Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 31 décembre 2021 (version 1f0af6e)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2021.

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@@ -4925,6 +4925,8 @@ Pour les professions concernées par les dispositions des chapitres II et V du p
4925 4925
 
4926 4926
 I.-Les professionnels de santé et centres de santé mentionnés aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 sont tenus d'assurer, pour les bénéficiaires de l'assurance maladie, la transmission électronique des documents visés à l'article L. 161-33 et servant à la prise en charge des soins, produits ou prestations remboursables par l'assurance maladie.
4927 4927
 
4928
+Les arrêts de travail sont prescrits, sauf exception, de manière dématérialisée par l'intermédiaire d'un service mis à la disposition des professionnels de santé par les organismes d'assurance maladie.
4929
+
4928 4930
 II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-33, le non-respect des obligations définies au I du présent article donne lieu à l'application d'une sanction conventionnelle.
4929 4931
 
4930 4932
 III.-Les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 déterminent le mode de mise en œuvre de cette sanction conventionnelle ainsi que les conditions de sa modulation en fonction notamment des conditions d'activité des professionnels, de réalisation de la prestation et du taux de transmission électronique des documents concernés. Elles précisent également les modalités de la procédure applicable, notamment les conditions dans lesquelles les professionnels et centres concernés peuvent faire valoir leurs observations.
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@@ -34536,28 +34538,6 @@ Le forfait global de soins est versé par douzièmes par la caisse mentionnée 
34536 34538
 
34537 34539
 Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles procède à la désignation de l'un des établissements et services inclus dans le même contrat ou de la personne morale signataire dudit contrat pour percevoir la dotation globalisée mentionnée à l'article R. 314-43-1 du code de l'action sociale et des familles. Celle-ci est alors versée, par douzièmes, par un unique organisme d'assurance maladie, désigné selon les règles mentionnées à l'article L. 174-8 au regard de la localisation de la structure désignée pour recevoir la dotation.
34538 34540
 
34539
-###### Article R174-11
34540
-
34541
-Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins et le montant du forfait global de soins n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision les fixant :
34542
-
34543
-1° La caisse chargée du versement du forfait global de soins règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;
34544
-
34545
-2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs journaliers afférents aux soins sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
34546
-
34547
-###### Article R174-12
34548
-
34549
-Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie en vertu du mode de tarification en vigueur antérieurement au 1er janvier 2017 viennent en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-9, le solde de dotation étant versé l'année suivante.
34550
-
34551
-Le règlement du solde du forfait global de soins de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus à l'article R. 174-9.
34552
-
34553
-###### Article R174-13
34554
-
34555
-Pour les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes rattachés à un établissement de santé sous dotation globale, les dates de règlement du forfait global de soins correspondent à celles de la dotation globale de soins de l'établissement de santé.
34556
-
34557
-###### Article R174-14
34558
-
34559
-Pour les établissements autonomes hébergeant des personnes âgées dépendantes, le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le vingtième jour du mois, ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour précédant cette date.
34560
-
34561 34541
 ###### Article R174-15
34562 34542
 
34563 34543
 Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter la carte d'assuré social justifiant de cette qualité. A défaut et si les informations à disposition de l'établissement ne permettent pas d'identifier le résident dans le traitement prévu à l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles, une demande de prise en charge doit être adressée à l'organisme compétent par l'établissement.
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@@ -56503,9 +56483,9 @@ L'établissement de santé qui applique les dispositions de l'article L. 174-20
56503 56483
 
56504 56484
 ##### Article D175-1
56505 56485
 
56506
-La Caisse nationale de l'assurance maladie assure le suivi de l'ensemble des charges d'assurance maladie afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé et les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
56486
+La Caisse nationale de l'assurance maladie assure le suivi de l'ensemble des ainsi que de celles de la branche autonomie afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé et les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
56507 56487
 
56508
-Elle notifie à chacun des régimes la part leur incombant sur la base des coefficients de répartition fixés en application des articles L. 174-8 et L. 175-2.
56488
+Pour celles des dépenses mentionnées au premier alinéa qui sont à la charge des régimes d'assurance maladie, la Caisse nationale de l'assurance maladie notifie à chacun des régimes la part leur incombant sur la base des coefficients de répartition fixés en application des articles L. 174-8 et L. 175-2.
56509 56489
 
56510 56490
 Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1, les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 prévoient les modalités selon lesquelles sont réglées, au moins mensuellement, le cas échéant de manière provisionnelle, les sommes mentionnées à l'article R. 162-30-1 et celles dues en application du précédent alinéa.
56511 56491
 
... ...
@@ -56769,25 +56749,7 @@ II.-Lorsque la réclamation mentionnée au I de l'article L. 217-7-1 a été for
56769 56749
 
56770 56750
 ###### Article D221-1
56771 56751
 
56772
-Le compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 enregistre :
56773
-
56774
-1° La prise en charge des frais de santé effectuée par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 752-2 ainsi que par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 pour les assurés mentionnés à l'article L. 381-4 ;
56775
-
56776
-2° Les prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III ;
56777
-
56778
-3° Les dépenses et recettes relatives au dispositif mentionné au 10° de l'article L. 221-1 ;
56779
-
56780
-4° Les frais de gestion et autres charges de la branche maladie ;
56781
-
56782
-5° Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 241-2 qui sont acquittées par les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 200-1 ainsi que les cotisations mentionnées au 3° du II de l'article L. 241-2 et les contributions mentionnées à l'article L. 646-3 ;
56783
-
56784
-6° Les cotisations mentionnées au III de l'article L. 241-2 acquittées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 225-1 et L. 752-4 au titre des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ;
56785
-
56786
-7° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée attribuée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-1 en application des dispositions des 3° à 3° ter de l'article L. 131-8 ;
56787
-
56788
-8° Les autres ressources mentionnées au IV de l'article L. 241-2 autres que celles mentionnées au 7° ;
56789
-
56790
-9° Le solde des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 134-12.
56752
+(article manquant)
56791 56753
 
56792 56754
 ###### Article D221-2
56793 56755
 
... ...
@@ -56997,6 +56959,22 @@ Le remboursement à leurs employeurs des rémunérations servies aux agents bén
56997 56959
 
56998 56960
 Les employeurs mentionnés à cet article tiennent à la disposition de la Caisse nationale des allocations familiales les pièces justificatives des demandes de remboursement pour chacun des agents concernés.
56999 56961
 
56962
+#### Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
56963
+
56964
+##### Article D223-3
56965
+
56966
+La comptabilité des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs de prestations familiales permet de suivre distinctement les opérations afférentes aux dépenses de soins qu'ils prennent en charge et aux prestations qu'ils servent pour le compte de la branche autonomie.
56967
+
56968
+Les organismes nationaux des régimes d'assurance maladie, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le cas échéant après avoir centralisé les données comptables des organismes de base, transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, selon des modalités fixées par voie conventionnelle, les données comptables et les informations agrégées permettant l'enregistrement dans les comptes de la branche autonomie, selon le principe de la constatation des droits et des obligations, de l'ensemble des prises en charge de dépenses de soins et de prestations mentionnées au premier alinéa. La transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour l'établissement des comptes annuels et infra-annuels de la branche autonomie, conformément au calendrier mentionné à l'article R. 114-6-1.
56969
+
56970
+##### Article D223-4
56971
+
56972
+Pour assurer le suivi prévu au premier alinéa de l'article D. 223-3, les organismes débiteurs des prestations familiales retracent à leur bilan les opérations afférentes aux prestations qu'ils servent pour le compte de la branche autonomie. Les flux afférents à ces prestations ainsi qu'à leur remboursement ne sont pas comptabilisés en charges et en produits dans les comptes de la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2.
56973
+
56974
+##### Article D223-5
56975
+
56976
+Pour assurer le suivi prévu au premier alinéa de l'article D. 223-3, la Caisse nationale de l'assurance maladie retrace dans une gestion comptable dédiée les opérations découlant des dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui sont liquidées, pour le compte de la branche autonomie, par les organismes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ou par d'autres organismes d'assurance maladie remplissant le rôle de caisse de rattachement en application de l'article L. 174-8. Les flux afférents ainsi que les écritures d'inventaire à inscrire dans les comptes de l'exercice clos sont comptabilisés en charges et en produits dans cette gestion dédiée. Cette gestion est exclue du périmètre de combinaison des comptes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2.
56977
+
57000 56978
 #### Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale
57001 56979
 
57002 56980
 ##### Article D224-1