Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 5 avril 2021 (version 78fd559)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 2021.

... ...
@@ -53959,6 +53959,22 @@ Les dispositions du présent paragraphe afférentes au régime général ne sont
53959 53959
 
53960 53960
 ####### Paragraphe 5 : Revalorisation des pensions de vieillesse
53961 53961
 
53962
+####### Paragraphe 6 : Contrôle de l'existence
53963
+
53964
+######## Article D161-2-27
53965
+
53966
+Le groupement mentionné à l'article L. 161-17-1 désigne parmi ses membres, en application de l'article L. 161-24-3, l'organisme ou le service de l'Etat chargé de la gestion mutualisée de la preuve de l'existence des bénéficiaires d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.
53967
+
53968
+Seul l'organisme ou le service de l'Etat désigné en application du premier alinéa peut demander au bénéficiaire de fournir, au plus une fois par an, un justificatif d'existence.
53969
+
53970
+La suspension du versement de la pension de vieillesse, dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date indiquée pour la réception du justificatif d'existence. La décision de maintien ou de suspension du versement de la pension prise par l'organisme ou le service de l'Etat désigné au deuxième alinéa s'impose aux membres du groupement mentionné au premier alinéa pour les pensions qu'ils servent, le cas échéant, au bénéficiaire.
53971
+
53972
+Le groupement définit les orientations applicables en matière de lutte contre la fraude et de maîtrise des risques afférents aux opérations de contrôle de la preuve de l'existence prévues par le présent article et désigne parmi ses membres l'organisme ou le service de l'Etat qui en est chargé.
53973
+
53974
+######## Article D161-2-28
53975
+
53976
+Le ou les membres du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1 ayant connaissance par tout moyen autre que celui mentionné à l'article D. 161-2-27 du décès d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse en informent sans délai les autres membres.
53977
+
53962 53978
 ###### Sous-section 5 : Accidents du travail.
53963 53979
 
53964 53980
 ####### Article D161-3