Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 avril 2021 (version 7412b58)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2021.

42309 42309
##### Article R531-1
42310 42310

                                                                                    
42311 42311
Pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, les ressources annuelles du ménage ou de la personne s'apprécient dans les conditions prévues à l'article R. 532-1.
42312 42312

                                                                                    
42313 42313
Les plafonds annuels respectifs de ces prestations sont majorés dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2.
42314 42314

                                                                                    
42315 42315
Ces plafonds ainsi que leur majoration respective mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 531-2 et au premier alinéa de l'article L. 531-3 sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
42316 42316

                                                                                    
42317 42317
Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance
 ou à l'adoption
, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse
. Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, cette condition
 ou le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois prévu de la grossesse dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 531-2.
42318

                                                                                    
42317 42319
Pour l'ouverture des droits à la prime à l'adoption, la situation de la famille
 est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.
42320

                                                                                    
42321
La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée selon le montant en vigueur à la date d'examen de la situation de la famille mentionnée aux deux précédents alinéas.
   

                    
62173 62177
##### Article D531-2
62174 62178

                                                                                    
62175 62179
I.-Le taux de la prime à la naissance de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 229,75 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
62176 62180

                                                                                    
62177 62181
Le taux de la prime à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 459,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
62178 62182

                                                                                    
62179 62183
II.-
La prime à la naissance est due et versée avant la fin du dernier jour du second mois civil suivant la naissance ou la justification de la fin de la grossesse.
62180

                                                                                    
62181 62183
Lorsque la prime est attribuée au titre d'un enfant adopté ou confié en vue d'adoption, elle est versée au plus tard le deuxième mois qui suit l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.