Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 28 mai 2020 (version 7a40d2d)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2020.

49085 49085
######## Article R931-3-19
49086 49086

                                                                                    
49087 49087
Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toute clause contraire est réputée non écrite.
49088 49088

                                                                                    
49089 49089
Sauf pour l'arrêt des comptes annuels et des comptes consolidés ou combinés, les
Les
 statuts
, ou le règlement intérieur sauf disposition contraire des statuts,
 peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication
 permettant leur identification et garantissant leur
. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant l'identification des participants et une
 participation effective
. Les statuts peuvent limiter la nature des
 à la réunion du conseil d'administration, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Le recours à ce mode de délibération peut être limité à certaines catégories de
 décisions 
pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir
et
 un droit d'opposition
 peut être prévu
 au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs.
49090 49090

                                                                                    
49091 49091
L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.
49092 49092

                                                                                    
49093 49093
Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.
   

                    
49601 49601
###### Article R931-12-4
49602 49602

                                                                                    
49603 49603
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.
49604 49604

                                                                                    
49605 49605
Si l'Autorité 
de contrôle 
prudentiel et de résolution décide le transfert de tout ou partie des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats à un ou plusieurs organismes assureurs, elle fait procéder, aux frais de l'institution 
de prévoyance 
ou de l'union défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. 
l'Autorité
L'Autorité
 de contrôle prudentiel et de résolution notifie à chaque organisme cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.
49606 49606

                                                                                    
49607 49607
Si l'Autorité
 de contrôle
 prudentiel et de résolution estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux organismes ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.
49608 49608

                                                                                    
49609 49609
Si l'institution 
de prévoyance 
ou l'union défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 932-24 du présent code, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.
   

                    
49611 49611
###### Article R931-12-5
49612 49612

                                                                                    
49613 49613
L'organisme cessionnaire présente au fonds paritaire de garantie la demande de versement prévue au premier alinéa de
 l'article
 l'article L. 931-36-2 dont il calcule le montant sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel du transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par bulletin d'adhésion à un règlement ou par contrat, notifie à l'organisme cessionnaire le montant de la somme qui lui est due et qu'il lui verse en une seule fois.
49614 49614

                                                                                    
49615 49615
A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
49616 49616

                                                                                    
49617 49617
Les sommes dues par le fonds paritaire de garantie et non versées portent intérêt aux taux éventuellement prévus dans les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats transférés à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement. Pour les membres adhérents, membres participants, ayants droit et bénéficiaires qui, en vertu des clauses du règlement auquel ils ont adhéré ou du contrat qu'ils ont souscrit, ont un droit sur la provision mathématique du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat, l'organisme cessionnaire informe chaque membre adhérent, membre participant, ayants droit ou bénéficiaires de prestations, du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, de la provision attachée à son bulletin d'adhésion ou son contrat. Pour les autres opérations, l'organisme cessionnaire informe les bénéficiaires de prestations à la date d'intervention du fonds paritaire de garantie du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, des prestations auxquelles ils ont droit.
49618 49618

                                                                                    
49619 49619
Le cas échéant, le fonds paritaire de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au présent article pour présenter à l'organisme cessionnaire une demande de reversement.
   

                    
49633 49633
###### Article R931-12-7
49634 49634

                                                                                    
49635 49635
Dès la notification prévue au I de l'article L. 951-36-1, l'institution
 de prévoyance
 ou l'union défaillante informe chaque membre adhérent, membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations de la procédure en cours.
49636 49636

                                                                                    
49637 49637
Les formalités à remplir par l'organisme cessionnaire du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats pour bénéficier du versement par le fonds prévu au premier alinéa de l'article L. 931-36-2 sont précisées par le règlement du fonds paritaire de garantie. Celles qui devront être accomplies par le liquidateur en vue de permettre le versement prévu au deuxième alinéa du même article aux membres adhérents, membres participants, leurs ayants droit ou bénéficiaires de prestations sont également précisées par ce même règlement.
   

                    
49651 49651
###### Article R931-12-11
49652 49652

                                                                                    
49653 49653
Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-12-13, le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0,05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour l'ensemble des institutions 
de prévoyance 
et unions mentionnées à l'article L. 931-35. Le montant global est constitué par les institutions
 de prévoyance
 et unions adhérentes, après déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de garantie.
49654 49654

                                                                                    
49655 49655
Le fonds paritaire de garantie notifie à chaque institution
 de prévoyance
 ou union adhérente le montant de sa cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au premier alinéa.
49656 49656

                                                                                    
49657 49657
Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions techniques constatées au 31 décembre de l'année précédente, après un abattement des trois quarts pour les provisions des contrats en unités de compte, dans les provisions techniques de l'ensemble des institutions 
de prévoyance 
et unions adhérentes calculées avec le même abattement.
49658 49658

                                                                                    
49659 49659
Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année précédente, chaque institution
 de prévoyance
 ou union procède en une seule fois au versement au fonds et à la dotation à la réserve pour un montant égal à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa restitution par le fonds à l'institution 
de prévoyance 
ou union concernée et pour moitié à une reprise par l'institution
 de prévoyance
 ou union sur la réserve pour fonds de garantie.
49660 49660

                                                                                    
49661 49661
Le fonds paritaire de garantie informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout retard de versement de plus de deux mois ou de tout refus de versement d'une institution
 de prévoyance
 ou union, afin que l'Autorité mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier. L'Autorité peut également engager une procédure de sanction si elle constate que l'institution 
de prévoyance 
ou l'union n'a pas doté la réserve pour fonds de garantie du montant prévu.
49662 49662

                                                                                    
49663 49663
Les cotisations versées au fonds paritaire de garantie par les institutions 
de prévoyance 
ou unions dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.
   

                    
49671 49671
###### Article R931-12-13
49672 49672

                                                                                    
49673 49673
En cas d'intervention du fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues à l'article L. 931-36-2, les institutions
 de prévoyance
 ou unions reconstituent, au cours des trois années suivantes, le montant des sommes versées par le fonds par un versement complémentaire au fonds égal, pour chacune de ces trois années, au tiers des ressources disponibles utilisées par le fonds et, le cas échéant, par une dotation complémentaire de leur réserve pour fonds de garantie égale, pour chacune des trois années, au tiers du montant de cette réserve appelé par le fonds.
   

                    
49675 49675
###### Article R931-12-15
49676 49676

                                                                                    
49677 49677
Le règlement du fonds paritaire de garantie
 des assurés
 détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.
49678 49678

                                                                                    
49679 49679
Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription.
   

                    
49681 49681
###### Article R931-12-16
49682 49682

                                                                                    
49683 49683
Une provision est constituée dans la comptabilité du fonds paritaire de garantie pour enregistrer les cotisations versées par les institutions
 de prévoyance
 ou unions adhérentes, les produits financiers générés par ces cotisations, et toutes autres ressources du fonds, sous déduction de ses frais de gestion.
49684 49684

                                                                                    
49685 49685
Le montant de cette provision est investi dans :
49686 49686

                                                                                    
49687 49687
1° Des valeurs cotées sur un marché réglementé d'instruments financiers d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exclusion des valeurs émises par une institution
 de prévoyance
 ou union adhérente au fonds paritaire de garantie ;
49688 49688

                                                                                    
49689 49689
2° Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne ;
49690 49690

                                                                                    
49691 49691
3° Des liquidités ;
49692 49692

                                                                                    
49693 49693
4° Des actions de sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement détenant exclusivement des actifs relevant des 1°, 2° et 3° sans que soient prohibées les valeurs émises par des institutions ou unions adhérentes au fonds de garantie dès lors que le montant total de ces valeurs n'excède pas 15 % de la valeur d'actif de chacun des instruments financiers de gestion collective, visés ci-dessus.
49694 49694

                                                                                    
49695 49695
Les placements sont comptabilisés au prix d'achat et les moins-values provisionnées ligne par ligne.
49696 49696

                                                                                    
49697 49697
La provision ne peut être investie à hauteur de plus de 
5
10
 % dans des valeurs émises par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne.
49698 49698

                                                                                    
49699 49699
Les liquidités doivent représenter à tout instant au moins 20 % des actifs du fonds.
49700 49700

                                                                                    
49701 49701
Les valeurs et liquidités du fonds de garantie sont déposées auprès d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement régulièrement habilités par un Etat membre de l'Union européenne. Aucun de ces établissements ou entreprises ne peut détenir plus 
de 25 %
du tiers
 du montant de la provision.
49702 49702

                                                                                    
49703 49703
La comptabilité du fonds doit permettre de distinguer le montant des cotisations versées par les institutions 
de prévoyance 
ou unions adhérentes, le montant cumulé des produits financiers des cotisations et les autres ressources du fonds.