Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 août 2020 (version 243e463)
La précédente version était la version consolidée au 9 août 2020.

47261 47261
##### Article R847-2
47262 47262

                                                                                    
47263 47263
Le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1.
47264 47264

                                                                                    
47265 47265
La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l'article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif dans le délai prévu à l' article R. 421-1 du code de justice administrative .
47266 47266

                                                                                    
47267 47267
Le recours présenté par une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l'insertion professionnelle n'est recevable que s'il est accompagné d'un écrit de l'intéressé donnant mandat à l'association d'agir en son nom.
47268

                                                                                    
47269
Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 représentent l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte en application du présent titre.