Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 2020 (version 61767e8)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2020.

... ...
@@ -9597,11 +9597,11 @@ La caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée au 4
9597 9597
 
9598 9598
 5° De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime des exploitants agricoles des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;
9599 9599
 
9600
-6° D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans les conditions fixées par l'article L. 331-8 et le II de l'article L. 623-1 du présent code, les articles L. 732-12-1 et L. 742-3 du code rural et le dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, ainsi que des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations dont le montant est fixé par arrêté ministériel ;
9600
+6° D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans les conditions fixées par les articles L. 331-8 et L. 331-9 et les II et IV de l'article L. 623-1 du présent code, les articles L. 732-12-1 , L. 732-12-3 et L. 742-3 du code rural et le dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, ainsi que des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations dont le montant est fixé par arrêté ministériel ;
9601 9601
 
9602
-7° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, servie pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant aux ouvriers sous statut de l'Etat, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ;
9602
+7° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, servie pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant et des autorisations spéciales d'absence accordées à titre complémentaire, en application du deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en cas de décès d'un enfant aux ouvriers sous statut de l'Etat, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l' article 2 de la même loi ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ;
9603 9603
 
9604
-8° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret.
9604
+8° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant et du congé de deuil en cas de décès d'un enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret.
9605 9605
 
9606 9606
 ##### Article L223-2
9607 9607
 
... ...
@@ -11864,6 +11864,10 @@ L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expir
11864 11864
 
11865 11865
 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
11866 11866
 
11867
+##### Article L323-1-1
11868
+
11869
+Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 323-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai.
11870
+
11867 11871
 ##### Article L323-2
11868 11872
 
11869 11873
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 323-1, l'indemnité journalière due aux personnes ayant atteint un âge déterminé, titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, dont le montant annuel dépasse un chiffre fixé par décret est réduite d'une somme égale au montant desdites pension, rente et allocation correspondant à la même période ou supprimée si ce montant dépasse celui de l'indemnité journalière. Toutefois, l'indemnité journalière des assurés qui supportent des charges de famille est seulement réduite dans des conditions fixées par décret.
... ...
@@ -11888,17 +11892,11 @@ Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assur
11888 11892
 
11889 11893
 ##### Article L323-4
11890 11894
 
11891
-L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. Pour les assurés ayant un nombre d'enfants minimum à charge, au sens de l'article L. 161-1, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée.
11892
-
11893
-L'indemnité normale et l'indemnité majorée ne peuvent excéder des limites maximales fixées par rapport au gain mensuel.
11895
+L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière.
11894 11896
 
11895
-Le gain journalier de base est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.
11897
+Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.
11896 11898
 
11897
-Le taux et le maximum des indemnités journalières, la date à partir de laquelle l'indemnité est majorée, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
11898
-
11899
-En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'ouverture du bénéfice de l'assurance maladie et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions.
11900
-
11901
-Le montant de l'indemnité journalière peut subir un abattement ou une majoration en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national dans les conditions déterminées par l'article L. 251-4.
11899
+La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d'activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
11902 11900
 
11903 11901
 ##### Article L323-4-1
11904 11902
 
... ...
@@ -12100,6 +12098,26 @@ L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés m
12100 12098
 
12101 12099
 Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
12102 12100
 
12101
+##### Section 5 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de deuil en cas de décès d'un enfant
12102
+
12103
+###### Article L331-9
12104
+
12105
+Lorsqu'il exerce son droit au congé prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, l'assuré perçoit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 du présent code, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.
12106
+
12107
+L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec :
12108
+
12109
+1° L'indemnisation des congés maladie ;
12110
+
12111
+2° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
12112
+
12113
+3° Les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles ;
12114
+
12115
+4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.
12116
+
12117
+L'employeur qui a maintenu le salaire de l'assuré en application de l'article L. 3142-2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l'indemnité journalière.
12118
+
12119
+Pour les personnes bénéficiant des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-5 du présent code, la durée de l'indemnisation prévue au premier alinéa du présent article est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret.
12120
+
12103 12121
 #### Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maternité et à l'assurance maladie
12104 12122
 
12105 12123
 ##### Article L332-1
... ...
@@ -12468,6 +12486,12 @@ Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de pours
12468 12486
 
12469 12487
 Les services militaires actifs accomplis en Afrique du Nord au cours des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ouvrent droit à une réduction de la durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, requise pour bénéficier du taux plein mentionné à l'article L. 351-1, durant un délai, selon des conditions d'âge et de nature des services militaires accomplis fixés par décret en Conseil d'Etat.
12470 12488
 
12489
+###### Article L351-7-1 A
12490
+
12491
+La pension de retraite de l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, sauf s'il s'y oppose dans des conditions fixées par décret. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.
12492
+
12493
+Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1.
12494
+
12471 12495
 ##### Section 5 : Taux et montant de la pension
12472 12496
 
12473 12497
 ###### Article L351-8
... ...
@@ -13355,6 +13379,20 @@ L'option pour le régime particulier est valable pour une durée déterminée ;
13355 13379
 
13356 13380
 Un décret détermine les modalités d'application des trois derniers alinéas ci-dessus.
13357 13381
 
13382
+####### Article L382-21-1
13383
+
13384
+I.-Les ministres des cultes bénéficient des indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 lorsque leur incapacité physique, constatée par le médecin traitant selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, les met dans l'impossibilité de continuer ou de reprendre leur activité.
13385
+
13386
+L'indemnité journalière est égale à une fraction de l'assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relève le ministre du culte.
13387
+
13388
+Les indemnités journalières sont servies, à l'expiration d'un délai de carence et pour une durée maximale, aux assurés ayant la durée minimale d'affiliation prévue au dernier alinéa de l'article L. 313-1. Le point de départ du délai de carence et la durée maximale de versement sont ceux prévus à l'article L. 323-1.
13389
+
13390
+Les conditions prévues aux articles L. 323-4-1 à L. 323-7 sont applicables au versement des indemnités journalières.
13391
+
13392
+Un décret détermine les modalités d'application du présent I.
13393
+
13394
+II.-Les ministres des cultes bénéficient des indemnités journalières prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-8. L'indemnité journalière est égale à une fraction de l'assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relève le ministre du culte.
13395
+
13358 13396
 ####### Article L382-22
13359 13397
 
13360 13398
 Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes :
... ...
@@ -15749,7 +15787,7 @@ Le taux des cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 621-2 dues par
15749 15787
 
15750 15788
 ##### Article L622-1
15751 15789
 
15752
-Sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7.
15790
+Sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7.
15753 15791
 
15754 15792
 ##### Article L622-2
15755 15793
 
... ...
@@ -15791,6 +15829,8 @@ III.-Lorsqu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de
15791 15829
 
15792 15830
 2° D'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I versées pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6, aux trois quarts de celle qui est prévue pour les indemnités mentionnées au 2° du I du présent article.
15793 15831
 
15832
+III bis.-En cas de décès d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d'un an à compter de cette date, l'assuré bénéficie d'indemnités journalières du même montant que celles prévues au 2° du I pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser son activité professionnelle.
15833
+
15794 15834
 IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au 1° du I, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au 2° du même I, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
15795 15835
 
15796 15836
 Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.
... ...
@@ -18387,7 +18427,7 @@ Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de so
18387 18427
 
18388 18428
 Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
18389 18429
 
18390
-Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
18430
+Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
18391 18431
 
18392 18432
 Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.
18393 18433
 
... ...
@@ -26403,7 +26443,11 @@ La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est fixée par
26403 26443
 
26404 26444
 14° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;
26405 26445
 
26406
-15° De 70 à 75 % pour les allergènes préparés spécialement pour un seul individu définis à l'article L. 4211-6 du code de la santé publique.
26446
+15° De 70 à 75 % pour les allergènes préparés spécialement pour un seul individu définis à l'article L. 4211-6 du code de la santé publique ;
26447
+
26448
+16° De 35 à 45 % pour les honoraires de dispensation prévus au 7° de l'article L. 162-16-1, à l'exception de ceux visés aux 6°, 7° et 14° du présent article, de celui visé à l'article R. 160-7 et de ceux afférents à la dispensation des médicaments dont le service médical rendu a été classé comme important en application du 6° de l'article R. 163-18 ;
26449
+
26450
+17° De 25 à 35 % pour les prestations effectuées par un pharmacien d'officine ou de pharmacie mutualiste ou de secours minière et définies aux 7° bis, 14° et 16° de l'article L. 162-16-1.
26407 26451
 
26408 26452
 Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 5132-8 du code de la santé publique, le taux de participation de l'assuré est égal au plus faible de ceux applicables à ces spécialités.
26409 26453
 
... ...
@@ -26593,7 +26637,7 @@ Avant toute décision prise en application du deuxième alinéa du I de l'articl
26593 26637
 
26594 26638
 Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de ladite décision. En cas d'opposition, le ministre en informe l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des professionnels de santé. La décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est réputée approuvée à l'expiration de ce délai. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
26595 26639
 
26596
-Dans le cas où, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur d'un décret fixant des limites de taux de participation de l'assuré mentionnées à l'article L. 160-5, le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n'a pas fixé le taux de la participation de l'assuré, le taux applicable est fixé, à l'intérieur de ces limites, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale publié au Journal officiel de la République française.
26640
+Dans le cas où, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur d'un décret fixant des limites de taux de participation de l'assuré mentionnées à l'article L. 160-5, le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n'a pas fixé le taux de la participation de l'assuré, ou, dans le cas où la décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ne permet pas de fixer le taux de participation de l'assuré à l'intérieur de ces limites, le taux applicable est fixé, à l'intérieur de ces limites, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale publié au Journal officiel de la République française.
26597 26641
 
26598 26642
 ###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
26599 26643
 
... ...
@@ -39286,12 +39330,20 @@ Les cotisations peuvent être admises en non-valeur comme il est dit à l'articl
39286 39330
 
39287 39331
 Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-6 et R. 281-2 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés à ladite section.
39288 39332
 
39289
-###### Sous-section 2 : Assurance maladie.
39333
+###### Sous-section 2 : Assurance maladie, maternité, adoption, paternité
39290 39334
 
39291 39335
 ####### Article R382-104
39292 39336
 
39293 39337
 En application de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 382-57 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article.
39294 39338
 
39339
+####### Article R382-104-1
39340
+
39341
+Pour le calcul des indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 382-21-1 :
39342
+
39343
+1° L'assiette de calcul est égale à 1/30,42 du montant de l'assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue à l'article R. 382-88 ;
39344
+
39345
+2° La fraction à appliquer à cette assiette est fixée à 79 %.
39346
+
39295 39347
 ####### Article R382-105
39296 39348
 
39297 39349
 Le contrôle médical des assurés définis à l'article L. 382-15 est exercé, sous l'autorité du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, par un ou plusieurs praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical de ce régime, mentionnés à l'article R. 315-7. Préalablement à leur nomination, ce ou ces praticiens doivent être agréés par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
... ...
@@ -58988,6 +59040,26 @@ Il est subordonné à la justification du paiement des cotisations personnelles
58988 59040
 
58989 59041
 Les cotisations du régime particulier mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-21 sont fixées à 61 % des cotisations de droit commun.
58990 59042
 
59043
+####### Article D382-25-1
59044
+
59045
+Pour le calcul des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 :
59046
+
59047
+1° L'assiette mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est égale à 1/30,42 du montant de l'assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue à l'article R. 382-88 ;
59048
+
59049
+2° La fraction de l'assiette des cotisations mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est fixée à 50 %.
59050
+
59051
+####### Article D382-25-2
59052
+
59053
+Pour le service des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 :
59054
+
59055
+1° Le délai de carence mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est fixé à trente jours, décomptés à partir du premier jour de l'incapacité physique de continuer ou de reprendre l'activité. Ce délai ne s'applique, pour la période mentionnée au 1° de l'article R. 323-1, qu'au premier des arrêts d'activité dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
59056
+
59057
+2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est celle prévue au 2° de l'article R. 323-1.
59058
+
59059
+####### Article D382-25-3
59060
+
59061
+Les indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 sont servies aux ministres des cultes dans les conditions définies aux 3° et 4° de l'article R. 323-1 et aux articles R. 323-10 à R. 323-12. Pour l'application de ces articles, l'association, la congrégation ou la collectivité religieuse tient lieu d'employeur et l'assiette de cotisations tient lieu de salaire.
59062
+
58991 59063
 ###### Sous-section 3 : Assurance invalidité
58992 59064
 
58993 59065
 ####### Article D382-26