Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21153 | 21153 |
##### Article R111-4 |
21154 | 21154 | |
21155 | 21155 |
Le Sous réserve des dispositions du II de l'article R. 114-10-1, le droit aux prestations mentionnées aux articles L. 160-1 et L. 861-1 ne peut être fermé pour les des personnes qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne , d'un des pays de ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne peut être fermé avant la fin du sixième mois qui suit la date d'expiration des titres ou documents justifiant qu'ils qu'elles remplissent les conditions mentionnées à l'article R. 111-3 sous réserve des dispositions du II de l'article R. 114-10-1 , sauf si le : |
21156 | ||
21155 | 21157 |
1° Le bénéficiaire signale qu'il ne réside plus en France ou ; |
21158 | ||
21155 | 21159 |
2° Le bénéficiaire ne relève plus de la législation de sécurité sociale française ou si ce ; |
21160 | ||
21155 | 21161 |
3° Le droit a été fermé dans les conditions prévues par l'article L. 114-12-3 ; |
21162 | ||
21155 | 21163 |
4° Le bénéficiaire a fait l'objet d'une mesure d'éloignement administrative devenue définitive . Dans ce cas, le droit ne peut être fermé qu'après la fin du deuxième mois suivant la date d'expiration des titres ou documents mentionnés au premier alinéa. |