Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 29 mars 2021 (version 4bdb30c)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2021.

33171
###### Article R165-101
33172

                        
33173
I.-La déclaration de prix mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-2-2 est effectuée par tout exploitant ou tout fournisseur de distributeur au détail au sens de l'article L. 165-1-1-1 d'un produit ou prestation inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1.
33174

                        
33175
II.-La déclaration de prix comporte, pour l'année civile au titre de laquelle la déclaration est effectuée, les éléments suivants :
33176

                        
33177
1° Pour tout produit associé à la réalisation d'une prestation inscrite sur la liste prévue à l'article L. 165-1, dont la prise en charge est indissociable d'autres produits aux conditions précisées dans cette liste :
33178

                        
33179
a) Le ou les codes mentionnés à l'article L. 165-5 correspondant à l'ensemble des prestations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 165-1 avec lesquelles le produit peut être associé ;
33180

                        
33181
b) L'ensemble des dénominations ou références commerciales du produit ;
33182

                        
33183
c) La distribution par décile pour ce produit utilisé dans le cadre des prestations mentionnées au présent a des prix de vente, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur ;
33184

                        
33185
d) Le volume de vente annuel de ce produit utilisé dans le cadre des prestations mentionnées au présent a ;
33186

                        
33187
e) Le cas échéant, la part de ce volume de vente annuel que représente chaque dénomination ou référence commerciale mentionnée au présent b ;
33188

                        
33189
2° Pour tout autre produit inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 :
33190

                        
33191
a) Le code mentionné à l'article L. 165-5 correspondant à l'inscription du produit ou, le cas échéant, dans le cadre d'un produit inscrit sous description générique le code mentionné à l'article L. 165-5-1 ;
33192

                        
33193
b) L'ensemble des dénominations ou références commerciales pris en charge sous le code mentionné au présent a ;
33194

                        
33195
c) La distribution par décile des prix de vente pour le code mentionné au présent a, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur ;
33196

                        
33197
d) Le volume de vente annuel correspondant au code mentionné au présent a ;
33198

                        
33199
e) Le cas échéant, la part de ce volume de vente annuel que représente chaque dénomination ou référence mentionnée au présent b.
   

                    
33201
###### Article R165-102
33202

                        
33203
I.-La déclaration mentionnée à l'article R. 165-101 est effectuée par l'exploitant ou le fournisseur de distributeur au détail par voie dématérialisée au moyen d'un formulaire accessible sur le site internet du ministère chargé de la sécurité sociale qui vaut déclaration au Comité économique des produits de santé créé à l'article L. 162-17-3, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les membres du Comité économique des produits de santé ont accès aux données.
33204

                        
33205
II.-La déclaration mentionnée au I est effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année civile concernée.
33206

                        
33207
III.-Lorsque la déclaration reçue est incomplète ou imprécise, le Comité économique des produits de santé peut solliciter, par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette demande, des compléments ou des précisions auprès de l'exploitant ou du fournisseur, qui dispose d'un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la demande de complément d'informations pour produire les éléments complémentaires attendus.
33208

                        
33209
IV.-Le cas échéant, aux fins de contrôle de l'exactitude des déclarations reçues, le Comité économique des produits de santé peut, à tout moment et par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette demande, demander à l'exploitant ou au fournisseur concerné des éléments justificatifs des données transmises. L'exploitant ou le fournisseur dispose d'un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la demande de supplément d'informations pour transmettre au comité les éléments demandés.
   

                    
33211
###### Article R165-103
33212

                        
33213
I.-Lorsque le Comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité financière prévue à l'article L. 165-2-2, il en informe l'exploitant ou le fournisseur concerné, par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette décision, en lui précisant les motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans un délai de vingt jours suivant la réception de cette information, l'exploitant ou le fournisseur peut lui adresser ses observations écrites ou solliciter, dans un délai de huit jours suivant cette même réception, à être entendu par celui-ci. En cas de demande d'audition, celle-ci, dont la date est fixée par le comité, intervient dans un délai qui ne peut être supérieur à quarante-cinq jours suivant la réception de la demande de l'intéressé.
33214

                        
33215
L'exploitant ou le fournisseur est tenu de déclarer au Comité économique des produits de santé, dans le délai de vingt jours précité, les éléments de son chiffre d'affaires hors taxes, pour les ventes concernées, nécessaires à la fixation de la pénalité. Passé ce délai, à défaut d'avoir reçu les renseignements complets fournis, le Comité économique des produits de santé met en demeure l'exploitant ou le fournisseur de déférer à la demande précitée sous quinze jours.
33216

                        
33217
II.-Le président du Comité économique des produits de santé notifie la décision de sanction à l'exploitant ou au fournisseur par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception. Cette décision est communiquée à l'organisme de recouvrement compétent.
33218

                        
33219
Sous le délai d'un mois à compter de cette notification, l'exploitant ou le fournisseur s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent.
33220

                        
33221
La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l'article L. 137-3 et l'article L. 137-4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité.
33222

                        
33223
III.-L'organisme de recouvrement compétent en application des dispositions de l'article L. 165-2-2 informe le comité des montants perçus.
   

                    
55681 55737
##### Article D178-1
55682 55738

                                                                                    
55683 55739
I. ― La participation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au financement des fonds et établissements mentionnés au II du présent article est répartie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du dernier exercice connu servies par chacun de ces régimes, à l'exclusion de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés aux articles L. 645-1 à L. 646-5.
55684 55740

                                                                                    
55685 55741
La participation de l'assurance maladie est versée au fonds ou à l'établissement par la Caisse nationale de l'assurance maladie au nom de l'ensemble des régimes d'assurance maladie. Une convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le fonds ou l'établissement établit les modalités de son versement.
55686 55742

                                                                                    
55687 55743
Chaque régime obligatoire de base d'assurance maladie autre que le régime général verse sa participation au financement des différents fonds et établissements à la Caisse nationale de l'assurance maladie selon des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
55688 55744

                                                                                    
55689 55745
II. ― Les dispositions du I s'appliquent pour la participation de l'assurance maladie au financement des organismes suivants :
55690 55746

                                                                                    
55691 55747
a) L'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ;
55692 55748

                                                                                    
55693 55749
b) Le fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 ;
55694 55750

                                                                                    
55695 55751
c) Le groupement mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique ;
55696 55752

                                                                                    
55697 55753
d) L'office mentionné à l'article L. 1142-22 du même code ;
55698 55754

                                                                                    
55699 55755
e) L'établissement mentionné à l'article L. 1222-1 du même code ;
55700 55756

                                                                                    
55701 55757
f) L'agence mentionnée à l'article L. 1413-1 du même code ;
55702 55758

                                                                                    
55703 55759
g) L'agence mentionnée à l'article L. 1418-1 du même code ;
55704 55760

                                                                                    
55705 55761
h) L'établissement mentionné à l'article L. 1415-1 du même code ;
55706 55762

                                                                                    
55707 55763
i) L'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du même code ;
55708 55764

                                                                                    
55709 55765
j) Le centre mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
55710 55766

                                                                                    
55711 55767
k) Le fonds mentionné à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
55712 55768

                                                                                    
55713 55769
l) L'agence mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
55714 55770

                                                                                    
55715 55771
m) Le comité mentionné à l'article 69 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009
 ;
55772

                                                                                    
55715 55773
n) L'agence mentionnée à l'article L
.
 5311-1 du code de la santé publique.