Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 25 mars 2021 (version 4a5f22b)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2021.

23114 23114
###### Article R133-9-2
23115 23115

                                                                                    
23116 23116
I.-
L'action en recouvrement de prestations indues 
prévue à l'article L. 133-4-1 
s'ouvre par l'envoi 
au débiteur
à l'assuré
 par le directeur de l'organisme 
compétent
créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception,
 d'une notification 
de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception
constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues
. Cette 
lettre précise le motif,
notification :
23117

                                                                                    
23116 23118
1° Précise
 la nature et
 la date du ou des versements en cause,
 le montant des sommes réclamées et 
la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les
le motif justifiant la récupération de l'indu ;
23119

                                                                                    
23120
2° Indique :
23121

                                                                                    
23116 23122
a) Les
 modalités selon lesquelles 
les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant,
l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
23123

                                                                                    
23116 23124
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées
 par retenues sur les prestations à venir
. Elle indique les
, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
23125

                                                                                    
23126
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
23127

                                                                                    
23116 23128
d) Les
 voies et délais de recours
 ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut,
.
23129

                                                                                    
23130
II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 :
23131

                                                                                    
23132
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
23133

                                                                                    
23134
2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
23135

                                                                                    
23116 23136
III.-La demande de rectification présentée
 dans le délai
 mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable
 mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1
, présenter ses observations écrites ou orales.
23117

                                                                                    
23118
A
23136
. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
23137

                                                                                    
23138
Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
23139

                                                                                    
23140
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
23141

                                                                                    
23142
2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
23143

                                                                                    
23144
3° Indique les voies et délais de recours.
23145

                                                                                    
23146
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 :
23147

                                                                                    
23148
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
23149

                                                                                    
23150
2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l'assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.
23151

                                                                                    
23118 23152
V.-A défaut de paiement, à
 l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1
 ou
,
 après notification de la décision de la commission instituée à ce même article
 ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III
, le directeur de l'organisme créancier compétent
, en cas de refus du
 adresse au
 débiteur
 de payer, lui adresse
 par tout moyen 
permettant de rapporter la preuve de sa
donnant
 date 
de
certaine à sa
 réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement
,
 et
 les voies et délais de recours
 et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées
.
   

                    
47981 48015
##### Article R844-5
47982 48016

                                                                                    
47983 48017
Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité les prestations et aides sociales suivantes :
47984 48018

                                                                                    
47985 48019
1° La prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 ;
47986 48020

                                                                                    
47987 48021
2° L'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois lorsqu'elle est versée aux bénéficiaires dans les situations mentionnées à l'article L. 842-7 ;
47988 48022

                                                                                    
47989 48023
3° La majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 ainsi que l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 ;
47990 48024

                                                                                    
47991 48025
4° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article L. 543-1 ;
47992 48026

                                                                                    
47993 48027
5° Le complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 ;
47994 48028

                                                                                    
47995 48029
6° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1, la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 ;
47996 48030

                                                                                    
47997 48031
7° L'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du présent code ;
47998 48032

                                                                                    
47999 48033
8° Les primes de déménagement prévues par l'article L. 821-4 du code de la construction et de l'habitation ;
48000 48034

                                                                                    
48001 48035
9° La prestation de compensation mentionnée à l' article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'ensemble des éléments visés à l'article L. 245-3 du même code ;
48002 48036

                                                                                    
48003 48037
10° L'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lorsque l'une ou l'autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de la prime d'activité ;
48004 48038

                                                                                    
48005 48039
11° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ;
48006 48040

                                                                                    
48007 48041
12° Les indemnités et allocations, accordées en cas de remplacement, mentionnées aux articles L. 663-1 et L. 663-2 du présent code et aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ;
48008 48042

                                                                                    
48009 48043
13° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 ;
48010 48044

                                                                                    
48011 48045
14° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
48012 48046

                                                                                    
48013 48047
15° La prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ;
48014 48048

                                                                                    
48015 48049
16° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
48016 48050

                                                                                    
48017 48051
17° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 ;
48018 48052

                                                                                    
48019 48053
18° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;
48020 48054

                                                                                    
48021 48055
19° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l' article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;
48022 48056

                                                                                    
48023 48057
20° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés, mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
48024 48058

                                                                                    
48025 48059
21° L'allocation de reconnaissance instituée par l' article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ;
48026 48060

                                                                                    
48027 48061
22° Les mesures de réparation mentionnées à l' article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
48028 48062

                                                                                    
48029 48063
23° Les mesures de réparation mentionnées à l' article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;
48030 48064

                                                                                    
48031 48065
24° Le revenu de solidarité prévu à l' article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;
48032 48066

                                                                                    
48033 48067
25° Le revenu de solidarité active prévu à l' article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
48034 48068

                                                                                    
48035 48069
26° Les gratifications perçues dans le cadre de stages effectués en application de l' article L. 124-1 du code de l'éducation ;
48036 48070

                                                                                    
48037 48071
27° Les sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial tel que défini à l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles ;
48038 48072

                                                                                    
48039 48073
28° L'allocation prévue à l'article L. 168-8 du présent code
 ;
48074

                                                                                    
48039 48075
29° L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à l'article L
.
 545-1 du présent code.
   

                    
48173
##### Article R847-1-1
48174

                        
48175
I.-L'action en recouvrement du paiement indu de la prime d'activité s'ouvre par l'envoi au bénéficiaire par le directeur de l'organisme chargée de celle-ci, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que le bénéficiaire a perçu un indu. Cette notification :
48176

                        
48177
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
48178

                        
48179
2° Indique :
48180

                        
48181
a) Les modalités selon lesquelles, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 845-2, le bénéficiaire peut demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
48182

                        
48183
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque le bénéficiaire ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 847-2 les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d'exercer les recours mentionnés à l'article L. 845-2 ;
48184

                        
48185
c) Les voies et délais de recours.
48186

                        
48187
II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 :
48188

                        
48189
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
48190

                        
48191
2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet, sans préjudice de la possibilité pour le bénéficiaire d'exercer le recours prévu à l'article L. 845-2 du présent code.
48192

                        
48193
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné à l'article R. 847-2. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
48194

                        
48195
Lorsque le directeur de l'organisme chargé du service de la prime d'activité statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée au bénéficiaire en cas de rejet total ou partiel de la demande :
48196

                        
48197
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
48198

                        
48199
2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir au terme du délai fixé par l'article R. 142-1, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d'exercer les recours mentionnés à l'article L. 845-2 ;
48200

                        
48201
3° Indique les voies et délais de recours.
48202

                        
48203
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au premier alinéa du II et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné à l'article R. 847-2 :
48204

                        
48205
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 ;
48206

                        
48207
2° En cas de demande formulée par oral, le bénéficiaire dispose d'un délai de vingt jours pour produire les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si le bénéficiaire produit ces documents dans le délai imparti, sa demande est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 845-2.
   

                    
48385 48457
####### Article R861-10
48386 48458

                                                                                    
48387 48459
Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
48388 48460

                                                                                    
48389 48461
1° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus par les articles L. 541-1 et L. 755-20, ainsi que la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 ;
48390 48462

                                                                                    
48391 48463
2° L'allocation de rentrée scolaire prévue par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ;
48392 48464

                                                                                    
48393 48465
3° Les primes de déménagement prévues par l'article L. 542-8 du présent code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
48394 48466

                                                                                    
48395 48467
4° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code ;
48396 48468

                                                                                    
48397 48469
(Supprimé)
L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à l'article L. 545-1 du présent code ;
48398 48470

                                                                                    
48399 48471
6° Les indemnités complémentaires et allocations de remplacement instituées par les articles L. 613-19-1, L. 613-19-2, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 et par les articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime ;
48400 48472

                                                                                    
48401 48473
7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 ;
48402 48474

                                                                                    
48403 48475
8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 et à l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime et à l'article R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime ;
48404 48476

                                                                                    
48405 48477
9° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 755-19, à l'exception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ;
48406 48478

                                                                                    
48407 48479
10° Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
48408 48480

                                                                                    
48409 48481
11° Les bourses d'études des enfants mentionnés à l'article R. 861-2 accordées sous condition de ressources ;
48410 48482

                                                                                    
48411 48483
12° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 et aux articles L. 751-8 et L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ;
48412 48484

                                                                                    
48413 48485
13° Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ;
48414 48486

                                                                                    
48415 48487
14° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
48416 48488

                                                                                    
48417 48489
15° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives prévue par les premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;
48418 48490

                                                                                    
48419 48491
16° Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'article L. 120-21 du code du service national.