Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26930 | 26930 |
####### Article R160-8 |
26931 | 26931 | |
26932 | 26932 |
La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-15 ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 afférent à ces médicaments ou à l'ordonnance comportant un ou plusieurs de ces médicaments. Elle est également supprimée pour les frais d'examens de biologie médicale relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C. Il n'y a pas non plus de participation de l'assuré pour : |
26933 | ||
26932 | 26934 |
1° Pour les médicaments réputés inscrits sur la liste prévue au 1 au titre des 1° et 2 ° de l'article L R . 5126- 6 60 du code de la santé publique au titre de l'article R. 5126-60 du même code et pour ceux bénéficiant d'une autorisation d'accès précoce au titre de l'article L. 5121-12 ou d'une autorisation d'accès compassionnel mentionnée au II ainsi qu'au titre du 4° de ce même article, à l'exception, dans ce dernier cas, des médicaments faisant l'objet d'un cadre de prescription compassionnelle au sens de l'article L. 5121-12-1 du même code ; |
26935 | ||
26932 | 26936 |
2° Pour les médicaments faisant l'objet, dans le cadre d'une rupture de stock, d'un risque de rupture ou d'un arrêt de commercialisation, d'une autorisation d'importation délivrée en application de l'article R. 5121-108 du code de la santé publique , inscrits sur la liste en application du 1° de l'article R. 5126-59 de ce code . |
26933 | 26937 | |
26934 | 26938 |
La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est également supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique. |
26935 | 26939 | |
26936 | 26940 |
La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état. Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, présentant les caractéristiques techniques définies à l'article premier de l'annexe XIX du décret n° 56-284 du 9 mars 1956. |
26937 | 26941 | |
26938 | 26942 |
La participation de l'assuré est supprimée pour les frais de transport mentionnés au 19° de l'article L. 160-14. |
31195 |
###### Article R163-9-1 |
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31196 | ||
31197 |
I.-Le remboursement ou la prise en charge des médicaments inscrits en application des 1° ou 2° de la liste mentionnée à l'article R. 5126-58 du code de la santé publique est effectué sur la base de leur prix de cession déterminé dans les conditions définies à l'article L. 162-16-5 et à l'article R. 160-5 du présent code. |
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31198 | ||
31199 |
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent les conditions de prise en charge de ces médicaments en application des conditions énoncées au troisième alinéa de l'article L. 162-17. |
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31200 | ||
31201 |
II.-Lorsqu'un médicament mentionné au I figure également sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-17, le taux de participation de l'assuré est le même dans les deux cas. |
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31203 |
###### Article R163-9-2 |
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31204 | ||
31205 |
I.-Les préparations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 5126-60 du code de la santé publique, réalisées et délivrées par la pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article R. 5126-56 du même code, sont facturées à l'assurance maladie et prises en charge sur la base du montant égal à leur coût de fabrication majoré de la marge forfaitaire mentionnée au I de l'article L. 162-16-5 du présent code, auquel est appliqué, le cas échéant la taxe sur la valeur ajoutée. |
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31206 | ||
31207 |
Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux préparations magistrales et aux préparations hospitalières pour la nutrition parentérale à domicile dont les conditions de prise en charge sont prévues à l'article L. 162-16-4-2. |
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31208 | ||
31209 |
II.-Les médicaments faisant l'objet, dans le cadre d'une rupture de stock, d'un risque de rupture ou d'un arrêt de commercialisation, d'une autorisation d'importation mentionnée à l'article R. 5121-108 du code de la santé publique, inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 5126-59 du même code dans une indication considérée, sont facturés à l'assurance maladie et pris en charge s'ils ont vocation à remplacer un médicament qui figure sur l'une des listes de remboursement mentionnées à l'article L. 162-17 du présent code dans l'indication considérée et s'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur mentionnée au I. |
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31210 | ||
31211 |
En ce cas, ils sont facturés sur la base du montant égal au prix d'achat du médicament par l'établissement de santé majoré de la marge forfaitaire mentionnée au I de l'article L. 162-16-5, auquel est appliqué, le cas échéant la taxe sur la valeur ajoutée. |
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31212 | ||
31213 |
III.-Les médicaments réputés inscrits en application du 3° de l'article R. 5126-60 du code de la santé publique sont facturés à l'assurance maladie et pris en charge, lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur mentionnée au I, sur la base de leur prix fabricant hors taxes, lorsqu'ils figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 précité ou, à défaut, de leur prix d'achat par l'établissement de santé, majoré de la marge forfaitaire mentionnée au I de l'article L. 162-16-5. A ce montant est appliqué, le cas échéant, la taxe sur la valeur ajoutée. |
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40499 |
####### Article R412-4-1 |
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40500 | ||
40501 |
Pour les doctorants et les chercheurs étrangers mentionnés au g du 2° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur incombent à l'établissement d'accueil au sens de l'article L. 434-1 du code de la recherche. En cas de pluralité d'établissements d'accueil, les obligations de l'employeur incombent à l'établissement au sein duquel le doctorant ou le chercheur étranger effectue la plus grande partie de son activité, lequel est précisé dans la convention de séjour de recherche mentionnée au même article L. 434-1. |
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40502 | ||
40503 |
L'assiette servant de base au calcul des rentes et, au prorata de la durée du séjour de recherche, à celui des cotisations, est égale au salaire annuel minimum mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-16 du présent code. Le taux de cotisation est celui applicable aux autres personnels de l'établissement. |