Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 décembre 2020 (version a134a51)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2020.

56581 56581
###### Article D241-2-4
56582 56582

                                                                                    
56583 56583
La réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,
69
70
 % de la rémunération.
   

                    
56685 56685
####### Article D241-7
56686 56686

                                                                                    
56687 56687
I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
56688 56688

                                                                                    
56689 56689
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
56690 56690

                                                                                    
56691 56691
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Elle est fixée à 0,
3205
3206
 pour les revenus d'activité dus par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation et à 0,
3245
3246
 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation.
56692 56692

                                                                                    
56693 56693
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées au précédent alinéa s'il est supérieur à celles-ci.
56694 56694

                                                                                    
56695 56695
La valeur T est ajustée, le cas échéant, pour correspondre au taux de chacune des cotisations effectivement à la charge de l'employeur, si ceux-ci sont inférieurs aux taux dont les valeurs maximales mentionnées au troisième alinéa sont la somme ou, pour les cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4, au taux qui résulte de la répartition de la prise en charge telle qu'elle est prévue au premier alinéa de l'article 38 de l'accord national interprofessionnel du 13 novembre 2017.
56696 56696

                                                                                    
56697 56697
En cas d'application d'un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d'un seuil d'effectif, conduisant l'employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, le coefficient T est ajusté en conséquence.
56698 56698

                                                                                    
56699 56699
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
56700 56700

                                                                                    
56701 56701
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
56702 56702

                                                                                    
56703 56703
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
56704 56704

                                                                                    
56705 56705
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
56706 56706

                                                                                    
56707 56707
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
56708 56708

                                                                                    
56709 56709
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
56710 56710

                                                                                    
56711 56711
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.
56712 56712

                                                                                    
56713 56713
III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
56714 56714

                                                                                    
56715 56715
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
56716 56716

                                                                                    
56717 56717
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.
56718 56718

                                                                                    
56719 56719
IV.-Conformément au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours, et dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.
56720 56720

                                                                                    
56721 56721
En cas de suspension du contrat de travail, il est fait application des dispositions du II.
56722 56722

                                                                                    
56723 56723
V.-A.-Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est imputé par l'employeur sur les cotisations et contributions mentionnés au I de cet article, de la manière suivante :
56724 56724

                                                                                    
56725 56725
- sur les cotisations et contributions déclarées aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, en appliquant un coefficient égal au rapport entre la somme des taux de ces cotisations et contributions, le cas échéant dans les limites résultant des dispositions du cinquième alinéa du I, et la valeur T mentionnée au troisième alinéa du I. Par exception, pour les employeurs des salariés mentionnés à l'avant dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé par l'employeur sur les cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en appliquant un coefficient égal au rapport entre le taux de ces cotisations et la valeur T mentionnée au I ;
56726 56726
- sur les cotisations déclarées aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 pour la part complémentaire.
56727 56727

                                                                                    
56728 56728
B.-Par exception au A, pour les employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé en totalité sur les cotisations recouvrées par l'organisme de recouvrement habilité par l'État en application de l'article L. 133-9.
   

                    
64333 64333
###### Article D711-8
64334 64334

                                                                                    
64335 64335
I. – Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage d'autre part.
64336 64336

                                                                                    
64337 64337
II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :
64338 64338

                                                                                    
64339 64339
<table border="1"><tbody>
64340 64340
 <tr>
64341 64341
  <th>COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
64342 64342

                                                                                    
64343 64343
dues dans le champ du régime spécial</th>
64344 64344
  <th>COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
64345 64345

                                                                                    
64346 64346
dues dans le champ du régime général, du régime
64347

                                                                                    
64348 64346
 
de retraite
 
64347

                                                                                    
64348 64348
complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage</th>
64349 64349
 </tr>
64350 64350
 <tr>
64351 64351
  <td align="center">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935</td>
64352 64352
  <td align="center">Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,
2080
2081
</td>
64353 64353
 </tr>
64354 64354
 <tr>
64355 64355
  <td align="center">Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625</td>
64356 64356
  <td align="center">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,
2555
2556
</td>
64357 64357
 </tr>
64358 64358
 <tr>
64359 64359
  <td align="center">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560</td>
64360 64360
  <td align="center">Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,
1430
1431
</td>
64361 64361
 </tr>
64362 64362
</tbody></table>
64363 64363

                                                                                    
64364 64364
B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :
64365 64365

                                                                                    
64366 64366
<table border="1"><tbody>
64367 64367
 <tr>
64368 64368
  <th>COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
64369 64369

                                                                                    
64370 64370
dues dans le champ du régime spécial</th>
64371 64371
  <th>COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
64372 64372

                                                                                    
64373 64373
dues dans le champ du régime général, du régime
64374

                                                                                    
64375 64373
 
de retraite
 
64374

                                                                                    
64375 64375
complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage</th>
64376 64376
 </tr>
64377 64377
 <tr>
64378 64378
  <td align="center">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935</td>
64379 64379
  <td align="center">Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,
2120
2121
</td>
64380 64380
 </tr>
64381 64381
 <tr>
64382 64382
  <td align="center">Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625</td>
64383 64383
  <td align="center">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,
2595
2596
</td>
64384 64384
 </tr>
64385 64385
 <tr>
64386 64386
  <td align="center">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560</td>
64387 64387
  <td align="center">Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,
1470
1471
</td>
64388 64388
 </tr>
64389 64389
</tbody></table>
   

                    
64391 64391
###### Article D711-9
64392 64392

                                                                                    
64393 64393
I. – Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :
64394 64394

                                                                                    
64395 64395
1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
64396 64396

                                                                                    
64397 64397
2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.
64398 64398

                                                                                    
64399 64399
II. – Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :
64400 64400

                                                                                    
64401 64401
<table border="1"><tbody>
64402 64402
 <tr>
64403 64403
<th/
  <th></th
>
64404 64404
  <th>Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse
64405 64405

                                                                                    
64406 64406
et réversion et CSA</th>
64407 64407
  <th>Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et contribution d'assurance-chômage</th>
64408 64408
 </tr>
64409 64409
 <tr>
64410 64410
  <td align="center">Employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-
5
4
 du code de la construction et de l'habitation</td>
64411 64411
  <td align="center">0,
2382
2380
</td>
64412 64412
  <td align="center">0,
0823
0826
</td>
64413 64413
 </tr>
64414 64414
 <tr>
64415 64415
  <td align="center">Employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-
5
4
 du code de la construction et de l'habitation</td>
64416 64416
  <td align="center">0,
2382
2380
</td>
64417 64417
  <td align="center">0,
0863
0866
</td>
64418 64418
 </tr>
64419 64419
</tbody></table>