Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 5 juillet 2020 (version 1bff1e5)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2020.

... ...
@@ -51576,7 +51576,7 @@ Sous réserve des dispositions des articles D. 543-2 du présent code et L. 823-
51576 51576
 
51577 51577
 ##### Article D133-2-1
51578 51578
 
51579
-L'admission en non-valeur des créances non prescrites autres que les cotisations de sécurité sociale ou impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil ou le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations.
51579
+L'admission en non-valeur des créances non prescrites autres que les cotisations de sécurité sociale ou impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations.
51580 51580
 
51581 51581
 Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'émission de l'ordre de recette et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
51582 51582
 
... ...
@@ -51641,25 +51641,13 @@ Si le délai imparti pour effectuer la déclaration expire un jour férié ou no
51641 51641
 
51642 51642
 ####### Article D133-10
51643 51643
 
51644
-I.-Les employeurs privés redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 20 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci.
51644
+I.-Lorsque le montant des cotisations et contributions sociales défini au I est supérieur à 7 millions d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement est le virement bancaire. Dans ce cas, l'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
51645 51645
 
51646
-Le seuil mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles R. 243-12, R. 243-13 et R. 243-16 du présent code.
51647
-
51648
-II.-Lorsque le montant des cotisations et contributions sociales défini au I est supérieur à 7 millions d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement est le virement bancaire. Dans ce cas, l'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
51646
+II.-Les employeurs publics sont tenus d'effectuer le paiement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables par virement bancaire.
51649 51647
 
51650 51648
 ####### Article D133-11
51651 51649
 
51652
-I.-La méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée prévue au I de l'article D. 133-10 entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée.
51653
-
51654
-II.-La méconnaissance de l'obligation de versement dématérialisé prévue au I de l'article D. 133-10 ou la méconnaissance des modalités de paiement définies au II du même article entraînent l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
51655
-
51656
-####### Article D133-12
51657
-
51658
-I.-Les employeurs publics redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 50 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci. Le mode de paiement est le virement bancaire.
51659
-
51660
-II.-Le seuil mentionné au I est apprécié en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles R. 243-12, R. 243-13 et R. 243-16.
51661
-
51662
-III.-La méconnaissance des obligations de déclaration ou de versement dématérialisées prévues au présent article entraîne l'application d'une majoration selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement aux I et II de l'article D. 133-11.
51650
+La majoration prévue au II de l'article L. 133-5-5 en cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement dématérialisé s'élève à 0,2 % du montant des sommes dont la déclaration ou le versement a été effectué par une autre voie que la voie dématérialisée.
51663 51651
 
51664 51652
 ###### Sous-section 2 : Dispositifs simplifiés de déclaration et recouvrement de cotisations et contributions sociales
51665 51653
 
... ...
@@ -56674,7 +56662,7 @@ Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la sol
56674 56662
 
56675 56663
 ####### Article D243-2
56676 56664
 
56677
-L'admission en non-valeur des cotisations non prescrites de sécurité sociale, impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale chargé du recouvrement.
56665
+L'admission en non-valeur des cotisations non prescrites de sécurité sociale, impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme de sécurité sociale chargé du recouvrement.
56678 56666
 
56679 56667
 Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations non prescrites et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
56680 56668