Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
40070 | 40070 |
###### Article R412-2 |
40071 | 40071 | |
40072 | 40072 |
Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 412-4, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, au service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et à l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. |
40742 | 40742 |
##### Article R433-11 |
40743 | 40743 | |
40744 | 40744 |
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 433-2, il appartient à la victime de demander à la caisse primaire qui lui sert l'indemnité journalière la révision du taux de celle-ci en produisant les justifications utiles, et, notamment, une attestation délivrée par l'employeur qui occupait la victime au moment de l'accident. En cas de doute, la caisse primaire prend l'avis de l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
40745 | 40745 | |
40746 | 40746 |
La caisse doit, si elle estime qu'une victime est susceptible de bénéficier des dispositions précitées et que celle-ci néglige d'en faire la demande, l'inviter à lui fournir les justifications utiles. |
41052 | 41052 |
####### Article R434-30 |
41053 | 41053 | |
41054 | 41054 |
Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans la circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée, après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées. |
41055 | 41055 | |
41056 | 41056 |
Les propositions de l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail sont établies, le cas échéant, en prenant pour base les arrêtés du ministre chargé du travail intervenus en exécution des décrets prévus à l'article L. 3121-67 du code du travail, à l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues dans les industries ou commerces qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de l'année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent. |
41534 | 41534 |
#### Article R461-4 |
41535 | 41535 | |
41536 | 41536 |
La déclaration imposée par application de l'article L. 461-4 à tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-2 est faite avant le commencement des travaux par lettre recommandée adressée d'une part en double exemplaire à la caisse primaire d'assurance maladie, d'autre part à l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. |
41537 | 41537 | |
41538 | 41538 |
La caisse primaire transmet à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail l'un des deux exemplaires qu'elle reçoit. |
60141 | 60141 |
####### Article D412-43 |
60142 | 60142 | |
60143 | 60143 |
Les dispositions relatives à la prévention et figurant sous le titre II du présent livre sont applicables lorsque le travail est exécuté par voie de concession. |
60144 | 60144 | |
60145 | 60145 |
Toutefois, les enquêtes prévues par l'article L. 422-3 doivent faire l'objet d'une entente préalable avec le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé et les résultats lui en être communiqués. |
60146 | 60146 | |
60147 | 60147 |
La caisse doit consulter le chef de l'établissement pénitentiaire sur la question de savoir si les mesures de prévention nécessaires sont compatibles avec l'exécution de la peine avant de faire toutes recommandations utiles sur les dispositions à prendre. |
60148 | 60148 | |
60149 | 60149 |
Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, les enquêtes prévues à l'article L. 422-3 sont effectuées par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail accompagnés d'un inspecteur agent de contrôle de l'inspection du travail, et assistés du chef de l'établissement pénitentiaire intéressé. |
60925 | 60925 |
####### Article D432-8 |
60926 | 60926 | |
60927 | 60927 |
Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6. |
60928 | 60928 | |
60929 | 60929 |
La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant : |
60930 | 60930 | |
60931 | 60931 |
1°) deux représentants de ladite caisse ; |
60932 | 60932 | |
60933 | 60933 |
2°) un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ; |
60934 | 60934 | |
60935 | 60935 |
3°) supprimé ; |
60936 | 60936 | |
60937 | 60937 |
4°) l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou son représentant ; |
60938 | 60938 | |
60939 | 60939 |
5°) supprimé ; |
60940 | 60940 | |
60941 | 60941 |
6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région . |