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@@ -22891,44 +22891,6 @@ Pour l'établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les emplo |
22891 | 22891 |
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22892 | 22892 |
##### Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles |
22893 | 22893 |
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22894 |
-###### Article R131-1 |
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22895 |
- |
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22896 |
-Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d'activité auprès des organismes mentionnésaux articles L. 213-1 et L. 752-4. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 640-1, des conventions sont passées entre l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 et ceux mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 652-1. Ces conventions fixent notamment les modalités et les conditions de transmission des informations contenues dans la déclaration du revenu d'activité. Cette transmission intervient au plus tard dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été souscrite la déclaration de revenu d'activité. |
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22897 |
- |
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22898 |
-Le travailleur indépendant des professions non agricoles souscrit la déclaration mentionnée au premier alinéa au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette déclaration est effectuée par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 ou au moyen d'un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour chaque catégorie d'activité. |
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22899 |
- |
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22900 |
-Lorsque le travailleur indépendant s'acquitte de son obligation de déclaration postérieurement à la date mentionnée au deuxième alinéa ou que la déclaration est souscrite après qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 131-2, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité égale à 5 % des sommes dues. |
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22901 |
- |
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22902 |
-Lorsque les cotisations et contributions sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article R. 131-2, la pénalité mentionnée à l'alinéa précédent est portée à 10 % de leur montant. |
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22903 |
- |
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22904 |
-###### Article R131-2 |
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22905 |
- |
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22906 |
-I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1, les cotisations mentionnées prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi : |
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22907 |
- |
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22908 |
-a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, le revenu déclaré au titre de la première année d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa |
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22909 |
- |
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22910 |
-b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelleles cotisations sont dues. |
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22911 |
- |
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22912 |
-L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée. |
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22913 |
- |
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22914 |
-Un montant plus élevé peut être fixé pour les cotisations, droits et contributions finançant les régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès mentionnés aux titres IV et V du livre VI, dans la limite des plafonds applicables pour leur calcul. |
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22915 |
- |
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22916 |
-Par dérogation aux dispositions des six premiers alinéas du présent I, lorsqu'elles portent sur la dernière année d'activité, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu'il mentionne, sur la base du dernier revenu d'activité connu ou en l'absence de celui-ci du revenu forfaitaire mentionné à l'article L. 131-6-2. |
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22917 |
- |
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22918 |
-II.-Lorsque les organismes disposent des revenus déclarés par les travailleurs indépendants à l'administration fiscale pour les années considérées, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu'il mentionne, sur la base de ces revenus. Ceux-ci font l'objet de majorations fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction de la disponibilité des informations relatives aux différents éléments en application des dispositions de l'article L. 131-6 afin de tenir compte des éléments à ajouter ou à soustraire à ceux retenus pour le calcul de l'impôt. |
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22919 |
- |
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22920 |
-En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application de l'alinéa précédent. |
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22921 |
- |
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22922 |
-III.-La contribution mentionnée à l'article L. 136-3 est calculée sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci. |
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22923 |
- |
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22924 |
-IV.-Le montant des sommes déterminées en application des dispositions du I est notifié à l'intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 131-1. Cette notification est accompagnée de l'échéancier de paiement qui en découle, dont la première échéance de paiement correspond à celles mentionnées aux articles R. 613-2 et R. 613-3 sans que le délai entre cette première échéance de paiement et la notification puisse être inférieur à quinze jours. Ce montant peut être révisé, y compris ultérieurement, en application des dispositions du II et du V. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées. |
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22925 |
- |
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22926 |
-Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. |
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22927 |
- |
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22928 |
-V.-Les organismes de recouvrement peuvent retenir, pour l'application du présent article, des montants supérieurs à ceux fixés par les I à III s'ils disposent d'éléments probants permettant de considérer que les revenus des travailleurs indépendants sont susceptibles de dépasser ces montants dans la limite du montant résultant de la prise en compte de ces éléments. |
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22929 |
- |
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22930 |
-VI.-Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires. |
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22931 |
- |
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22932 | 22894 |
###### Article R131-2-1 |
22933 | 22895 |
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22934 | 22896 |
Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité, au sens des dispositions de l'article R. 131-3, sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3. |
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@@ -22945,54 +22907,6 @@ Pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépe |
22945 | 22907 |
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22946 | 22908 |
2° Réduit au prorata de la durée d'affiliation, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues. |
22947 | 22909 |
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22948 |
-###### Article R131-4 |
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22949 |
- |
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22950 |
-La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée. |
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22951 |
- |
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22952 |
-En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé. |
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22953 |
- |
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22954 |
-Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. |
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22955 |
- |
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22956 |
-###### Article R131-5 |
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22957 |
- |
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22958 |
-I.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 : |
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22959 |
- |
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22960 |
-1° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant celle en cours et calculées sur la base du revenu d'activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée. |
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22961 |
- |
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22962 |
-Par dérogation à l'alinéa précédent, les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles et calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 sont appelées, pour les deux premières années d'activité, dans le délai fixé au II de l'article R. 613-5. |
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22963 |
- |
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22964 |
-2° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours et ajustées sur la base du revenu de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée. |
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22965 |
- |
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22966 |
-L'ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de cette déclaration. |
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22967 |
- |
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22968 |
-Lorsque le montant ajusté des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà payées sur les échéances de l'année en cours antérieures à l'ajustement, la différence est remboursée au travailleur indépendant, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente. |
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22969 |
- |
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22970 |
-Lorsqu'un complément de cotisations résulte de l'ajustement, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. |
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22971 |
- |
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22972 |
-II.-Pour bénéficier de la modulation sur la base du revenu estimé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2, le travailleur indépendant fournit une estimation du revenu de l'année en cours à l'organisme de recouvrement dont il relève. |
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22973 |
- |
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22974 |
-La modulation prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de sa demande. |
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22975 |
- |
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22976 |
-Lorsque le montant modulé des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà versées sur les échéances de l'année en cours antérieures à la modulation, la différence est remboursée au travailleur indépendant, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, après la détermination du revenu réel, sous réserve qu'il soit constaté l'existence d'un trop versé. |
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22977 |
- |
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22978 |
-Lorsqu'un complément de cotisations est dû après la modulation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. |
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22979 |
- |
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22980 |
-###### Article R131-6 |
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22981 |
- |
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22982 |
-En cas de cessation d'activité du travailleur indépendant non agricole : |
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22983 |
- |
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22984 |
-1° La déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives ; |
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22985 |
- |
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22986 |
-2° Le cas échéant, sont acquittés par le cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1° : |
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22987 |
- |
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22988 |
-a) Le complément de cotisations dû au titre de la dernière année civile écoulée, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 131-4, déduction faite des versements déjà effectués, au titre de ce complément, durant l'année civile en cours ; |
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22989 |
- |
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22990 |
-b) Le complément de cotisations dû au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 131-4, compte tenu des versements provisionnels déjà effectués durant l'année civile en cours ; |
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22991 |
- |
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22992 |
-3° Le cas échéant, est remboursé au cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1°, le trop-versé résultant de la régularisation, prévue à l'article R. 131-4, des cotisations dues au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, après imputation, le cas échéant, du montant du crédit sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente. |
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22993 |
- |
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22994 |
-La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité au sens du présent article. |
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22995 |
- |
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22996 | 22910 |
###### Article R131-7 |
22997 | 22911 |
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22998 | 22912 |
Pour l'application du 3° du II de l'article L. 131-6 : |
... | ... |
@@ -23015,7 +22929,7 @@ Pour l'application du 4° du II de l'article L. 131-6 : |
23015 | 22929 |
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23016 | 22930 |
I.-La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans le délai de trente jours suivant la date d'affiliation et avant tout versement de cotisations et contributions. Les cotisations et contributions ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes. |
23017 | 22931 |
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23018 |
-II.-La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 souscrite au titre de l'année civile au cours de laquelle a débuté la période de douze mois mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1. La période d'étalement court à compter de la première échéance de régularisation des cotisations et contributions définitives qui font l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes. Les dates et les montants des cotisations et contributions faisant l'objet de l'étalement sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné. |
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22932 |
+II.-La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard à la date de la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article L. 613-2 souscrite au titre de l'année civile au cours de laquelle a débuté la période de douze mois mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1. La période d'étalement court à compter de la première échéance de régularisation des cotisations et contributions définitives qui font l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes. Les dates et les montants des cotisations et contributions faisant l'objet de l'étalement sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné. |
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23019 | 22933 |
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23020 | 22934 |
III.-Lorsque les cotisations et contributions sont afférentes à un exercice excédant la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1, le bénéfice des dispositions de cet article est limité à la fraction de ces cotisations et contributions égale au rapport entre le nombre de mois ouvrant droit à ce bénéfice et le nombre de mois de cet exercice. |
23021 | 22935 |
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... | ... |
@@ -31069,7 +30983,7 @@ Le coût des produits composés commercialisés auprès du public à des fins au |
31069 | 30983 |
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31070 | 30984 |
###### Article R163-2 |
31071 | 30985 |
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31072 |
-Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle, ainsi que ceux visés au premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale ou renouvellement de prescription médicale ou prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique, à l'exception des vaccins ou des topiques mentionnés respectivement aux articles R. 4311-5-1 et R. 4322-1 du code de la santé publique, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. L'arrêté mentionne les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. |
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30986 |
+Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle, ainsi que ceux visés au premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale ou renouvellement de prescription médicale ou prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur renouvellement ou ajustement par le pharmacien correspondant mentionné à l'article L. 5125-1-1 A du même code et dans les conditions prévues à l'article R. 5125-33-5 du même code, à l'exception des vaccins ou des topiques mentionnés respectivement aux articles R. 4311-5-1 et R. 4322-1 du code de la santé publique, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. L'arrêté mentionne les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. |
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31073 | 30987 |
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31074 | 30988 |
Lorsqu'a été notifiée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 5143-8 du code de la santé publique, la décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé identifiant un médicament comme spécialité générique, l'arrêté d'inscription de ce médicament sur les listes prévues respectivement au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique mentionne sa dénomination suivie, s'il s'agit d'un nom de fantaisie, du suffixe prévu à l'article L. 162-17-1. Dans ce dernier cas, la dénomination est complétée par ce suffixe dans l'étiquetage et la notice définis à l'article R. 5000 du code de la santé publique, dans le résumé des caractéristiques du produit prévu à l'article R. 5128-2 du même code, ainsi que dans toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 dudit code. |
31075 | 30989 |
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... | ... |
@@ -43377,6 +43291,92 @@ Cet arrêté fixe notamment la période de dépôt des candidatures. |
43377 | 43291 |
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43378 | 43292 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 autres que ceux mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 auprès des organismes du régime général et, dans les conditions prévues aux articles R. 642-2 et R. 652-34, aux cotisations mentionnées à ces mêmes articles. |
43379 | 43293 |
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43294 |
+###### Article R613-1-1 |
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43295 |
+ |
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43296 |
+I.-La liste des données nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales que les travailleurs indépendants sont tenus de déclarer dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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43297 |
+ |
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43298 |
+L'administration fiscale transmet ces données à l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du présent code, dans un délai de sept jours suivant le dépôt de la déclaration ou, le cas échéant, de la déclaration corrective réalisée postérieurement à la date limite de dépôt, selon des modalités fixées par convention passée avec cet organisme. |
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43299 |
+ |
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43300 |
+L'organisme mentionné à l'article L. 225-1 transmet à son tour ces données à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 dont relève le travailleur indépendant et, lorsque le travailleur indépendant exerce une profession libérale mentionnée à l'article L. 640-1, au plus tard un mois après réception, aux organismes mentionnés aux articles L. 641-1 ou L. 652-1, selon des modalités fixées par convention entre ces organismes. |
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43301 |
+ |
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43302 |
+II.-Préalablement à l'établissement de la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts, lorsque le travailleur indépendant relève de la catégorie des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés définis à l'article L. 646-1 du présent code, l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 transmet à l'administration fiscale les informations qui lui ont été communiquées par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et qui sont nécessaires au calcul de la part des cotisations et contributions sociales prise en charge par l'assurance maladie. |
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43303 |
+ |
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43304 |
+III.-Le travailleur indépendant est tenu de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration de revenus comprenant les données mentionnées au premier alinéa du I à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 dont il relève : |
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43305 |
+ |
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43306 |
+1° Soit lorsqu'il n'a pas souscrit la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts à la date limite de dépôt prévue à l'article 175 du même code ; |
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43307 |
+ |
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43308 |
+2° Soit lorsqu'il a souscrit à cette date la déclaration mentionnée à l'article 170 du même code, mais par une voie autre que dématérialisée. |
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43309 |
+ |
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43310 |
+Lorsque la déclaration dématérialisée de revenu mentionnée au premier alinéa du présent III n'a pas été transmise à la date limite de dépôt prévue à l'article 175 du code général des impôts, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité de 5 %. |
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43311 |
+ |
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43312 |
+###### Article R613-1-2 |
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43313 |
+ |
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43314 |
+I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article L. 613-2 , les cotisations mentionnées prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi : |
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43315 |
+ |
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43316 |
+a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, le revenu déclaré au titre de la première année d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa |
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43317 |
+ |
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43318 |
+b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelleles cotisations sont dues. |
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43319 |
+ |
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43320 |
+L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée. |
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43321 |
+ |
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43322 |
+Un montant plus élevé peut être fixé pour les cotisations, droits et contributions finançant les régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès mentionnés aux titres IV et V du livre VI, dans la limite des plafonds applicables pour leur calcul. |
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43323 |
+ |
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43324 |
+Par dérogation aux dispositions des six premiers alinéas du présent I, lorsqu'elles portent sur la dernière année d'activité, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu'il mentionne, sur la base du dernier revenu d'activité connu ou en l'absence de celui-ci du revenu forfaitaire mentionné à l'article L. 131-6-2. |
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43325 |
+ |
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43326 |
+II.-Lorsque le travailleur indépendant a souscrit la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts après la date limite de dépôt mentionnée à l'article 175 du même code ou par une voie autre que dématérialisée, sans avoir communiqué par ailleurs son revenu d'activité à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 du présent code dans les conditions prévues au III de l'article R. 613-1-1, l'administration fiscale transmet les données déclarées pour les années considérées, sur demande de ces mêmes organismes, selon des modalités fixées par convention. |
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43327 |
+ |
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43328 |
+Dès réception de ces données, l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 demande au travailleur indépendant de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les données mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 613-1-1 nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues. |
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43329 |
+ |
|
43330 |
+En l'absence de communication de l'ensemble des données requises, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont calculées sur la base des données disponibles. La pénalité mentionnée au III de l'article R. 613-1-1 est alors portée à 10 % de leur montant. |
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43331 |
+ |
|
43332 |
+En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application de l'alinéa précédent. |
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43333 |
+ |
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43334 |
+III.-La contribution mentionnée à l'article L. 136-3 est calculée sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci. |
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43335 |
+ |
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43336 |
+IV.-Le montant des sommes déterminées en application des dispositions du I est notifié à l'intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date limite de dépôt mentionnée à l'article 175 du code général des impôts pour les déclarations souscrites par voie électronique. Cette notification est accompagnée de l'échéancier de paiement qui en découle, dont la première échéance de paiement correspond à celles mentionnées aux articles R. 613-2 et R. 613-3 sans que le délai entre cette première échéance de paiement et la notification puisse être inférieur à quinze jours. Ce montant peut être révisé, y compris ultérieurement, en application des dispositions du II et du V. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées. |
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43337 |
+ |
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43338 |
+Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. |
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43339 |
+ |
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43340 |
+V.-Les organismes de recouvrement peuvent retenir, pour l'application du présent article, des montants supérieurs à ceux fixés par les I à III s'ils disposent d'éléments probants permettant de considérer que les revenus des travailleurs indépendants sont susceptibles de dépasser ces montants dans la limite du montant résultant de la prise en compte de ces éléments. |
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43341 |
+ |
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43342 |
+VI.-Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires. |
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43343 |
+ |
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43344 |
+###### Article R613-1-3 |
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43345 |
+ |
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43346 |
+La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article L. 613-2 au titre de cette dernière année écoulée. |
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43347 |
+ |
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43348 |
+En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé. |
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43349 |
+ |
|
43350 |
+Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. |
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43351 |
+ |
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43352 |
+###### Article R613-1-4 |
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43353 |
+ |
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43354 |
+I.- (Abrogé) |
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43355 |
+ |
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43356 |
+II.-Pour bénéficier de la modulation sur la base du revenu estimé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2, le travailleur indépendant fournit une estimation du revenu de l'année en cours à l'organisme de recouvrement dont il relève. |
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43357 |
+ |
|
43358 |
+La modulation prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de sa demande. |
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43359 |
+ |
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43360 |
+Lorsque le montant modulé des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà versées sur les échéances de l'année en cours antérieures à la modulation, la différence est remboursée au travailleur indépendant, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, après la détermination du revenu réel, sous réserve qu'il soit constaté l'existence d'un trop versé. |
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43361 |
+ |
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43362 |
+Lorsqu'un complément de cotisations est dû après la modulation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. |
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43363 |
+ |
|
43364 |
+###### Article R613-1-5 |
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43365 |
+ |
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43366 |
+En cas de cessation d'activité du travailleur indépendant non agricole : |
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43367 |
+ |
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43368 |
+1° La déclaration de revenu d'activité mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 613-2 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives ; |
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43369 |
+ |
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43370 |
+2° Le cas échéant, sont acquittés par le cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1° : |
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43371 |
+ |
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43372 |
+a) Le complément de cotisations dû au titre de la dernière année civile écoulée, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 613-1-3, déduction faite des versements déjà effectués, au titre de ce complément, durant l'année civile en cours ; |
|
43373 |
+ |
|
43374 |
+b) Le complément de cotisations dû au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 613-1-3, compte tenu des versements provisionnels déjà effectués durant l'année civile en cours ; |
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43375 |
+ |
|
43376 |
+3° Le cas échéant, est remboursé au cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1°, le trop-versé résultant de la régularisation, prévue à l'article R. 613-1-3, des cotisations dues au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, après imputation, le cas échéant, du montant du crédit sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente. |
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43377 |
+ |
|
43378 |
+La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité au sens du présent article. |
|
43379 |
+ |
|
43380 | 43380 |
###### Article R613-2 |
43381 | 43381 |
|
43382 | 43382 |
I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels. Les versements mensuels sont exigibles à la date mentionnée au deuxième alinéa. |
... | ... |
@@ -43387,9 +43387,9 @@ La date de paiement peut être modifiée une fois par année civile, et la deman |
43387 | 43387 |
|
43388 | 43388 |
II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont acquittées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal. |
43389 | 43389 |
|
43390 |
-Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 131-4 ou au dernier alinéa du I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. |
|
43390 |
+Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 613-1-3 ou au II de l'article R. 613-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. |
|
43391 | 43391 |
|
43392 |
-Lorsque la régularisation et l'ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 131-4 ou au sixième alinéa du I de l'article R. 131-5. |
|
43392 |
+Lorsque la régularisation et l'ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 613-1-3 ou au premier alinéa du II de l'article R. 613-5. |
|
43393 | 43393 |
|
43394 | 43394 |
III.-Si un paiement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le paiement mensuel suivant. Si deux paiements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l'année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 613-3. |
43395 | 43395 |
|
... | ... |
@@ -43405,7 +43405,7 @@ Toutefois, le travailleur indépendant peut demander en cours d'année que le ve |
43405 | 43405 |
|
43406 | 43406 |
Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent et du premier alinéa du III de l'article R. 613-2, les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues, le cas échéant, au titre de l'année en cours sont acquittées aux dates prévues au premier alinéa en autant d'échéances trimestrielles, d'un montant égal, qu'il reste d'échéances trimestrielles jusqu'à la fin de l'année civile en cours. |
43407 | 43407 |
|
43408 |
-Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-16. |
|
43408 |
+Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l'article R. 613-1-3 ou au II de l'article R. 613-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant selon les modalités prévues à l'article R. 613-1-3 ou au II de l'article R. 613-5. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-16. |
|
43409 | 43409 |
|
43410 | 43410 |
II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 613-2 sont réceptionnés. |
43411 | 43411 |
|
... | ... |
@@ -43425,19 +43425,25 @@ Le cas échéant, ces cotisations et contributions sont réparties, ou bien sur |
43425 | 43425 |
|
43426 | 43426 |
###### Article R613-5 |
43427 | 43427 |
|
43428 |
-I.-Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les travailleurs indépendants non agricoles reçoivent un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales au titre : |
|
43428 |
+I.-L'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 transmet au travailleur indépendant, dans un délai de quinze jours à compter de la déclaration mentionnée à l'article L. 613-2, un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales calculées sur le revenu d'activité de l'année précédente. |
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43429 | 43429 |
|
43430 |
-1° De la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de la dernière année civile écoulée ; |
|
43430 |
+Cet échéancier vaut appel des sommes résultant : |
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43431 | 43431 |
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43432 |
-2° De l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours ; |
|
43432 |
+1° De la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année civile précédente ; |
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43433 | 43433 |
|
43434 |
-3° Du calcul des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant l'année en cours ; |
|
43434 |
+2° De l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles de l'année en cours ; |
|
43435 | 43435 |
|
43436 |
-4° Le cas échéant, de la période d'étalement mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1. |
|
43436 |
+3° Du calcul des cotisations et contributions provisionnelles de l'année civile suivante ; |
|
43437 | 43437 |
|
43438 |
-Cet échéancier est transmis au cotisant dans le délai de quinze jours suivant la date à laquelle il souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1. |
|
43438 |
+4° Le cas échéant, de l'étalement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1. |
|
43439 | 43439 |
|
43440 |
-II.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles. Cet échéancier est transmis au cotisant au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne. |
|
43440 |
+II.-Lorsque le montant ajusté des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà payées aux échéances de l'année en cours, la différence est remboursée au travailleur indépendant après imputation, le cas échéant, sur les dettes constituées au titre des périodes antérieures. Le cas échéant, cette imputation est réalisée par priorité sur les dettes les plus anciennes. |
|
43441 |
+ |
|
43442 |
+Lorsqu'un complément de cotisations résulte de l'ajustement mentionné au I, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. |
|
43443 |
+ |
|
43444 |
+III.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2. |
|
43445 |
+ |
|
43446 |
+Pour le paiement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité, un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est transmis aux assurés au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne. |
|
43441 | 43447 |
|
43442 | 43448 |
###### Article R613-6 |
43443 | 43449 |
|
... | ... |
@@ -43459,7 +43465,7 @@ II. – La demande prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 613-7 est e |
43459 | 43465 |
|
43460 | 43466 |
Cette demande s'applique jusqu'à la fin de l'année civile correspondante. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf modification demandée par le travailleur indépendant, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée. |
43461 | 43467 |
|
43462 |
-Le travailleur indépendant ayant effectué la demande de modification mentionnée à la seconde phrase de l'alinéa précédent souscrit la déclaration prévue à l'article R. 131-1 au titre des revenus de la dernière année où il bénéficie des dispositions prévues aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 613-7. Il reçoit un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales dues au titre de cet exercice. |
|
43468 |
+Le travailleur indépendant ayant effectué la demande de modification mentionnée à la seconde phrase de l'alinéa précédent souscrit la déclaration prévue à l'article L. 613-2 au titre des revenus de la dernière année où il bénéficie des dispositions prévues aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 613-7. Il reçoit un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales dues au titre de cet exercice. |
|
43463 | 43469 |
|
43464 | 43470 |
III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent aux organismes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 652-1 les informations mentionnées au I et au II du présent article qui sont relatives aux travailleurs indépendants relevant de ces organismes et qui sont soumis aux dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 613-7 dans les conditions mentionnées au II du même article. |
43465 | 43471 |
|
... | ... |
@@ -53101,7 +53107,11 @@ Le montant des frais de gestion mentionné au IV de l'article L. 135-2 est répa |
53101 | 53107 |
|
53102 | 53108 |
#### Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée |
53103 | 53109 |
|
53104 |
-##### Article D136-1 |
|
53110 |
+##### Section 1 : Modalités de mise en œuvre de certaines exemptions de la contribution sociale généralisée due sur les revenus d'activité |
|
53111 |
+ |
|
53112 |
+##### Section 2 : Modalités de mise en œuvre de certaines exemptions de la contribution sociale généralisée due sur les produits de placement |
|
53113 |
+ |
|
53114 |
+###### Article D136-3 |
|
53105 | 53115 |
|
53106 | 53116 |
I.-Pour bénéficier des dispositions mentionnées au I ter de l'article L. 136-7, pour l'établissement de la contribution assise sur les revenus de placement, à l'exception de celle assise sur les revenus et plus-values mentionnés aux 2° du I et I bis du même article, le bénéficiaire de ces revenus produit, sous sa responsabilité, auprès de l'établissement payeur, une attestation sur l'honneur, répondant à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, indiquant qu'il n'est pas à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale mais qu'il est soumis à une législation sociale entrant dans le champ du règlement européen (CE) n° 883/04 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou qu'il relève du régime commun de sécurité sociale des institutions de l'Union européenne. L'attestation précise la caisse de protection sociale à laquelle il est rattaché, ainsi que son identifiant au sein du régime de sécurité sociale de l'Etat dont il relève. Elle indique également la date d'ouverture des droits de l'intéressé dans ce régime. |
53107 | 53117 |
|
... | ... |
@@ -53117,7 +53127,7 @@ II.-Pour les produits de placement perçus conjointement par plusieurs personnes |
53117 | 53127 |
|
53118 | 53128 |
III.-Si l'établissement payeur a indûment prélevé une contribution, il restitue le trop-perçu à la personne titulaire du revenu, sur sa demande étayée de l'attestation visée au I, au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit le dépôt de la demande de restitution. L'établissement payeur régularise cette opération sur la déclaration qu'il dépose au titre de la période couvrant la date de restitution du trop-perçu. La demande du titulaire des revenus est recevable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle la contribution a été indûment prélevée. |
53119 | 53129 |
|
53120 |
-##### Article D136-2 |
|
53130 |
+###### Article D136-4 |
|
53121 | 53131 |
|
53122 | 53132 |
Pour bénéficier des dispositions mentionnées au quatrième alinéa du I ter de l'article L. 136-7, pour l'établissement de la contribution assise sur les plus-values visées au 2° du I et au I bis du même article, la personne titulaire de la plus-value justifie, au moyen des pièces mentionnées au deuxième alinéa du présent article, qu'elle satisfait au moment de la réalisation de la plus-value aux conditions définies au premier alinéa du I ter du même article L. 136-7. |
53123 | 53133 |
|
... | ... |
@@ -57102,14 +57112,6 @@ Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au sep |
57102 | 57112 |
|
57103 | 57113 |
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 242-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
57104 | 57114 |
|
57105 |
-####### Article D242-2-1 |
|
57106 |
- |
|
57107 |
-I.-Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1, est égal au produit de 15 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. |
|
57108 |
- |
|
57109 |
-Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage. |
|
57110 |
- |
|
57111 |
-II.-Le pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l'article L. 136-1-1 est égal à 38 %. |
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57112 |
- |
|
57113 | 57115 |
####### Article D242-2-2 |
57114 | 57116 |
|
57115 | 57117 |
La personne tierce mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 242-1-4 transmet à l'employeur une copie du document adressé au salarié indiquant le montant des sommes et avantages qui lui ont été alloués ainsi que celui des cotisations et contributions acquittées sur ceux-ci. |
... | ... |
@@ -63019,7 +63021,13 @@ Les coûts afférents au service des prestations mentionnées à l'article L. 63 |
63019 | 63021 |
|
63020 | 63022 |
Les coûts afférents au service des prestations mentionnées à l'article L. 635-1 sont imputés au régime mentionné au même article. Le montant annuel en est fixé à 1,5 % de la charge annuelle desdites prestations. |
63021 | 63023 |
|
63022 |
-Les coûts afférents à la gestion financière et actuarielle des régimes mentionnés aux articles L. 632-2 et L. 635-4-1 sont imputés à ces régimes. Le montant annuel en est fixé, au titre des activités prises en charge par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, à 0,11 % de l'encours des réserves desdits régimes constaté au 31 décembre de ladite année et, au titre des activités prises en charge par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, à 0,01 % dudit encours constaté à la même date. |
|
63024 |
+Les coûts afférents à la gestion financière et actuarielle des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 sont imputés à ces régimes : |
|
63025 |
+ |
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63026 |
+- à hauteur, au titre des activités prises en charge par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de 0,01 % de l'encours des réserves desdits régimes constaté à la même date ; |
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63027 |
+- à hauteur du montant effectif de chacune des dépenses engagées directement au titre du mandat général dont dispose l'agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 635-4-1 ; |
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63028 |
+- à hauteur de l'évaluation réalisée annuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale s'agissant des autres coûts indirects nécessaires à l'exercice du mandat mentionné à l'alinéa précédent, notamment les frais de personnels, les autres dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement internes. |
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63029 |
+ |
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63030 |
+Les dépenses mentionnées aux deux alinéas précédents qui ne sont pas directement rattachables à l'un ou l'autre des régimes sont imputées à hauteur de 15 % sur le régime mentionné à l'article L. 632-1 et à hauteur de 85 % sur le régime mentionné à l'article L. 635-1. |
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63023 | 63031 |
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63024 | 63032 |
##### Article D612-3 |
63025 | 63033 |
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... | ... |
@@ -63035,6 +63043,22 @@ II.-Les organismes des branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200- |
63035 | 63043 |
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63036 | 63044 |
III.-Pour l'établissement des comptes prévus à l'article R. 612-10, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants centralise les données comptables mentionnées aux I et II, dans des conditions faisant l'objet d'un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Caisse nationale de l'assurance maladie et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
63037 | 63045 |
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63046 |
+##### Article D612-5 |
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63047 |
+ |
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63048 |
+Les aides et prestations spécifiquement attribuées par le conseil mentionné à l'article L. 612-1 en faveur des travailleurs indépendants en matière d'action sanitaire et sociale sont imputées en charges ainsi qu'il suit. |
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63049 |
+ |
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63050 |
+1. Aides correspondant à la prise en charge du paiement des cotisations des travailleurs indépendants en difficulté : |
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63051 |
+ |
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63052 |
+- les cotisations dues au titre des régimes maladie et vieillesse de base du régime général dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont respectivement imputées aux branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 ; |
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63053 |
+- les cotisations dues au titre des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont respectivement imputées à ces mêmes régimes ; |
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63054 |
+- les autres cotisations et contributions dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont imputées à hauteur de 43 % de leur montant à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 et de 57 % de leur montant à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2. |
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63055 |
+ |
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63056 |
+2. Autres aides et prestations : |
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63057 |
+ |
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63058 |
+- les aides et prestations servies en matière de santé sont imputées au régime mentionné à l'article L. 632-1 ; |
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63059 |
+- les aides et prestations servies au titre de la vieillesse sont imputées au régime mentionné à l'article L. 635-1 ; |
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63060 |
+- les aides et prestations autres que celles mentionnées au 1 et servies aux travailleurs indépendants au titre de difficultés liées à leur activité sont prises en charge par le régime mentionné à l'article L. 635-1. |
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63061 |
+ |
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63038 | 63062 |
#### Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants |
63039 | 63063 |
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63040 | 63064 |
##### Section 1 : Cotisations d'allocations familiales |