Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -42112,7 +42112,9 @@ La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de
42112 42112
 
42113 42113
 #### Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
42114 42114
 
42115
-##### Article R612-1
42115
+##### Section 1 : Composition, fonctionnement et procédure de réclamation
42116
+
42117
+###### Article R612-1
42116 42118
 
42117 42119
 L'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, ainsi que chaque instance régionale, comprend les membres suivants :
42118 42120
 
... ...
@@ -42134,29 +42136,25 @@ L'assemblée générale et les instances régionales se réunissent au moins une
42134 42136
 
42135 42137
 L'assemblée générale peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.
42136 42138
 
42137
-##### Article R612-2
42139
+###### Article R612-2
42138 42140
 
42139 42141
 Sauf lorsque les organisations mentionnées au 1° de l'article R. 612-1 ont conjointement, dans un délai de deux mois avant la date de son renouvellement, préalablement désigné en nombre égal des femmes et des hommes, il est procédé aux désignations des membres de l'assemblée générale mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 612-1 dans les conditions prévues à l'article R. 227-1.
42140 42142
 
42141
-##### Article R612-3
42143
+###### Article R612-3
42142 42144
 
42143 42145
 Chaque organisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 612-1 est tenue de désigner des suppléants et suppléantes respectivement en même nombre que les titulaires femmes et hommes qu'elle a désignés.
42144 42146
 
42145
-##### Article R612-4
42147
+###### Article R612-4
42146 42148
 
42147 42149
 Les dispositions de l'article R. 227-3 sont applicables aux membres de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
42148 42150
 
42149
-##### Article R612-11
42150
-
42151
-L'assemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants dispose, sous réserve de celles dévolues au directeur et à l'agent comptable en application de l'article R. 612-6 et de celles pouvant être mises en œuvre sous son contrôle par les instances régionales, d'une compétence générale au titre de l'exercice des missions du conseil et de son fonctionnement.
42152
-
42153
-##### Article R612-5
42151
+###### Article R612-5
42154 42152
 
42155 42153
 Les dispositions de l'article R. 121-1, à l'exception des 5° à 7°, sont applicables à l'assemblée générale.
42156 42154
 
42157 42155
 L'assemblée générale établit, en outre, le règlement intérieur des instances régionales.
42158 42156
 
42159
-##### Article R612-6
42157
+###### Article R612-6
42160 42158
 
42161 42159
 Le directeur du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est nommé après avis de l'assemblée générale.
42162 42160
 
... ...
@@ -42176,7 +42174,7 @@ Il rend également compte périodiquement à l'assemblée générale, et le cas
42176 42174
 
42177 42175
 L'agent comptable du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
42178 42176
 
42179
-##### Article R612-7
42177
+###### Article R612-7
42180 42178
 
42181 42179
 Les dispositions des articles R. 221-3 à R. 221-5 et R. 231-2 et des deux derniers alinéas de l'article R. 231-4 sont applicables au fonctionnement de l'assemblée générale et de ses instances régionales.
42182 42180
 
... ...
@@ -42188,7 +42186,7 @@ Les dispositions des articles R. 200-2 à R. 200-6, des trois premiers alinéas
42188 42186
 
42189 42187
 Lorsque le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget de la proposition de nomination du directeur, son assemblée générale dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour communiquer son avis..
42190 42188
 
42191
-##### Article R612-8
42189
+###### Article R612-8
42192 42190
 
42193 42191
 En ce qui concerne leur assurance vieillesse complémentaire ou leur assurance invalidité décès, les réclamations, relevant du 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-1, formées par les travailleurs indépendants et leurs demandes de remise de dettes sont soumises à des commissions constituées dans chaque instance régionale qui fonctionnent selon les modalités prévues par la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1, sous réserve des dispositions des alinéas suivants du présent article.
42194 42192
 
... ...
@@ -42196,11 +42194,7 @@ Les travailleurs indépendants peuvent requérir que les réclamations, relevant
42196 42194
 
42197 42195
 Le présent article n'est pas applicable aux prestations servies par les organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 et aux cotisations recouvrées par ces mêmes organismes.
42198 42196
 
42199
-##### Article R612-12
42200
-
42201
-Les missions que le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants confie aux organismes du régime général dans le cadre de ses prérogatives sont soumises aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 114-25.
42202
-
42203
-##### Article R612-9
42197
+###### Article R612-9
42204 42198
 
42205 42199
 I.-Les réclamations, formulées par les travailleurs indépendants, qui concernent leurs relations avec l'un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 216-4 et L. 752-4 et qui portent sur leurs cotisations ou contributions de sécurité sociale ou le service de leurs prestations peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, au médiateur régional de la protection sociale des travailleurs indépendants.
42206 42200
 
... ...
@@ -42224,7 +42218,7 @@ Il formule, dans le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 612-3, les
42224 42218
 
42225 42219
 IV.-Les médiateurs régionaux exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité forfaitaire représentative de frais dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
42226 42220
 
42227
-##### Article R612-10
42221
+###### Article R612-10
42228 42222
 
42229 42223
 Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants établit, de manière séparée, les comptes :
42230 42224
 
... ...
@@ -42236,6 +42230,94 @@ Les excédents d'un régime ne peuvent compenser les déficits de l'autre.
42236 42230
 
42237 42231
 Il est soumis au contrôle économique de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
42238 42232
 
42233
+##### Section 2 : Mesure de l'audience des organisations représentatives des travailleurs indépendants
42234
+
42235
+###### Article R612-11
42236
+
42237
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 612-6, sont considérées comme travailleurs indépendants les personnes affiliées à la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant au sens de l'article L. 611-1 pendant tout ou partie de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue au deuxième alinéa de l'article L. 612-6.
42238
+
42239
+###### Article R612-12
42240
+
42241
+I.-Sont considérés comme adhérents les travailleurs indépendants, dès lors qu'ils acquittent une cotisation conformément aux règles mentionnées au 3° de l'article R. 612-14 à l'organisation candidate à l'établissement de sa représentativité auprès des travailleurs indépendants, ou à l'une de ses structures territoriales statutaires prise en compte dans les conditions définies à l'article R. 612-15, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise dans laquelle ils exercent leur activité.
42242
+
42243
+II.-Sont également considérés comme adhérents les travailleurs indépendants qui acquittent une cotisation, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise dans laquelle ils exercent leur activité de travailleur indépendant, à une ou plusieurs organisations ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires, dès lors que cette organisation :
42244
+
42245
+1° Justifie avoir rendu publique son adhésion à l'organisation candidate avant le 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature ;
42246
+
42247
+2° Atteste ne pas être elle-même candidate à la représentativité auprès des travailleurs indépendants ;
42248
+
42249
+3° Verse une cotisation conformément aux règles fixées par délibération de l'organe compétent de l'organisation à laquelle elle adhère, et selon des modalités assurant l'information des travailleurs indépendants adhérents quant à l'organisation destinataire d'une part de leur cotisation.
42250
+
42251
+La condition précitée est également regardée comme satisfaite lorsque l'organisation concernée produit des comptes combinés avec l'organisation à laquelle elle adhère.
42252
+
42253
+Ne sont pas prises en compte au titre du 3° les adhésions des organisations ou de leurs structures territoriales statutaires aux structures territoriales statutaires de l'organisation candidate à l'établissement de sa représentativité.
42254
+
42255
+III.-Les dispositions des articles R. 2152-2 et R. 2152-5 du code du travail sont applicables aux cotisations des travailleurs indépendants qui adhèrent dans les conditions définies aux I et II et aux cotisations des organisations qui adhèrent dans les conditions définies au II.
42256
+
42257
+IV.-Sont également considérés comme adhérents les conjoints collaborateurs et les conjoints associés de travailleurs indépendants tels que mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code, dès lors que les conditions fixées par délibération de l'organe compétent de l'organisation à laquelle ils adhèrent prévoient que la cotisation versée par le travailleur indépendant inclut l'adhésion du conjoint collaborateur ou celle du conjoint associé.
42258
+
42259
+V.-Lorsque l'adhésion de plusieurs travailleurs indépendants associés est effectuée par l'intermédiaire de l'entreprise dans laquelle ils exercent leur activité, chaque travailleur indépendant est pris en compte pour la mesure de l'audience dès lors que la cotisation est versée conformément aux règles le prévoyant, définies au 3° de l'article R. 612-14.
42260
+
42261
+###### Article R612-13
42262
+
42263
+En vue d'attester le nombre de travailleurs indépendants adhérents déclaré par l'organisation candidate ou par une organisation intermédiaire adhérente à l'organisation candidate, le commissaire aux comptes nommé par l'organisation en application du deuxième alinéa de l'article L. 612-6 vérifie l'exactitude de ces déclarations à partir des données transmises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Une convention conclue entre l'Etat et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en définit les conditions de mise en œuvre.
42264
+
42265
+###### Article R612-14
42266
+
42267
+Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation candidate à la représentativité des travailleurs indépendants :
42268
+
42269
+1° Une copie des statuts de l'organisation ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;
42270
+
42271
+2° La liste des organisations adhérentes et des structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte des adhésions de travailleurs indépendants pour la mesure de son audience ;
42272
+
42273
+3° Les règles fixées en matière de cotisations par délibération de l'organe compétent de l'organisation candidate et, le cas échéant, des structures territoriales statutaires et organisations adhérentes ;
42274
+
42275
+4° Les attestations du ou des commissaires aux comptes auxquels a recours l'organisation relatives au nombre de travailleurs indépendants adhérents selon les règles établies à la présente section.
42276
+
42277
+Ces attestations sont accompagnées d'une fiche de synthèse signée par le commissaire aux comptes et renseignée des éléments sur lesquels il se prononce, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
42278
+
42279
+5° Les éléments et documents permettant de justifier que l'organisation satisfait aux critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 2151-1 du code du travail et au respect des obligations prévues à l'article R. 612-17 du présent code.
42280
+
42281
+###### Article R612-15
42282
+
42283
+Si une organisation candidate demande la prise en compte des adhésions de travailleurs indépendants auprès de ses structures territoriales statutaires ou des organisations adhérentes ou de l'une de leurs structures territoriales statutaires, elle joint à la liste de ces dernières, et pour chacune d'entre elles, les pièces justificatives mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 612-14.
42284
+
42285
+###### Article R612-16
42286
+
42287
+Lorsqu'une organisation est également candidate à la représentativité en application des dispositions des articles L. 2152-1, L. 2152-2 ou L. 2152-4 du code du travail, les pièces justificatives relatives aux critères 1° à 5° de l'article L. 2151-1 du même code, communes aux deux candidatures, n'ont à être déposées qu'une seule fois pour être valables pour l'ensemble des candidatures de chaque organisation.
42288
+
42289
+###### Article R612-17
42290
+
42291
+I.-Pour l'appréciation du critère mentionné au 3° de l'article L. 2151-1 du code du travail , les organisations candidates sont tenues de faire auditer leurs comptes relatifs à l'exercice précédant l'année de dépôt de leur candidature, par un commissaire aux comptes qui peut être celui désigné pour établir les attestations mentionnées à l'article L. 612-6 du présent code.
42292
+
42293
+Cette condition est réputée satisfaite dès lors que les comptes de l'organisation candidate font l'objet d'une procédure de certification et d'un rapport de commissaire aux comptes.
42294
+
42295
+II.-Les organisations candidates dont les ressources sont supérieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l'exercice précédant l'année de dépôt de candidature assurent la publicité sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative de leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes établi, selon le cas, dans le cadre de la procédure d'audit mentionnée au premier alinéa du I ou dans le cadre de la procédure de certification mentionnée au second alinéa du I.
42296
+
42297
+A cette fin, elles transmettent par voie électronique à la direction de l'information légale et administrative, dans un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que les rapports du commissaire aux comptes mentionnés précédemment. Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu dans les conditions prévues au décret n° 2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative.
42298
+
42299
+III.-Les organisations candidates dont les ressources sont inférieures à 230 000 euros à la clôture de l'exercice précédant l'année de dépôt de leur candidature assurent la publicité de leurs comptes, du rapport du commissaire aux comptes établi, selon le cas, dans le cadre de la procédure d'audit mentionnée au premier alinéa du I ou dans le cadre de la procédure de certification mentionnée au second alinéa du I, dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues au II, soit par publication sur leur site internet.
42300
+
42301
+IV.-Par dérogation au III, les comptes annuels des organisations candidates dont les ressources sont inférieures à 23 000 euros à la clôture de l'exercice précédant l'année de dépôt de leur candidature ne sont publiés qu'à la condition que leur consultation ne soit pas susceptible de porter atteinte à la vie privée de personnes physiques.
42302
+
42303
+V.-Les documents mentionnés au II et au III sont publiés dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur libre consultation gratuite.
42304
+
42305
+VI.-Le montant des subventions, des produits de toute nature liés à l'activité courante, des produits financiers ainsi que des cotisations est pris en compte pour le calcul des ressources. Sont toutefois déduites de ce dernier montant les cotisations reversées en vertu de conventions ou des statuts.
42306
+
42307
+###### Article R612-18
42308
+
42309
+Pour apprécier l'audience mentionnée à l'article L. 612-6, le ministre chargé de la sécurité sociale s'assure que le montant des cotisations versées est de nature à établir la réalité des adhésions effectuées dans les conditions définies au I et au II de l'article R. 612-12.
42310
+
42311
+###### Article R612-19
42312
+
42313
+Pendant l'instruction des dossiers de candidature, le ministre chargé de la sécurité sociale peut adresser à l'organisation concernée des demandes complémentaires ou observations portant sur toutes précisions utiles. L'organisation candidate dispose d'un délai de quinze jours pour compléter sa demande ou présenter ses observations écrites.
42314
+
42315
+###### Article R612-20
42316
+
42317
+Les organisations déposent leur candidature par voie électronique selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
42318
+
42319
+Cet arrêté fixe notamment la période de dépôt des candidatures.
42320
+
42239 42321
 #### Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants
42240 42322
 
42241 42323
 ##### Section 1 : Cotisations d'allocations familiales