29725 | 29637 |
Les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité tiennent compte du fait qu'une part des frais professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux normalement couverte par les honoraires est supportée par l'établissement, notamment par la mise à la disposition de personnels, locaux et matériels. |
29726 | 29638 |
|
29727 | 29639 |
####### Article R162-27 |
29728 | 29640 |
|
29729 |
-Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes : |
|
29641 |
+Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes : |
|
29642 |
+ |
|
29643 |
+1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation. Cette installation peut donner lieu à facturation pour chaque journée où le patient bénéficie de cette prestation, y compris le jour de sortie. Ce jour de sortie n'est toutefois pas facturé en cas de décès du patient au cours de son séjour à l'hôpital, ou lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé. La facturation d'une chambre particulière est interdite pour chaque journée où le patient est pris en charge dans une unité de réanimation, de soins intensifs ou de surveillance continue ; |
|
29644 |
+ |
|
29645 |
+2° L'hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui accompagnent la personne hospitalisée ; |
|
29646 |
+ |
|
29647 |
+3° La mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d'émission et de réception d'ondes radioélectriques, notamment la télévision et le téléphone ; |
|
29648 |
+ |
|
29649 |
+4° Les interventions de chirurgie esthétique mentionnées à l'article L. 6322-1 du code de la santé publique ; |
|
29650 |
+ |
|
29651 |
+5° Les prestations exceptionnelles ayant fait l'objet d'une demande écrite, dans la mesure où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des prestations de l'établissement. |
|
29652 |
+ |
|
29653 |
+Peut également donner lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale le maintien du corps du patient dans la chambre mortuaire de l'établissement, à la demande de la famille, au-delà du délai de trois jours suivant le décès prévu à l'article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales. |
|
29654 |
+ |
|
29655 |
+L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l'article L. 441-9 du code de commerce. |
|
29656 |
+ |
|
29657 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements relevant des articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du présent code. |
|
29658 |
+ |
|
29659 |
+####### Article R162-27 |
|
29660 |
+ |
|
29661 |
+Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au IV de l'article L. 162-22-18 et au 2° des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes : |
|
29730 | 29662 |
|
29731 | 29663 |
1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation. Cette installation peut donner lieu à facturation pour chaque journée où le patient bénéficie de cette prestation, y compris le jour de sortie. Ce jour de sortie n'est toutefois pas facturé en cas de décès du patient au cours de son séjour à l'hôpital, ou lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé. La facturation d'une chambre particulière est interdite pour chaque journée où le patient est pris en charge dans une unité de réanimation, de soins intensifs ou de surveillance continue ; |
29732 | 29664 |
|
... | ... |
@@ -29811,140 +29743,162 @@ Les membres désignés ou nommés sont soumis à l'obligation d'établir une dé |
29811 | 29743 |
|
29812 | 29744 |
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités de composition de la présente section. |
29813 | 29745 |
|
29814 |
-####### Article R162-30-1 |
|
29746 |
+####### Article R162-29-2 |
|
29815 | 29747 |
|
29816 |
-Les caisses ne relevant pas de l'organisation du régime général qui sont chargées, en application des dispositions des articles L. 174-2, L. 174-6, |
|
29817 |
-L. 174-8, L. 174-15 et L. 174-18, d'assurer le règlement des sommes dues par l'assurance maladie aux établissements de santé, communiquent par voie électronique à la caisse primaire d'assurance maladie géographiquement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et celles mentionnées à l'article R. 174-16-2 |
|
29748 |
+I. - Pour les activités de psychiatrie mentionnées au 2° de l'article L. 162-22, la section mentionnée au 2° de l'article R. 162-29 est consultée, pour avis, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur : |
|
29818 | 29749 |
|
29819 |
-###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités psychiatriques exercées dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 |
|
29750 |
+1° Les critères de répartition de la dotation populationnelle régionale entre les établissements de santé ; |
|
29820 | 29751 |
|
29821 |
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales |
|
29752 |
+2° Le niveau de l'enveloppe régionale de contractualisation constituée, le cas échéant, en application de l'article R. 162-31-6 ainsi que ses modalités d'allocation ; |
|
29822 | 29753 |
|
29823 |
-######## Article R162-31 |
|
29754 |
+3° Les domaines et les modalités de choix des nouvelles activités sur lesquelles l'agence régionale de santé souhaite procéder à des appels à projets ; |
|
29824 | 29755 |
|
29825 |
-Les activités de soins de psychiatrie mentionnées au 4° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique exercées par les établissements mentionnés au d et e de l'article L. 162-22-6, dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sont financées sur la base de tarifs journaliers fixés pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-1. |
|
29756 |
+4° Les objectifs de transformation de l'offre de soins ayant vocation à être intégrés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 1433-2 du code de la santé publique conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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29826 | 29757 |
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29827 |
-######## Article R162-31-1 |
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29758 |
+La section est consultée sur les sujets mentionnés au 1° et au 2° au moins un mois avant l'allocation des ressources aux établissements. |
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29828 | 29759 |
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29829 |
-Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 sont les suivantes : |
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29760 |
+La section se réunit au moins deux fois par an. |
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29830 | 29761 |
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29831 |
-1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à l'hospitalisation du patient, y compris, pour les établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, la mise à disposition des praticiens et auxiliaires médicaux et l'exécution des examens de biologie médicale. |
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29762 |
+II. - La section chargée d'émettre un avis sur l'allocation des ressources des activités de psychiatrie est composée : |
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29832 | 29763 |
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29833 |
-La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. |
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29764 |
+1° De dix représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés désignés par celles-ci, dans les conditions suivantes : |
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29834 | 29765 |
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29835 |
-Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie au titre de ces forfaits est calculé selon les modalités suivantes : |
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29766 |
+a) Le nombre de représentants par fédération est déterminé en fonction de l'activité des établissements relevant de chacune des fédérations au sein de la région sans que ce nombre ne puisse être inférieur à deux ; |
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29836 | 29767 |
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29837 |
-a) Dans le cas d'une hospitalisation avec hébergement, soit sur la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de 24 heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque séjour non programmé de moins de 24 heures, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque séjour d'une durée supérieure à 24 heures, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque semaine d'hospitalisation ; |
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29768 |
+b) Au moins, un représentant de chaque fédération est un médecin ; |
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29838 | 29769 |
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29839 |
-b) Dans le cas d'une hospitalisation sans hébergement, soit sur la base d'un tarif applicable par séance, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque semaine au cours de laquelle une ou plusieurs séances de soins ont lieu ; |
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29770 |
+2° De deux représentants des associations d'usagers et de représentants des familles, spécialisés dans le domaine d'activité, nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
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29840 | 29771 |
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29841 |
-2° La fourniture et l'administration des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie au titre de ces forfaits est calculé sur la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de 24 heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure ; |
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29772 |
+Un président et un vice-président de la section sont désignés parmi les membres selon des modalités fixées par le règlement intérieur. |
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29842 | 29773 |
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29843 |
-3° L'utilisation d'une salle de sismothérapie, représentative de la mise à disposition des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à l'accomplissement des actes qui s'y trouvent réalisés. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par un forfait unitaire applicable à l'acte ; |
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29774 |
+Les membres désignés ou nommés sont soumis à l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts conformément à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique. |
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29844 | 29775 |
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29845 |
-4° Le transport de sang. Pour la prise en charge de ce transport, des forfaits couvrent les frais engagés par l'établissement de santé lorsqu'il assure un tel transport. Dans ce cas, le transport ne fait pas l'objet d'une facturation par l'établissement de transfusion sanguine. |
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29776 |
+####### Article R162-30-1 |
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29846 | 29777 |
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29847 |
-######## Article R162-31-2 |
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29778 |
+Les caisses ne relevant pas de l'organisation du régime général qui sont chargées, en application des dispositions des articles L. 174-2, L. 174-6, |
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29779 |
+L. 174-8, L. 174-15 et L. 174-18, d'assurer le règlement des sommes dues par l'assurance maladie aux établissements de santé, communiquent par voie électronique à la caisse primaire d'assurance maladie géographiquement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et celles mentionnées à l'article R. 174-16-2 |
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29848 | 29780 |
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29849 |
-Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-31-1, à l'exception des éléments mentionnés aux a et b ci-dessous pour ceux des établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, et font l'objet d'une rémunération distincte : |
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29781 |
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités psychiatriques exercées dans les établissements de santé |
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29850 | 29782 |
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29851 |
-a) Les honoraires des praticiens et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement, y compris les examens de biologie médicale ; |
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29783 |
+####### Article R162-31 |
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29852 | 29784 |
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29853 |
-b) Les honoraires des auxiliaires médicaux à l'exception des soins infirmiers ; |
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29785 |
+Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent le montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-18. Ce montant prend en compte : |
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29854 | 29786 |
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29855 |
-c) Les frais afférents à la fourniture des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ; |
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29787 |
+1° L'estimation des charges d'assurance maladie au titre des soins de psychiatrie dispensés l'année précédente ; |
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29856 | 29788 |
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29857 |
-d) Les frais afférents à la fourniture de médicaments dérivés du sang mentionnés à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique et inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics ; |
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29789 |
+2° L'évaluation des charges des établissements ; |
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29858 | 29790 |
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29859 |
-e) Les frais afférents à la fourniture de certains produits inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et dont la liste et les conditions de prise en charge sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; |
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29791 |
+3° L'évaluation des gains d'efficience réalisés et envisageables dans le secteur ; |
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29860 | 29792 |
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29861 |
-f) Les frais afférents à la fourniture des médicaments dispensés dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, notamment ceux nécessaires au traitement d'une pathologie différente de celle qui motive l'hospitalisation. |
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29793 |
+4° Les évolutions à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant. Le montant peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions intervenues en cours d'année. |
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29862 | 29794 |
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29863 |
-######## Article R162-31-3 |
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29795 |
+####### Article R162-31-1 |
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29864 | 29796 |
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29865 |
-Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, précise les conditions d'application des articles R. 162-31-1 et R. 162-31-2 à chacune des prestations prises en charge par l'assurance maladie. |
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29797 |
+Au plus tard quinze jours après la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31, le montant mentionné au même article est réparti par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale entre les dotations suivantes : |
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29866 | 29798 |
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29867 |
-####### Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs |
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29799 |
+1° La dotation populationnelle prévue au 1° du II de l'article L. 162-22-18, déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 162-31-2 ; |
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29868 | 29800 |
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29869 |
-######## Article R162-31-4 |
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29801 |
+2° Une dotation relative à la file active déterminée dans les conditions fixées au I de l'article R. 162-31-3 ; |
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29870 | 29802 |
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29871 |
-I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent le montant de l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2. |
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29803 |
+3° Une dotation liée aux activités spécifiques déterminée dans les conditions fixées au R. 162-31-4 ; |
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29872 | 29804 |
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29873 |
-II. – Le montant de cet objectif est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants : |
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29805 |
+4° Une dotation relative à l'amélioration de la qualité des soins déterminées dans les conditions définies à l'article L. 162-23-15 ; |
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29874 | 29806 |
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29875 |
-1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ; |
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29807 |
+5° Une dotation relative à la structuration de la recherche déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 162-31-4 ; |
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29876 | 29808 |
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29877 |
-2° L'évaluation des charges des établissements ; |
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29809 |
+6° Une dotation relative aux nouvelles activités relevant du 2° du II de l'article L. 162-22-18 déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 162-31-4 ; |
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29878 | 29810 |
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29879 |
-3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ; |
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29811 |
+7° Une dotation relative à la qualité du codage déterminée dans les conditions fixées au II de l'article R. 162-31-3 ; |
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29880 | 29812 |
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29881 |
-4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés. |
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29813 |
+8° Une dotation d'accompagnement à la transformation déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 162-31-4. |
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29882 | 29814 |
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29883 |
-######## Article R162-31-5 |
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29815 |
+Les dotations mentionnées aux 1° et 2° peuvent être réparties par catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6 dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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29884 | 29816 |
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29885 |
-I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-4, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 dans le respect de l'objectif quantifié national fixé en application des dispositions de l'article L. 162-22-2. |
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29817 |
+####### Article R162-31-2 |
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29886 | 29818 |
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29887 |
-II. – L'évolution moyenne nationale des tarifs des prestations mentionnée au 1° du I de l'article L. 162-22-3 est déterminée en tenant compte notamment des prévisions d'évolution de l'activité des établissements de santé au titre de l'année en cours. Il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins. |
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29819 |
+I. - La dotation mentionnée au 1° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre régions en tenant compte des critères suivants : |
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29888 | 29820 |
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29889 |
-######## Article R162-31-6 |
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29821 |
+1° Le nombre d'habitants par région avec une survalorisation de la population mineure ; |
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29890 | 29822 |
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29891 |
-En vue de réduire les inégalités tarifaires entre les régions, les taux de l'évolution moyenne des tarifs des prestations de chaque région mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3 peuvent être modulés par rapport au taux de l'évolution moyenne nationale des tarifs des prestations, pour tenir compte de l'activité des établissements de la région appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique et des besoins de santé de la population. |
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29823 |
+2° Le taux de densité de psychiatres libéraux et hospitaliers ; |
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29892 | 29824 |
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29893 |
-Pour les disciplines pour lesquelles les données mentionnées à l'article L. 6113-7 susvisé ne sont pas disponibles, le taux de l'évolution moyenne des tarifs des prestations de chacune de ces disciplines peut être modulé selon les régions, en tenant compte de l'écart entre le tarif moyen régional de la discipline considérée et le tarif moyen national. |
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29825 |
+3° Le pourcentage de la population régionale dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté ; |
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29894 | 29826 |
|
29895 |
-Il peut également être tenu compte, lors de la modulation interrégionale, d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations. |
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29827 |
+4° Le taux de personnes vivant seules ; |
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29896 | 29828 |
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29897 |
-Lorsque des mesures tarifaires ont été prises pour certaines activités médicales en application du 1° du I de l'article L. 162-22-3, le taux de l'évolution moyenne des tarifs des prestations de chaque région est majoré ou diminué du coefficient affecté au taux d'évolution correspondant à ces mesures. |
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29829 |
+5° Le taux de places dans le secteur médico-social à destination des patients souffrant de pathologies psychiatriques. |
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29898 | 29830 |
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29899 |
-La somme des taux de l'évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations afférents à une activité médicale, pondérés de la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés pour cette activité dans l'ensemble des établissements de la région considérée, pour le dernier exercice connu, dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés pour cette activité, corrigées de l'effet des changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ne doit pas excéder le taux de l'évolution moyenne nationale. |
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29831 |
+Tous les cinq ans, ces critères font l'objet d'une révision. |
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29900 | 29832 |
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29901 |
-######## Article R162-31-7 |
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29833 |
+La dotation est allouée aux régions en tenant compte de l'offre hospitalière déjà existante. |
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29902 | 29834 |
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29903 |
-Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-31-5, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les règles générales de modulation et les critères d'évolution des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 162-22-4. |
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29835 |
+Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la pondération des critères qui permettent de définir la trajectoire de réduction des inégalités dans l'allocation des ressources entre les régions. Cette pondération est révisée tous les cinq ans. |
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29904 | 29836 |
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29905 |
-L'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que les avenants tarifaires pris pour son application sont tenus de respecter les taux de l'évolution moyenne dans la région des tarifs des prestations. |
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29837 |
+II. - Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 162-22-18 le montant de la dotation populationnelle allouée aux agences régionales de santé. |
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29906 | 29838 |
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29907 |
-La somme des taux de l'évolution tarifaire moyenne des établissements de la région fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-4, pondérés de la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés en psychiatrie dans l'établissement considéré, pour le dernier exercice connu, dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés en psychiatrie dans les établissements de santé privés de la région, corrigées de l'effet des changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ne doit pas excéder le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de la région. Le taux de l'évolution tarifaire moyenne de chaque établissement correspond à la somme des taux d'évolution des tarifs de chacune des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 de l'établissement considéré, pondérés par la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans l'établissement pour cette prestation dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés en psychiatrie dans cet établissement au cours du dernier exercice connu. |
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29839 |
+####### Article R162-31-3 |
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29908 | 29840 |
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29909 |
-######## Article R162-31-8 |
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29841 |
+I. - Le montant de la dotation relative à la file active mentionnée au 2° de l'article R. 162-31-1 alloué à chaque établissement est déterminé en fonction de l'activité réalisée par l'établissement de santé au cours de l'année précédant l'exercice considéré, mesurée en fonction du nombre de patients pris en charge et de la durée de prise en charge cumulée sur l'année civile pour ces patients prenant en compte le nombre de journées ou de venues ou d'actes réalisés, à temps complet, à temps partiel et en ambulatoire. Ce montant prend également en compte les suppléments décrits à l'article L. 162-21-2. |
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29910 | 29842 |
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29911 |
-En application des dispositions du II bis de l'article L. 162-22-3, les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 peuvent être modifiés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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29843 |
+Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine les modalités de calcul du montant de la dotation, notamment les catégories de patients, la prise en compte de l'âge des patients, et la pondération des catégories de patients selon les différentes modalités de prise en charge. Cet arrêté précise également les modalités de prise en charge des suppléments décrits à l'article L. 162-21-2. |
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29912 | 29844 |
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29913 |
-######## Article R162-31-9 |
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29845 |
+II. - La dotation relative à la qualité du codage mentionnée au 7° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre les établissements de santé sur la base d'indicateurs de qualité portant sur l'année civile précédant l'exercice considéré. Les indicateurs ainsi que les modalités de calcul de la dotation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces indicateurs portent, en particulier, sur la complétude, la conformité et la cohérence des données collectées et transmises par les établissements. |
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29914 | 29846 |
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29915 |
-Les tarifs des prestations mentionnées à l'article R. 162-31-1 des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que les tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement sont déterminés sur la base des données régionales et nationales issues du système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ou, à défaut, des tarifs applicables pour les mêmes activités dans les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 qui présentent des conditions techniques de fonctionnement équivalentes. |
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29847 |
+####### Article R162-31-4 |
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29916 | 29848 |
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29917 |
-####### Paragraphe 3 : Mécanisme prudentiel |
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29849 |
+I.-La dotation relative aux activités spécifiques mentionnée au 3° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre les établissements qui réalisent une ou plusieurs activités relatives à des catégories de patients ou des lieux d'exercice figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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29918 | 29850 |
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29919 |
-######## Article R162-31-10 |
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29851 |
+II.-La dotation relative à la structuration de la recherche mentionnée au 5° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre les régions en fonction notamment du nombre d'établissements de santé autorisés à exercer l'activité de psychiatrie. Elle vise à structurer, soutenir et développer l'activité de recherche dans la région. |
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29920 | 29852 |
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29921 |
-La valeur du montant mentionné au I de l'article L. 162-22-2-1 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-31-4. Elle tient compte de l'écart entre l'évolution constatée de l'activité de psychiatrie et des prévisions établies au début de chaque année ainsi que, le cas échéant, des événements susceptibles d'affecter l'activité des établissements ou l'évolution des dépenses d'assurance maladie au cours de l'année en cours. |
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29853 |
+III.-La dotation relative aux nouvelles activités mentionnée au 6° de l'article R. 162-31-1 est allouée chaque année aux établissements de santé sur la base d'appels à projets nationaux ou régionaux visant à financer le développement de nouvelles activités conformément aux orientations régionales et nationales en termes de psychiatrie et de santé mentale. La section mentionnée au 2° de l'article R. 162-29 est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les domaines et les modalités de choix des nouvelles activités pour lesquelles l'agence régionale de santé souhaite procéder à des appels à projet. Les projets retenus font l'objet d'une évaluation cinq ans après leur mise en œuvre. |
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29922 | 29854 |
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29923 |
-######## Article R162-31-11 |
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29855 |
+IV.-La dotation d'accompagnement à la transformation mentionnée au 8° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre régions en tenant compte notamment, pour chaque région, de l'évolution de la dotation populationnelle et des objectifs de transformation de l'offre de soins en psychiatrie fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 1433-2 du code de la santé publique conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La section mentionnée au 2° de l'article R. 162-29 du présent code est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les objectifs de transformation de l'offre de soins en psychiatrie envisagés. |
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29924 | 29856 |
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29925 |
-A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, le montant des crédits à verser aux établissements de santé. |
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29857 |
+V.-Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent le montant des dotations mentionnées aux I à IV du présent article allouées aux agences régionales de santé. |
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29926 | 29858 |
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29927 |
-La répartition entre les régions est effectuée au prorata des montants versés par l'assurance maladie au titre des dépenses relevant de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-2 aux établissements de la région pour l'année en cours, sur la base des données transmises par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application des dispositions de l'article R. 162-31-13. |
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29859 |
+####### Article R162-31-5 |
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29928 | 29860 |
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29929 |
-######## Article R162-31-12 |
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29861 |
+I. - Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-31-2 et au V de l'article R. 162-31-4, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement : |
|
29930 | 29862 |
|
29931 |
-Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-11, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant du forfait alloué en application des dispositions du II de l'article L. 162-22-2-1. Ce forfait est calculé au prorata des montants versés par l'assurance maladie au titre des dépenses relevant de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-2 à chacun des établissements au titre de l'année en cours. Il est versé en une seule fois par la caisse désignée en application de l'article L. 174-18. |
|
29863 |
+1° Le montant issu de la dotation populationnelle dans les conditions définies à l'article R. 162-31-6 ; |
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29932 | 29864 |
|
29933 |
-####### Paragraphe 4 : Suivi des charges |
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29865 |
+2° Le montant issu de la dotation relative aux activités spécifiques définie au I de l'article R. 162-31-4 ; |
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29866 |
+ |
|
29867 |
+3° Le montant issu de la dotation pour la structuration de la recherche définie au II de l'article R. 162-31-4 ; |
|
29868 |
+ |
|
29869 |
+4° Le montant issu de la dotation relative aux nouvelles activités définie au III de l'article R. 162-31-4 ; |
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29870 |
+ |
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29871 |
+5° Le montant issu de la dotation d'accompagnement à la transformation définie au IV de l'article R. 162-31-4. |
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29872 |
+ |
|
29873 |
+II. - Dans un délai d'un mois suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-1, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement : |
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29874 |
+ |
|
29875 |
+1° Le montant issu de la dotation relative à la file active mentionnée au I de l'article R. 162-31-3 ; |
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29876 |
+ |
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29877 |
+2° Le montant issu de la dotation relative à la qualité du codage des activités mentionnées au II de l'article R. 162-31-3. |
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29878 |
+ |
|
29879 |
+III. - Le montant issu de la dotation relative à l'amélioration de la qualité prévue au 4° de l'article R. 162-31-1 est arrêté dans les conditions définies aux articles L. 162-23-15 et R. 162-36-2. |
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29880 |
+ |
|
29881 |
+IV. - Le versement aux établissements des dotations mentionnées aux I et du II, fractionnées en douze allocations mensuelles, est assurée par la caisse d'assurance maladie désignée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18. |
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29882 |
+ |
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29883 |
+####### Article R162-31-6 |
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29884 |
+ |
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29885 |
+La dotation populationnelle régionale est répartie par le directeur général de l'agence régionale de santé entre les établissements de santé de la région, en tenant compte de l'offre hospitalière déjà existante, sur la base de critères fixés au niveau régional dans les conditions définies au 1° du II de l'article L. 162-22-19 après avis de la section mentionnée au 2° de l'article R. 162-29, notamment à partir d'une liste de critères arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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29886 |
+ |
|
29887 |
+Les critères régionaux prennent en considération notamment les éléments mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 162-31-2. Ces critères ne prennent pas en compte les données d'activité servant de base au calcul de la dotation mentionnée à l'article R. 162-31-3. Ils peuvent être différenciés en fonction des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6. |
|
29934 | 29888 |
|
29935 |
-######## Article R162-31-13 |
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29889 |
+Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider de ne pas allouer l'intégralité de la dotation populationnelle régionale sur la base des critères régionaux et de constituer une enveloppe régionale de contractualisation. Cette enveloppe ne peut excéder deux pour cent de la dotation populationnelle régionale. |
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29936 | 29890 |
|
29937 |
-Le montant des dépenses afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en psychiatrie par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, est communiqué par la Caisse nationale de l'assurance maladie à l'Etat, au plus tard le 31 mai pour l'état définitif des dépenses de l'année précédente et l'état des dépenses du premier trimestre de l'année en cours, et le 31 décembre pour l'état provisoire des dépenses de l'année. Chaque fois que l'Etat en fait la demande, la Caisse nationale de l'assurance maladie lui communique le dernier état des dépenses connu. |
|
29891 |
+####### Article R162-31-7 |
|
29938 | 29892 |
|
29939 |
-Les données obtenues sont complétées par le montant des prestations restant à payer au titre des soins dispensés au cours de l'exercice considéré et correspondant à la valeur estimative des bordereaux de facturation non encore reçus, ou reçus mais non encore liquidés, ou liquidés mais non encore payés, à la clôture de cet exercice. |
|
29893 |
+Les honoraires de praticiens, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement, y compris les examens de biologie, les honoraires des auxiliaires médicaux à l'exception des soins infirmiers ainsi que les frais afférents à la fourniture des médicaments dispensés dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, notamment ceux nécessaires au traitement d'une pathologie différente de celle qui motive l'hospitalisation, sont exclus des dotations mentionnées à l'article R. 162-31 et font l'objet d'une prise en charge distincte pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6. |
|
29940 | 29894 |
|
29941 |
-###### Sous-section 3 : Dispositions relatives au financement des activités de psychiatrie, exercées par les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, ainsi que des activités mentionnées à l'article L. 174-1 |
|
29895 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives au financement des activités mentionnées à l'article L. 174-1 |
|
29942 | 29896 |
|
29943 | 29897 |
####### Paragraphe 1 : Dispositions générales |
29944 | 29898 |
|
29945 | 29899 |
######## Article R162-32 |
29946 | 29900 |
|
29947 |
-Les activités de soins de psychiatrie mentionnées au 4° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique exercées par les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, ainsi que les activités mentionnées à l'article L. 174-1-1, notamment les activités de soins dispensées par les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-2 du code de la santé publique, dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sont financées par une dotation annuelle de financement, conformément aux dispositions de l'article L. 174-1. |
|
29901 |
+Les activités mentionnées à l'article L. 174-1, notamment les activités de soins dispensées par les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-2 du code de la santé publique, dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sont financées par une dotation annuelle de financement, conformément aux dispositions de l'article L. 174-1 du présent code. |
|
29948 | 29902 |
|
29949 | 29903 |
######## Article R162-32-1 |
29950 | 29904 |
|
... | ... |
@@ -29954,7 +29908,7 @@ Les activités de soins de longue durée mentionnées au 7° de l'article R. 612 |
29954 | 29908 |
|
29955 | 29909 |
######## Article R162-32-2 |
29956 | 29910 |
|
29957 |
-I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent le montant de l'objectif de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1. |
|
29911 |
+I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent le montant de l'objectif de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1. |
|
29958 | 29912 |
|
29959 | 29913 |
II. – Dans un délai de quinze jours suivant la publication de cet arrêté, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les dotations régionales mentionnées au même article. |
29960 | 29914 |
|
... | ... |
@@ -29962,7 +29916,7 @@ II. – Dans un délai de quinze jours suivant la publication de cet arrêté, l |
29962 | 29916 |
|
29963 | 29917 |
######## Article R162-32-3 |
29964 | 29918 |
|
29965 |
-Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 162-32-2, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1, en tenant compte des éléments suivants : |
|
29919 |
+Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 162-32-2, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions du même article, en tenant compte des éléments suivants : |
|
29966 | 29920 |
|
29967 | 29921 |
1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ; |
29968 | 29922 |
|
... | ... |
@@ -30002,7 +29956,7 @@ Les établissements de santé font parvenir à la caisse mentionnée à l'articl |
30002 | 29956 |
|
30003 | 29957 |
######## Article R162-32-6 |
30004 | 29958 |
|
30005 |
-Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à l'exercice à partir duquel les établissements entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 174-1 viennent en déduction des versements prévus audit article ainsi qu'à l'article R. 6145-26 du code de la santé publique. |
|
29959 |
+Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à l'exercice à partir duquel les établissements entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 174-1 viennent en déduction des versements prévus audit article. |
|
30006 | 29960 |
|
30007 | 29961 |
Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 162-32-4 ainsi qu'à l'article R. 6145-36 du code de la santé publique. |
30008 | 29962 |
|
... | ... |
@@ -30124,7 +30078,7 @@ Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des su |
30124 | 30078 |
|
30125 | 30079 |
Les tarifs des forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-1, à l'exception des forfaits assurant le financement des soins de médecine d'urgence autres que gynécologiques, sont minorés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets générés par les dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient est fixée chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions fixées au I de l'article L. 162-22-10. Elle est différenciée par catégorie de bénéficiaires de ces allégements. |
30126 | 30080 |
|
30127 |
-Les tarifs nationaux des prestations et les forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-10 ainsi que les tarifs des forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-16-1 sont modulés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets induits par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux. La liste de ces dispositifs est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient, différenciée par catégorie de bénéficiaires, est définie chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-22-10. |
|
30081 |
+Les tarifs nationaux des prestations et les forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-10 ainsi que les tarifs des forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-16-1, à l'exception des forfaits assurant le financement des soins de médecine d'urgence autres que gynécologiques, sont modulés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets induits par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux. La liste de ces dispositifs est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient, différenciée par catégorie de bénéficiaires, est définie chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-22-10. |
|
30128 | 30082 |
|
30129 | 30083 |
######## Article R162-33-6 |
30130 | 30084 |
|
... | ... |
@@ -32417,7 +32371,7 @@ II.- (Abrogé) |
32417 | 32371 |
|
32418 | 32372 |
I.-Sont radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé : |
32419 | 32373 |
|
32420 |
-1° Les produits et prestations faisant exclusivement appel à des soins pratiqués par des établissements de santé et qui sont pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 et au 1° de l'article L. 162-22-6 ; |
|
32374 |
+1° Les produits et prestations faisant exclusivement appel à des soins pratiqués par des établissements de santé et qui sont pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées et au 1° de l'article L. 162-22-6 ; |
|
32421 | 32375 |
|
32422 | 32376 |
2° Les produits qui font l'objet d'une interdiction de mise sur le marché, d'utilisation, de prescription, de délivrance ou d'administration par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique, ainsi que les produits interdits par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation. |
32423 | 32377 |
|
... | ... |
@@ -34188,7 +34142,7 @@ a) Le régime général, lorsque l'assuré a relevé ou relève de l'assurance v |
34188 | 34142 |
|
34189 | 34143 |
- il justifie d'une durée d'assurance ou d'activité indépendante antérieure au 1er janvier 1973 et relevant des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 634-3, ou : |
34190 | 34144 |
- il peut prétendre à une pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail dans les conditions fixées par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 632-1, ou : |
34191 |
-- il demande le service d'une fraction de sa pension en application de l'article L. 351-15 au titre d'une activité relevant du champ de l'article L. 631-1 exercée à titre exclusif ; |
|
34145 |
+- il demande le service d'une fraction de sa pension en application de l'article L. 634-3-1 ; |
|
34192 | 34146 |
|
34193 | 34147 |
b) Le régime général ou le régime des salariés agricoles, dans les conditions définies à l'article R. 173-3-1, lorsque l'assuré a été ou est affilié à l'un ou l'autre de ces régimes, s'il peut prétendre à une pension de retraite selon le cas au titre de l'article L. 351-1-4 ou de l'article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime. |
34194 | 34148 |
|
... | ... |
@@ -34622,7 +34576,7 @@ Les arrêtés fixant la dotation annuelle de financement sont publiés au Journa |
34622 | 34576 |
|
34623 | 34577 |
####### Article R174-24 |
34624 | 34578 |
|
34625 |
-Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-15 et des tarifs de prestation arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1. |
|
34579 |
+Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-15 et des tarifs de prestation arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies à l'article L. 174-1. |
|
34626 | 34580 |
|
34627 | 34581 |
####### Article R174-25 |
34628 | 34582 |
|
... | ... |
@@ -34700,7 +34654,7 @@ Les forfaits annuels, la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 16 |
34700 | 34654 |
|
34701 | 34655 |
Des avances de trésorerie sont accordées au service de santé des armées dans des conditions fixées par le même arrêté. |
34702 | 34656 |
|
34703 |
-####### Paragraphe 2 : Activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation |
|
34657 |
+####### Paragraphe 2 : Activités de soins de suite et de réadaptation |
|
34704 | 34658 |
|
34705 | 34659 |
######## Article R174-37 |
34706 | 34660 |
|
... | ... |
@@ -34734,6 +34688,28 @@ Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement n'a pas été |
34734 | 34688 |
|
34735 | 34689 |
Dans le cas où les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté les fixant, les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent. |
34736 | 34690 |
|
34691 |
+####### Paragraphe 2 bis : Activités de psychiatrie |
|
34692 |
+ |
|
34693 |
+######## Article R174-41-1 |
|
34694 |
+ |
|
34695 |
+Pour l'application du 1° du I de l'article L. 162-22-19, le territoire pris en compte pour le service de santé des armées est le territoire national conformément à l'article L. 174-15. Sur cette base, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le montant de la dotation dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-1. |
|
34696 |
+ |
|
34697 |
+######## Article R174-41-2 |
|
34698 |
+ |
|
34699 |
+Pour l'application des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 162-22-19 : |
|
34700 |
+ |
|
34701 |
+1° Le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé Ile-de-France les éléments de mesure mentionnés au I de l'article R. 162-31-3 et aux I et III de l'article R. 162-31-4 pour l'activité de psychiatrie des hôpitaux des armées ; |
|
34702 |
+ |
|
34703 |
+2° Les indicateurs mesurant la qualité du codage mentionné au II de l'article R. 162-31-3 sont calculés sur la base des données relatives à l'activité de psychiatrie des hôpitaux des armées ; |
|
34704 |
+ |
|
34705 |
+3° La dotation relative à la structuration de la recherche mentionnée au 5° de l'article R. 162-31-1 prend en compte l'ensemble des activités de psychiatrie inscrites sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique. |
|
34706 |
+ |
|
34707 |
+Sur la base des dispositions du présent article et de celles du 4° de l'article R. 162-31-1 du présent code et de l'article L. 162-23-15, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France propose, pour chaque dotation, le montant qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-31-1. |
|
34708 |
+ |
|
34709 |
+######## Article R174-41-3 |
|
34710 |
+ |
|
34711 |
+Les dotations prévues au I de l'article L. 162-22-19 sont fractionnées en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
|
34712 |
+ |
|
34737 | 34713 |
####### Paragraphe 3 : Activités de médecine d'urgence |
34738 | 34714 |
|
34739 | 34715 |
######## Article R174-42 |
... | ... |
@@ -35095,7 +35071,7 @@ Il met en oeuvre toutes les mesures nécessaires au respect des objectifs du con |
35095 | 35071 |
|
35096 | 35072 |
Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable. |
35097 | 35073 |
|
35098 |
-Il a pouvoir de donner la mainlevée des inscriptions et des privilèges ou d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l'organisme. |
|
35074 |
+Il a pouvoir de donner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l'organisme. |
|
35099 | 35075 |
|
35100 | 35076 |
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. |
35101 | 35077 |
|
... | ... |
@@ -35809,9 +35785,11 @@ Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévueau 4° du |
35809 | 35785 |
|
35810 | 35786 |
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants : |
35811 | 35787 |
|
35812 |
-1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ; |
|
35788 |
+1° L'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel. |
|
35789 |
+ |
|
35790 |
+Peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche mentionnés au livre II de la deuxième partie du code du travail, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel précité dans les conditions prévues par ce même article ; |
|
35813 | 35791 |
|
35814 |
-2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranchesfixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ; |
|
35792 |
+2° Un seuil de rémunération égal au plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou à deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond ; |
|
35815 | 35793 |
|
35816 | 35794 |
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ; |
35817 | 35795 |
|
... | ... |
@@ -35823,11 +35801,13 @@ Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de |
35823 | 35801 |
|
35824 | 35802 |
####### Article R242-1-2 |
35825 | 35803 |
|
35826 |
-Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place : 1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 242-1-1 ; |
|
35804 |
+Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place : |
|
35805 |
+ |
|
35806 |
+1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 242-1-1 ; |
|
35827 | 35807 |
|
35828 |
-2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l'article 7 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l'article R. 242-1-1 ; |
|
35808 |
+2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l'article 1er de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ; |
|
35829 | 35809 |
|
35830 |
-3° Les prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article ; |
|
35810 |
+3° Les prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 242-1-1 ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article ; |
|
35831 | 35811 |
|
35832 | 35812 |
4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts. |
35833 | 35813 |
|
... | ... |
@@ -39236,39 +39216,29 @@ Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes su |
39236 | 39216 |
|
39237 | 39217 |
###### Article R351-39 |
39238 | 39218 |
|
39239 |
-La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires. |
|
39219 |
+La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° du I de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires. |
|
39240 | 39220 |
|
39241 | 39221 |
###### Article R351-40 |
39242 | 39222 |
|
39243 | 39223 |
L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 351-15 produit à l'appui de sa demande : |
39244 | 39224 |
|
39245 |
-1° Le ou les contrats de travail à temps partiel, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ; |
|
39225 |
+1° Le ou les contrats de travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale exprimée en jours, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ; |
|
39246 | 39226 |
|
39247 |
-2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle ou celles faisant l'objet du ou des contrats de travail mentionnés au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait une ou plusieurs activités non salariées, des attestations ou certificats suivants : |
|
39227 |
+2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle ou celles faisant l'objet du ou des contrats de travail mentionnés au 1°, accompagnéede tout document permettant d'établir qu'il se trouve dans cette situation ; |
|
39248 | 39228 |
|
39249 |
-a) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ; |
|
39250 |
- |
|
39251 |
-b) Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ; |
|
39252 |
- |
|
39253 |
-c) Une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ; |
|
39254 |
- |
|
39255 |
-d) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ; |
|
39256 |
- |
|
39257 |
-e) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles. |
|
39258 |
- |
|
39259 |
-3° Si l'employeur est une personne morale ou un entrepreneur individuel, une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l'entreprise ou à la collectivité publique ; |
|
39229 |
+3° Si l'employeur est une personne morale ou un entrepreneur individuel, une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet ou la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables à l'entreprise ou à la collectivité publique ; |
|
39260 | 39230 |
|
39261 | 39231 |
4° Les bulletins de paie des douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande. |
39262 | 39232 |
|
39263 |
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au premier alinéa du 2° et de l'attestation de l'employeur au 3°. |
|
39233 |
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au 2° et de l'attestation de l'employeur au 3°. |
|
39264 | 39234 |
|
39265 | 39235 |
###### Article R351-41 |
39266 | 39236 |
|
39267 |
-I.-La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet dans l'entreprise ou la collectivité publique, sans que la quotité de travail à temps partiel ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %. |
|
39237 |
+I.-La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours, dans l'entreprise ou la collectivité publique, sans que la quotité de travail à temps partiel ou à temps réduit ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %. |
|
39268 | 39238 |
|
39269 |
-Pour les assurés salariés de plusieurs employeurs, l'appréciation de l'exercice des activités à temps partiel prévue au premier alinéa de l'article L. 351-15 est déterminée par l'addition des rapports entre le nombre d'heures de travail et la durée de travail à temps complet fixée par l'article L. 3123-1 du code du travail applicable à chacun des emplois. |
|
39239 |
+Pour les assurés salariés de plusieurs employeurs, l'appréciation de l'exercice des activités à temps partiel ou à temps réduit prévue au premier alinéa du I de l'article L. 351-15 est déterminée respectivement par l'addition soit des rapports entre le nombre d'heures de travail et la durée de travail à temps complet soit des rapports entre le nombre de jours et la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables à chacun des emplois. |
|
39270 | 39240 |
|
39271 |
-La quotité de travail à temps partiel globale est définie comme la somme des quotités de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet applicable de chacun des emplois. Cette quotité de travail, exprimée en pourcentage, est arrondie à l'unité la plus proche. La fraction égale à 0,5 est comptée pour 1. La quotité de travail ne peut être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %. La fraction de pension servie est égale à la différence entre 100 % et cette quotité de travail. |
|
39241 |
+La quotité de travail à temps partiel ou à temps réduit globale est définie comme la somme des quotités de travail soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables de chacun des emplois. Cette quotité de travail, exprimée en pourcentage, est arrondie à l'unité la plus proche. La fraction égale à 0,5 est comptée pour 1. La quotité de travail ne peut être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %. La fraction de pension servie est égale à la différence entre 100 % et cette quotité de travail. |
|
39272 | 39242 |
|
39273 | 39243 |
II.-Pour les salariés de particuliers employeurs autres que ceux mentionnés au III, la durée de travail à temps complet prise en compte est celle prévue par la convention ou l'accord collectif de travail qui leur est applicable, ou, à défaut, celle fixée par décret. |
39274 | 39244 |
|
... | ... |
@@ -39280,17 +39250,27 @@ III.-Pour l'application aux assistants maternels salariés auprès de particulie |
39280 | 39250 |
|
39281 | 39251 |
Lorsque les assurés exercent une activité d'assistant maternel et une autre activité salariée, l'activité d'assistant maternel est considérée comme exercée auprès d'un seul employeur pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article. |
39282 | 39252 |
|
39283 |
-Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° du même article ne peut excéder 25 %. |
|
39253 |
+IV. - Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° du I et au II du même article ne peut excéder 25 %. |
|
39284 | 39254 |
|
39285 | 39255 |
###### Article R351-42 |
39286 | 39256 |
|
39287 |
-En cas de modification de la durée de travail à temps partiel ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, celle-ci est modifiée à l'issue d'une période d'un an à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ; elle est eventuellement modifiée à l'issue de chaque période annuelle en cas de nouvelle modification de la durée de travail à temps partiel. |
|
39257 |
+I. - En cas de modification de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, celle-ci est modifiée à l'issue d'une période d'un an à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ; elle est eventuellement modifiée à l'issue de chaque période annuelle en cas de nouvelle modification de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit. |
|
39288 | 39258 |
|
39289 | 39259 |
La modification de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée. |
39290 | 39260 |
|
39291 | 39261 |
A l'issue de chaque période d'un an, l'assuré doit justifier de sa durée de travail à temps partiel. |
39292 | 39262 |
|
39293 |
-Lorsque le contrat de travail expire moins d'un an après la date d'entrée en jouissance de la pension, l'assuré doit justifier à nouveau de sa situation à la date d'expiration du contrat. |
|
39263 |
+II. - La suspension du versement de la fraction de pension prévue à l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies. Le versement de la fraction de pension reprend le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré remplit à nouveau les conditions pour en bénéficier. |
|
39264 |
+ |
|
39265 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la suspension est consécutive à une modification de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit, elle prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la période annuelle mentionnée au premier alinéa du I. Le versement de la fraction de la pension reprend le premier jour du mois suivant la fin de la période annuelle au cours de laquelle l'assuré remplit à nouveau les conditions pour bénéficier du service de cette fraction de pension. |
|
39266 |
+ |
|
39267 |
+Lorsque les conditions sont à nouveau réunies pour mettre fin à la suspension du versement de la fraction de pension, l'assuré en apporte les justifications auprès de sa caisse d'assurance vieillesse. |
|
39268 |
+ |
|
39269 |
+III. - La suppression définitive de la fraction de pension prévue à l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a repris une activité à temps complet. |
|
39270 |
+ |
|
39271 |
+Lorsque le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète en application du premier alinéa de l'article L. 351-16, la suppression définitive de la fraction de pension prend effet à la date d'effet de la pension complète. |
|
39272 |
+ |
|
39273 |
+IV. - En cas de suppression, de révision de la fraction de pension de retraite, de suspension ou de reprise de son versement, la caisse d'assurance vieillesse procède, le cas échéant, au remboursement à l'assuré des sommes qui lui sont dues, ou recouvre les sommes trop perçues par celui-ci, sur une période de douze mois ou, à la demande de l'assuré, sur une période plus courte. |
|
39294 | 39274 |
|
39295 | 39275 |
###### Article R351-43 |
39296 | 39276 |
|
... | ... |
@@ -39298,21 +39278,19 @@ L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fr |
39298 | 39278 |
|
39299 | 39279 |
1° La cessation de son activité ; |
39300 | 39280 |
|
39301 |
-2° L'exercice d'une activité à temps partiel autre que celle ou celles qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ; |
|
39281 |
+2° L'exercice de toute activité professionnelle autre que celle ou celles qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ; |
|
39302 | 39282 |
|
39303 |
-3° L'exercice d'une activité à temps complet. |
|
39304 |
- |
|
39305 |
-La suppression de la pension à laquelle il est procédé en application de l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle. |
|
39283 |
+3° La reprise de l'exercice d'une activité à temps plein. |
|
39306 | 39284 |
|
39307 | 39285 |
###### Article R351-44 |
39308 | 39286 |
|
39309 |
-Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 351-15 : |
|
39287 |
+Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 351-15 : |
|
39310 | 39288 |
|
39311 | 39289 |
1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 351-15 ; |
39312 | 39290 |
|
39313 | 39291 |
2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ; |
39314 | 39292 |
|
39315 |
-3° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est supprimé en application du premier alinéa de l'article L. 351-16 ; |
|
39293 |
+3° La date de suspension ou de suppression du service de la fraction de pension ; |
|
39316 | 39294 |
|
39317 | 39295 |
4° La date d'effet du service de la pension complète. |
39318 | 39296 |
|
... | ... |
@@ -40334,6 +40312,10 @@ Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'as |
40334 | 40312 |
|
40335 | 40313 |
Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-24 à R. 382-26. |
40336 | 40314 |
|
40315 |
+####### Article R382-36 |
|
40316 |
+ |
|
40317 |
+Les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 bénéficient de la retraite progressive dans les conditions et selon les modalités prévues en application du 2° du II de l'article L. 351-15. |
|
40318 |
+ |
|
40337 | 40319 |
###### Sous-section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application. |
40338 | 40320 |
|
40339 | 40321 |
####### Article R382-37 |
... | ... |
@@ -46386,6 +46368,48 @@ Pour les personnes bénéficiant de l'assurance volontaire, les dispositions des |
46386 | 46368 |
|
46387 | 46369 |
4° Les informations, communications, mises à disposition et notifications à l'employeur mentionnées au dernier alinéa du I de l'article R. 441-8, aux troisième et dernières phrases du premier alinéa de l'article R. 441-18, aux premier et dernier alinéas du II de l'article R. 461-9 et aux premier, deuxième, troisième et dernier alinéas de l'article R. 461-10 ne sont pas effectuées par la caisse. |
46388 | 46370 |
|
46371 |
+###### Article R743-3-2 |
|
46372 |
+ |
|
46373 |
+I.-La déclaration de maladie professionnelle est effectuée par l'assuré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions fixées aux articles L. 461-5 et R. 461-5. |
|
46374 |
+ |
|
46375 |
+II.-La caisse dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. |
|
46376 |
+ |
|
46377 |
+Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. |
|
46378 |
+ |
|
46379 |
+III.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. |
|
46380 |
+ |
|
46381 |
+La caisse informe la victime ou ses représentants de la date d'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours francs prévu au premier alinéa du II lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. |
|
46382 |
+ |
|
46383 |
+IV.-Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1, elle dispose d'un nouveau délai de cent-dix jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. |
|
46384 |
+ |
|
46385 |
+La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 743-3-3, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants pendant trente jours francs. Au cours de cette période, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. |
|
46386 |
+ |
|
46387 |
+La caisse informe la victime ou ses représentants des échéances mentionnées aux deux premiers alinéas lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. |
|
46388 |
+ |
|
46389 |
+Le comité régional rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent jours francs à compter de sa saisine. |
|
46390 |
+ |
|
46391 |
+###### Article R743-3-3 |
|
46392 |
+ |
|
46393 |
+Le dossier mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article R. 743-3-2 constitué par la caisse primaire comprend les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 441-14. |
|
46394 |
+ |
|
46395 |
+Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré ou ses ayants droit. |
|
46396 |
+ |
|
46397 |
+Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. |
|
46398 |
+ |
|
46399 |
+###### Article R743-3-4 |
|
46400 |
+ |
|
46401 |
+En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance. |
|
46402 |
+ |
|
46403 |
+Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. |
|
46404 |
+ |
|
46405 |
+###### Article R743-3-5 |
|
46406 |
+ |
|
46407 |
+La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 743-3-1, R. 743-3-2 et R. 743-3-4 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification de la décision est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen. |
|
46408 |
+ |
|
46409 |
+L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 743-3-1, R. 743-3-2 et R. 743-3-4 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. |
|
46410 |
+ |
|
46411 |
+La caisse informe le médecin traitant de la décision mentionnée au premier alinéa. |
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46412 |
+ |
|
46389 | 46413 |
##### Section 2 : Assurance des bénévoles d'oeuvres et d'organismes d'intérêt général |
46390 | 46414 |
|
46391 | 46415 |
###### Article R743-4 |
... | ... |
@@ -47695,7 +47719,7 @@ Il met en œuvre toutes les mesures nécessaires au respect des budgets d'interv |
47695 | 47719 |
|
47696 | 47720 |
Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable. |
47697 | 47721 |
|
47698 |
-Il a pouvoir de donner la mainlevée des inscriptions et des privilèges ou d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l'organisme. |
|
47722 |
+Il a pouvoir de donner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l'organisme. |
|
47699 | 47723 |
|
47700 | 47724 |
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. |
47701 | 47725 |
|
... | ... |
@@ -49104,7 +49128,7 @@ Pour l'application du présent article, le rang des personnes membres du foyer e |
49104 | 49128 |
|
49105 | 49129 |
####### Article R861-4 |
49106 | 49130 |
|
49107 |
-Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
49131 |
+Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
49108 | 49132 |
|
49109 | 49133 |
Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article R. 861-16. |
49110 | 49134 |
|
... | ... |
@@ -49142,7 +49166,7 @@ Les aides personnelles au logement instituées par l'article L. 821-1 du code de |
49142 | 49166 |
|
49143 | 49167 |
####### Article R861-8 |
49144 | 49168 |
|
49145 |
-Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours de la période des 12 mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9, R. 861-14 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu. |
|
49169 |
+Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu. |
|
49146 | 49170 |
|
49147 | 49171 |
Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % : |
49148 | 49172 |
|
... | ... |
@@ -49160,7 +49184,7 @@ Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionne |
49160 | 49184 |
|
49161 | 49185 |
####### Article R861-9 |
49162 | 49186 |
|
49163 |
-Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires tels que figurant sur le dernier avis d'imposition connu. |
|
49187 |
+Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires intervenus au cours de la période de référence prévue à l'article R. 861-8 dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1642 du 13 décembre 2021 simplifiant l'accès à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. |
|
49164 | 49188 |
|
49165 | 49189 |
####### Article R861-10 |
49166 | 49190 |
|
... | ... |
@@ -49196,23 +49220,21 @@ Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : |
49196 | 49220 |
|
49197 | 49221 |
15° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives prévue par les premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ; |
49198 | 49222 |
|
49199 |
-16° Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'article L. 120-21 du code du service national. |
|
49200 |
- |
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49201 |
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés. |
|
49223 |
+16° Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'article L. 120-21 du code du service national ; |
|
49202 | 49224 |
|
49203 |
-####### Article R861-14 |
|
49225 |
+17° Les mesures de réparation mentionnées aux articles 2 des décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. |
|
49204 | 49226 |
|
49205 |
-Le calcul des ressources des personnes non salariées des professions agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 1 du titre 3 du livre 7 du code rural et de la pêche maritime. |
|
49227 |
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés. |
|
49206 | 49228 |
|
49207 | 49229 |
####### Article R861-15 |
49208 | 49230 |
|
49209 |
-Le calcul des ressources des travailleurs indépendants prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions des articles L. 131-6 ou L. 133-6-8. |
|
49231 |
+Le calcul des ressources des travailleurs indépendants ou des non-salariés agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération les revenus nets résultant de l'activité professionnelle et portés sur le dernier avis de situation déclarative ou avis d'imposition prévu à l'article 170 du code général des impôts, connu au moment de la demande. |
|
49210 | 49232 |
|
49211 |
-Si la demande de protection complémentaire est présentée au cours de la première année d'activité professionnelle non salariée non agricole, les revenus sont calculés sur la base de ceux de l'année civile précédant la création de l'entreprise. |
|
49233 |
+Lorsqu'aucun revenu ou chiffre d'affaires résultant de l'activité indépendante ou des non-salariés agricoles n'a encore été déclaré à l'administration fiscale, les revenus professionnels pris en compte sont constitués du chiffre d'affaires hors taxe des quatre trimestres civils précédant la demande, sur lequel les abattements fiscaux prévus aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du code général des impôts, sont appliqués, en fonction du type d'activité, pour tenir compte des charges liées à l'activité. |
|
49212 | 49234 |
|
49213 |
-Si la demande est présentée au cours des six premiers mois de la deuxième année d'activité, les revenus sont calculés sur la base d'une déclaration, accompagnée des justificatifs nécessaires attestant que les revenus perçus au cours de la première année d'activité sont inférieurs au plafond prévu au 1° ou au 2° de l'article L. 861-1 ou, le cas échéant, que la fraction des revenus du foyer correspondant à ceux perçus au cours de la première année au titre de l'activité non salariée non agricole ne porte pas le total des ressources du foyer au-dessus du plafond prévu au 1° ou au 2° de l'article L. 861-1. |
|
49235 |
+Pour les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 du code général des impôts qui débutent leur activité et n'ont pas encore déclaré de revenus à ce titre, est prise en compte dans les conditions mentionnées à l'article R. 861-8 du présent code, la part de bénéfice soumise à l'impôt sur le revenu en application de l'article 62 du code général des impôts. |
|
49214 | 49236 |
|
49215 |
-Si la demande est présentée au cours des six derniers mois de la deuxième année d'activité, les revenus sont calculés sur la base de ceux de la première année d'activité. |
|
49237 |
+Dans le cas où le dirigeant est soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'il débute son activité, est prise en compte la rémunération sur la période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande auquel s'applique un abattement de 10 %. |
|
49216 | 49238 |
|
49217 | 49239 |
###### Sous-section 3 : Evaluation des éléments de train de vie. |
49218 | 49240 |
|
... | ... |
@@ -49329,6 +49351,8 @@ II.-Le bulletin ou le contrat mentionné au 1° du I peut être accompagné d'un |
49329 | 49351 |
|
49330 | 49352 |
Lorsque le foyer est éligible au droit à la protection complémentaire en matière de santé au titre du 2° de l'article L. 861-1, chacun de ses membres dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'envoi des éléments mentionnés à l'article R. 861-16-2 pour faire valoir son droit auprès d'un organisme mentionné au a ou au b de l'article L. 861-4 par la transmission d'un moyen de paiement et du bulletin d'adhésion ou du contrat. |
49331 | 49353 |
|
49354 |
+Lors de l'envoi des documents mentionnés à l'article R. 861-16-2, l'auteur de la demande peut faire valoir, auprès de l'organisme gestionnaire, le bénéfice du droit pour tout ou partie des membres du foyer mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 861-2. |
|
49355 |
+ |
|
49332 | 49356 |
###### Article R861-16-4 |
49333 | 49357 |
|
49334 | 49358 |
I.-Le paiement des participations financières est opéré chaque mois, à terme à échoir. |
... | ... |
@@ -49337,9 +49361,9 @@ II.-Lorsque l'assuré opte pour une modalité de paiement autre que le prélève |
49337 | 49361 |
|
49338 | 49362 |
###### Article R861-16-5 |
49339 | 49363 |
|
49340 |
-I.-En cas de naissance, d'adoption ou d'arrivée d'un enfant mineur à charge dans un foyer bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 861-1, le demandeur informe l'organisme gestionnaire de ce changement. |
|
49364 |
+I.-En cas de naissance, d'adoption ou d'arrivée d'un enfant à charge de moins de 25 ans dans un foyer bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 861-1, le demandeur informe l'organisme gestionnaire de ce changement. |
|
49341 | 49365 |
|
49342 |
-L'enfant bénéficie, pour la période de droit restant à courir pour son foyer, de la protection complémentaire sans que ce bénéfice donne lieu au paiement d'une participation financière. |
|
49366 |
+L'enfant bénéficie, pour la période de droit restant à courir pour son foyer, de la protection complémentaire sans que ce bénéfice donne lieu au paiement d'une participation financière sauf si celui-ci est majeur. |
|
49343 | 49367 |
|
49344 | 49368 |
II.-Lorsque le bénéficiaire du droit à la protection complémentaire cesse de résider en France dans les conditions fixées à l'article L. 160-1, il en informe l'organisme gestionnaire sans délai. |
49345 | 49369 |
|
... | ... |
@@ -49347,6 +49371,8 @@ Lorsque le bénéficiaire du droit à la protection complémentaire décède, un |
49347 | 49371 |
|
49348 | 49372 |
Il est alors mis fin au bénéfice de la protection complémentaire et au prélèvement de la participation financière de l'intéressé pour les échéances postérieures à la fin de résidence en France ou à la date de décès. |
49349 | 49373 |
|
49374 |
+III.-Lorsqu'une personne bénéficie de la protection complémentaire en matière de santé en application de l'article R. 861-2 en raison de son appartenance à un foyer éligible, elle continue, après le décès de l'auteur de la demande à bénéficier de cette protection jusqu'à l'expiration du droit initial, sauf si elle déclare s'y opposer auprès de l'organisme gestionnaire. |
|
49375 |
+ |
|
49350 | 49376 |
###### Article R861-17 |
49351 | 49377 |
|
49352 | 49378 |
Après que la décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé a été prise conformément à l'article R. 861-16-1, si certains membres du foyer ont choisi un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4 ou s'ils sont rattachés à un organisme assurant la prise en charge des frais de santé différent de celui du demandeur, la caisse d'assurance maladie à laquelle le demandeur est rattaché transmet sans délai aux organismes concernés les renseignements relatifs au bénéficiaire de la protection complémentaire et aux personnes à sa charge. Elle leur indique notamment si l'une ou plusieurs de ces personnes sont des enfants mineurs en résidence alternée chez chacun de leurs parents considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 861-2. |
... | ... |
@@ -53295,7 +53321,7 @@ Sur la base des informations communiquées par les employeurs mentionnés aux 1 |
53295 | 53321 |
|
53296 | 53322 |
######## Article D133-13-4 |
53297 | 53323 |
|
53298 |
-I.-Les employeurs, mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 133-5-6, soumis aux obligations mentionnées au 1° ou au 2° du II déclarent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 : |
|
53324 |
+I.-Les employeurs, mentionnés aux 1° à 9° de l'article L. 133-5-6, soumis aux obligations mentionnées au 1° ou au 2° du II déclarent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 : |
|
53299 | 53325 |
|
53300 | 53326 |
1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ; |
53301 | 53327 |
|
... | ... |
@@ -53375,23 +53401,43 @@ L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 délivre à l'assistant maternel |
53375 | 53401 |
|
53376 | 53402 |
######### Article D133-13-11 |
53377 | 53403 |
|
53378 |
-Après avoir recueilli l'accord du salarié, les particuliers mentionnés aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 133-5-6 peuvent adhérer au dispositif d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12 pour procéder au versement de la rémunération due. |
|
53404 |
+Après avoir recueilli l'accord du salarié, les particuliers mentionnés aux 3°, 4° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 peuvent adhérer au dispositif d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12 pour procéder au versement de la rémunération due. |
|
53379 | 53405 |
|
53380 | 53406 |
Le particulier ayant adhéré à ce dispositif demande à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 le versement de la rémunération en transmettant la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2. |
53381 | 53407 |
|
53382 | 53408 |
Il n'est pas fait droit à cette demande en cas de déclaration postérieure au quinzième jour du mois suivant la période d'activité. Dans ce cas et sans préjudice de l'application des dispositions des articles D. 133-13-13, D. 133-13-14 et D. 133-13-18 au titre de ces sommes, l'employeur procède lui-même au versement de la rémunération due correspondant à la déclaration transmise tardivement. |
53383 | 53409 |
|
53384 |
-Le prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-5-12 est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la déclaration du particulier. Toutefois, pour les employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6, le prélèvement de la rémunération du salarié est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de sa déclaration et celui des cotisations et contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts est réalisé dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article D. 133-13-13. |
|
53410 |
+Le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 133-5-12 est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sur le compte bancaire désigné par le particulier. Toutefois, pour les employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6, le prélèvement de la rémunération du salarié est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de sa déclaration et celui des cotisations et contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts est réalisé dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article D. 133-13-13. |
|
53411 |
+ |
|
53412 |
+La rémunération est versée par l'organisme au salarié au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sur le compte bancaire désigné par le salarié. L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 avertit le salarié de la déclaration de son employeur et l'informe de la date de versement de la rémunération. |
|
53413 |
+ |
|
53414 |
+En cas de constat de défaut de paiement de la somme mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 133-5-12, ou lorsqu'il reste redevable de sommes au titre des cotisations et contributions sociales, de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts , ou de majorations et pénalités de retard, le particulier ne peut recourir au dispositif d'intermédiation mentionné au même article tant qu'il est débiteur. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie à compter de la période d'activité correspondant au mois suivant le constat par l'organisme de la régularisation de la situation. |
|
53415 |
+ |
|
53416 |
+######### Article D133-13-11-1 |
|
53417 |
+ |
|
53418 |
+Le plafond annuel de l'aide prévu au 5° de l'article L. 133-5-12 est fixé, par foyer fiscal au sens de l'article 6 du code général des impôts : |
|
53419 |
+ |
|
53420 |
+a) À 10 000 euros pour les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les personnes ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code ; |
|
53421 |
+ |
|
53422 |
+b) À 6 000 euros dans les autres cas. |
|
53423 |
+ |
|
53424 |
+######### Article D133-13-11-2 |
|
53425 |
+ |
|
53426 |
+En cas de déclaration de prestations fictives par l'employeur ou le salarié, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie à l'intéressé en application des dispositions du IV de l'article L. 133-5-12, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, son exclusion immédiate de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-5-12. |
|
53427 |
+ |
|
53428 |
+La notification est motivée et précise : |
|
53385 | 53429 |
|
53386 |
-La rémunération est versée par l'organisme au salarié au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la réception de la déclaration du particulier. L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 avertit le salarié de la déclaration de son employeur et l'informe de la date de versement de la rémunération. |
|
53430 |
+1° La durée d'exclusion, dans la limite de cinq ans à compter de la date d'envoi de la notification ; |
|
53387 | 53431 |
|
53388 |
-En cas de constat de défaut de paiement de la somme mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 133-5-12, ou lorsqu'il reste redevable de sommes au titre des cotisations et contributions sociales, de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts , ou de majorations et pénalités de retard, le particulier ne peut recourir au dispositif d'intermédiation mentionné au même article tant qu'il est débiteur. |
|
53432 |
+2° Les voies et délais de recours applicables. |
|
53389 | 53433 |
|
53390 |
-######## Sous-paragraphe 2 : Dispositions spécifiques pour les particuliers employeurs mentionnés aux 3°, 6° et 7° de l'article L. 133-5-6 |
|
53434 |
+La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de l'utilisateur à l'issue de la période d'exclusion, sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10. |
|
53435 |
+ |
|
53436 |
+######## Sous-paragraphe 2 : Dispositions spécifiques pour les particuliers employeurs mentionnés aux 3° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 |
|
53391 | 53437 |
|
53392 | 53438 |
######### Article D133-13-12 |
53393 | 53439 |
|
53394 |
-Les employeurs mentionnés aux 3°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 133-5-6 communiquent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 la déclaration prévue à l'article D. 133-13-2 qui comporte, outre les mentions prévues au même article, les mentions suivantes : |
|
53440 |
+Les employeurs mentionnés aux 3° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 communiquent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 la déclaration prévue à l'article D. 133-13-2 qui comporte, outre les mentions prévues au même article, les mentions suivantes : |
|
53395 | 53441 |
|
53396 | 53442 |
1° Mentions relatives au particulier employeur : |
53397 | 53443 |
|
... | ... |
@@ -53447,7 +53493,7 @@ c) Activité exercée ; |
53447 | 53493 |
|
53448 | 53494 |
Les cotisations et contributions ainsi que la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts et l'ensemble des contributions et prélèvements de toute nature dus au titre des rémunérations faisant l'objet de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sont acquittés au cours du deuxième mois suivant la période d'activité par prélèvement automatique sur le compte désigné par le particulier. |
53449 | 53495 |
|
53450 |
-Lorsqu'ils ont adhéré au dispositif d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12, les employeurs mentionnés relevant du 3° de l'article L. 133-5-6 peuvent choisir que ce prélèvement automatique soit effectué à la même date que celle prévue au quatrième alinéa de l'article D. 133-13-11. |
|
53496 |
+Lorsqu'ils ont adhéré au dispositif d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12, les employeurs mentionnés aux 3° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 peuvent choisir que ce prélèvement automatique soit effectué à la même date que celle prévue au quatrième alinéa de l'article D. 133-13-11. |
|
53451 | 53497 |
|
53452 | 53498 |
######### Article D133-13-14 |
53453 | 53499 |
|
... | ... |
@@ -53542,7 +53588,7 @@ Les dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 sont applicables pour les activi |
53542 | 53588 |
|
53543 | 53589 |
######### Article D133-13-20 |
53544 | 53590 |
|
53545 |
-Les dispositions des articles D. 133-13, D. 133-13-2, D. 133-13-9, D. 133-13-12 et D. 133-13-13 sont applicables aux particuliers mentionnés au 8° de l'article L. 133-5-6. |
|
53591 |
+Les dispositions des articles D. 133-13, D. 133-13-2 à D. 133-13-4, et D. 133-13-8 à D. 133-13-15 sont applicables aux particuliers mentionnés au 8° de l'article L. 133-5-6. |
|
53546 | 53592 |
|
53547 | 53593 |
##### Section 2 : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants |
53548 | 53594 |
|
... | ... |
@@ -53562,9 +53608,35 @@ La valeur du seuil fixé aux a des 1° et 2° de l'article 293 B du code génér |
53562 | 53608 |
|
53563 | 53609 |
La méconnaissance des obligations de déclaration dématérialisée ou de versement dématérialisé mentionnées à l'article D. 133-17 entraîne l'application des majorations fixées à l'article D. 133-11. |
53564 | 53610 |
|
53565 |
-##### Section 4 : Modernisation et simplification des formalités par les particuliers employeurs |
|
53611 |
+##### Section 4 : Modernisation et simplification des formalités par les personnes recourant à des services à la personne |
|
53566 | 53612 |
|
53567 |
-###### Sous-section 1 : Chèque emploi-service universel |
|
53613 |
+###### Article D133-18 |
|
53614 |
+ |
|
53615 |
+I.-Lorsqu'un particulier qui a accepté le paiement de la prestation dans les conditions prévues au 2° et 3° du II de l'article L. 133-8-4 n'acquitte pas tout ou partie des sommes dues, il est exclu en application du 1° de l'article L. 133-8-6 de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-8-4 tant qu'il est débiteur. |
|
53616 |
+ |
|
53617 |
+La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie dès que l'intégralité des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 a été acquittée. |
|
53618 |
+ |
|
53619 |
+Toutefois, lorsque pour la troisième fois au cours de la même année, le particulier n'acquitte pas la totalité des sommes dues, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à sa réception son exclusion du dispositif jusqu'au terme de cette année. |
|
53620 |
+ |
|
53621 |
+La notification est motivée et précise les voies et délais de recours applicables. |
|
53622 |
+ |
|
53623 |
+II.-En cas de déclaration ou d'acceptation volontaire ou tacite de prestations fictives par le particulier, les dispositions du 2° de l'article L. 133-8-6 sont appliquées dans les conditions prévues à l'article D. 133-13-11-2. |
|
53624 |
+ |
|
53625 |
+III.-En cas de méconnaissance par la personne morale ou l'entreprise individuelle qui réalise les prestations des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l'article L. 133-8-5, en application du 3° de l'article L. 133-8-6, le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 lui notifie ses constats par tout moyen donnant date certaine à sa réception et l'invite à régulariser sa situation ou à présenter ses observations justifiant du respect effectif de la charte dans le délai d'un mois. |
|
53626 |
+ |
|
53627 |
+En l'absence de régularisation à l'issue de ce délai ou le cas échéant si les observations présentées sont insuffisantes, le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie par tout moyen donnant date certaine à sa réception la personne morale ou l'entreprise individuelle de son exclusion de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-8-4 pour une durée de six mois à compter de la date d'envoi de la notification. |
|
53628 |
+ |
|
53629 |
+La notification est motivée et précise : |
|
53630 |
+ |
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53631 |
+1° Les manquements constatés à la charte mentionnée au 5° de l'article L. 133-8-5 ; |
|
53632 |
+ |
|
53633 |
+2° La durée d'exclusion ; |
|
53634 |
+ |
|
53635 |
+3° Les voies et délais de recours applicables. |
|
53636 |
+ |
|
53637 |
+La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie automatiquement à l'issue de la période d'exclusion notifiée et sous réserve du respect des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l'article L. 133-8-5. |
|
53638 |
+ |
|
53639 |
+En cas de récidive dans un délai d'un an à l'issue de la période d'exclusion notifiée, la durée prévue au deuxième alinéa du III peut être portée jusqu'à trois ans sur décision du directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10. |
|
53568 | 53640 |
|
53569 | 53641 |
##### Section 5 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs non établis en France |
53570 | 53642 |
|
... | ... |
@@ -55369,7 +55441,7 @@ I. – Le plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence |
55369 | 55441 |
|
55370 | 55442 |
4° Lorsque les actions mentionnées au 3° impliquent un ciblage des établissements de santé, les critères permettant d'identifier : |
55371 | 55443 |
|
55372 |
-a) Les établissements faisant l'objet du volet additionnel relatif à la pertinence du contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article D. 162-14 ; |
|
55444 |
+a) Les établissements faisant l'objet d'un ou plusieurs volets du contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article D. 162-14 ; |
|
55373 | 55445 |
|
55374 | 55446 |
b) Les établissements faisant l'objet de la procédure de mise sous accord préalable prévue par l'article D. 162-10 ; |
55375 | 55447 |
|
... | ... |
@@ -55417,21 +55489,31 @@ Pour l'application des articles D. 162-11 et D. 162-12 : |
55417 | 55489 |
|
55418 | 55490 |
####### Article D162-14 |
55419 | 55491 |
|
55420 |
-I. – Le volet obligatoire du contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné au 1° de l'article L. 162-30-2 est conclu entre le directeur de l'agence régionale de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie et le représentant légal de chaque établissement de santé relevant de leur ressort géographique. |
|
55492 |
+I.-Un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins est conclu en application de l'article L. 162-30-2 entre le directeur de l'agence régionale de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie et le représentant légal de chacun des établissements de santé relevant de leur ressort géographique mentionnés au II, après avis des commissions et conférences médicales d'établissement. |
|
55493 |
+ |
|
55494 |
+Le contrat est conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il peut comporter un ou plusieurs volets incitatifs relatifs : |
|
55495 |
+ |
|
55496 |
+1° Au bon usage des médicaments, des produits et prestations ; |
|
55497 |
+ |
|
55498 |
+2° A l'amélioration de l'organisation des soins portant notamment sur les transports ; |
|
55499 |
+ |
|
55500 |
+3° A la promotion de la pertinence des actes, prescriptions et prestations. Ce volet peut comporter, le cas échéant, une partie dédiée au dispositif mentionné à l'article L. 162-30-4. |
|
55421 | 55501 |
|
55422 |
-Lorsque les prestations d'hospitalisation, les actes réalisés au sein de l'établissement ou les prescriptions des professionnels de santé y exerçant ne sont pas conformes à un ou plusieurs référentiels mentionnés à l'article L. 162-30-3 ou si l'établissement est identifié en application du plan d'actions régional défini à l'article D. 162-11, le directeur de l'agence régionale de santé et le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peuvent proposer à l'établissement de santé de conclure un ou plusieurs volets additionnels mentionnés au 2° de l'article L. 162-30-2. |
|
55502 |
+II.-L'établissement est dans l'obligation de conclure un ou plusieurs volets du contrat proposés par le directeur de l'agence régionale de santé et le directeur de l'organisme local d'assurance maladie lorsque : |
|
55423 | 55503 |
|
55424 |
-II. – Les référentiels mentionnés au I sont établis notamment sur la base de l'analyse nationale de l'évolution de prescriptions réalisées en établissements de santé, des référentiels et recommandations élaborés par la Haute Autorité de santé, l'Institut national du cancer ou l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
|
55504 |
+1° Les prestations d'hospitalisation, les actes réalisés au sein de l'établissement ou les prescriptions des professionnels de santé y exerçant ne sont pas conformes à un ou plusieurs référentiels nationaux définis par arrêté conformément à l'article L. 162-30-3. Ces référentiels sont notamment établis sur la base de l'analyse nationale de l'évolution de prescriptions réalisées en établissements de santé et des référentiels et recommandations élaborés par la Haute Autorité de santé, l'Institut national du cancer ou l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
|
55505 |
+ |
|
55506 |
+2° Les prestations d'hospitalisation, les actes réalisés au sein de l'établissement ou les prescriptions des professionnels de santé y exerçant ne sont pas conformes aux indicateurs régionaux déterminés par le directeur général de l'agence régionale de santé, définis en cohérence avec le plan d'actions régional défini à l'article D. 162-11. |
|
55425 | 55507 |
|
55426 | 55508 |
III. – Les données prises en compte pour vérifier la conformité des pratiques des établissements sont notamment les données mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique et celles transmises par la Caisse nationale de l'assurance maladie. |
55427 | 55509 |
|
55428 | 55510 |
####### Article D162-15 |
55429 | 55511 |
|
55430 |
-Le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de l'organisme local d'assurance maladie, soumet à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une proposition de contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience comportant un volet obligatoire mentionné au 1° de l'article L. 162-30-2 et le cas échéant, un ou plusieurs volets additionnels mentionnés au 2° du même article. |
|
55512 |
+Le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de l'organisme local d'assurance maladie, soumet à l'établissement tenu à l'obligation de conclure un ou plusieurs volets du contrat en application du II de l'article D. 162-14, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une proposition de contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience comportant un ou plusieurs volets mentionnés au I de l'article D. 162-14. |
|
55431 | 55513 |
|
55432 |
-Le représentant légal de l'établissement dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition pour conclure le contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites. |
|
55514 |
+Le représentant légal de l'établissement dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception de cette proposition pour conclure le contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites. |
|
55433 | 55515 |
|
55434 |
-A l'issue de ce délai, si l'établissement n'a pas conclu le contrat ou si, compte tenu des observations de l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de maintenir sa décision, ce dernier lui notifie, dans les mêmes formes, la proposition de contrat, amendée le cas échéant, et mentionne la sanction encourue en cas de refus de signature correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre du dernier exercice clos. En cas de refus de conclure les volets relatifs aux produits de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut choisir, en alternative à cette sanction, de réduire de 30 % la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7. |
|
55516 |
+A l'issue de ce délai, si l'établissement n'a pas conclu le contrat ou si, compte tenu des observations de l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de maintenir sa décision, ce dernier lui notifie, dans les mêmes formes, la proposition de contrat, amendée le cas échéant, et mentionne la sanction encourue en cas de refus de signature correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre du dernier exercice clos conformément aux dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article L. 162-30-2. |
|
55435 | 55517 |
|
55436 | 55518 |
Le représentant légal de l'établissement dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette nouvelle proposition pour conclure le contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites. A défaut, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement de santé la sanction encourue. Il informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 qui procède au recouvrement de la sanction. |
55437 | 55519 |
|
... | ... |
@@ -55443,35 +55525,33 @@ La procédure mentionnée aux alinéas précédents s'applique dans les mêmes c |
55443 | 55525 |
|
55444 | 55526 |
I. – Le contrat mentionné à l'article D. 162-14 comporte notamment : |
55445 | 55527 |
|
55446 |
-1° Les obligations relatives au volet obligatoire mentionné au 1° de l'article L. 162-30-2, supports de l'évaluation du volet ; |
|
55528 |
+1° Les obligations relatives aux volets mentionnés au I de l'article D. 162-14, supports de l'évaluation des volets ; |
|
55447 | 55529 |
|
55448 |
-2° Pour les volets additionnels mentionnés au 2° de l'article L. 162-30-2, les obligations de résultats dont l'évaluation déclenche la sanction ou l'intéressement mentionnés au III et les obligations complémentaires qui permettent de pondérer le niveau de sanction ou d'intéressement ; |
|
55530 |
+2° Pour la partie dédiée au dispositif mentionné à l'article L. 162-30-4 au sein du volet relatif à la promotion de la pertinence des actes, prescriptions et prestations, les obligations de résultats dont l'évaluation peut, le cas échéant, donner lieu à un abattement forfaitaire au tarif national mentionné au même article ; |
|
55449 | 55531 |
|
55450 |
-3° Les modalités de détermination des sanctions et des intéressements. |
|
55532 |
+3° Les modalités de détermination des intéressements nationaux ou régionaux. |
|
55451 | 55533 |
|
55452 | 55534 |
II. – La réalisation des objectifs du contrat fait l'objet d'une évaluation annuelle effectuée conjointement par l'agence régionale de santé et l'organisme local d'assurance maladie sur la base des données disponibles. |
55453 | 55535 |
|
55454 | 55536 |
Lorsque cette évaluation nécessite un retour au dossier médical, le directeur de l'établissement peut désigner, sur proposition du président de la commission médicale d'établissement ou du président de la conférence médicale d'établissement, un ou plusieurs professionnels de santé exerçant au sein de l'établissement évalué pour assister aux échanges et répondre aux demandes des évaluateurs. |
55455 | 55537 |
|
55456 |
-III. – A l'issue de l'évaluation, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet au représentant légal de l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, un rapport d'évaluation mentionnant notamment, le cas échéant, les sanctions ou intéressements envisagés. Cette notification précise également à l'établissement qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce rapport d'évaluation pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites. |
|
55457 |
- |
|
55458 |
-Le délai au terme duquel les sanctions ou intéressements peuvent être notifiés est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce délai. |
|
55459 |
- |
|
55460 |
-A l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, dans un délai de deux mois et après avis de l'organisme local d'assurance maladie : |
|
55538 |
+III. – A l'issue de l'évaluation, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet au représentant légal de l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, un rapport d'évaluation mentionnant notamment, le cas échéant, les intéressements envisagés. Cette notification précise également à l'établissement qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce rapport d'évaluation pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites. |
|
55461 | 55539 |
|
55462 |
-1° Notifier soit une sanction financière dans la limite, pour chaque volet du contrat, de 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement au titre du dernier exercice clos, et dans la limite de 5 % de ces produits, pour l'ensemble des volets, auquel cas il en informe la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1, qui procède au recouvrement des sommes dues, soit un intéressement dans les conditions prévues par le contrat dans la limite de 30 % des économies constatées ; |
|
55540 |
+Le délai au terme duquel les éventuels intéressements peuvent être notifiés est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce délai. |
|
55463 | 55541 |
|
55464 |
-2° Lorsqu'il s'agit de manquements relatifs aux produits de santé, décider de procéder à la réduction, dans la limite de 30 %, de la part prise en charge par l'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ; |
|
55465 |
- |
|
55466 |
-3° Engager la procédure de mise sous accord préalable, dans les conditions prévues par l'article D. 162-10, au titre du champ thématique concerné par les manquements constatés, en précisant la liste des actes, prestations ou prescriptions pour lesquels il envisage la mise en œuvre de la procédure de mise sous accord préalable. |
|
55542 |
+A l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, dans un délai de deux mois et après avis de l'organisme local d'assurance maladie, notifier un intéressement. |
|
55467 | 55543 |
|
55468 | 55544 |
IV. – Le représentant légal de l'établissement peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification. |
55469 | 55545 |
|
55470 |
-A l'expiration de ce délai et après avis de l'organisme local d'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, sa décision définitive qui indique le montant final et, le cas échéant, la date effective d'entrée en vigueur de la mise sous accord préalable, son terme, les actes, prestations ou prescriptions concernés, la procédure applicable ainsi que les voies et délais de recours. |
|
55546 |
+A l'expiration de ce délai et après avis de l'organisme local d'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, sa décision définitive qui indique le montant final de la dotation prévue au titre des intéressements ainsi que les voies et délais de recours. |
|
55471 | 55547 |
|
55472 | 55548 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître, simultanément, sa décision au directeur de l'organisme local d'assurance maladie et au service du contrôle médical placé auprès de ce dernier. |
55473 | 55549 |
|
55474 |
-Si, compte tenu des observations de l'établissement relatives notamment à son activité et aux caractéristiques sanitaires de ses patients, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de sanction, il en informe celui-ci sans délai. |
|
55550 |
+V. – Les intéressements notifiés par le directeur général de l'agence régionale de santé au directeur de l'établissement sont fixés : |
|
55551 |
+ |
|
55552 |
+1° En fonction du degré de réalisation de l'ensemble des objectifs relatifs aux indicateurs régionaux fixés au contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 pour les intéressements régionaux ; |
|
55553 |
+ |
|
55554 |
+2° En fonction du degré de réalisation des objectifs d'économies constatées sur les dépenses d'assurance maladie, selon des modalités et des référentiels nationaux fixés par arrêté, pour les intéressements nationaux, révisés le cas échéant à la baisse par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction du degré de réalisation de l'ensemble des objectifs fixés par le contrat mentionné au 1°. |
|
55475 | 55555 |
|
55476 | 55556 |
###### Sous-section 4 : Prise en charge des dépenses de transport par les établissements de santé |
55477 | 55557 |
|
... | ... |
@@ -55777,21 +55857,27 @@ Le nombre d'allocations journalières versées au proche aidant au titre d'un mo |
55777 | 55857 |
|
55778 | 55858 |
##### Article D168-13 |
55779 | 55859 |
|
55780 |
-I.-Le montant de l'allocation journalière du proche aidant est fixé à 11,335 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. |
|
55860 |
+I.-Le montant de l'allocation journalière du proche aidant est calculé selon la formule suivante : |
|
55781 | 55861 |
|
55782 |
-Lorsque le proche aidant est une personne isolée, le montant visé à l'alinéa précédent est fixé à 13,467 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. |
|
55862 |
+A = (7 * shn)/ [1-(a + b)] |
|
55783 | 55863 |
|
55784 |
-A l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, l'allocation journalière du proche aidant peut être versée par demi-journée. |
|
55864 |
+où : |
|
55865 |
+ |
|
55866 |
+a) “ A ” représente le montant de l'allocation journalière. Ce montant est arrondi au centième d'euro ; |
|
55867 |
+ |
|
55868 |
+b) “ shn ” représente le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi et arrondi à la deuxième décimale ; |
|
55869 |
+ |
|
55870 |
+c) “ a ” représente le taux de la contribution mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; |
|
55785 | 55871 |
|
55786 |
-Le montant de l'allocation journalière correspondant à une demi-journée est fixé à 5,668 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. |
|
55872 |
+d) “ b ” représente le taux de la contribution mentionné au II de l'article L. 136-8. |
|
55787 | 55873 |
|
55788 |
-Lorsque le proche aidant est une personne isolée, le montant visé à l'alinéa précédent est fixé à 6,734 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. |
|
55874 |
+A l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, l'allocation journalière du proche aidant peut être versée par demi-journée. Dans ce cas, le montant de l'allocation journalière du proche aidant correspondant à une demi-journée est égal à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. |
|
55789 | 55875 |
|
55790 |
-II.-Le montant de l'allocation journalière du proche aidant versé après déduction des contributions et des prélèvements sociaux est calculé selon les règles suivantes : |
|
55876 |
+II.-L'allocation journalière du proche aidant est versée après déduction des contributions et des prélèvements sociaux dans les conditions suivantes : |
|
55791 | 55877 |
|
55792 |
-1° Les montants mentionnés au I sont arrondis au centième d'euro le plus proche ; |
|
55878 |
+1° Le montant de la contribution mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale déduit de cette allocation est tronqué au centième d'euro ; |
|
55793 | 55879 |
|
55794 |
-2° Le montant des contributions et des prélèvements sociaux applicables à cette allocation journalière est tronqué au centième d'euro le plus proche. |
|
55880 |
+2° Le montant de la contribution mentionnée au II de l'article L. 136-8 déduit de cette allocation journalière est arrondi au centième d'euro. |
|
55795 | 55881 |
|
55796 | 55882 |
##### Article D168-14 |
55797 | 55883 |
|
... | ... |
@@ -57475,7 +57561,7 @@ La cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 452-2 n'est pas impos |
57475 | 57561 |
|
57476 | 57562 |
###### Article D241-2-4 |
57477 | 57563 |
|
57478 |
-La réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,70 % de la rémunération. |
|
57564 |
+La réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,59 % de la rémunération. |
|
57479 | 57565 |
|
57480 | 57566 |
##### Section 3 : Prestations familiales. |
57481 | 57567 |
|
... | ... |
@@ -57583,7 +57669,7 @@ I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par a |
57583 | 57669 |
|
57584 | 57670 |
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1). |
57585 | 57671 |
|
57586 |
-T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Elle est fixée à 0,3206 pour les revenus d'activité dus par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation et à 0,3246 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation. |
|
57672 |
+T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Elle est fixée à 0,3195 pour les revenus d'activité dus par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation et à 0,3235 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation. |
|
57587 | 57673 |
|
57588 | 57674 |
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées au précédent alinéa s'il est supérieur à celles-ci. |
57589 | 57675 |
|
... | ... |
@@ -58419,7 +58505,9 @@ c) Pour les autres services. |
58419 | 58505 |
|
58420 | 58506 |
####### Article D243-0-2 |
58421 | 58507 |
|
58422 |
-Le taux des majorations prévues à l'article L. 243-1-3 est fixé à 11,5 %. |
|
58508 |
+1° Le taux des majorations prévues à l'article L. 243-1-3 est fixé à 11,5 %. |
|
58509 |
+ |
|
58510 |
+2° Par exception au 1°, le taux de majoration pour la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 et la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 est fixé à 10 % pour les salariés intermittents du spectacle mentionnés à l'article L. 6331-55. |
|
58423 | 58511 |
|
58424 | 58512 |
####### Article D243-0-3 |
58425 | 58513 |
|
... | ... |
@@ -59078,6 +59166,19 @@ II.-Lorsqu'en application du 8e alinéa du II de l'article L. 315-2, les ministr |
59078 | 59166 |
|
59079 | 59167 |
L'absence de réponse du collège à la saisine précitée dans le délai de deux mois vaut refus. |
59080 | 59168 |
|
59169 |
+#### Chapitre 6: Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations des particuliers qui exercent une option pour relever du régime général au titre d'activités lucratives |
|
59170 |
+ |
|
59171 |
+##### Article D316-1 |
|
59172 |
+ |
|
59173 |
+I.-L'assiette de calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les particuliers mentionnés au 37° de l'article L. 311-3 est diminuée d'un abattement de 50 %. |
|
59174 |
+ |
|
59175 |
+II.-Les particuliers exerçant l'une des options pour le rattachement au régime général prévues aux 35° et 37° de l'article L. 311-3 s'acquittent des cotisations et contributions finançant les assurances sociales du régime général. |
|
59176 |
+ |
|
59177 |
+Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles : |
|
59178 |
+ |
|
59179 |
+- pour les particuliers exerçant l'option prévue au 35° de l'article L. 311-3, le taux de cotisation est fixé à 1,2 % ; |
|
59180 |
+- pour les particuliers exerçant l'option prévue au 37° de l'article L. 311-3, le taux de cotisation est fixé à 1,6 %. |
|
59181 |
+ |
|
59081 | 59182 |
### Titre II : Assurance maladie |
59082 | 59183 |
|
59083 | 59184 |
#### Chapitre 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -59144,6 +59245,10 @@ Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9 |
59144 | 59245 |
|
59145 | 59246 |
Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées au 10° de l'article L. 325-1 peuvent faire une demande d'affiliation au régime local d'assurance maladie dans le délai d'un an à compter de la date de l'attribution de l'avantage vieillesse. |
59146 | 59247 |
|
59248 |
+###### Article D325-1-2-1 |
|
59249 |
+ |
|
59250 |
+L'âge mentionné au b) du 11° du II de l'article L. 325-1 est fixé à vingt-quatre ans. |
|
59251 |
+ |
|
59147 | 59252 |
###### Article D325-1-3 |
59148 | 59253 |
|
59149 | 59254 |
Les personnes mentionnées à l'article D. 325-1-2 adressent leur demande à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou à la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général. |
... | ... |
@@ -59928,6 +60033,20 @@ IV.-La demande de versement effectuée en application du présent article compor |
59928 | 60033 |
|
59929 | 60034 |
##### Section 10 : Retraite progressive. |
59930 | 60035 |
|
60036 |
+###### Article D351-14-4 |
|
60037 |
+ |
|
60038 |
+I.-Ne peut solliciter le bénéfice du service d'une fraction de sa pension de retraite en application de l'article L. 351-15, l'assuré qui exerce à titre exclusif : |
|
60039 |
+ |
|
60040 |
+1° Une activité incompatible avec un départ progressif en retraite mentionnée aux 25° et 28° de l'article L. 311-3 ; |
|
60041 |
+ |
|
60042 |
+2° Une activité accessoire mentionnée aux 21°, 24°, 27°, 31°, 36° et 37° de l'article L. 311-3. |
|
60043 |
+ |
|
60044 |
+II.-L'assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité non salariée mentionnée à l'article L. 311-3, à l'exclusion de celles visées aux 1° et 2° du I du présent article, bénéficie de la retraite progressive en application du 2° du II de l'article L. 351-15 : |
|
60045 |
+ |
|
60046 |
+1° Soit, dans les conditions prévues aux articles R. 351-39 à R. 351-44, si la quotité de travail correspondante est comprise entre 40 % et 80 % de la durée de travail à temps complet ou de la durée de travail maximale légale, réglementaire ou conventionnelle fixée par un forfait en jours, applicables à l'entreprise ou à la collectivité publique ; |
|
60047 |
+ |
|
60048 |
+2° Soit, lorsque l'activité n'est pas assujettie à une durée de travail, dans les conditions prévues aux articles D. 634-15 à D. 634-18, si le revenu annuel que cette activité lui procure est supérieur ou égal à 40 % du salaire minimum de croissance brut calculé sur la durée légale du travail. Le revenu professionnel pris en compte est celui de l'avant-dernière année civile précédant la date de la demande. |
|
60049 |
+ |
|
59931 | 60050 |
###### Article D351-15 |
59932 | 60051 |
|
59933 | 60052 |
La pension complète mentionnée à l'article L. 351-16 est liquidée dans les conditions de droit commun. Toutefois, elle ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction prévue au premier alinéa de ce même article, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1. |
... | ... |
@@ -60440,17 +60559,23 @@ Le trimestre pouvant résulter de la différence entre le nombre de trimestres d |
60440 | 60559 |
|
60441 | 60560 |
##### Article D373-4 |
60442 | 60561 |
|
60443 |
-I.-Le montant du versement complémentaire de cotisations d'assurance vieillesse mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail est égal, au titre d'une année civile et pour chaque apprenti, au produit : |
|
60562 |
+I.-Le montant du versement complémentaire de cotisations d'assurance vieillesse mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail est égal, au titre d'une année civile, au produit : |
|
60444 | 60563 |
|
60445 |
-1° Du nombre de trimestres validés au titre du versement complémentaire, lequel est égal à la différence entre le nombre de trimestres couverts au cours de l'année par le contrat d'apprentissage tel que déterminé à l'article D. 373-3 et le nombre de trimestres correspondant, selon les dispositions mentionnées à l'article R. 351-9, aux revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus à l'apprenti ; |
|
60564 |
+1° D'une fraction du nombre d'apprentis affiliés au régime général ou au régime des salariés agricoles ayant perçu, sur tout ou partie de cette même année, une rémunération inférieure à 33 % du salaire minimum de croissance ; |
|
60565 |
+ |
|
60566 |
+La fraction mentionnée à l'alinéa précédent est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fonction de la proportion d'apprentis bénéficiaires de la validation de trimestres prévue au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail. |
|
60446 | 60567 |
|
60447 | 60568 |
2° De la somme des taux de cotisations pour les risques vieillesse et veuvage à la charge de l'employeur et du salarié fixées en application des dispositions de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de la même année ; |
60448 | 60569 |
|
60449 | 60570 |
3° Et d'une assiette correspondant à 50 % de la valeur trimestrielle du plafond arrêté en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 au titre de la même année. |
60450 | 60571 |
|
60451 |
-II.-Les trimestres validés au titre du versement complémentaire, dont le nombre est déterminé conformément au 1° du I du présent article, sont pris en compte par l'assurance vieillesse du régime général au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour la détermination de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1. |
|
60572 |
+II.-Le nombre d'apprentis mentionné au 1° du I et leur répartition par régime d'assurance vieillesse d'affiliation est communiqué chaque année au fonds de solidarité vieillesse par les services statistiques du ministère chargé du travail. |
|
60573 |
+ |
|
60574 |
+Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'apprentis respectifs. |
|
60575 |
+ |
|
60576 |
+##### Article D373-5 |
|
60452 | 60577 |
|
60453 |
-III.-Les caisses nationales d'assurance vieillesse transmettent au fonds mentionné à l'article L. 135-1 le nombre de trimestres validés pour le calcul du montant total de versement mentionné au I du présent article, qui intervient au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les caisses ont procédé à la validation des trimestres concernés. |
|
60578 |
+Les trimestres validés au titre du versement complémentaire en application du dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail sont pris en compte par l'assurance vieillesse du régime général au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour la détermination de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1. |
|
60454 | 60579 |
|
60455 | 60580 |
#### Chapitre 4 : Emploi des étrangers. |
60456 | 60581 |
|
... | ... |
@@ -60767,7 +60892,7 @@ et de la télévision</td> |
60767 | 60892 |
|
60768 | 60893 |
####### Article D382-4 |
60769 | 60894 |
|
60770 |
-Le montant mentionné à l'article R. 382-25 est fixé à 900 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. |
|
60895 |
+Le montant mentionné à l'article R. 382-25 est fixé à 600 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. |
|
60771 | 60896 |
|
60772 | 60897 |
##### Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses |
60773 | 60898 |
|
... | ... |
@@ -62852,7 +62977,7 @@ I.-Le plafond prévu au 1° du I des articles D. 521-1 et D. 521-2 est fixé à |
62852 | 62977 |
|
62853 | 62978 |
II.-Le plafond prévu au 2° du I des articles D. 521-1 et D. 521-2 est fixé à 78 300 euros. Il est majoré de 5 595 euros par enfant à charge. |
62854 | 62979 |
|
62855 |
-III.-Les montants des plafonds et de leur majoration respective fixés au présent article sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. |
|
62980 |
+III.-Les montants des plafonds et de leur majoration respective fixés au présent article sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence. |
|
62856 | 62981 |
|
62857 | 62982 |
##### Article D521-4 |
62858 | 62983 |
|
... | ... |
@@ -63109,7 +63234,7 @@ I. ― Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agré |
63109 | 63234 |
|
63110 | 63235 |
II. ― Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article, dans la limite d'un plafond. |
63111 | 63236 |
|
63112 |
-III. ― Le montant du plafond mentionné au II est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
63237 |
+III. ― Le montant du plafond mentionné au II est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac. |
|
63113 | 63238 |
|
63114 | 63239 |
##### Article D531-18 |
63115 | 63240 |
|
... | ... |
@@ -63131,7 +63256,7 @@ c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafon |
63131 | 63256 |
|
63132 | 63257 |
##### Article D531-18-1 |
63133 | 63258 |
|
63134 |
-Pour l'application du barème mentionné au III de l'article L. 531-5 et à l'article L. 531-6, les plafonds mentionnés au 2° de l'article D. 531-18 et aux 1° et 2° du III de l'article D. 531-23 ainsi que leur majoration respective sont fixés comme suit et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture : |
|
63259 |
+Pour l'application du barème mentionné au III de l'article L. 531-5 et à l'article L. 531-6, les plafonds mentionnés au 2° de l'article D. 531-18 et aux 1° et 2° du III de l'article D. 531-23 ainsi que leur majoration respective sont fixés comme suit et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence : |
|
63135 | 63260 |
|
63136 | 63261 |
1° Le plafond prévu au a du 2° de l'article D. 531-18 et aux a du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23 est fixé à 17 633 euros. Il est majoré de 2 917 euros par enfant à charge ; |
63137 | 63262 |
|
... | ... |
@@ -63397,15 +63522,19 @@ En cas de nouvelle pathologie de l'enfant, un nouveau droit est ouvert dans les |
63397 | 63522 |
|
63398 | 63523 |
##### Article D544-6 |
63399 | 63524 |
|
63400 |
-Le montant de l'allocation journalière de présence parentale est fixée à 10,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. |
|
63525 |
+Le montant de l'allocation journalière de présence parentale est calculé selon la formule suivante : |
|
63526 |
+ |
|
63527 |
+A = (7 * shn)/ (1-a) |
|
63528 |
+ |
|
63529 |
+où : |
|
63401 | 63530 |
|
63402 |
-Lorsque la charge de l'enfant au titre duquel le droit a été ouvert est assumée par une personne seule, le montant visé au premier alinéa est fixé à 12,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. |
|
63531 |
+a) “ A ” représente le montant de l'allocation journalière. Ce montant est arrondi au centième d'euro ; |
|
63403 | 63532 |
|
63404 |
-A l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, l'allocation journalière de présence parentale peut être versée à la demi-journée. |
|
63533 |
+b) “ shn ” représente le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi et arrondi à la deuxième décimale ; |
|
63405 | 63534 |
|
63406 |
-Le montant de l'allocation journalière correspondant à une demi-journée est fixé à 5,315 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. |
|
63535 |
+c) “ a ” représente le taux de la contribution mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. |
|
63407 | 63536 |
|
63408 |
-Lorsque la charge de l'enfant au titre duquel le droit a été ouvert est assumée par une personne seule, le montant visé à l'alinéa précédent est fixé à 6,315 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. |
|
63537 |
+A l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, l'allocation journalière de présence parentale peut être versée à la demi-journée. Dans ce cas, le montant de l'allocation journalière de présence parentale correspondant à une demi-journée est égal à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. |
|
63409 | 63538 |
|
63410 | 63539 |
Lorsque le congé de présence parentale est pris sous forme d'un temps partiel ou lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 544-8, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, réduisent leur durée de travail ou leur activité professionnelle, le montant mensuel de l'allocation journalière de présence parentale versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d'un mois civil. |
63411 | 63540 |
|
... | ... |
@@ -63570,7 +63699,7 @@ Il est opéré une retenue forfaitaire de 45 euros sur la tranche de revenus inf |
63570 | 63699 |
|
63571 | 63700 |
Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 096 euros. Lorsqu'un droit à une prestation calculée sur des ressources trimestrielles est ouvert et que les informations relatives à ces ressources ne sont pas en possession de l'organisme débiteur des prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est calculé pendant quatre mois en fonction des dernières ressources trimestrielles connues, puis est réputé égal à 1 096 euros. Dans ces deux cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus. |
63572 | 63701 |
|
63573 |
-Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. |
|
63702 |
+Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence. |
|
63574 | 63703 |
|
63575 | 63704 |
##### Article D553-2 |
63576 | 63705 |
|
... | ... |
@@ -63923,11 +64052,11 @@ Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L. |
63923 | 64052 |
|
63924 | 64053 |
1° D'une pension attribuée en cas d'invalidité totale ou partielle prévue à l'article L. 632-1 ; |
63925 | 64054 |
|
63926 |
-2° D'une prestation d'assurance vieillesse prévue à l'article L. 634-2. |
|
64055 |
+2° D'un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5 ; |
|
63927 | 64056 |
|
63928 | 64057 |
3° des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d'accueil, adoption et décès d'un enfant, à l'article L. 623-1. |
63929 | 64058 |
|
63930 |
-Les personnes relevant de l'article L. 643-6 bénéficient des prestations en espèces prévues à l'article L. 622-1. |
|
64059 |
+Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L. 623-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient d'un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5. |
|
63931 | 64060 |
|
63932 | 64061 |
##### Article D622-3 |
63933 | 64062 |
|
... | ... |
@@ -64009,7 +64138,7 @@ Les indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 623-1 sont vers |
64009 | 64138 |
|
64010 | 64139 |
##### Article D623-3 |
64011 | 64140 |
|
64012 |
-Lorsque le revenu d'activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-5 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 623-1 et D. 623-2. |
|
64141 |
+Lorsque le revenu d'activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 623-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 623-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 623-1 et D. 623-2. |
|
64013 | 64142 |
|
64014 | 64143 |
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article D. 622-9. |
64015 | 64144 |
|
... | ... |
@@ -64037,6 +64166,8 @@ La durée d'indemnisation prévue à l'article L. 623-4 peut faire l'objet de re |
64037 | 64166 |
|
64038 | 64167 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 622-3, l'assuré cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 a droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité s'il justifie de dix mois d'affiliation au titre d'une activité non salariée à la date présumée de l'accouchement ou de l'adoption, sans préjudice des règles prévues à l'article L. 172-2. |
64039 | 64168 |
|
64169 |
+Sans préjudice du bénéfice de l'allocation forfaitaire de repos maternel, en cas d'indemnité journalière maternité égale au montant mentionné à l'article D. 623-3, l'assuré bénéficie de l'indemnité journalière la plus favorable entre celle prévue à l'article précité et le maintien de droit prévu aux articles L. 161-8 ou L. 311-5. |
|
64170 |
+ |
|
64040 | 64171 |
### Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse |
64041 | 64172 |
|
64042 | 64173 |
#### Chapitre 2 : Assurance invalidité et décès |
... | ... |
@@ -64256,21 +64387,9 @@ Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 r |
64256 | 64387 |
|
64257 | 64388 |
I.- L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 634-3-1 produit à l'appui de sa demande : |
64258 | 64389 |
|
64259 |
-1. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle indépendante le faisant relever des dispositions du présent titre. Cette déclaration est accompagnée, lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats suivants : |
|
64260 |
- |
|
64261 |
-a) Une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ; |
|
64262 |
- |
|
64263 |
-b) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ; |
|
64264 |
- |
|
64265 |
-c) Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ; |
|
64266 |
- |
|
64267 |
-d) Une attestation de radiation des rôles de la contribution économique territoriale ; |
|
64268 |
- |
|
64269 |
-e) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ; |
|
64270 |
- |
|
64271 |
-f) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles ; |
|
64390 |
+1. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle indépendante le faisant relever des dispositions du présent titre. Cette déclaration est accompagnée de tout document permettant d'établir qu'il se trouve dans cette situation. |
|
64272 | 64391 |
|
64273 |
-2. A partir de la deuxième année de retraite progressive et avant le 1er juillet de chaque année, une copie de sa déclaration fiscale des revenus de l'année précédente. |
|
64392 |
+2. Ses déclarations fiscales des revenus des cinq années précédentes. La déclaration fiscale des revenus de l'année précédente est ensuite produite avant le 1er juillet de chaque année. |
|
64274 | 64393 |
|
64275 | 64394 |
II.-L'assuré qui bénéficie d'une retraite progressive est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension : |
64276 | 64395 |
|
... | ... |
@@ -64280,11 +64399,11 @@ II.-L'assuré qui bénéficie d'une retraite progressive est tenu de faire conna |
64280 | 64399 |
|
64281 | 64400 |
###### Article D634-16 |
64282 | 64401 |
|
64283 |
-La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est égale à la fraction de réduction des revenus tirés de l'activité indépendante faisant relever l'intéressé des dispositions du présent titre, sans que la fraction de cette réduction ne puisse être inférieure à 20 % et supérieure à 60 %. |
|
64402 |
+La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 634-3-1 est égale à la fraction de réduction des revenus tirés de l'activité indépendante faisant relever l'intéressé des dispositions du présent titre, sans que la fraction de cette réduction ne puisse être inférieure à 20 % et supérieure à 60 %. |
|
64284 | 64403 |
|
64285 | 64404 |
Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre les revenus de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 161-25. |
64286 | 64405 |
|
64287 |
-Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° du même article ne peut excéder 25 %. |
|
64406 |
+Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° du I et au II du même article ne peut excéder 25 %. |
|
64288 | 64407 |
|
64289 | 64408 |
###### Article D634-17 |
64290 | 64409 |
|
... | ... |
@@ -64292,13 +64411,21 @@ Le service de la fraction de pension prend effet au 1er janvier qui suit la dema |
64292 | 64411 |
|
64293 | 64412 |
###### Article D634-18 |
64294 | 64413 |
|
64295 |
-Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux de 50 % des revenus tirés de l'activité indépendante faisant relever l'intéressé des dispositions du présent titre. |
|
64414 |
+I. - Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux de 50 % des revenus tirés de l'activité indépendante faisant relever l'intéressé des dispositions du présent titre. |
|
64296 | 64415 |
|
64297 | 64416 |
A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est éventuellement procédé à la révision de la fraction de pension en fonction du rapport défini au deuxième alinéa de l'article D. 634-16. La caisse procède alors selon les cas au remboursement à l'assuré des sommes restant dues, ou recouvre les sommes trop perçues par l'assuré. Les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les mois d'arrérages suivants pour un montant égal. |
64298 | 64417 |
|
64299 |
-Si le revenu tiré de l'activité professionnelle n'est pas réduit d'au moins 20 p. 100 par rapport à la moyenne des revenus actualisés visés à l'article D. 634-16, deuxième alinéa, le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif. Les prestations trop perçues sont recouvrées par la caisse soit en un seul versement, soit dans les conditions précisées au précédent alinéa. |
|
64418 |
+II. - Si les conditions pour bénéficier du service de la fraction de pension ne sont plus réunies, notamment si l'activité a cessé ou n'est plus exercée à titre exclusif, le service de la pension est suspendu. |
|
64300 | 64419 |
|
64301 |
-La suppression de la pension prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle. |
|
64420 |
+La suspension de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions pour en bénéficier ne sont plus remplies. Le versement de la fraction de pension reprend le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré remplit à nouveau les conditions pour bénéficier du service de cette fraction de pension. |
|
64421 |
+ |
|
64422 |
+Si le revenu tiré de l'activité professionnelle n'est pas réduit d'au moins 20 % et d'au plus 60 % par rapport à la moyenne des revenus actualisés visés au deuxième alinéa de l'article D. 634-16, le service de la fraction de pension est suspendu. Toutefois, la fraction de pension est maintenue à 60 % la première année au cours de laquelle ce seuil est dépassé. Par dérogation à l'alinéa précédent, la suspension de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée mentionnée aux deux premiers alinéas du I. Le versement de la fraction de pension reprend le premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée au cours de laquelle l'assuré remplit à nouveau les conditions pour bénéficier du service de cette fraction de pension. |
|
64423 |
+ |
|
64424 |
+III. - Si le revenu tiré de l'activité professionnelle atteint ou excède le montant de revenu professionnel perçu antérieurement au service de la fraction de pension, actualisé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article D. 634-16, ce dernier est supprimé à titre définitif. La suppression de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la modification du montant du revenu professionnel. |
|
64425 |
+ |
|
64426 |
+Lorsque le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète en application du premier alinéa de l'article L. 351-16, la suppression définitive de la fraction de pension prend effet à la date d'effet de la pension complète. |
|
64427 |
+ |
|
64428 |
+IV. - En cas de suppression, de révision de la fraction de pension de retraite, de suspension ou de reprise de son versement, la caisse d'assurance vieillesse procède, le cas échéant, au remboursement à l'assuré des sommes qui lui sont dues, ou recouvre les sommes trop perçues par celui-ci, sur une période de douze mois ou, à la demande de l'assuré, sur une période plus courte. |
|
64302 | 64429 |
|
64303 | 64430 |
#### Chapitre 5 : Assurance vieillesse complémentaire |
64304 | 64431 |
|
... | ... |
@@ -64879,7 +65006,7 @@ Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux co |
64879 | 65006 |
|
64880 | 65007 |
##### Article D646-1 |
64881 | 65008 |
|
64882 |
-Les modalités d'application de l'article L. 646-4 sont celles prévues aux articles D. 623-1, D. 623-2, D. 623-5 et D. 623-6. |
|
65009 |
+Les modalités d'application de l'article L. 646-4 sont celles prévues aux articles D. 623-1, D. 623-2, D. 623-4, D. 623-5 et D. 623-6. |
|
64883 | 65010 |
|
64884 | 65011 |
##### Article D646-2 |
64885 | 65012 |
|
... | ... |
@@ -64889,28 +65016,16 @@ En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date présumée exigeant l'h |
64889 | 65016 |
|
64890 | 65017 |
##### Article D646-3 |
64891 | 65018 |
|
64892 |
-Par dérogation aux durées fixées à l'article D. 623-2, l'indemnité journalière forfaitaire peut également être attribuée, sur prescription médicale, au cours de la période prénatale, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse, pendant une durée supplémentaire n'excédant pas deux semaines. La cessation d'activité à laquelle correspond cette indemnité peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse. |
|
64893 |
- |
|
64894 | 65019 |
Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 623-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au second alinéa de l'article D. 646-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période. |
64895 | 65020 |
|
64896 | 65021 |
##### Article D646-4 |
64897 | 65022 |
|
64898 |
-Ils peuvent, à leur demande, bénéficier d'une prolongation de leur durée d'indemnisation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles D. 623-2, D. 623-4 et D. 663-1, si la mère n'en avait pas bénéficié, ainsi que du report prévu à l'article D. 646-3. |
|
65023 |
+En cas de décès de la mère, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, peuvent, à leur demande, bénéficier d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère dans les conditions et selon les modalités définies aux articles D. 623-2, D. 623-4 et D. 663-1 ainsi que du report prévu à l'article D. 646-3. |
|
64899 | 65024 |
|
64900 | 65025 |
##### Article D646-5 |
64901 | 65026 |
|
64902 | 65027 |
Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-4 est égal au quart du revenu ayant servi au calcul de la cotisation, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 p. 100 du montant du plafond prévu par l'article L. 241-3 applicable au jour du décès, ni supérieur au quart dudit plafond. |
64903 | 65028 |
|
64904 |
-##### Article D646-7 |
|
64905 |
- |
|
64906 |
-Pour l'application de l'article L. 646-5 : |
|
64907 |
- |
|
64908 |
-1° Le point de départ de l'indemnité journalière est le quatrième jour de l'incapacité de travail ; |
|
64909 |
- |
|
64910 |
-2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs ; |
|
64911 |
- |
|
64912 |
-3° Le montant de l'indemnité journalière est égal au plafond fixé à la première phrase de l'article R. 323-9. |
|
64913 |
- |
|
64914 | 65029 |
### Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats |
64915 | 65030 |
|
64916 | 65031 |
#### Chapitre 1er : Champ d'application-affiliation |
... | ... |
@@ -65099,7 +65214,9 @@ Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints des |
65099 | 65214 |
|
65100 | 65215 |
###### Article D663-5 |
65101 | 65216 |
|
65102 |
-L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 663-1 est égale à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail. |
|
65217 |
+Lorsque le revenu d'activité annuel moyen du conjoint chef d'entreprise déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 663-1 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation est égal à 10 % de celui mentionné à l'article D. 623-1. |
|
65218 |
+ |
|
65219 |
+L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au deuxième alinéa de l'article L. 663-1 est égale au montant mentionné à l'article D. 623-1. |
|
65103 | 65220 |
|
65104 | 65221 |
##### Section 2 : Assurance vieillesse |
65105 | 65222 |
|
... | ... |
@@ -65269,15 +65386,19 @@ complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage</th> |
65269 | 65386 |
</tr> |
65270 | 65387 |
<tr> |
65271 | 65388 |
<td align="center">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935</td> |
65272 |
- <td align="center">Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2081</td> |
|
65389 |
+ <td align="center">Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations |
|
65390 |
+ |
|
65391 |
+familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, |
|
65392 |
+ |
|
65393 |
+contributions d'assurance chômage : 0,207</td> |
|
65273 | 65394 |
</tr> |
65274 | 65395 |
<tr> |
65275 | 65396 |
<td align="center">Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625</td> |
65276 |
- <td align="center">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2556</td> |
|
65397 |
+ <td align="center">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2545</td> |
|
65277 | 65398 |
</tr> |
65278 | 65399 |
<tr> |
65279 | 65400 |
<td align="center">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560</td> |
65280 |
- <td align="center">Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1431</td> |
|
65401 |
+ <td align="center">Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,142</td> |
|
65281 | 65402 |
</tr> |
65282 | 65403 |
</tbody></table> |
65283 | 65404 |
|
... | ... |
@@ -65296,15 +65417,25 @@ complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage</th> |
65296 | 65417 |
</tr> |
65297 | 65418 |
<tr> |
65298 | 65419 |
<td align="center">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935</td> |
65299 |
- <td align="center">Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2121</td> |
|
65420 |
+ <td align="center">Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations |
|
65421 |
+ |
|
65422 |
+familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, |
|
65423 |
+ |
|
65424 |
+contributions d'assurance chômage : 0,211</td> |
|
65300 | 65425 |
</tr> |
65301 | 65426 |
<tr> |
65302 | 65427 |
<td align="center">Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625</td> |
65303 |
- <td align="center">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2596</td> |
|
65428 |
+ <td align="center">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2585</td> |
|
65304 | 65429 |
</tr> |
65305 | 65430 |
<tr> |
65306 | 65431 |
<td align="center">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560</td> |
65307 |
- <td align="center">Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1471</td> |
|
65432 |
+ <td align="center">Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,146</td> |
|
65433 |
+ </tr> |
|
65434 |
+</tbody></table> |
|
65435 |
+ |
|
65436 |
+<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="3"><tbody> |
|
65437 |
+ <tr align="center"> |
|
65438 |
+<td/> |
|
65308 | 65439 |
</tr> |
65309 | 65440 |
</tbody></table> |
65310 | 65441 |
|
... | ... |
@@ -65329,12 +65460,12 @@ et réversion et CSA</th> |
65329 | 65460 |
<tr> |
65330 | 65461 |
<td align="center">Employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation</td> |
65331 | 65462 |
<td align="center">0,2380</td> |
65332 |
- <td align="center">0,0826</td> |
|
65463 |
+ <td align="center">0,0815</td> |
|
65333 | 65464 |
</tr> |
65334 | 65465 |
<tr> |
65335 | 65466 |
<td align="center">Employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation</td> |
65336 | 65467 |
<td align="center">0,2380</td> |
65337 |
- <td align="center">0,0866</td> |
|
65468 |
+ <td align="center">0,0855</td> |
|
65338 | 65469 |
</tr> |
65339 | 65470 |
</tbody></table> |
65340 | 65471 |
|