Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er juin 2021 (version 9b7ed33)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 2021.

19412 19412
##### Article L911-3
19413 19413

                                                                                    
19414 19414
Les dispositions du 
titre III du 
livre 
Ier
II de la deuxième partie
 du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l'article L. 911-1
 du présent code
. Toutefois
, par dérogation à l'article L. 2261-15 du code du travail
, lorsque les accords ont pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-2
 du présent code
, leur extension aux salariés, aux anciens salariés, à leurs ayants droit et aux employeurs compris dans leur champ d'application est décidée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
 et du ministre chargé du budget
, après avis 
motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret.
de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 2271-1 du code du travail.
   

                    
19416 19416
##### Article L911-4
19417 19417

                                                                                    
19418 19418
Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale 
et du ministre chargé du budget 
peuvent élargir, 
le cas échéant, 
sur demande 
ou
de l'une des organisations représentatives intéressées,
 après avis 
motivé de la commission
de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
 mentionnée à l'article L. 
911-3
2271-1 du code du travail
, tout ou partie des dispositions d'accords étendus conformément à ce même article à des employeurs, à des salariés et anciens salariés et à leurs ayants droit non compris dans le champ d'application de ces accords.
   

                    
19420 19420
##### Article L911-5
19421 19421

                                                                                    
19422 19422
Les dispositions des articles L. 
132-4, L. 132-6
2222-4
 et L. 
423-15
2251-1
 du code du travail s'appliquent au projet d'accord proposé par le chef d'entreprise mentionné à l'article L. 911-1
 du présent code
. Les conditions dans lesquelles ce projet d'accord est ratifié et adopté et les conditions dans lesquelles l'accord est ensuite modifié, mis en cause à raison notamment d'une fusion, d'une cession ou d'une scission ou d'un changement d'activité ou dénoncé ainsi que la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation sont définies par décret en Conseil d'Etat.
19423 19423

                                                                                    
19424 19424
Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles une convention ou un accord collectif d'entreprise peut se substituer à une décision unilatérale de l'employeur ou à un accord ratifié mentionné à l'article L. 911-1 ou ce même accord ratifié peut se substituer à la décision unilatérale de l'employeur lorsque ceux-ci mettent en oeuvre les garanties collectives régies par le présent chapitre.
   

                    
43012
###### Article R582-8
43013

                        
43014
I.-Dans les quinze jours qui suivent une échéance impayée, l'organisme débiteur des prestations familiales informe par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation, dans un délai maximal de quinze jours courant à compter de la date de réception de la notification, à défaut de quoi il sera procédé à l'engagement d'une procédure de recouvrement forcé.
43015

                        
43016
A défaut de paiement de la pension dans ce délai, l'organisme débiteur des prestations familiales engage une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire.
43017

                        
43018
Le débiteur qui s'est acquitté durant au moins six mois consécutifs du paiement des termes courants de la pension alimentaire à l'organisme débiteur des prestations familiales par voie de recouvrement forcé, peut en demander la levée. Il adresse sa demande à cet organisme qui met fin à la procédure de recouvrement forcé dès le premier paiement volontaire effectif de la pension alimentaire à l'organisme à condition que la dette constituée au titre des arriérés de pension alimentaire soit apurée.
43019

                        
43020
II.-Lorsqu'à la mise en œuvre de l'intermédiation, le parent créancier demande le recouvrement de pensions alimentaires impayées l'organisme débiteur des prestations familiales procède dans un délai de quinze jours à compter de cette demande à l'instruction de la procédure de recouvrement selon toute procédure appropriée pour les termes échus de la pension alimentaire précédant la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement.
43021

                        
43022
L'organisme débiteur des prestations familiales informe par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation ou d'accepter un échéancier de paiement, dans un délai maximal de trente jours, à défaut de quoi il sera procédé à l'engagement de la procédure de recouvrement forcé.
43023

                        
43024
L'échéancier de paiement volontaire de la dette doit permettre le paiement mensuel d'un montant minimal équivalent à 20 % de la pension alimentaire fixée par le titre exécutoire, arrondi à l'euro supérieur, et son apurement définitif selon les modalités prévues à l'article R. 213-11 du code des procédures civiles d'exécution.
43025

                        
43026
Le premier versement amiable de la pension alimentaire doit intervenir dans un délai maximal de dix jours à compter de l'établissement du plan d'apurement. A défaut de versement dans ce délai, le débiteur est avisé qu'il est procédé au recouvrement forcé des créances concernées.
43027

                        
43028
L'organisme débiteur des prestations familiales rend compte au parent créancier des actes effectués pour son compte. Il l'informe de l'apurement définitif de la dette constituée au titre des arriérés et lui précise le décompte des sommes qui lui ont été reversées. Il lui précise le cas échéant les motifs qui ont conduit à l'échec de la procédure de recouvrement.
43029

                        
43030
III.-Dans les cas prévus aux I et II, il est fait application des articles R. 581-6 à R. 581-8 du présent code pour les frais de gestion et de recouvrement mis à la charge du parent débiteur, à moins que ce parent opte volontairement pour une saisie de la créance alimentaire sur les prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 553-4 et aux articles L. 821-5 et L. 845-5 et les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
43031

                        
43032
IV.-Dans le cas où il est mis fin à l'intermédiation financière, cet organisme demeure subrogé dans les droits du titulaire de la créance jusqu'au recouvrement complet du montant des sommes versées au titre de l'allocation de soutien familial servie à titre d'avance sur créance alimentaire impayée dans les conditions fixées à l'article L. 581-2 du présent code.
   

                    
53134
###### Article D136-1
53135

                        
53136
I.-Le montant de la fraction de la gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 est égal au produit de 15 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
53137

                        
53138
Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.
53139

                        
53140
II.-Le pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l'article L. 136-1-1 est égal à 38 %.
   

                    
53142
###### Article D136-2
53143

                        
53144
Dans les conditions prévues à l'article 18 de la loi n° 2020-1576 de financement de la sécurité sociale pour 2021, sont exemptés de la contribution prévue à l'article L. 136-1-1 :
53145
- l'avantage que représente la mise à disposition par l'employeur d'équipements à usage collectif dédiés à la réalisation d'activités physiques et sportives tels qu'une salle de sport appartenant à l'entreprise ou un espace géré par elle ou dont elle prend en charge la location aux fins d'une pratique d'activité physique et sportive ;
53146
- l'avantage constitué par le financement par l'employeur de prestations d'activités physiques et sportives tels que des cours collectifs d'activités physiques et sportives ou des événements ou compétitions de nature sportive, dans une limite annuelle égale à 5 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale multipliée par l'effectif de l'entreprise.
53147

                        
53148
Ces prestations sont proposées par l'employeur à tous les salariés de l'entreprise quelle que soit la nature et la durée de leur contrat de travail.
   

                    
66899
#### Article D821-10-1
66900

                        
66901
Pour la mise en œuvre de la saisie de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-5, les prélèvements mensuels d'exécution de la saisie sont déterminés selon les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2.
   

                    
66963
##### Article D847-3
66964

                        
66965
Pour la mise en œuvre de la saisie de la prime d'activité prévue à l'article L. 845-5, les prélèvements mensuels d'exécution de la saisie sont déterminés selon les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2.