Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 17 novembre 2021 (version 8e59f3e)
La précédente version était la version consolidée au 12 novembre 2021.

... ...
@@ -15451,7 +15451,7 @@ Les sommes indûment versées à la Caisse des dépôts et consignations sont re
15451 15451
 
15452 15452
 ##### Article L544-1
15453 15453
 
15454
-La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale.
15454
+La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 1225-62 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale.
15455 15455
 
15456 15456
 Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de présence parentale prévu par les règles qui les régissent.
15457 15457
 
... ...
@@ -15467,6 +15467,8 @@ Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitem
15467 15467
 
15468 15468
 L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.
15469 15469
 
15470
+A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre maximal d'allocations journalières est atteint au cours de la période mentionnée au même premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant et attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé.
15471
+
15470 15472
 Au-delà de la durée maximale prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les conditions mentionnées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, dans les situations qui suivent :
15471 15473
 
15472 15474
 1° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert ;