Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 novembre 2021 (version bbfbd93)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2021.

37344 37344
##### Article R311-1
37345 37345

                                                                                    
37346 37346
Le délai, prévu
La durée, prévue
 au premier alinéa de l'article L. 311-5, pendant lequel un assuré qui ne remplit pas, après sa reprise d'activité, les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues à l'article L. 313-1 continue à bénéficier des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont il relevait antérieurement, est 
fixé à trois
fixée à douze
 mois à compter de la date de cette reprise d'activité.