Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 février 2021 (version 3c322db)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2021.

40070 40070
###### Article R412-2
40071 40071

                                                                                    
40072 40072
Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 412-4, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, au service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
   

                    
40742 40742
##### Article R433-11
40743 40743

                                                                                    
40744 40744
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 433-2, il appartient à la victime de demander à la caisse primaire qui lui sert l'indemnité journalière la révision du taux de celle-ci en produisant les justifications utiles, et, notamment, une attestation délivrée par l'employeur qui occupait la victime au moment de l'accident. En cas de doute, la caisse primaire prend l'avis de 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail.
40745 40745

                                                                                    
40746 40746
La caisse doit, si elle estime qu'une victime est susceptible de bénéficier des dispositions précitées et que celle-ci néglige d'en faire la demande, l'inviter à lui fournir les justifications utiles.
   

                    
41052 41052
####### Article R434-30
41053 41053

                                                                                    
41054 41054
Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail dans la circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée, après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées.
41055 41055

                                                                                    
41056 41056
Les propositions de 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail sont établies, le cas échéant, en prenant pour base les arrêtés du ministre chargé du travail intervenus en exécution des décrets prévus à l'article L. 3121-67 du code du travail, à l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues dans les industries ou commerces qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de l'année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent.
   

                    
41534 41534
#### Article R461-4
41535 41535

                                                                                    
41536 41536
La déclaration imposée par application de l'article L. 461-4 à tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-2 est faite avant le commencement des travaux par lettre recommandée adressée d'une part en double exemplaire à la caisse primaire d'assurance maladie, d'autre part à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
41537 41537

                                                                                    
41538 41538
La caisse primaire transmet à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail l'un des deux exemplaires qu'elle reçoit.
   

                    
60141 60141
####### Article D412-43
60142 60142

                                                                                    
60143 60143
Les dispositions relatives à la prévention et figurant sous le titre II du présent livre sont applicables lorsque le travail est exécuté par voie de concession.
60144 60144

                                                                                    
60145 60145
Toutefois, les enquêtes prévues par l'article L. 422-3 doivent faire l'objet d'une entente préalable avec le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé et les résultats lui en être communiqués.
60146 60146

                                                                                    
60147 60147
La caisse doit consulter le chef de l'établissement pénitentiaire sur la question de savoir si les mesures de prévention nécessaires sont compatibles avec l'exécution de la peine avant de faire toutes recommandations utiles sur les dispositions à prendre.
60148 60148

                                                                                    
60149 60149
Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, les enquêtes prévues à l'article L. 422-3 sont effectuées par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail accompagnés d'un 
inspecteur
agent de contrôle de l'inspection
 du travail, et assistés du chef de l'établissement pénitentiaire intéressé.
   

                    
60925 60925
####### Article D432-8
60926 60926

                                                                                    
60927 60927
Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.
60928 60928

                                                                                    
60929 60929
La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :
60930 60930

                                                                                    
60931 60931
1°) deux représentants de ladite caisse ;
60932 60932

                                                                                    
60933 60933
2°) un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;
60934 60934

                                                                                    
60935 60935
3°) supprimé ;
60936 60936

                                                                                    
60937 60937
4°) 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail ou son représentant ;
60938 60938

                                                                                    
60939 60939
5°) supprimé ;
60940 60940

                                                                                    
60941 60941
6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région .