Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -2339,7 +2339,7 @@ I.-Ne sont pas assujetties à la contribution sociale prévue à l'article L. 13 |
2339 | 2339 |
|
2340 | 2340 |
9° La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, y compris le dédommagement mentionné à l'article L. 245-12 du même code ; |
2341 | 2341 |
|
2342 |
-10° L'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
|
2342 |
+10° L'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
|
2343 | 2343 |
|
2344 | 2344 |
11° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; |
2345 | 2345 |
|
... | ... |
@@ -13199,7 +13199,7 @@ L'assuré doit justifier des conditions prévues aux articles L. 313-1 et L. 341 |
13199 | 13199 |
|
13200 | 13200 |
##### Article L374-1 |
13201 | 13201 |
|
13202 |
-L'employeur qui a occupé un étranger soumis au régime institué par les articles L. 341-1 et suivants du code du travail est tenu de rembourser aux organismes de sécurité sociale le montant des prestations d'assurance maladie, maternité, décès, d'invalidité ou d'accident du travail versées à l'intéressé, si celui-ci n'a pas, avant la réalisation du risque ayant entraîné le versement des prestations, subi le contrôle médical prévu par lesdits articles. |
|
13202 |
+L'employeur qui a occupé un étranger soumis au régime institué par l'article L. 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est tenu de rembourser aux organismes de sécurité sociale le montant des prestations d'assurance maladie, maternité, décès, d'invalidité ou d'accident du travail versées à l'intéressé, si celui-ci n'a pas, avant la réalisation du risque ayant entraîné le versement des prestations, subi le contrôle médical prévu par lesdits articles. |
|
13203 | 13203 |
|
13204 | 13204 |
En ce qui concerne les autres travailleurs étrangers, les employeurs sont également tenus à ce remboursement s'ils ne justifient pas que les intéressés leur ont présenté soit un document attestant qu'ils ont subi un contrôle médical prévu par les accords internationaux visant la circulation, le séjour et l'exercice des activités professionnelles salariées, soit une attestation de visite médicale délivrée par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. |
13205 | 13205 |
|
... | ... |
@@ -14946,12 +14946,12 @@ Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les cond |
14946 | 14946 |
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : |
14947 | 14947 |
|
14948 | 14948 |
- leur naissance en France ; |
14949 |
-- leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
|
14949 |
+- leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
|
14950 | 14950 |
- leur qualité de membre de famille de réfugié ; |
14951 |
-- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
|
14952 |
-- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-25 du même code ; |
|
14953 |
-- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-21 du même code ; |
|
14954 |
-- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. |
|
14951 |
+- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
|
14952 |
+- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-11 du même code ; |
|
14953 |
+- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code ; |
|
14954 |
+- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. |
|
14955 | 14955 |
|
14956 | 14956 |
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. |
14957 | 14957 |
|
... | ... |
@@ -18748,7 +18748,7 @@ Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui r |
18748 | 18748 |
|
18749 | 18749 |
1° Etre titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d'assurance mentionnées à l'article L. 351-2 ; |
18750 | 18750 |
|
18751 |
-2° Etre réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux 4°, 5°, 6° ou 7° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ; |
|
18751 |
+2° Etre réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux articles L. 426-2 ou L. 426-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ; |
|
18752 | 18752 |
|
18753 | 18753 |
3° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles. |
18754 | 18754 |
|
... | ... |
@@ -18766,9 +18766,9 @@ Les montants des plafonds de ressources prévus pour l'attribution de l'allocati |
18766 | 18766 |
|
18767 | 18767 |
Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. |
18768 | 18768 |
|
18769 |
-Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. |
|
18769 |
+Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. |
|
18770 | 18770 |
|
18771 |
-L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable : |
|
18771 |
+L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable : |
|
18772 | 18772 |
|
18773 | 18773 |
- aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; |
18774 | 18774 |
- aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ; |
... | ... |
@@ -53313,7 +53313,7 @@ f) Aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des famill |
53313 | 53313 |
|
53314 | 53314 |
II. – La condition de stabilité de la résidence est également satisfaite, sans délai, pour la personne qui présente un justificatif démontrant qu'elle relève de l'une ou l'autre des catégories suivantes : |
53315 | 53315 |
|
53316 |
-1° Personnes reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ou les personnes mineures enregistrées par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile ou à la charge d'une personne enregistrée comme telle et disposant du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions prévues par les articles L. 742-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
|
53316 |
+1° Personnes reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ou les personnes mineures enregistrées par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile ou à la charge d'une personne enregistrée comme telle et disposant du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions prévues par les articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
|
53317 | 53317 |
|
53318 | 53318 |
2° Personnes de retour en France après avoir accompli, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un volontariat international à l'étranger, si elles n'ont droit à aucun autre titre aux prestations d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ; |
53319 | 53319 |
|
... | ... |
@@ -61625,23 +61625,19 @@ Les frais de transport mentionnés à l'article L. 435-2 sont établis conformé |
61625 | 61625 |
|
61626 | 61626 |
###### Article D441-1 |
61627 | 61627 |
|
61628 |
-L'autorisation de tenue d'un registre de déclaration d'accidents du travail prévue à l'article L. 441-4 du présent code peut être accordée à l'employeur, sur sa demande, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du lieu d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci répond aux conditions suivantes : |
|
61628 |
+L'employeur peut tenir un registre de déclaration d'accidents du travail mentionné à l'article L. 441-4 lorsqu'il répond aux conditions suivantes : |
|
61629 | 61629 |
|
61630 | 61630 |
1°) présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l'Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ; |
61631 | 61631 |
|
61632 | 61632 |
2°) existence d'un poste de secours d'urgence ; |
61633 | 61633 |
|
61634 |
-3°) respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 236-1 du code du travail. |
|
61635 |
- |
|
61636 |
-La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail avise la caisse primaire de l'autorisation qu'elle a accordée. |
|
61637 |
- |
|
61638 |
-En cas de refus de l'autorisation, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail notifie sa décision motivée à l'employeur. |
|
61634 |
+3°) respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 2311-2 du code du travail. |
|
61639 | 61635 |
|
61640 | 61636 |
###### Article D441-2 |
61641 | 61637 |
|
61642 |
-Le registre est délivré après enquête par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Toutefois, il demeure la propriété de ladite caisse. |
|
61638 |
+Le registre est la propriété de l'employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l'exercice considéré. Il est tenu de façon à présenter, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, les mentions prévues à l'article D. 441-3. |
|
61643 | 61639 |
|
61644 |
-L'employeur envoie le registre à la fin de chaque année civile, par lettre avec accusé de réception, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Il peut en obtenir la communication. |
|
61640 |
+Lorsqu'il tient un registre en application de l'article L. 441-4, l'employeur en informe la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sans délai et par tout moyen conférant date certaine. |
|
61645 | 61641 |
|
61646 | 61642 |
###### Article D441-3 |
61647 | 61643 |
|
... | ... |
@@ -61653,23 +61649,23 @@ La victime signe le registre en face des indications portées par l'employeur. L |
61653 | 61649 |
|
61654 | 61650 |
###### Article D441-4 |
61655 | 61651 |
|
61656 |
-La caisse régionale d'assurance maladie peut décider le retrait de l'autorisation de tenue d'un registre pour l'une des raisons suivantes : |
|
61652 |
+Lorsqu'un agent de contrôle, un ingénieur conseil ou un contrôleur de sécurité mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 441-4 ou un inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article R. 441-5, constate l'un des manquements suivants, il en informe l'employeur et les autres agents mentionnés auxdits articles : |
|
61657 | 61653 |
|
61658 | 61654 |
1°) tenue incorrecte du registre ; |
61659 | 61655 |
|
61660 |
-2°) disparition des conditions d'octroi ; |
|
61656 |
+2°) non-respect des conditions fixées à l'article D. 441-1 ; |
|
61661 | 61657 |
|
61662 | 61658 |
3°) refus de présentation du registre : |
61663 | 61659 |
|
61664 |
-a. aux agents de contrôle des caisses primaires et régionales d'assurance maladie ; |
|
61660 |
+a. aux agents de contrôle des organismes chargés de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 114-10, ou aux ingénieurs conseils ou contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ; |
|
61665 | 61661 |
|
61666 | 61662 |
b. aux agents de l'inspection du travail ; |
61667 | 61663 |
|
61668 | 61664 |
c. à la victime d'un accident consigné au registre ; |
61669 | 61665 |
|
61670 |
-d. au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de l'existence de ce dernier, aux délégués du personnel. |
|
61666 |
+d. au comité social et économique. |
|
61671 | 61667 |
|
61672 |
-La caisse régionale notifie à l'employeur sa décision motivée de retrait de l'autorisation. |
|
61668 |
+Il informe l'employeur qu'il doit, tant que n'ont pas cessé le ou les manquements constatés mentionnés au présent article, déclarer tout accident dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-2. |
|
61673 | 61669 |
|
61674 | 61670 |
##### Section 2 : Dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caisses |
61675 | 61671 |
|
... | ... |
@@ -62067,7 +62063,7 @@ L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la r |
62067 | 62063 |
|
62068 | 62064 |
2° bis Carte de séjour " compétences et talents " ; |
62069 | 62065 |
|
62070 |
-2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au quatorzième alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
|
62066 |
+2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au 6° de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
|
62071 | 62067 |
|
62072 | 62068 |
2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ; |
62073 | 62069 |
|
... | ... |
@@ -62097,11 +62093,11 @@ La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéf |
62097 | 62093 |
|
62098 | 62094 |
3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ; |
62099 | 62095 |
|
62100 |
-4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
|
62096 |
+4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 422-10 ; |
|
62101 | 62097 |
|
62102 |
-5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; |
|
62098 |
+5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; |
|
62103 | 62099 |
|
62104 |
-6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
|
62100 |
+6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
|
62105 | 62101 |
|
62106 | 62102 |
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1. |
62107 | 62103 |
|