Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2021 (version 32e93b0)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 2021.

28920 28920
####### Article R161-99
28921 28921

                                                                                    
28922 28922
La Haute Autorité dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit. Les fonds
Les disponibilités
 de la Haute Autorité 
peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon
sont déposées au Trésor dans
 les conditions 
générales 
définies 
par le collège.
aux articles 46, 47 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
55222 55222
###### Article D165-2
55223 55223

                                                                                    
55224 55224
Les informations transmises par l'exploitant aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en application du dernier alinéa de l'article L. 165-1-1-1, comprennent, pour chaque produit exploité :
55225 55225

                                                                                    
55226 55226
1° Le nom et la raison sociale du fabricant du produit, au sens du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 susvisé, ainsi que, le cas échéant, le nom, l'adresse et les coordonnées de la personne physique ou morale à qui le fabricant a confié la fabrication du produit au sens de l'article 10 point 15 du règlement susmentionné ;
55227 55227

                                                                                    
55228 55228
2
° Le ou les lieux de production du produit. Lorsque plusieurs lieux de production existent, la déclaration porte sur les quatre unités de production principales codées dans l'identifiant unique des dispositifs ;
55229

                                                                                    
55230 55228
3
° Pour les dispositifs médicaux, l'identifiant unique des dispositifs du produit prévu par le règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 susvisé.
55231 55229

                                                                                    
55232 55230
Ces informations sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale lors d'une demande d'inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 165-1-1-1, ou, le cas échéant, d'une demande du code d'identification individuelle afférent mentionnée à l'article L. 165-5-1, d'une modification ou d'un renouvellement d'inscription sur ces mêmes listes, lors d'une prise en charge, ou, le cas échéant, de sa modification au titre des articles L. 165-1-1 ou L. 165-1-5, ou sans délai en cas de modification des informations précédemment transmises.
55233 55231

                                                                                    
55234 55232
Cette transmission est effectuée par voie dématérialisée dans des conditions définies par arrêté des mêmes ministres.
55235 55233

                                                                                    
55236 55234
Lors de l'inscription effective du produit, sous quelque forme que ce soit, sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ou celle mentionnée à l'article L. 165-11, l'exploitant complète les informations prévues au présent article en transmettant aux ministres le code attaché à cette inscription, dans un délai maximal de 15 jours suivant celle-ci.