Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 novembre 2020 (version 60fbbca)
La précédente version était la version consolidée au 10 octobre 2020.

21153 21153
##### Article R111-4
21154 21154

                                                                                    
21155 21155
Le
Sous réserve des dispositions du II de l'article R. 114-10-1, le
 droit aux prestations mentionnées aux articles L. 160-1 et L. 861-1 
ne peut être fermé pour les
des
 personnes qui ne sont pas ressortissants 
d'un Etat membre 
de l'Union européenne
, d'un des pays de
 ou partie à l'accord sur
 l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse
 ne peut être fermé
 avant la fin du sixième mois qui suit la date d'expiration des titres ou documents justifiant 
qu'ils
qu'elles
 remplissent les conditions mentionnées à l'article R. 111-3
 sous réserve des dispositions du II de l'article R. 114-10-1
, sauf si 
le
:
21156

                                                                                    
21155 21157
1° Le
 bénéficiaire signale qu'il ne réside plus en France 
ou
;
21158

                                                                                    
21155 21159
2° Le bénéficiaire
 ne relève plus de la législation de sécurité sociale française 
ou si ce
;
21160

                                                                                    
21155 21161
3° Le
 droit a été fermé dans les conditions prévues par l'article L. 114-12-3
 ;
21162

                                                                                    
21155 21163
4° Le bénéficiaire a fait l'objet d'une mesure d'éloignement administrative devenue définitive
.
 Dans ce cas, le droit ne peut être fermé qu'après la fin du deuxième mois suivant la date d'expiration des titres ou documents mentionnés au premier alinéa.