Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2021 (version 8a34514)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2021.

39463 39463
####### Article R382-3
39464 39464

                                                                                    
39465 39465
Pour exercer ses missions d'affiliation et de contrôle du respect du champ du régime, l'organisme agréé compétent peut demander des pièces justificatives à l'artiste-auteur ou consulter, en tant que de besoin, l'une des commissions instituées à l'article L. 382-1 qui donne un avis technique sur l'appartenance des activités de l'intéressé au champ défini à l'article R. 382-1. La nature des justificatifs à apporter par l'artiste-auteur, sur demande de l'organisme agréé compétent, est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
39466 39466

                                                                                    
39467 39467
L'organisme agréé compétent transmet sa décision d'affilier l'artiste-auteur aux organismes de sécurité sociale dans les deux mois à compter soit du premier précompte lorsque ses revenus tirés de son activité d'artiste-auteur lui sont versés et déclarés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, soit à compter de sa demande de création d'activité d'artiste-auteur au centre de formalités des entreprises mentionné à 
l' article
l'article
 R. 123-1 du code de 
commerce
commerceou au service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code
 lorsque ses revenus tirés de son activité d'artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux.
39468 39468

                                                                                    
39469 39469
L'organisme agréé compétent met fin à l'affiliation, sans préjudice des droits aux prestations acquis précédemment, dans les quatre cas suivants :
39470 39470

                                                                                    
39471 39471
a) Lorsque dans le cadre de son activité de contrôle mentionnée au premier alinéa du présent article, il est établi que les revenus perçus par l'intéressé ne sont tirés d'aucune des activités définies à l'article R. 382-1 ;
39472 39472

                                                                                    
39473 39473
b) Lorsque l'artiste-auteur a déclaré chaque année pendant cinq années successives n'avoir tiré ni revenu ni recette de son ou ses activités artistiques ;
39474 39474

                                                                                    
39475 39475
c) Lorsque l'organisme mentionné à l'article L. 382-5 a procédé à l'évaluation d'office des revenus servant de base au calcul des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 382-3 durant trois années successives sans que l'artiste-auteur n'ait procédé à la régularisation de ses déclarations ;
39476 39476

                                                                                    
39477 39477
d) Après qu'il en a informé immédiatement l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 lorsque l'artiste-auteur a décidé de cesser définitivement toute activité artistique.
39478 39478

                                                                                    
39479 39479
Le ou les organismes agréés procèdent en outre au recensement permanent des artistes-auteurs et des diffuseurs, assurent le secrétariat de la commission d'action sociale définie à l'article R. 382-30-2 et des commissions instituées par l'article L. 382-1 et informent les artistes-auteurs des conditions d'affiliation et des prestations auxquelles ils peuvent prétendre.
   

                    
39575 39575
####### Article R382-16-1
39576 39576

                                                                                    
39577 39577
La date d'effet de l'affiliation est la date du premier précompte, lorsque les revenus de l'artiste-auteur lui sont versés et déclarés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, ou la date de la demande de création d'activité d'artiste-auteur au centre de formalités des entreprises
 ou au service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce
, lorsque les revenus de l'artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux.
39578 39578

                                                                                    
39579 39579
La date d'effet de la décision de mettre fin à l'affiliation est la date de sa notification à l'intéressé par l'organisme agréé.
39580 39580

                                                                                    
39581 39581
L'affiliation peut être retirée au vu des conditions réelles d'exercice d'activité établies à l'occasion des contrôles réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 382-29.
   

                    
43397 43397
###### Article R613-7
43398 43398

                                                                                    
43399 43399
I. – La déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales dues par le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 613-7 s'effectuent selon une périodicité mensuelle ou, sur demande de l'intéressé, selon une périodicité trimestrielle.
43400 43400

                                                                                    
43401 43401
La demande prévue à l'alinéa précédent est effectuée par le travailleur indépendant auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dont il relève, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, dans le délai d'un mois suivant la date à compter de laquelle il est soumis au régime défini à l'article 50-0 ou à 
l' article
l'article
 102 ter du code général des impôts
 
. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande 
au centre de formalités des entreprises prévu à l' 
à l’organisme unique mentionné à l’
article R. 123-1 du code de commerce qui transmet 
le formulaire
la demande
 à la caisse.
43402 43402

                                                                                    
43403 43403
L'option pour la déclaration et le paiement trimestriels vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification demandée par le travailleur indépendant lors de sa déclaration du chiffre d'affaires ou des recettes et au plus tard à l'occasion de sa déclaration du quatrième trimestre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
43404 43404

                                                                                    
43405 43405
II. – La demande prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 613-7 est effectuée par le travailleur indépendant auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dont il relève, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande 
au centre de formalités des entreprises prévu à l' 
à l’organisme unique mentionné à l’
article R. 123-1 du code de commerce qui transmet 
le formulaire
la demande
 à la caisse.
43406 43406

                                                                                    
43407 43407
Cette demande s'applique jusqu'à la fin de l'année civile correspondante. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf modification demandée par le travailleur indépendant, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
43408 43408

                                                                                    
43409 43409
Le travailleur indépendant ayant effectué la demande de modification mentionnée à la seconde phrase de l'alinéa précédent souscrit la déclaration prévue à l'article R. 131-1 au titre des revenus de la dernière année où il bénéficie des dispositions prévues aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 613-7. Il reçoit un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales dues au titre de cet exercice.
43410 43410

                                                                                    
43411 43411
III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent aux organismes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 652-1 les informations mentionnées au I et au II du présent article qui sont relatives aux travailleurs indépendants relevant de ces organismes et qui sont soumis aux dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 613-7 dans les conditions mentionnées au II du même article.
   

                    
43463 43463
###### Article R613-14
43464 43464

                                                                                    
43465 43465
En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe le centre de formalités des entreprises en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de commerce
 ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code
, qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné.
43466 43466

                                                                                    
43467 43467
Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement les organismes mentionnés à l'article R. 613-7.
   

                    
44221 44221
###### Article R652-19
44222 44222

                                                                                    
44223 44223
Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, et pour les conjoints collaborateurs, en cas de réception par le centre de formalités des entreprises 
ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce 
de la déclaration mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R. 121-5 du 
code de commerce
même code
 en cours d'année civile, la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 652-7 est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
44224 44224

                                                                                    
44225 44225
En cas de cessation d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile ou de radiation du conjoint collaborateur dans les conditions mentionnées aux b et c du 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce, la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 652-7 est réduite au prorata de la durée d'affiliation. Si les cotisations ont été payées pour l'année entière, le trop perçu est remboursé par la Caisse nationale des barreaux français au plus tard dans le mois suivant la demande de l'intéressé.
   

                    
44377 44377
###### Article R652-40
44378 44378

                                                                                    
44379 44379
L'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français prend effet à la date à laquelle l'avocat est inscrit au tableau ou au stage. La radiation prend effet à la date à laquelle il cesse d'y figurer.
44380 44380

                                                                                    
44381 44381
L'affiliation des conjoints collaborateurs prend effet à la date de la réception, par le centre de formalités des entreprises
 ou par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce
, de la déclaration mentionnée au 1° ou au a ou au b du 2° de l'article R. 121-5 du 
code de commerce
même code
. La radiation prend effet à la date de réception, par le centre de formalités des entreprises
 ou par le service informatique mentionné ci-dessus
, de la déclaration mentionnée aux b et c du 2° du même article.