Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -50342,27 +50342,7 @@ Pour l'application du présent article, sont considérés comme dirigeants d'ins
50342 50342
 
50343 50343
 ##### Article D113-1
50344 50344
 
50345
-Les membres de l'inspection générale de la sécurité sociale exercent le contrôle supérieur de tous les services, caisses, organismes, unions ou fédérations d'organismes et institutions qui participent à l'application des législations de sécurité sociale. Ils proposent, le cas échéant, au ministre chargé du contrôle des organismes de sécurité sociale, la mise en cause des responsabilités encourues dans le fonctionnement des organismes de sécurité sociale.
50346
-
50347
-##### Article D113-2
50348
-
50349
-Ils sont chargés d'effectuer les missions et enquêtes d'ensemble sur l'application des législations de sécurité sociale, sur la coordination des différents régimes obligatoires, spéciaux et complémentaires.
50350
-
50351
-##### Article D113-3
50352
-
50353
-Des membres de l'inspection générale peuvent être mis à la disposition des divers départements ministériels chargés de la tutelle pour effectuer, dans les divers régimes de sécurité sociale, les missions prévues par le plan de contrôle établi chaque année par le comité de coordination.
50354
-
50355
-##### Article D113-4
50356
-
50357
-Dans le cadre de leur mission et en ce qui concerne l'application des législations de sécurité sociale, les membres de l'inspection générale ont libre accès dans toutes les administrations de l'Etat et collectivités publiques, dans tous les organismes, unions ou fédérations d'organismes, établissements, oeuvres et groupements qui participent au fonctionnement des régimes de sécurité sociale.
50358
-
50359
-Les membres de l'inspection générale ont également libre accès dans tous institutions, oeuvres ou groupements qui ont bénéficié de prêts ou de subventions des organismes de sécurité sociale pour procéder à toute vérification sur l'emploi desdits fonds.
50360
-
50361
-Les administrations, organismes, oeuvres ou groupements sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
50362
-
50363
-##### Article D113-5
50364
-
50365
-L'inspecteur général faisant fonction de chef du service rend compte de l'activité de l'inspection générale par un rapport annuel présenté au président du comité de coordination.
50345
+Les membres de l'inspection générale des affaires sociales proposent, le cas échéant, au ministre chargé du contrôle des organismes de sécurité sociale, la mise en cause des responsabilités encourues dans le fonctionnement des organismes de sécurité sociale.
50366 50346
 
50367 50347
 #### Chapitre 4 : Commissions et conseils
50368 50348
 
... ...
@@ -50404,11 +50384,11 @@ e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement
50404 50384
 
50405 50385
 f) Trois représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
50406 50386
 
50407
-g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
50387
+g) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
50408 50388
 
50409
-h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
50389
+h) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;
50410 50390
 
50411
-i) Un représentant désigné par la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) parmi les membres de son conseil d'administration ayant la qualité de commerçant ;
50391
+i) Un représentant désigné par l le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants parmi les membres de son assemblée générale ;
50412 50392
 
50413 50393
 j) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
50414 50394
 
... ...
@@ -50482,7 +50462,7 @@ a) Cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés
50482 50462
 
50483 50463
 b) Trois par le conseil national du patronat français ;
50484 50464
 
50485
-c) Un par la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
50465
+c) Un par la confédération des petites et moyennes entreprises ;
50486 50466
 
50487 50467
 d) Un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
50488 50468
 
... ...
@@ -50492,11 +50472,11 @@ f) Un par l'union nationale des associations familiales.
50492 50472
 
50493 50473
 5° a) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
50494 50474
 
50495
-b) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
50475
+b) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
50496 50476
 
50497 50477
 c) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 ;
50498 50478
 
50499
-d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
50479
+d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
50500 50480
 
50501 50481
 e) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
50502 50482
 
... ...
@@ -50504,7 +50484,7 @@ f) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale ag
50504 50484
 
50505 50485
 g) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
50506 50486
 
50507
-h) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
50487
+h) (supprimé)
50508 50488
 
50509 50489
 i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
50510 50490
 
... ...
@@ -50582,9 +50562,9 @@ e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement
50582 50562
 
50583 50563
 f) Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
50584 50564
 
50585
-g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
50565
+g) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
50586 50566
 
50587
-h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
50567
+h) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;
50588 50568
 
50589 50569
 i) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
50590 50570
 
... ...
@@ -50664,7 +50644,7 @@ Les membres de la commission représentant un régime entrant dans le champ d'ap
50664 50644
 
50665 50645
 Sont également membres de la commission le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget.
50666 50646
 
50667
-Chaque ministre assurant la tutelle de l'un des régimes mentionnés au premier alinéa peut se faire représenter et contribuer aux travaux de la commission.
50647
+Les ministres mentionnés à l'article R. 112-3 peuvent se faire représenter et contribuer aux travaux de la commission.
50668 50648
 
50669 50649
 Tout projet d'arrêté d'acomptes de compensation est transmis au président de la commission, qui peut éventuellement décider de réunir la commission pour avis, dans un délai de dix jours après réception du projet d'arrêté.
50670 50650
 
... ...
@@ -50754,7 +50734,19 @@ Le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité
50754 50734
 
50755 50735
 ###### Article D114-4-1
50756 50736
 
50757
-Le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article L. 114-5 est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
50737
+I.- La comptabilité des organismes de sécurité sociale a pour fonction de déterminer :
50738
+
50739
+1° la situation patrimoniale de l'organisme ;
50740
+
50741
+2° le résultat des différentes activités de l'organisme de façon périodique au cours de l'exercice ainsi qu'à la fin de celui-ci, et de le comparer aux prévisions ;
50742
+
50743
+3° éventuellement les résultats analytiques d'exploitation.
50744
+
50745
+Elle retrace les opérations des gestions administratives et des gestions techniques, les opérations de trésorerie, les opérations faites avec les tiers ou pour le compte de tiers, les mouvements du patrimoine des organismes. Elle permet d'effectuer le suivi de l'exécution budgétaire.
50746
+
50747
+II.-La comptabilité générale est tenue selon le principe de la partie double. L'exercice comptable s'étend, sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre.
50748
+
50749
+Les produits et les charges de toute nature sont rattachés à l'exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur qui leur a donné naissance dans les conditions prévues par le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article D. 114-4-4.
50758 50750
 
50759 50751
 ###### Article D114-4-2
50760 50752
 
... ...
@@ -50800,7 +50792,21 @@ Les crédits nécessaires au fonctionnement de la mission sont inscrits au budge
50800 50792
 
50801 50793
 ###### Article D114-4-4
50802 50794
 
50803
-Les produits et les charges de toute nature sont rattachés à l'exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur qui leur a donné naissance dans les conditions prévues par le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article D. 114-4-1.
50795
+Le plan comptable des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article L. 114-5 constitue un plan particulier du plan comptable général ; il est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
50796
+
50797
+Une instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine :
50798
+
50799
+1° La codification des différentes gestions prévues en application des articles R. 251-1, R. 251-2, R. 251-14, R. 251-24 et R. 251-32, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard, la gestion des établissements et des œuvres ;
50800
+
50801
+2° Le cadre comptable fixant les règles générales de classement et la nomenclature des comptes à ouvrir ;
50802
+
50803
+3° Les modalités de fonctionnement des comptes avec leur terminologie explicative ;
50804
+
50805
+4° Les normes régissant la présentation et l'établissement des comptes et des documents de synthèse ;
50806
+
50807
+5° La tenue de la comptabilité matière prévue au dernier alinéa de l'article D. 122-1-1 ;
50808
+
50809
+6° Les liaisons financières et comptables qui s'établissent entre l'organisme compétent et les autres organismes mentionnés à l'article D. 253-1.
50804 50810
 
50805 50811
 ###### Article D114-4-5
50806 50812
 
... ...
@@ -51105,6 +51111,28 @@ L'agent comptable est l'agent de direction chargé de l'ensemble des opérations
51105 51111
 
51106 51112
 L'agent comptable peut se voir confier par le directeur de cet organisme ou par le directeur de l'organisme national dont relève cet organisme toute mission compatible avec ses attributions.
51107 51113
 
51114
+###### Article D122-1-1
51115
+
51116
+L'agent comptable tient :
51117
+
51118
+1° La comptabilité générale ;
51119
+
51120
+2° Eventuellement, la comptabilité des dépenses engagées ;
51121
+
51122
+3° La comptabilité auxiliaire des comptes cotisants ;
51123
+
51124
+4° La comptabilité analytique d'exploitation s'il en existe une ;
51125
+
51126
+5° La comptabilité de programme en tant que de besoin.
51127
+
51128
+Il peut être chargé de la tenue de la comptabilité matière. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matière, il doit s'assurer au moins une fois par an de la concordance entre les écritures de comptabilité matière et l'inventaire annuel des stocks.
51129
+
51130
+###### Article D122-1-2
51131
+
51132
+L'agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement.
51133
+
51134
+Il doit être en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée.
51135
+
51108 51136
 ###### Article D122-2
51109 51137
 
51110 51138
 L'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale est responsable de l'encaissement des recettes, du paiement des dépenses, des opérations de trésorerie, de la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme, du maniement des fonds, des mouvements de comptes de disponibilités et de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.
... ...
@@ -51202,7 +51230,35 @@ Il est tenu d'exercer les vérifications correspondant aux objectifs généraux
51202 51230
 
51203 51231
 6° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des fichiers, des données et des échanges.
51204 51232
 
51205
-##### Section 2 : Responsabilité personnelle et pécuniaire.
51233
+##### Section 2 : Installation et remise de service des directeurs comptables et financiers
51234
+
51235
+###### Article D122-10
51236
+
51237
+L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service de l'agent comptable sortant sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur de l'organisme en présence des intéressés ainsi que du président du conseil d'administration ou de son représentant pour les organismes de mutualité sociale agricole. Un exemplaire de ce procès-verbal est adressé au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, ou au ministre chargé de la sécurité sociale pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour les organismes mentionnés à l'article R. 123-50-1.
51238
+
51239
+Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
51240
+
51241
+L'agent comptable entrant dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois pour une durée de trois mois, pour formuler des réserves écrites et motivées sur la gestion de son prédécesseur ; il adresse ces réserves au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, ou au ministre chargé de la sécurité sociale pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, ou au ministre chargé de l'agriculture pour les organismes mentionnés à l'article R. 123-50-1.
51242
+
51243
+Le présent article est applicable à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
51244
+
51245
+###### Article D122-10-1
51246
+
51247
+Après avoir été installé, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir agréés par le conseil d'administration, munis d'une procuration régulière. Ces procurations doivent être transmises pour information au directeur.
51248
+
51249
+L'agent comptable peut également charger :
51250
+
51251
+1° Des agents de l'organisme de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications.
51252
+
51253
+Les délégations données aux agents de l'organisme doivent préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum.
51254
+
51255
+2° Un centre agréé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale des opérations d'encaissement de certains moyens de paiement.
51256
+
51257
+Les délégations données aux responsables des centres agréés font l'objet d'une convention établie entre l'agent comptable et les centres, approuvée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale. Une convention type définie par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles la délégation s'exécute.
51258
+
51259
+Les fondés de pouvoir et les responsables des centres agréés ayant reçu délégation de l'agent comptable sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
51260
+
51261
+##### Section 3 : Responsabilité personnelle et pécuniaire
51206 51262
 
51207 51263
 ###### Article D122-11
51208 51264
 
... ...
@@ -51296,11 +51352,11 @@ Pour les agents comptables cessant définitivement leurs fonctions dont l'organi
51296 51352
 
51297 51353
 Le quitus ne peut pas être octroyé si le compte annuel de l'exercice concerné a fait l'objet d'un refus de la certification prévue à l'article L. 114-8.
51298 51354
 
51299
-Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une validation sans observation en application de l'article L. 114-6, ou d'une certification sans réserve en application de l'article L. 114-8, le quitus est réputé acquis à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 253-12, à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée par l'agent comptable entrant pendant ce délai sur ces mêmes comptes.
51355
+Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une validation sans observation en application de l'article L. 114-6, ou d'une certification sans réserve en application de l'article L. 114-8, le quitus est réputé acquis à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 122-10, à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée par l'agent comptable entrant pendant ce délai sur ces mêmes comptes.
51300 51356
 
51301
-Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une validation avec observation en application de l'article L. 114-6, la délivrance du quitus fait l'objet d'un examen par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. En l'absence de décision de ce responsable dans le délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 253-12, le quitus est réputé octroyé à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ces mêmes comptes par l'agent comptable entrant. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions prévue au premier alinéa.
51357
+Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une validation avec observation en application de l'article L. 114-6, la délivrance du quitus fait l'objet d'un examen par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. En l'absence de décision de ce responsable dans le délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 122-10, le quitus est réputé octroyé à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ces mêmes comptes par l'agent comptable entrant. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions prévue au premier alinéa.
51302 51358
 
51303
-Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une certification avec ou sans réserve en application de l'article L. 114-8, la délivrance du quitus fait l'objet d'un examen par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé de l'agriculture pour les organismes de mutualité sociale agricole à compétence nationale, dans des conditions fixées par arrêté desdits ministres, au vu d'un rapport du commissaire aux comptes de l'organisme établi à cette fin. En l'absence de décision de l'un ou l'autre des ministres dans le délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 253-12, le quitus est réputé octroyé à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ces mêmes comptes par l'agent comptable entrant. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions prévues au premier alinéa. ;
51359
+Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une certification avec ou sans réserve en application de l'article L. 114-8, la délivrance du quitus fait l'objet d'un examen par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé de l'agriculture pour les organismes de mutualité sociale agricole à compétence nationale, dans des conditions fixées par arrêté desdits ministres, au vu d'un rapport du commissaire aux comptes de l'organisme établi à cette fin. En l'absence de décision de l'un ou l'autre des ministres dans le délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 122-10, le quitus est réputé octroyé à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ces mêmes comptes par l'agent comptable entrant. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions prévues au premier alinéa. ;
51304 51360
 
51305 51361
 Le quitus peut être octroyé aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs ou aux responsables des centres agréés dans les conditions décrites au présent article, après avis favorable de l'agent comptable.
51306 51362
 
... ...
@@ -51326,7 +51382,7 @@ Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les
51326 51382
 
51327 51383
 ###### Article D122-23
51328 51384
 
51329
-L'agent comptable de l'organisme qui s'est vu confier la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, conformément aux articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, L. 221-3-1 (3°), L. 611-9-1 ou L. 611-11 peut être chargé des opérations comptables et financières relevant de ces missions ou de ces activités en application des conventions prévues aux articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L. 611-9-1 ou de la décision prévue au 3° de l'article L. 221-3-1.
51385
+L'agent comptable de l'organisme qui s'est vu confier la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, conformément aux articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, et au 3° de l'article L. 221-3-1 peut être chargé des opérations comptables et financières relevant de ces missions ou de ces activités en application des conventions ou décisions prévues à ces articles.
51330 51386
 
51331 51387
 Il est alors responsable personnellement et pécuniairement de ces opérations dans les conditions prévues aux articles D. 122-11 à D. 122-20.
51332 51388
 
... ...
@@ -51354,77 +51410,8 @@ Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé
51354 51410
 
51355 51411
 La majoration de retard est calculée et recouvrée en même temps et selon les mêmes règles que la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 au titre des revenus de l'année considérée. Elle peut être remise dans les conditions prévues aux articles R. 243-20 et R. 243-20-1. Cette remise peut être totale ou partielle.
51356 51412
 
51357
-###### Article D131-4
51358
-
51359
-I. – La demande mentionnée à l'article L. 613-9 est effectuée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, le cas échéant, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1. Elle est formulée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au plus tard le 31 octobre de l'année civile précédant celle au titre de laquelle elle est exercée ou, le cas échéant, dans le délai de quinze jours suivant la date d'affiliation. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf demande contraire formulée selon les mêmes modalités que celles prévues au présent I.
51360
-
51361
-II. – Les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 communiquent sans délai aux organismes mentionnés au I les informations relatives à l'ouverture et à l'extinction du droit à la prime d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 613-9.
51362
-
51363 51413
 ##### Section 2 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social
51364 51414
 
51365
-###### Article D131-5
51366
-
51367
-Les personnes mentionnées au 11° de l'article R. 641-1 peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 613-7.
51368
-
51369
-###### Article D131-5-1
51370
-
51371
-Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 133-6-8, le taux global mentionné au premier alinéa du même article est fixé à :
51372
-
51373
-a) 12,8 % pour ceux appartenant à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;
51374
-
51375
-b) 22 % pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 ;
51376
-
51377
-c) 6,0 % pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 613-1 lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;
51378
-
51379
-d) 22 % dans les autres cas.
51380
-
51381
-###### Article D131-5-2
51382
-
51383
-I. - Les cotisations de sécurité sociale dues par le conjoint collaborateur du travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8 sont calculées trimestriellement ou mensuellement en appliquant les taux mentionnés à l'article D. 131-5-1 à une assiette égale à un pourcentage de l'un ou l'autre des deux montants suivants, selon la demande de l'assuré :
51384
-
51385
-1° Soit le chiffre d'affaires ou des recettes du travailleur indépendant ;
51386
-
51387
-2° Soit le rapport entre le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 et le taux d'abattement correspondant à l'activité exercée en application des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
51388
-
51389
-Le pourcentage mentionné au premier alinéa est fixé à 58 % pour les professions artisanales, industrielles et commerciales et à 46 % pour les professions libérales.
51390
-
51391
-II. - Les cotisations de sécurité sociale sont dues par le conjoint collaborateur à compter de la date de son affiliation. Leur première date d'exigibilité est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit d'au moins quinze jours la date d'affiliation du conjoint collaborateur.
51392
-
51393
-###### Article D131-5-3
51394
-
51395
-Les montants de cotisations recouvrés au titre des personnes mentionnées au 11° de l'article R. 641-1 qui bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 613-7 sont répartis dans les proportions suivantes :
51396
-
51397
-<table border="1"><tbody>
51398
- <tr>
51399
-  <th>Cotisations</th>
51400
-  <th>Taux de répartition des montants de cotisations</th>
51401
- </tr>
51402
- <tr>
51403
-  <td align="justify">Cotisation d'assurance maladie maternité</td>
51404
-  <td align="center">12,5 %</td>
51405
- </tr>
51406
- <tr>
51407
-  <td align="justify">Cotisation d'assurance invalidité-décès</td>
51408
-  <td align="center">2,5 %</td>
51409
- </tr>
51410
- <tr>
51411
-  <td align="justify">Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 1° de l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale</td>
51412
-  <td align="center">25 %</td>
51413
- </tr>
51414
- <tr>
51415
-  <td align="justify">Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 2° de l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale</td>
51416
-  <td align="center">5 %</td>
51417
- </tr>
51418
- <tr>
51419
-  <td align="justify">Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire</td>
51420
-  <td align="center">20 %</td>
51421
- </tr>
51422
- <tr>
51423
-  <td align="justify">Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale</td>
51424
-  <td align="center">35 %</td>
51425
- </tr>
51426
-</tbody></table>
51427
-
51428 51415
 ##### Section 3 : Exonération de début d'activité de création ou reprise d'entreprise
51429 51416
 
51430 51417
 ###### Article D131-6-1
... ...
@@ -51453,9 +51440,9 @@ IV. – Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfi
51453 51440
 
51454 51441
 ###### Article D131-6-3
51455 51442
 
51456
-I.-Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 131-6-4, le taux mentionné à l'article L. 613-7 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction égale à 50 % des taux prévus par l'article D. 131-5-1.
51443
+I.-Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 131-6-4, le taux mentionné à l'article L. 613-7 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction égale à 50 % des taux prévus par l'article D. 613-4.
51457 51444
 
51458
-II.-L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des chiffres d'affaires ou de recettes qui, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, correspondent à un revenu qui est égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Ce plafond est déterminé conformément à l'article D. 613-2.
51445
+II.-L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des chiffres d'affaires ou de recettes qui, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, correspondent à un revenu qui est égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
51459 51446
 
51460 51447
 ###### Article D131-6-4
51461 51448
 
... ...
@@ -51557,18 +51544,14 @@ f) L'organisme délégant met en place, en liaison avec l'organisme délégatair
51557 51544
 
51558 51545
 g) Une information appropriée est fournie dans l'annexe aux comptes de l'organisme délégant concernant les créances faisant l'objet de cette procédure, et dans celle de l'organisme délégataire concernant les montants totaux des retenues qu'il a accepté d'effectuer sur les prestations dont il est gestionnaire et des sommes recouvrées à ce titre au cours de l'exercice.
51559 51546
 
51560
-##### Article D133-3
51561
-
51562
-Les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 dont le compte cotisant présente auprès des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 133-1 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations maladie en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours.
51563
-
51564 51547
 ##### Article D133-4
51565 51548
 
51566
-Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-1-4 et dû à un même organisme local ainsi que celui mentionné à l'article L. 133-6-8-3 sont affectés aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :
51567
-- la cotisation d'assurance maladie maternité ;
51568
-- la cotisation d'assurance vieillesse de base ;
51569
-- la cotisation d'assurance invalidité-décès ;
51570
-- la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire ;
51571
-- la cotisation d'allocations familiales.
51549
+Les soldes éventuels, mentionnés aux articles L. 133-4-11 et L. 613-9, des cotisations dues à un même organisme sont affectés dans l'ordre de priorité suivant :
51550
+- cotisation d'assurance maladie maternité ;
51551
+- cotisation d'assurance vieillesse de base ;
51552
+- cotisation d'assurance invalidité-décès ;
51553
+- cotisation d'assurance vieillesse complémentaire ;
51554
+- cotisation d'allocations familiales.
51572 51555
 
51573 51556
 Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
51574 51557
 
... ...
@@ -52029,31 +52012,31 @@ Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux régimes de
52029 52012
 
52030 52013
 ###### Article D134-10
52031 52014
 
52032
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 134-3, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 et du risque vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime.
52015
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 134-3, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à la Caisse nationale d'assurance vieillesse un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits du risque vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime.
52033 52016
 
52034
-Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes mentionné à l'article R. 114-6-1.
52017
+Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes mentionné à l'article R. 114-6-1.
52035 52018
 
52036 52019
 Le solde entre les charges et produits définis au premier alinéa est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.
52037 52020
 
52038 52021
 ###### Article D134-11
52039 52022
 
52040
-Les versements effectués pour assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 et du risque vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime sont imputés sur les comptes ouverts en application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article.
52023
+Les versements effectués pour assurer l'équilibre financier du risque vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime sont imputés sur les comptes ouverts en application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article.
52041 52024
 
52042
-Sauf dans les cas où il est fait application des dispositions générales prévues à l'article D. 225-2-1, ces versements peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les caisses concernées sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée s'agissant des produits et charges mentionnés au premier alinéa de l'article D. 134-10. Un versement définitif intervient une fois les comptes mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 134-10 clôturés.
52025
+Sauf dans les cas où il est fait application des dispositions générales prévues à l'article D. 225-2-1, ces versements peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée s'agissant des produits et charges mentionnés au premier alinéa de l'article D. 134-10. Un versement définitif intervient une fois les comptes mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 134-10 clôturés.
52043 52026
 
52044
-##### Section 2 : Relations financières entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les autres régimes
52027
+##### Section 2 : Relations financières entre la Caisse nationale de l'assurance maladie   et les autres régimes
52045 52028
 
52046 52029
 ###### Article D134-12
52047 52030
 
52048
-Pour l'application des dispositions des articles L. 134-4 et L. 241-2, les organismes gestionnaires des risques et branches mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 134-4 transmettent à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés un état retraçant les charges et les produits des risques et branches concernés.
52031
+Pour l'application des dispositions des articles L. 134-4 et L. 241-2, les organismes gestionnaires des risques et branches mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 134-4 transmettent à la Caisse nationale de l'assurance maladie un état retraçant les charges et les produits des risques et branches concernés.
52049 52032
 
52050 52033
 Sont isolés au moins une fois par exercice les charges et produits qui n'entrent pas dans le champ couvert par l'article L. 241-2. Les modalités de répartition, entre ce qui relève du champ couvert par l'article L. 241-2 et ce qui n'en relève pas, des montants des dépenses de gestion et d'action sociale des organismes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
52051 52034
 
52052
-La transmission mentionnée au premier alinéa est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes mentionné à l'article R. 114-6-1.
52035
+La transmission mentionnée au premier alinéa est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes mentionné à l'article R. 114-6-1.
52053 52036
 
52054 52037
 ###### Article D134-13
52055 52038
 
52056
-Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1, les règlements à effectuer pour assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 134-4 sont imputés sur les comptes ouverts en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 selon des modalités fixées par convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes gestionnaires des risques et branches respectivement concernés. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
52039
+Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1, les règlements à effectuer pour assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 134-4 sont imputés sur les comptes ouverts en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 selon des modalités fixées par convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes gestionnaires des risques et branches respectivement concernés. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
52057 52040
 
52058 52041
 Ces règlements peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par des échéanciers annuels, annexés aux conventions mentionnées au premier alinéa, déterminés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les caisses concernées sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée s'agissant des produits et charges mentionnés au premier alinéa de l'article D. 134-12. Un règlement définitif intervient une fois les comptes mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 134-12 clôturés.
52059 52042
 
... ...
@@ -52085,7 +52068,7 @@ Pour l'application de l'alinéa précédent il n'est pas tenu compte, pour le r
52085 52068
 
52086 52069
 ###### Article D134-44
52087 52070
 
52088
-Pour un exercice considéré, les soldes définitifs de compensation entre le régime général de sécurité sociale des salariés et chacun des régimes de salariés agricoles sont fixés, compte tenu des dispositions de l'article D. 134-45, avant le 30 septembre de l'année suivante par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
52071
+Pour un exercice considéré, les soldes définitifs de compensation entre le régime général de sécurité sociale des salariés et chacun des régimes de salariés agricoles sont fixés, compte tenu des dispositions de l'article D. 134-45, avant le 30 septembre de l'année suivante par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie.
52089 52072
 
52090 52073
 Les régimes débiteurs versent aux régimes créanciers, au début de chaque trimestre, des acomptes égaux au quart du montant des transferts de l'avant-dernière année. L'acompte du dernier trimestre est majoré ou minoré du montant de la différence entre les soldes définitifs de compensation de l'année précédente et de l'avant-dernière année.
52091 52074
 
... ...
@@ -52151,6 +52134,88 @@ Pour l'application de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, l'al
52151 52134
 
52152 52135
 4° D'au minimum 30 % pour les titulaires dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 7 ans et inférieure ou égale à 10 ans.
52153 52136
 
52137
+##### Section 13
52138
+
52139
+###### Article D137-30
52140
+
52141
+Pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire mentionnées à l'article L. 137-32 dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 3,08 % de cette marge brute.
52142
+
52143
+Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de commerce international et intracommunautaire s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes hors de France.
52144
+
52145
+La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :
52146
+
52147
+1° Salaires, traitements et charges sociales ;
52148
+
52149
+2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 137-33 ;
52150
+
52151
+3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;
52152
+
52153
+4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;
52154
+
52155
+5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.
52156
+
52157
+Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.
52158
+
52159
+###### Article D137-31
52160
+
52161
+Pour les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes mentionnées à l'article L. 137-32 dont la marge brute est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires défini à l'article L. 137-33, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 3,08 % de cette marge brute.
52162
+
52163
+Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes sont celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives.
52164
+
52165
+La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :
52166
+
52167
+1° 20 % des salaires, traitements et charges sociales ;
52168
+
52169
+2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 137-33 ;
52170
+
52171
+3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;
52172
+
52173
+4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;
52174
+
52175
+5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.
52176
+
52177
+Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.
52178
+
52179
+###### Article D137-32
52180
+
52181
+Pour les entreprises de négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants mentionnées à l'article L. 137-32 dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 3,08 % de cette marge brute.
52182
+
52183
+La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :
52184
+
52185
+1° 20 % des salaires, traitements et charges sociales ;
52186
+
52187
+2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 137-33 ;
52188
+
52189
+3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;
52190
+
52191
+4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;
52192
+
52193
+5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.
52194
+
52195
+Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.
52196
+
52197
+###### Article D137-33
52198
+
52199
+Les majorations prévues aux articles L. 137-34 et L. 137-35 à L. 137-37 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.
52200
+
52201
+Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité.
52202
+
52203
+Les majorations prévues aux articles L. 137-34 et L. 137-36 à L. 137-37 peuvent être modulées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.
52204
+
52205
+###### Article D137-34
52206
+
52207
+En cas de rectification du chiffre d'affaires par l'administration fiscale susceptible de conduire à une modification du montant de la contribution sociale de solidarité, la société ou l'entreprise intéressée est tenue de porter cette rectification à la connaissance de l'organisme chargé du recouvrement et de procéder, s'il y a lieu, au versement du supplément de contribution dans le délai de trois mois à compter de la notification par l'administration fiscale du montant rectifié du chiffre d'affaires ou, en cas de contestation, à compter de la notification de la décision définitive.
52208
+
52209
+###### Article D137-35
52210
+
52211
+En cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date d'exigibilité fixée au premier alinéa de l'article L. 137-32, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération.
52212
+
52213
+Le changement de forme juridique d'une société ou entreprise ou toute autre modification de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification.
52214
+
52215
+###### Article D137-36
52216
+
52217
+En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité fixée au premier alinéa de l'article L. 137-32, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible.
52218
+
52154 52219
 #### Chapitre 8 : Contributions à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
52155 52220
 
52156 52221
 ##### Section 1 : Modalités de transmission et d'échange des données déclaratives
... ...
@@ -52350,15 +52415,13 @@ Les dispositions de l'article D. 160-9 sont applicables à la franchise prévue
52350 52415
 
52351 52416
 La prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité est assurée :
52352 52417
 
52353
-1° Pour les personnes relevant d'un régime de sécurité sociale au titre de leur activité professionnelle, y compris en application des dispositions de l'article L. 311-5, par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires auxquelles elles sont affiliées pour le service des prestations d'assurance sociale. Parmi elles, la prise en charge est effectuée à ce titre :
52418
+1° Pour les personnes relevant d'un régime de sécurité sociale au titre de leur activité professionnelle, y compris en application des dispositions de l'article L. 311-5, par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires auxquelles elles sont affiliées pour le service des prestations d'assurance sociale. Parmi elles, la prise en charge est effectuée ou réputée effectuée à ce titre :
52354 52419
 
52355 52420
 a) Pour les fonctionnaires civils de l'Etat et les magistrats mentionnés aux articles L. 712-1 et L. 712-2, par les mutuelles ou groupements mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 160-17 ;
52356 52421
 
52357 52422
 b) Pour les militaires, par la caisse mentionnée à l'article L. 713-19 ;
52358 52423
 
52359
-c) Pour les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1, par les caisses primaires d'assurance maladie ;
52360
-
52361
-d) Pour les travailleurs indépendants non agricoles, par les organismes mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 160-17 ;
52424
+c) Pour les travailleurs indépendants non agricoles, par les caisses primaires d'assurance maladie ;
52362 52425
 
52363 52426
 2° Pour les personnes titulaires d'une pension, d'une rente ou d'une allocation mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 160-3 qui n'exercent pas d'activité professionnelle, par les organismes qui assurent la prise en charge des frais de santé pour le régime obligatoire dont elles relèvent du fait de cette pension ou rente. Toutefois, lorsque le droit à pension est liquidée au bénéfice d'un titulaire résidant hors de France et adhérant à la Caisse des Français de l'étranger, par une caisse primaire d'assurance maladie désignée par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
52364 52427
 
... ...
@@ -52390,7 +52453,7 @@ Dans tous les cas, l'assuré est informé de son rattachement par l'organisme co
52390 52453
 
52391 52454
 ###### Article D160-16
52392 52455
 
52393
-I.-Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 171-6 et à l'article L. 613-7 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans celui de ces régimes dont elles relevaient jusqu'à la date à laquelle a débuté leur situation de cumul, si elles continuent de remplir les conditions pour être affiliées à ce régime.
52456
+I.-Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 171-6 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans celui de ces régimes dont elles relevaient jusqu'à la date à laquelle a débuté leur situation de cumul, si elles continuent de remplir les conditions pour être affiliées à ce régime.
52394 52457
 
52395 52458
 II.-Elles peuvent néanmoins opter pour l'un des régimes auxquelles elles sont nouvellement affiliées, sauf au titre de la perception d'une pension de réversion.
52396 52459
 
... ...
@@ -52696,11 +52759,11 @@ Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier
52696 52759
 
52697 52760
 La commission mentionnée à l'article L. 161-21-1 comprend :
52698 52761
 
52699
-1° Un médecin-conseil désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
52762
+1° Un médecin-conseil désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
52700 52763
 
52701 52764
 2° Un médecin-conseil désigné par le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
52702 52765
 
52703
-3° Un médecin-conseil désigné par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
52766
+3° (supprimé)
52704 52767
 
52705 52768
 4° Un membre de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles ayant des compétences médicales. Sont désignés conjointement à ce titre par les directeurs des maisons départementales des personnes handicapées de la région Ile-de-France, quatre représentants qui siègent alternativement. A défaut, est désigné un membre de l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées de Paris par le directeur de cet organisme ;
52706 52769
 
... ...
@@ -52730,10 +52793,18 @@ II. – Lorsque l'assuré remplit les conditions mentionnées au premier alinéa
52730 52793
 
52731 52794
 Dans tous les cas, l'assuré est informé de la suite donnée à sa demande.
52732 52795
 
52733
-III. – La commission rend un avis motivé sur l'ampleur de l'incapacité, de la déficience ou du désavantage présenté par l'assuré au cours de tout ou partie de la période mentionnée à l'article D. 161-2-4-2 pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, du III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code et de l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites.
52796
+III. – La commission rend un avis motivé sur l'ampleur de l'incapacité, de la déficience ou du désavantage présenté par l'assuré au cours de tout ou partie de la période mentionnée à l'article D. 161-2-4-2 pour le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 , du III des articles L. 643-3 et L. 653-2 du présent code et de l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites.
52734 52797
 
52735 52798
 L'avis motivé est notifié à la caisse ou au service chargé de la liquidation de la pension de retraite.
52736 52799
 
52800
+######## Article D161-2-4-4
52801
+
52802
+Pour l'application de l'article L. 161-19, sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité mentionnées par cet article les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.
52803
+
52804
+Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article L. 161-19, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages de vieillesse. Ces périodes sont prises en compte dans le premier régime d'assurance vieillesse auxquels les intéressés ont été affiliés postérieurement auxdites périodes.
52805
+
52806
+Pour bénéficier des dispositions susmentionnées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946 ou, éventuellement, d'une attestation délivrée par le ministère ou l'office national des anciens combattants.
52807
+
52737 52808
 ####### Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
52738 52809
 
52739 52810
 ######## Article D161-2-5
... ...
@@ -52742,7 +52813,7 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22 par le régime gén
52742 52813
 
52743 52814
 Pour les pensions dont l'échéance est fixée au premier jour de chaque trimestre civil, le service de la pension est assuré à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'assuré se trouve dans la situation définie à l'alinéa précédent.
52744 52815
 
52745
-Dans le cas où il exerçait en dernier lieu une activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général, l'assuré doit établir, par tout mode de preuve, qu'il a cessé définitivement cette activité, notamment par la production, suivant la nature de l'activité, d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
52816
+Dans le cas où il exerçait en dernier lieu une activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général, l'assuré doit établir, par tout mode de preuve, qu'il a cessé définitivement cette activité, notamment par la production, suivant la nature de l'activité.
52746 52817
 
52747 52818
 Dans les autres cas, l'assuré doit produire une attestation sur l'honneur mentionnant la date de cessation de toute activité visée par le premier alinéa de l'article L. 161-22 dont il relevait au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension. Lorsque l'assuré exerçait en dernier lieu une activité salariée relevant d'un régime spécial de retraite auquel s'appliquent les dispositions prévues du premier alinéa au quinzième alinéa de l'article L. 161-22 dont la gestion est assurée par l'employeur dont il relevait, il est dispensé, au titre de cette activité, de la production de cette attestation pour le service de la pension due par ce régime.
52748 52819
 
... ...
@@ -52924,6 +52995,10 @@ Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension relève des disp
52924 52995
 
52925 52996
 Les arrérages non dus en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17 et de l'article D. 161-2-21 donnent lieu à remboursement.
52926 52997
 
52998
+######## Article D161-2-23
52999
+
53000
+Les dispositions du présent paragraphe afférentes au régime général ne sont pas applicables à l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants relevant du champ de l'article L. 631-1.
53001
+
52927 53002
 ####### Paragraphe 4 : Pensions de réversion
52928 53003
 
52929 53004
 ####### Paragraphe 5 : Revalorisation des pensions de vieillesse
... ...
@@ -52978,7 +53053,7 @@ Les suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
52978 53053
 
52979 53054
 Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 3° de l'article D. 161-6 comprennent :
52980 53055
 
52981
-1° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur général de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou leurs représentants ;
53056
+1° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie et le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou leurs représentants ;
52982 53057
 
52983 53058
 2° Le médecin-conseil national de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, ou son représentant ;
52984 53059
 
... ...
@@ -53560,7 +53635,7 @@ Lorsque les prestations d'hospitalisation, les actes réalisés au sein de l'ét
53560 53635
 
53561 53636
 II. – Les référentiels mentionnés au I sont établis notamment sur la base de l'analyse nationale de l'évolution de prescriptions réalisées en établissements de santé, des référentiels et recommandations élaborés par la Haute Autorité de santé, l'Institut national du cancer ou l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
53562 53637
 
53563
-III. – Les données prises en compte pour vérifier la conformité des pratiques des établissements sont notamment les données mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique et celles transmises par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
53638
+III. – Les données prises en compte pour vérifier la conformité des pratiques des établissements sont notamment les données mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique et celles transmises par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
53564 53639
 
53565 53640
 ####### Article D162-15
53566 53641
 
... ...
@@ -53686,7 +53761,7 @@ Les actions expérimentales de caractère médical et social agréées conformé
53686 53761
 
53687 53762
 ###### Article D162-19
53688 53763
 
53689
-La convention d'expérimentation est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de base du régime social des indépendants et la caisse de mutualité sociale agricole ou un ou deux de ces organismes seulement en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées, ainsi que par les collectivités ou organismes publics ou privés qui participent au financement d'opérations de prévention, d'éducation sanitaire, d'épidémiologie ou d'action sociale.
53764
+La convention d'expérimentation est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse de mutualité sociale agricole ou un de ces organismes seulement en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées, ainsi que par les collectivités ou organismes publics ou privés qui participent au financement d'opérations de prévention, d'éducation sanitaire, d'épidémiologie ou d'action sociale.
53690 53765
 
53691 53766
 Elle définit les obligations respectives des parties, les conditions générales de mise en oeuvre de l'expérimentation, les modalités de financement et la répartition des charges entre les signataires.
53692 53767
 
... ...
@@ -53772,9 +53847,9 @@ Le montant de ce forfait est fixé par arrêté des ministres chargés de la san
53772 53847
 
53773 53848
 ###### Article D163-1
53774 53849
 
53775
-Lorsqu'elle envisage de négocier pour leur compte les conditions d'acquisition des vaccins en application des articles L. 3111-11 et L. 3112-3 du code de la santé publique, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés invite au préalable les établissements ou organismes habilités et les collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination à lui communiquer les données relatives au volume et au prix des vaccins acquis au cours de la période passée ainsi qu'à leurs besoins prévisionnels et à lui faire part, le cas échéant, de leur souhait de bénéficier des prix négociés par son intermédiaire.
53850
+Lorsqu'elle envisage de négocier pour leur compte les conditions d'acquisition des vaccins en application des articles L. 3111-11 et L. 3112-3 du code de la santé publique, la Caisse nationale de l'assurance maladie invite au préalable les établissements ou organismes habilités et les collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination à lui communiquer les données relatives au volume et au prix des vaccins acquis au cours de la période passée ainsi qu'à leurs besoins prévisionnels et à lui faire part, le cas échéant, de leur souhait de bénéficier des prix négociés par son intermédiaire.
53776 53851
 
53777
-Le cas échéant, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés négocie avec les entreprises exploitant les vaccins en cause les conditions de leur acquisition, selon les règles prévues par le code des marchés publics.
53852
+Le cas échéant, la Caisse nationale de l'assurance maladie négocie avec les entreprises exploitant les vaccins en cause les conditions de leur acquisition, selon les règles prévues par le code des marchés publics.
53778 53853
 
53779 53854
 ###### Article D163-2
53780 53855
 
... ...
@@ -53894,7 +53969,7 @@ Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-1 :
53894 53969
 
53895 53970
 ##### Article D169-2
53896 53971
 
53897
-Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-11, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est chargée :
53972
+Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-11, la Caisse nationale de l'assurance maladie est chargée :
53898 53973
 
53899 53974
 1° De coordonner l'action des organismes d'assurance maladie. A cet effet, elle centralise les questions des assurés avant leur transmission, s'il y a lieu, à leur régime d'affiliation ;
53900 53975
 
... ...
@@ -53902,7 +53977,7 @@ Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-11, la Caisse nationale de l'assuranc
53902 53977
 
53903 53978
 3° D'évaluer, au vu des données statistiques fournies par les organismes d'assurance maladie, l'impact de la mise en œuvre des articles L. 169-2 à L. 169-7 du présent code sur les dépenses des régimes obligatoires d'assurance maladie, du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances et de l'Etat.
53904 53979
 
53905
-Lorsqu'une personne mentionnée aux articles L. 169-1 ou L. 169-7 change d'organisme d'assurance maladie, les organismes concernés en informent la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
53980
+Lorsqu'une personne mentionnée aux articles L. 169-1 ou L. 169-7 change d'organisme d'assurance maladie, les organismes concernés en informent la Caisse nationale de l'assurance maladie.
53906 53981
 
53907 53982
 ##### Article D169-3
53908 53983
 
... ...
@@ -53910,7 +53985,7 @@ L'expertise médicale commune mentionnée à l'article L. 169-13 du présent cod
53910 53985
 
53911 53986
 L'expertise médicale commune est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 422-7 du code des assurances.
53912 53987
 
53913
-Sauf opposition de la victime dûment avertie, le médecin expert adresse son rapport d'expertise sous pli confidentiel au médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre du rôle de coordination mentionné à l'article L. 169-11 du présent code, dans les dix jours suivant la transmission à la victime dans les conditions prévues à l'article R. 422-7 du code des assurances.
53988
+Sauf opposition de la victime dûment avertie, le médecin expert adresse son rapport d'expertise sous pli confidentiel au médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie, au titre du rôle de coordination mentionné à l'article L. 169-11 du présent code, dans les dix jours suivant la transmission à la victime dans les conditions prévues à l'article R. 422-7 du code des assurances.
53914 53989
 
53915 53990
 Le règlement des honoraires du médecin expert incombe au fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances.
53916 53991
 
... ...
@@ -53920,7 +53995,7 @@ I.-Pour la mise en œuvre du II de l'article L. 169-4 du présent code, le minis
53920 53995
 
53921 53996
 Lorsque l'expertise commune mentionnée à l'article L. 169-13 n'a pu être effectuée ou lorsque la victime a refusé sa transmission, le ministre de la défense diligente une expertise réalisée par un médecin expert agréé par le ministre chargé des anciens combattants.
53922 53997
 
53923
-L'identité des personnes susceptibles de bénéficier d'une pension ainsi déterminée est transmise par le ministre de la défense à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
53998
+L'identité des personnes susceptibles de bénéficier d'une pension ainsi déterminée est transmise par le ministre de la défense à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
53924 53999
 
53925 54000
 II.-Le ministre de la défense transmet au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances l'identité des victimes mentionnées à l'article L. 169-1 du présent code ayant déposé une demande de pension au titre de l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Le ministre de la défense transmet également cette liste à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre pour la prise en charge des victimes dans la durée.
53926 54001
 
... ...
@@ -53940,7 +54015,7 @@ Ces échanges d'informations précisent le type et la date des actes, le montant
53940 54015
 
53941 54016
 Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises d'assurance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 182-3 remboursent aux organismes d'assurance maladie le montant des sommes retracées dans les relevés émis au titre de l'année civile précédente.
53942 54017
 
53943
-II.-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique aux organismes d'assurance maladie auxquels ont été et sont affiliées les personnes mentionnées à l'article L. 169-1 :
54018
+II.-La Caisse nationale de l'assurance maladie communique aux organismes d'assurance maladie auxquels ont été et sont affiliées les personnes mentionnées à l'article L. 169-1 :
53944 54019
 
53945 54020
 1° La date de notification de la décision et d'expiration du délai mentionnée au 1° du I de l'article L. 169-4 ;
53946 54021
 
... ...
@@ -54044,15 +54119,15 @@ Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 171-6 sont affiliées et, le c
54044 54119
 
54045 54120
 ####### Article D171-15
54046 54121
 
54047
-Conformément à l'article L. 171-7, lorsqu'un événement susceptible d'avoir causé un préjudice à plusieurs caisses locales de leur réseau ou à plusieurs assurés sociaux placés dans une situation similaire est porté à la connaissance de l'organisme national compétent, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peuvent engager toute action pour le compte de ces caisses locales et les représenter à titre amiable ou en justice, notamment pour exercer les recours contre tiers prévus aux articles L. 376-1 et L. 454-1 afin d'obtenir réparation et de recouvrer les créances auprès du tiers responsable ou le cas échéant de son assureur.
54122
+Conformément à l'article L. 171-7, lorsqu'un événement susceptible d'avoir causé un préjudice à plusieurs caisses locales de leur réseau ou à plusieurs assurés sociaux placés dans une situation similaire est porté à la connaissance de l'organisme national compétent, la Caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peuvent engager toute action pour le compte de ces caisses locales et les représenter à titre amiable ou en justice, notamment pour exercer les recours contre tiers prévus aux articles L. 376-1 et L. 454-1 afin d'obtenir réparation et de recouvrer les créances auprès du tiers responsable ou le cas échéant de son assureur.
54048 54123
 
54049 54124
 ####### Article D171-16
54050 54125
 
54051
-Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants notifient au directeur de chaque caisse concernée par tout moyen lui conférant date certaine leur décision de se substituer à elles.
54126
+Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole notifient au directeur de chaque caisse concernée par tout moyen lui conférant date certaine leur décision de se substituer à elles.
54052 54127
 
54053 54128
 ####### Article D171-17
54054 54129
 
54055
-Après la notification prévue à l'article D. 171-16, le directeur de chaque caisse concernée transmet sans délai toute pièce utile au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
54130
+Après la notification prévue à l'article D. 171-16, le directeur de chaque caisse concernée transmet sans délai toute pièce utile au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, au directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
54056 54131
 
54057 54132
 ##### Section 2 : Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité
54058 54133
 
... ...
@@ -54314,15 +54389,15 @@ Lorsqu'un assuré satisfait aux conditions prévues par la règlementation propr
54314 54389
 
54315 54390
 ####### Article D173-21-1
54316 54391
 
54317
-Pour l'application des articles L. 382-29, L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du présent code et de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la demande de versement prévue à ces articles porte sur une période au cours de laquelle ont été obtenus plusieurs diplômes, ou a été achevée la scolarité assimilée et a été obtenu au moins un diplôme, la demande est adressée au premier régime d'assurance vieillesse où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du dernier de ces diplômes ou de ce diplôme.
54392
+Pour l'application des articles L. 382-29, L. 351-14-1, L. 643-2 et L. 653-5 du présent code et de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la demande de versement prévue à ces articles porte sur une période au cours de laquelle ont été obtenus plusieurs diplômes, ou a été achevée la scolarité assimilée et a été obtenu au moins un diplôme, la demande est adressée au premier régime d'assurance vieillesse où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du dernier de ces diplômes ou de ce diplôme.
54318 54393
 
54319 54394
 Aux fins de l'application des mêmes articles, lorsque l'assuré a été affilié et a validé au moins un trimestre au cours de la même année, postérieurement à l'obtention du diplôme visé à l'alinéa précédent, simultanément dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés auxdits articles, la demande est adressée au régime déterminé selon les modalités suivantes :
54320 54395
 
54321
-1° Le régime général de sécurité sociale si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
54396
+1° Le régime général de sécurité sociale si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ou au régime social des indépendants pour la période antérieure au 1er janvier 2018 ;
54322 54397
 
54323 54398
 2° Si la condition prévue au 1° ci-dessus n'est pas remplie, dans le régime des salariés agricoles si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
54324 54399
 
54325
-3° Si les conditions prévues au 1° et au 2° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime social des indépendants si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
54400
+3° (supprimé) ;
54326 54401
 
54327 54402
 4° (abrogé) ;
54328 54403
 
... ...
@@ -54330,11 +54405,11 @@ Aux fins de l'application des mêmes articles, lorsque l'assuré a été affili
54330 54405
 
54331 54406
 6° Si les conditions prévues aux 1° à 5° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions agricoles prévu à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
54332 54407
 
54333
-7° Si les conditions prévues aux 1° à 6° ci-dessus ne sont pas remplies, à la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 si l'assuré a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime.
54408
+7° Si les conditions prévues aux 1° à 6° ci-dessus ne sont pas remplies, à la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 652-1 si l'assuré a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime.
54334 54409
 
54335 54410
 ####### Article D173-21-2
54336 54411
 
54337
-Pour l'appréciation de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue aux articles D. 351-1-1, D. 351-1-5, D. 643-8 et D. 723-3, aux articles D. 732-40 et D. 732-41 du code rural et de la pêche maritime et aux articles 3 bis et 3 quater du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
54412
+Pour l'appréciation de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue aux articles D. 351-1-1, D. 351-1-5, D. 643-8 et D. 653-1, aux articles D. 732-40 et D. 732-41 du code rural et de la pêche maritime et aux articles 3 bis et 3 quater du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
54338 54413
 
54339 54414
 Les dispositions de l'article D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la détermination de la condition de début d'activité mentionnée aux articles D. 351-1-1, D. 643-8 et D. 723-3 et à l'article 3 bis du décret du 2 octobre 1973 précités pour les assurés ayant relevé de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et de l'un des autres régimes visés à ces articles.
54340 54415
 
... ...
@@ -54348,7 +54423,7 @@ Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simult
54348 54423
 
54349 54424
 3° La majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article D. 634-5 s'applique pour chaque trimestre accompli dans l'un des régimes mentionnés au premier alinéa ;
54350 54425
 
54351
-4° La référence au revenu mentionné à l'article D. 756-8 est remplacée par la référence au salaire et revenu.
54426
+4° La référence au revenu mentionné à l'article D. 756-2 est remplacée par la référence au salaire et revenu.
54352 54427
 
54353 54428
 ####### Article D173-21-3-1
54354 54429
 
... ...
@@ -54540,7 +54615,7 @@ L'établissement de santé qui applique les dispositions de l'article L. 174-20
54540 54615
 
54541 54616
 ##### Article D175-1
54542 54617
 
54543
-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés assure le suivi de l'ensemble des charges d'assurance maladie afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé et les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
54618
+La Caisse nationale de l'assurance maladie assure le suivi de l'ensemble des charges d'assurance maladie afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé et les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
54544 54619
 
54545 54620
 Elle notifie à chacun des régimes la part leur incombant sur la base des coefficients de répartition fixés en application des articles L. 174-8 et L. 175-2.
54546 54621
 
... ...
@@ -54572,11 +54647,11 @@ Les employeurs susvisés versent à l'union de recouvrement des cotisations de s
54572 54647
 
54573 54648
 ##### Article D178-1
54574 54649
 
54575
-I. ― La participation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au financement des fonds et établissements mentionnés au II du présent article est répartie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du dernier exercice connu servies par chacun de ces régimes, à l'exclusion de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-1 à L. 645-5.
54650
+I. ― La participation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au financement des fonds et établissements mentionnés au II du présent article est répartie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du dernier exercice connu servies par chacun de ces régimes, à l'exclusion de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés aux articles L. 645-1 à L. 646-5.
54576 54651
 
54577
-La participation de l'assurance maladie est versée au fonds ou à l'établissement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au nom de l'ensemble des régimes d'assurance maladie. Une convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le fonds ou l'établissement établit les modalités de son versement.
54652
+La participation de l'assurance maladie est versée au fonds ou à l'établissement par la Caisse nationale de l'assurance maladie au nom de l'ensemble des régimes d'assurance maladie. Une convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le fonds ou l'établissement établit les modalités de son versement.
54578 54653
 
54579
-Chaque régime obligatoire de base d'assurance maladie autre que le régime général verse sa participation au financement des différents fonds et établissements à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés selon des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
54654
+Chaque régime obligatoire de base d'assurance maladie autre que le régime général verse sa participation au financement des différents fonds et établissements à la Caisse nationale de l'assurance maladie selon des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
54580 54655
 
54581 54656
 II. ― Les dispositions du I s'appliquent pour la participation de l'assurance maladie au financement des organismes suivants :
54582 54657
 
... ...
@@ -54610,7 +54685,7 @@ m) Le comité mentionné à l'article 69 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre
54610 54685
 
54611 54686
 #### Chapitre 2 : Dispense d'affranchissement
54612 54687
 
54613
-#### Chapitre 5 : Participation de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés aux assurances en responsabilité civile.
54688
+#### Chapitre 5 : Participation de la Caisse nationale de l'assurance maladie aux assurances en responsabilité civile
54614 54689
 
54615 54690
 ##### Article D185-1
54616 54691
 
... ...
@@ -54712,30 +54787,10 @@ Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à
54712 54787
 
54713 54788
 Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale veille à la mise en œuvre des décisions prises en vertu du précédent alinéa et en assure la publicité auprès des tiers concernés.
54714 54789
 
54715
-##### Article D213-2
54716
-
54717
-Le personnel de l'union ne peut être pris en dehors du personnel des caisses tant que ces organismes n'ont pas avisé l'union de l'impossibilité de répondre aux demandes présentées.
54718
-
54719
-Les fonctions de directeur et d'agent comptable de l'union pourront être assurées par les titulaires des postes correspondants de l'une ou l'autre des caisses constituantes.
54720
-
54721
-##### Article D213-3
54722
-
54723
-La commission de recours amiable des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est composée conformément aux dispositions de l'article R. 142-2, sous les réserves suivantes :
54724
-
54725
-La commission de recours amiable peut s'adjoindre des membres suppléants choisis parmi les administrateurs travailleurs indépendants de la caisse d'allocations familiales.
54726
-
54727 54790
 ##### Article D213-4
54728 54791
 
54729 54792
 Les dispositions de l'article R. 231-24 sont applicables aux conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
54730 54793
 
54731
-##### Article D213-5
54732
-
54733
-Lors de leur création, les unions reçoivent des caisses membres une avance pour frais de premier établissement. Le montant de la participation de chaque caisse peut être fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des cotisations encaissées par elles au cours de l'année civile précédant celle de la création. Cette participation peut être représentée pour partie par des biens meubles ou immeubles transférés à l'union.
54734
-
54735
-##### Article D213-6
54736
-
54737
-Pour chacune de ces unions de recouvrement, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera, le cas échéant, la date à partir de laquelle leur compétence est étendue à l'ensemble des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 213-1.
54738
-
54739 54794
 ##### Article D213-7
54740 54795
 
54741 54796
 I.-Des conseils départementaux sont créés dans chaque département auprès des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont la circonscription géographique est régionale.
... ...
@@ -54788,9 +54843,9 @@ Les circonscriptions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
54788 54843
 
54789 54844
 ### Titre II : Organismes nationaux
54790 54845
 
54791
-#### Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
54846
+#### Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie
54792 54847
 
54793
-##### Section 1 : Comptes combinés établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
54848
+##### Section 1 : Comptes combinés établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie
54794 54849
 
54795 54850
 ###### Article D221-1
54796 54851
 
... ...
@@ -54804,11 +54859,11 @@ Le compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 en
54804 54859
 
54805 54860
 4° Les frais de gestion et autres charges de la branche maladie ;
54806 54861
 
54807
-5° Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 241-2 qui sont acquittées par les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 200-1 et à l'article L. 722-1 ainsi que les cotisations mentionnées au 3° du II de l'article L. 241-2 ;
54862
+5° Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 241-2 qui sont acquittées par les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 200-1 ainsi que les cotisations mentionnées au 3° du II de l'article L. 241-2 et les contributions mentionnées à l'article L. 646-3 ;
54808 54863
 
54809 54864
 6° Les cotisations mentionnées au III de l'article L. 241-2 acquittées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 225-1 et L. 752-4 au titre des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ;
54810 54865
 
54811
-7° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au 4° du IV de l'article L. 136-8, attribuée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-1 en application des dispositions de l'article D. 136-1 ;
54866
+7° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée attribuée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-1 en application des dispositions des 3° à 3° ter de l'article L. 131-8 ;
54812 54867
 
54813 54868
 8° Les autres ressources mentionnées au IV de l'article L. 241-2 autres que celles mentionnées au 7° ;
54814 54869
 
... ...
@@ -54816,7 +54871,7 @@ Le compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 en
54816 54871
 
54817 54872
 ###### Article D221-2
54818 54873
 
54819
-I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés établit un état financier qui enregistre l'ensemble des charges et produits mentionnés à l'article L. 241-2 selon les mêmes règles et la même présentation que celles applicables pour l'établissement des comptes de résultat des caisses nationales de sécurité sociale. Le calendrier d'établissement de cet état est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 114-6-1. Ce calendrier peut différer de celui applicable pour les autres comptes établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
54874
+I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie établit un état financier qui enregistre l'ensemble des charges et produits mentionnés à l'article L. 241-2 selon les mêmes règles et la même présentation que celles applicables pour l'établissement des comptes de résultat des caisses nationales de sécurité sociale. Le calendrier d'établissement de cet état est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 114-6-1. Ce calendrier peut différer de celui applicable pour les autres comptes établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie .
54820 54875
 
54821 54876
 L'état financier mentionné au premier alinéa est transmis aux destinataires mentionnés au IV de l'article D. 114-4-2 dans les conditions fixées par ce même IV.
54822 54877
 
... ...
@@ -54828,15 +54883,15 @@ Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-2 sont prises en
54828 54883
 
54829 54884
 ###### Article D221-28
54830 54885
 
54831
-Le fonds des actions conventionnelles créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par l'article L. 221-1-2 comporte une section distincte par profession faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 et pour les centres de santé conventionnés au titre de l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1.
54886
+Le fonds des actions conventionnelles créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie par l'article L. 221-1-2 comporte une section distincte par profession faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 et pour les centres de santé conventionnés au titre de l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1.
54832 54887
 
54833 54888
 Pour chacune des sections, les partenaires conventionnels déterminent, dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, les modalités selon lesquelles il est établi chaque année, et modifié le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses de la section, ainsi que les modalités selon lesquelles sont prises les décisions de financements.
54834 54889
 
54835
-Lorsque des ressources inscrites dans la convention mentionnée à l'article L. 227-1 sont affectées au budget d'une ou plusieurs sections du fonds des actions conventionnelles, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés veille à ce que la totalité de ces affectations n'excède pas le montant inscrit pour ces ressources dans la convention précitée. Ces budgets sont soumis au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
54890
+Lorsque des ressources inscrites dans la convention mentionnée à l'article L. 227-1 sont affectées au budget d'une ou plusieurs sections du fonds des actions conventionnelles, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie veille à ce que la totalité de ces affectations n'excède pas le montant inscrit pour ces ressources dans la convention précitée. Ces budgets sont soumis au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
54836 54891
 
54837 54892
 ###### Article D221-29
54838 54893
 
54839
-Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. 					 L'agent comptable de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.
54894
+Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.
54840 54895
 
54841 54896
 ###### Article D221-30
54842 54897
 
... ...
@@ -54844,15 +54899,15 @@ La section des médecins dispose d'une sous-section retraçant les recettes et l
54844 54899
 
54845 54900
 ###### Article D221-31
54846 54901
 
54847
-Le produit de la cotisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 221-1-2 est versé par la caisse autonome de retraite des médecins français à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui en retrace le montant dans la sous-section mentionnée à l'article D. 221-30. Les modalités de ce versement sont fixées par une convention passée entre les deux caisses.
54902
+Le produit de la cotisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 221-1-2 est versé par la caisse autonome de retraite des médecins français à la Caisse nationale de l'assurance maladie , qui en retrace le montant dans la sous-section mentionnée à l'article D. 221-30. Les modalités de ce versement sont fixées par une convention passée entre les deux caisses.
54848 54903
 
54849
-Les allocations de remplacement prévues par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susmentionnée sont liquidées par la caisse autonome de retraite des médecins français. Celle-ci adresse un état liquidatif des allocations et des cotisations qui y sont assises à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi que toutes les pièces justificatives nécessaires. L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède aux vérifications auxquelles il est tenu conformément à la réglementation applicable aux établissements publics de l'Etat. Si une irrégularité est constatée, il en avise la caisse autonome de retraite des médecins français qui procède aux régularisations nécessaires et adresse un nouvel état liquidatif.
54904
+Les allocations de remplacement prévues par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susmentionnée sont liquidées par la caisse autonome de retraite des médecins français. Celle-ci adresse un état liquidatif des allocations et des cotisations qui y sont assises à la Caisse nationale de l'assurance maladie ainsi que toutes les pièces justificatives nécessaires. L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie procède aux vérifications auxquelles il est tenu conformément à la réglementation applicable aux établissements publics de l'Etat. Si une irrégularité est constatée, il en avise la caisse autonome de retraite des médecins français qui procède aux régularisations nécessaires et adresse un nouvel état liquidatif.
54850 54905
 
54851
-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut déléguer le versement des allocations de remplacement mentionnées au deuxième alinéa du présent article à la caisse autonome de retraite des médecins français, selon des modalités fixées par la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.
54906
+La Caisse nationale de l'assurance maladie peut déléguer le versement des allocations de remplacement mentionnées au deuxième alinéa du présent article à la caisse autonome de retraite des médecins français, selon des modalités fixées par la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.
54852 54907
 
54853 54908
 ###### Article D221-32
54854 54909
 
54855
-Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie à chaque caisse primaire d'assurance maladie et caisse générale de sécurité sociale le montant de la dotation annuelle dont elle dispose au titre de chacune des sections du fonds. Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la caisse primaire ou générale de sécurité sociale.
54910
+Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie notifie à chaque caisse primaire d'assurance maladie et caisse générale de sécurité sociale le montant de la dotation annuelle dont elle dispose au titre de chacune des sections du fonds. Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la caisse primaire ou générale de sécurité sociale.
54856 54911
 
54857 54912
 Le paiement est effectué par l'agent comptable de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale au vu des états liquidatifs transmis par son directeur.
54858 54913
 
... ...
@@ -54860,7 +54915,7 @@ Le paiement est effectué par l'agent comptable de la caisse primaire d'assuranc
54860 54915
 
54861 54916
 Un compte de résultat du fonds des actions conventionnelles est établi à l'issu de chaque exercice comptable. Le compte de résultat est présenté par section. Aucune section ne peut être déficitaire. Les résultats excédentaires de la sous-section mentionnée à l'article D. 221-30 sont affectés à cette sous-section.
54862 54917
 
54863
-Le compte de résultat est soumis au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans le cadre des opérations d'arrêté des comptes préparées par l'agent comptable de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
54918
+Le compte de résultat est soumis au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie dans le cadre des opérations d'arrêté des comptes préparées par l'agent comptable de la caisse nationale de l'assurance maladie.
54864 54919
 
54865 54920
 ##### Section 3 : Fonds national pour la démocratie sanitaire
54866 54921
 
... ...
@@ -54880,7 +54935,7 @@ Le comité de pilotage du Fonds national pour la démocratie sanitaire comprend
54880 54935
 
54881 54936
 6° Le directeur général de la cohésion sociale ;
54882 54937
 
54883
-7° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
54938
+7° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie .
54884 54939
 
54885 54940
 La présidence du comité de pilotage est assurée par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales.
54886 54941
 
... ...
@@ -54892,11 +54947,11 @@ Le comité de pilotage émet un avis sur la liste des bénéficiaires des financ
54892 54947
 
54893 54948
 I. – Le budget du fonds est établi, adopté et exécuté dans les conditions prévues par les articles L. 221-3 et L. 221-3-1.
54894 54949
 
54895
-Les dépenses sont inscrites au budget du fonds dans des limites fixées par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
54950
+Les dépenses sont inscrites au budget du fonds dans des limites fixées par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie.
54896 54951
 
54897 54952
 II. – Une convention financière est conclue avec chaque bénéficiaire des financements assurés par le fonds qui précise l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation des financements. La convention prévoit en outre la justification des dépenses, la production d'un bilan d'exécution et les modalités d'une éventuelle régularisation.
54898 54953
 
54899
-La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
54954
+La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
54900 54955
 
54901 54956
 III. – Le fonds ne peut être déficitaire.
54902 54957
 
... ...
@@ -54994,7 +55049,7 @@ III.-Une convention financière signée par le directeur général de la Caisse
54994 55049
 
54995 55050
 Un rapport annuel de suivi des actions en cours financées par le fonds et d'évaluation des actions terminées dans l'année est rédigé par le secrétariat du conseil d'orientation stratégique et du comité restreint. Le rapport est rendu public. Il fait notamment apparaitre les actions ayant bénéficié aux territoires ultra-marins.
54996 55051
 
54997
-#### Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
55052
+#### Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse
54998 55053
 
54999 55054
 #### Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales
55000 55055
 
... ...
@@ -55050,12 +55105,6 @@ Le conseil siège valablement dès lors que le nombre de ses membres assistant 
55050 55105
 
55051 55106
 Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.
55052 55107
 
55053
-L'agent comptable de l'union assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'orientation et de ses commissions.
55054
-
55055
-Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés auprès de l'union des caisses nationales de sécurité sociale chacun par un commissaire du Gouvernement.
55056
-
55057
-Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'orientation et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
55058
-
55059 55108
 ##### Article D224-4
55060 55109
 
55061 55110
 Le conseil d'orientation est tenu de constituer en son sein une commission des marchés, conformément à la réglementation en vigueur.
... ...
@@ -55064,11 +55113,11 @@ Les membres du conseil d'orientation suppléants peuvent être désignés par le
55064 55113
 
55065 55114
 ##### Article D224-5
55066 55115
 
55067
-Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 224-5-2, un représentant chargé de siéger au comité exécutif des directeurs de l'union des caisses nationales de sécurité sociale est désigné pour une période de trois ans renouvelable une fois par les directeurs d'organismes locaux ou régionaux relevant des branches visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et d'organismes locaux ou régionaux de recouvrement, qui composent chacun des comités de branche placés respectivement auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Chaque nomination est transmise à l'union des caisses nationales de sécurité sociale par le directeur de la caisse nationale concernée.
55116
+Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 224-5-2, un représentant chargé de siéger au comité exécutif des directeurs de l'union des caisses nationales de sécurité sociale est désigné pour une période de trois ans renouvelable une fois par les directeurs d'organismes locaux ou régionaux relevant des branches visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et d'organismes locaux ou régionaux de recouvrement, qui composent chacun des comités de branche placés respectivement auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Chaque nomination est transmise à l'union des caisses nationales de sécurité sociale par le directeur de la caisse nationale concernée.
55068 55117
 
55069
-Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend les directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et le directeur de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.
55118
+Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse comprend les directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
55070 55119
 
55071
-Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés représente la branche maladie, maternité, invalidité décès ainsi que la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
55120
+Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie représente la branche maladie, maternité, invalidité décès ainsi que la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
55072 55121
 
55073 55122
 Le mandat de membre du comité des directeurs est lié à l'exercice de la fonction de directeur d'organisme de la branche.
55074 55123
 
... ...
@@ -55166,7 +55215,7 @@ Lorsque ces reversements ne sont pas effectués de manière préétablie en fonc
55166 55215
 
55167 55216
 ##### Article D225-2-1
55168 55217
 
55169
-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure le versement régulier aux caisses nationales qui gèrent ces régimes des sommes nécessaires, déduction faite des cotisations et contributions que ces caisses recouvrent au titre des mêmes risques, au règlement des prestations de sécurité sociale de base servies dans le régime des salariés agricoles et le régime social des indépendants et des prestations d'assurance maladie maternité servies dans le régime des exploitants agricoles, le régime des militaires et le régime spécial dans les mines.
55218
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure le versement régulier aux caisses nationales qui gèrent ces régimes des sommes nécessaires, déduction faite des cotisations et contributions que ces caisses recouvrent au titre des mêmes risques, au règlement des prestations de sécurité sociale de base servies dans le régime des salariés agricoles, des prestations d'invalidité-décès et de retraite complémentaire mentionnées aux articles L. 632-1 et L. 635-1 et des prestations d'assurance maladie maternité servies dans le régime des exploitants agricoles, le régime des militaires et le régime spécial dans les mines.
55170 55219
 
55171 55220
 Lorsque les cotisations et contributions recouvrées par ces caisses dépassent les sommes nécessaires au règlement des prestations, l'excédent est reversé à l'Agence centrale.
55172 55221
 
... ...
@@ -55240,15 +55289,15 @@ Ce contrat détermine les orientations pluriannuelles liées à la mise en œuvr
55240 55289
 
55241 55290
 L'Institut national de formation est doté d'un conseil d'administration de douze membres qui comprend :
55242 55291
 
55243
-1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les directeurs de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou leur représentant ;
55292
+1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et les directeurs de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou leur représentant ;
55244 55293
 
55245 55294
 2° Huit membres désignés par le conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale parmi ses membres, dont quatre présidents ou vice-présidents des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du régime général.
55246 55295
 
55247 55296
 Le conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale désigne pour chaque siège un titulaire et un suppléant.
55248 55297
 
55249
-Siègent également, avec voix consultative, le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou son représentant ainsi que deux représentants du personnel élus. Les employés et assimilés, d'une part, et les cadres et assimilés, d'autre part, élisent chacun un représentant. Le directeur et l'agent comptable de l'institut assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
55298
+Siègent également, avec voix consultative, le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou son représentant ainsi que deux représentants du personnel élus. Les employés et assimilés, d'une part, et les cadres et assimilés, d'autre part, élisent chacun un représentant.
55250 55299
 
55251
-Le ministre chargé de la sécurité sociale est représenté par un commissaire du Gouvernement qui assiste aux séances du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement est entendu chaque fois qu'il le demande.
55300
+Le ministre chargé de la sécurité sociale est représenté par un commissaire du Gouvernement qui assiste aux séances du conseil d'administration.
55252 55301
 
55253 55302
 Les membres du conseil d'administration sont désignés après chaque renouvellement du conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
55254 55303
 
... ...
@@ -55323,7 +55372,7 @@ Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organis
55323 55372
 - deux membres par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
55324 55373
 - deux membres par l'Union des entreprises de proximité.
55325 55374
 
55326
-Les représentants des employeurs au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont désignés à raison de :
55375
+Les représentants des employeurs au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont désignés à raison de :
55327 55376
 
55328 55377
 - sept membres par le Mouvement des entreprises de France ;
55329 55378
 - trois membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
... ...
@@ -55557,7 +55606,7 @@ b) La rémunération mensuelle prise en compte est constituée des revenus d'act
55557 55606
 
55558 55607
 Les arrêtés prévus au troisième alinéa de l'article L. 241-3 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
55559 55608
 
55560
-Une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés détermine les relations financières nécessaires au versement, par la branche accidents du travail-maladies professionnelles du régime général, de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 241-3 couvrant, sur la base des dépenses engagées, les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4, y compris celles liées au fonctionnement de la commission pluridisciplinaire chargée d'examiner les départs relevant du III de cet article.
55609
+Une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la Caisse nationale de l'assurance maladie détermine les relations financières nécessaires au versement, par la branche accidents du travail-maladies professionnelles du régime général, de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 241-3 couvrant, sur la base des dépenses engagées, les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4, y compris celles liées au fonctionnement de la commission pluridisciplinaire chargée d'examiner les départs relevant du III de cet article.
55561 55610
 
55562 55611
 ##### Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles
55563 55612
 
... ...
@@ -55569,7 +55618,7 @@ L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 241-5 est pris par le mi
55569 55618
 
55570 55619
 Les dépenses relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles définis aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-3 n'est pas inscrite au compte employeur.
55571 55620
 
55572
-L'Etat et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.
55621
+L'Etat et la Caisse nationale de l'assurance maladie peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.
55573 55622
 
55574 55623
 ###### Article D241-2-3
55575 55624
 
... ...
@@ -56737,10 +56786,6 @@ Les opérations financières et comptables des organismes visés à l'article D.
56737 56786
 
56738 56787
 ###### Sous-section 1 : Directeur
56739 56788
 
56740
-####### Article D253-3
56741
-
56742
-Le directeur est nommé et agréé conformément aux articles R. 121-1 (5°) et R. 122-1.
56743
-
56744 56789
 ####### Article D253-4
56745 56790
 
56746 56791
 Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses. Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme.
... ...
@@ -56767,44 +56812,6 @@ Conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, en cas de vacance d'emploi
56767 56812
 
56768 56813
 En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou, à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1.
56769 56814
 
56770
-###### Sous-section 2 : Agent comptable
56771
-
56772
-####### Article D253-8
56773
-
56774
-L'agent comptable est nommé et agréé conformément aux articles R. 121-1 (5°) et R. 122-1.
56775
-
56776
-####### Paragraphe 1 : Installation et remise de service
56777
-
56778
-######## Article D253-12
56779
-
56780
-L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service de l'agent comptable sortant sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur de l'organisme en présence des intéressés ainsi que du président du conseil d'administration ou de son représentant pour les organismes de mutualité sociale agricole. Un exemplaire de ce procès-verbal est adressé au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, ou au ministre chargé de la sécurité sociale pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour les organismes mentionnés à l'article R. 123-50-1.
56781
-
56782
-Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
56783
-
56784
-L'agent comptable entrant dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois pour une durée de trois mois, pour formuler des réserves écrites et motivées sur la gestion de son prédécesseur ; il adresse ces réserves au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, ou au ministre chargé de la sécurité sociale pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, ou au ministre chargé de l'agriculture pour les organismes mentionnés à l'article R. 123-50-1.
56785
-
56786
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 253-1, le présent article est applicable à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
56787
-
56788
-####### Paragraphe 2 : Désignation des mandataires
56789
-
56790
-######## Article D253-13
56791
-
56792
-Après avoir été installé, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir agréés par le conseil d'administration, munis d'une procuration régulière. Ces procurations doivent être transmises pour information au directeur.
56793
-
56794
-L'agent comptable peut également charger :
56795
-
56796
-1° Des agents de l'organisme de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications.
56797
-
56798
-Les délégations données aux agents de l'organisme doivent préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum.
56799
-
56800
-2° Un centre agréé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale des opérations d'encaissement de certains moyens de paiement.
56801
-
56802
-Les délégations données aux responsables des centres agréés font l'objet d'une convention établie entre l'agent comptable et les centres, approuvée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale. Une convention type définie par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles la délégation s'exécute.
56803
-
56804
-Les fondés de pouvoir et les responsables des centres agréés ayant reçu délégation de l'agent comptable sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
56805
-
56806
-####### Paragraphe 3 : Intérim
56807
-
56808 56815
 ##### Section 2 : Opérations
56809 56816
 
56810 56817
 ###### Article D253-15
... ...
@@ -56867,9 +56874,7 @@ Le cas échéant, les organismes de recouvrement disposent de comptes spécifiqu
56867 56874
 
56868 56875
 L'agence est habilitée à disposer de l'information afférente à ces comptes et à passer les ordres relatifs à ces comptes en application du 1° de l'article D. 225-1. La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, aux organismes, la situation des opérations effectuées sur ces comptes. La Caisse des dépôts et consignations est également habilitée à transmettre ces informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
56869 56876
 
56870
-III. ― Les organismes peuvent ouvrir, dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, au siège ou auprès de ses préposés, sous réserve de l'autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, des comptes dédiés servant d'intermédiaires dans le processus d'alimentation en trésorerie initié à partir du compte courant central de l'agence mentionné au I de l'article D. 225-3.
56871
-
56872
-L'agence est habilitée à disposer de l'information afférente à ces comptes et à passer les ordres relatifs à ces comptes sur la base des demandes qui lui sont adressées par les organismes. La Caisse des dépôts et consignations transmet chaque jour aux organismes la situation des opérations effectuées sur ces comptes. Elle est également habilitée à transmettre ces informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
56877
+III. ―(supprimé)
56873 56878
 
56874 56879
 IV. ― Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur.
56875 56880
 
... ...
@@ -56929,93 +56934,19 @@ Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
56929 56934
 
56930 56935
 Les délais ci-dessus visés sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux.
56931 56936
 
56932
-##### Section 3 : Comptabilité
56937
+##### Section 5 : Contrôle de la gestion de l'agent comptable
56933 56938
 
56934
-###### Article D253-50
56939
+###### Article D253-67
56935 56940
 
56936
-La comptabilité des organismes de sécurité sociale a pour fonction :
56941
+L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
56937 56942
 
56938
-1° De faire apparaître la situation patrimoniale de l'organisme, active et passive ;
56943
+L'agent comptable qui refuse à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu dans les conditions prévues par l'article R. 123-52.
56939 56944
 
56940
-2° De déterminer les résultats globaux de l'exercice ;
56945
+La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité de nature telle que sa probité puisse être mise en doute.
56941 56946
 
56942
-3° De dégager les résultats en fin d'exercice et de les comparer aux prévisions ;
56947
+#### Chapitre 4 : Dispositions diverses
56943 56948
 
56944
-4° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation.
56945
-
56946
-Elle retrace les opérations des gestions budgétaires, les opérations des gestions techniques, les opérations de trésorerie, les opérations faites avec les tiers ou pour le compte de tiers, les mouvements du patrimoine des organismes.
56947
-
56948
-###### Article D253-51
56949
-
56950
-La comptabilité générale est tenue selon le principe de la partie double. L'exercice comptable s'étend, sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre.
56951
-
56952
-###### Article D253-52
56953
-
56954
-Le plan comptable des organismes de sécurité sociale constitue un plan particulier du plan comptable général ; il est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
56955
-
56956
-Une instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine :
56957
-
56958
-1° La codification des différentes gestions prévues par les articles R. 251-1, R. 251-2, R. 251-14, R. 251-24 et R. 251-32, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard, la gestion des établissements et des oeuvres ;
56959
-
56960
-2° Le cadre comptable fixant les règles générales de classement et la nomenclature des comptes à ouvrir ;
56961
-
56962
-3° Les modalités de fonctionnement des comptes avec leur terminologie explicative;
56963
-
56964
-4° Les normes régissant la présentation et l'établissement des comptes et des documents de synthèse ;
56965
-
56966
-5° La tenue de la comptabilité matière prévue à l'article D. 253-53 ;
56967
-
56968
-6° Les liaisons financières et comptables qui s'établissent entre l'organisme compétent et les organismes de l'article D. 253-1.
56969
-
56970
-###### Article D253-53
56971
-
56972
-L'agent comptable tient :
56973
-
56974
-1° La comptabilité générale ;
56975
-
56976
-2° Eventuellement, la comptabilité des dépenses engagées ;
56977
-
56978
-3° La comptabilité auxiliaire des comptes cotisants ;
56979
-
56980
-4° La comptabilité analytique d'exploitation s'il en existe une ;
56981
-
56982
-5° La comptabilité de programme en tant que de besoin.
56983
-
56984
-Il peut être chargé de la tenue de la comptabilité matière. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matière, il doit s'assurer au moins une fois par an de la concordance entre les écritures de comptabilité matière et l'inventaire annuel des stocks.
56985
-
56986
-###### Article D253-54
56987
-
56988
-L'agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement.
56989
-
56990
-Il doit être en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée.
56991
-
56992
-##### Section 4 : Comptes annuels
56993
-
56994
-###### Article D253-57
56995
-
56996
-Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes mentionnés à l'article R. 122-4 sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration ou à l'instance ou commission délibérative compétente qui les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
56997
-
56998
-##### Section 5 : Contrôle de la gestion de l'agent comptable
56999
-
57000
-###### Article D253-67
57001
-
57002
-L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
57003
-
57004
-L'agent comptable qui refuse à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu dans les conditions prévues par l'article R. 123-52.
57005
-
57006
-La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité de nature telle que sa probité puisse être mise en doute.
57007
-
57008
-###### Article D253-68
57009
-
57010
-Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget pour exercer le contrôle prévu aux articles L. 281-1 et R. 153-9 ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des organismes de sécurité sociale. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.
57011
-
57012
-Les organismes de sécurité sociale sont tenus de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; ils devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, leurs titres de propriété ou de créances.
57013
-
57014
-Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
57015
-
57016
-#### Chapitre 4 : Dispositions diverses
57017
-
57018
-##### Article D254-1
56949
+##### Article D254-1
57019 56950
 
57020 56951
 Le remboursement des avances consenties à la gestion administrative, l'apurement des déficits antérieurs, l'amortissement des constructions, des travaux d'aménagement, du matériel, du mobilier et des frais d'établissement doivent être effectués dans les délais fixés par instructions des organismes nationaux.
57021 56952
 
... ...
@@ -57083,11 +57014,11 @@ La composition du comité d'action sanitaire et sociale de la sécurité sociale
57083 57014
 
57084 57015
 5°) le directeur général de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
57085 57016
 
57086
-6°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs représentants ;
57017
+6°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie ou leurs représentants ;
57087 57018
 
57088 57019
 7°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ou leurs représentants ;
57089 57020
 
57090
-8°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou leurs représentants ;
57021
+8°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse ou leurs représentants ;
57091 57022
 
57092 57023
 9°) le président du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou son représentant ;
57093 57024
 
... ...
@@ -57137,6 +57068,14 @@ Le secrétariat du comité est assuré par les services de la direction de la s
57137 57068
 
57138 57069
 ### Titre VIII : Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2
57139 57070
 
57071
+#### Article D280-1
57072
+
57073
+Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget pour exercer le contrôle prévu à l'article L. 281-1 ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des organismes de sécurité sociale. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.
57074
+
57075
+Les organismes de sécurité sociale sont tenus de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; ils devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, leurs titres de propriété ou de créances.
57076
+
57077
+Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
57078
+
57140 57079
 #### Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux.
57141 57080
 
57142 57081
 ##### Article D281-1
... ...
@@ -57400,7 +57339,7 @@ Un nombre de suppléants égal à celui des titulaires est désigné par les mê
57400 57339
 2° Membres consultatifs :
57401 57340
 
57402 57341
 - un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales ;
57403
-- un médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale de la région de Strasbourg ;
57342
+- un médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale territorialement compétent ;
57404 57343
 - un représentant désigné par les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
57405 57344
 - le directeur et l'agent comptable du régime local.
57406 57345
 
... ...
@@ -57422,7 +57361,7 @@ Le conseil d'administration :
57422 57361
 
57423 57362
 1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration. Le règlement intérieur est soumis pour approbation au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ;
57424 57363
 
57425
-2° Désigne le directeur et l'agent comptable du régime local, choisis parmi les agents en activité des caisses primaires d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, de la caisse de la santé au travail d'Alsace-Moselle ou de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, occupant respectivement des fonctions de directeur ou d'agent comptable ;
57364
+2° Désigne le directeur et l'agent comptable du régime local, choisis parmi les agents en activité des caisses primaires d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, occupant respectivement des fonctions de directeur ou d'agent comptable ;
57426 57365
 
57427 57366
 3° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;
57428 57367
 
... ...
@@ -57562,13 +57501,13 @@ Les caisses primaires confirment quotidiennement au régime local le montant des
57562 57501
 
57563 57502
 Dans tous les départements, à l'exception de ceux visés à l'article D. 325-17, les prestations dues aux bénéficiaires du régime local sont payées par l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale suivant les mêmes modalités que celles prévues pour les prestations du régime général.
57564 57503
 
57565
-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet chaque mois au régime local un état retraçant le montant des dépenses effectuées par les organismes visés à l'alinéa précédent au titre du mois écoulé.
57504
+La Caisse nationale de l'assurance maladie transmet chaque mois au régime local un état retraçant le montant des dépenses effectuées par les organismes visés à l'alinéa précédent au titre du mois écoulé.
57566 57505
 
57567
-Le régime local procède au versement du montant des dépenses payées au plus tard le dernier jour ouvré du mois suivant le paiement des prestations par virement au compte unique de disponibilités courantes ouvert au siège de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. L'agence centrale mouvemente le compte courant maladie de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ouvert dans ses écritures pour le montant reçu du régime local.
57506
+Le régime local procède au versement du montant des dépenses payées au plus tard le dernier jour ouvré du mois suivant le paiement des prestations par virement au compte unique de disponibilités courantes ouvert au siège de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. L'agence centrale mouvemente le compte courant maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie ouvert dans ses écritures pour le montant reçu du régime local.
57568 57507
 
57569 57508
 ###### Article D325-19
57570 57509
 
57571
-Le régime local verse le dernier jour ouvré de chaque mois, par virement au compte unique de disponibilités courantes ouvert au siège de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, un acompte correspondant au douzième de la dotation globale de financement des hôpitaux à la charge du régime local calculé sur la base du dernier exercice connu. L'Agence centrale mouvemente les comptes courants maladie et accidents du travail de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ouverts dans ses écritures pour le montant reçu du régime local.
57510
+Le régime local verse le dernier jour ouvré de chaque mois, par virement au compte unique de disponibilités courantes ouvert au siège de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, un acompte correspondant au douzième de la dotation globale de financement des hôpitaux à la charge du régime local calculé sur la base du dernier exercice connu. L'Agence centrale mouvemente les comptes courants maladie et accidents du travail de la Caisse nationale de l'assurance maladie ouverts dans ses écritures pour le montant reçu du régime local.
57572 57511
 
57573 57512
 La régularisation intervient lors de la fixation des montants définitifs dus par chaque régime.
57574 57513
 
... ...
@@ -57666,14 +57605,6 @@ Les opérations de comparaison prévues aux deux premiers alinéas du présent a
57666 57605
 
57667 57606
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
57668 57607
 
57669
-####### Article D351-1
57670
-
57671
-Pour l'application de l'article L. 161-19, sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité mentionnées par cet article les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.
57672
-
57673
-Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article L. 161-19, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation de la pension de vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale.
57674
-
57675
-Pour bénéficier des dispositions susmentionnées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946 ou, éventuellement, d'une attestation délivrée par le ministère ou l'office national des anciens combattants.
57676
-
57677 57608
 ####### Article D351-1-1
57678 57609
 
57679 57610
 I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans.
... ...
@@ -57830,7 +57761,7 @@ II. ― La commission pluridisciplinaire comprend :
57830 57761
 
57831 57762
 1° Le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou son représentant intervenant au titre de l'assurance vieillesse ;
57832 57763
 
57833
-2° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 ou un médecin-conseil de l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés qu'il désigne pour le représenter ;
57764
+2° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 ou un médecin-conseil de l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie qu'il désigne pour le représenter ;
57834 57765
 
57835 57766
 3° L'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou à l'article L. 215-3, ou son représentant ;
57836 57767
 
... ...
@@ -57884,7 +57815,7 @@ Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la
57884 57815
 
57885 57816
 Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 6 958,21 euros par an au 1er janvier 2008.
57886 57817
 
57887
-Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré.
57818
+Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale ou le régime social des indépendants au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré.
57888 57819
 
57889 57820
 Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite.
57890 57821
 
... ...
@@ -57924,9 +57855,9 @@ Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article D. 351-3, l'inté
57924 57855
 
57925 57856
 La liste de ces mentions et pièces justificatives est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que, s'agissant de l'enseignement et des revenus agricoles, du ministre chargé de l'agriculture.
57926 57857
 
57927
-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général de sécurité sociale n'est recevable par ce régime que s'il est le premier régime où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du diplôme afférent à la période d'étude mentionnée dans la demande ou à l'issue de la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme.
57858
+Pour l'application du 1° du I de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général de sécurité sociale n'est recevable par ce régime que si celui-ci ou le régime social des indépendants sont les premiers régimes où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du diplôme afférent à la période d'étude mentionnée dans la demande ou à l'issue de la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme.
57928 57859
 
57929
-Pour l'application du 2° du I de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général est recevable par ce régime dès lors qu'un report de salaire au compte de l'assuré a été effectué ou une période assimilée ou une période reconnue équivalente à une période d'assurance a été validée au titre de l'année considérée.
57860
+Pour l'application du 2° du I de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général est recevable par ce régime dès lors qu'un report de salaire au compte de l'assuré a été effectué ou une période assimilée ou une période reconnue équivalente à une période d'assurance a été validée au titre de l'année considérée au sein du régime général ou du régime social des indépendants.
57930 57861
 
57931 57862
 La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dont il relevait lors du dernier report de salaire à son compte.
57932 57863
 
... ...
@@ -57976,7 +57907,9 @@ b) Les salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présen
57976 57907
 
57977 57908
 c) La moyenne annuelle des salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article est calculée sur la ou les années au cours desquelles l'assuré a perçu de tels salaires ou revenus ;
57978 57909
 
57979
-d) Lorsque l'assuré n'a perçu aucun des salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article au cours des trois dernières années, la pension de référence est déterminée selon les modalités prévues au a dudit 3°.
57910
+d) Lorsque l'assuré n'a perçu aucun des salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article au cours des trois dernières années, la pension de référence est déterminée selon les modalités prévues au a dudit 3° ;
57911
+
57912
+e) Lorsque l'assuré a cotisé, au cours des trois dernières années précédant sa demande, en qualité de conjoint collaborateur, les revenus d'activité non salariée retenus au titre desdites années correspondent à l'assiette des cotisations sur lesquelles ses cotisations d'assurance vieillesse de base ont été acquittées.
57980 57913
 
57981 57914
 II.-L'actualisation prévue au premier alinéa du I du présent article est effectuée en appliquant un taux décroissant en fonction de l'âge de l'assuré, apprécié à la date à laquelle il présente sa demande, selon les modalités suivantes :
57982 57915
 
... ...
@@ -58200,9 +58133,9 @@ Le versement de cotisations ne peut être pris en compte avant la date à laquel
58200 58133
 
58201 58134
 La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
58202 58135
 
58203
-Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 susmentionné lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance. Ce montant minimum de base est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1.
58136
+Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 susmentionné lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général ou le régime social des indépendants. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance. Ce montant minimum de base est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1.
58204 58137
 
58205
-Lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse visés aux articles L. 200-2 et L. 621-3, ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et que le total des périodes d'assurance qu'il a accomplies dans ces régimes représente plus de soixante trimestres, chacun d'eux retient, le cas échéant, le montant du minimum de base au prorata de la durée d'assurance accomplie en son sein sur le total des durées d'assurance accomplies dans ces régimes.
58138
+Lorsqu'un assuré a relevé d'une part des régimes mentionnés au deuxième alinéa et d'autre part du régime mentionné à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et que le total des périodes d'assurance qu'il a accomplies dans ces régimes représente plus de soixante trimestres, le régime général et le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles retiennent le montant du minimum de base au prorata de la durée d'assurance accomplie dans leur champ sur le total des durées d'assurance accomplies dans ces régimes.
58206 58139
 
58207 58140
 ##### Article D353-1-1
58208 58141
 
... ...
@@ -58484,7 +58417,7 @@ Pour les assurés qui sont titulaires de la carte de déporté ou interné rési
58484 58417
 
58485 58418
 ###### Article D357-7
58486 58419
 
58487
-Les dispositions de l'article D. 351-1 sont applicables pour la détermination des droits à pension de vieillesse de l'ex-régime local d'assurance des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
58420
+Les dispositions de l'article D. 161-2-4-4 sont applicables pour la détermination des droits à pension de vieillesse de l'ex-régime local d'assurance des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
58488 58421
 
58489 58422
 ###### Article D357-8
58490 58423
 
... ...
@@ -58854,11 +58787,9 @@ Le taux d'incapacité permanente est apprécié d'après le guide-barème pour l
58854 58787
 
58855 58788
 ###### Article D381-6
58856 58789
 
58857
-L'immatriculation est effectuée en tant que de besoin par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe en Ile-de-France ou en Alsace-Moselle, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
58858
-
58859
-L'immatriculation des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel l'assujetti remplit les conditions d'affiliation définies ci-dessus.
58790
+L'affiliation des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel l'assujetti remplit les conditions d'affiliation définies ci-dessus.
58860 58791
 
58861
-L'immatriculation des personnes assumant, au foyer familial, la charge d'un adulte handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles a décidé que les conditions d'affiliation ci-dessus définies sont remplies.
58792
+L'affiliation des personnes assumant, au foyer familial, la charge d'un adulte handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles a décidé que les conditions d'affiliation ci-dessus définies sont remplies.
58862 58793
 
58863 58794
 ###### Article D381-7
58864 58795
 
... ...
@@ -59651,9 +59582,9 @@ i. des régimes spéciaux mentionnés à l'article R. 711-24 ;
59651 59582
 
59652 59583
 6°) membres des commissions régionales et de la commission nationale prévues à l'article R. 162-23.
59653 59584
 
59654
-C. ― En ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés mentionnés à l'article L. 621-3 :
59585
+C. ― En ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés :
59655 59586
 
59656
-membres des conseils d'administration des caisses constituées pour l'application des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés ; membres des comités et commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration.
59587
+membres des conseils d'administration des caisses mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 652-1 ; membres des comités et commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration.
59657 59588
 
59658 59589
 D. ― En ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité :
59659 59590
 
... ...
@@ -59933,7 +59864,7 @@ Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au
59933 59864
 
59934 59865
 ####### Article D412-98-1
59935 59866
 
59936
-Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense est redevable d'une cotisation dont le taux est égal au taux net moyen national constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés affecté des majorations définies à l'article D. 242-6-9 de la sécurité sociale.
59867
+Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense est redevable d'une cotisation dont le taux est égal au taux net moyen national constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie affecté des majorations définies à l'article D. 242-6-9 de la sécurité sociale.
59937 59868
 
59938 59869
 L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à 6 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3.
59939 59870
 
... ...
@@ -59955,7 +59886,7 @@ Le salaire minimum servant de base au calcul de la rente est égal au salaire an
59955 59886
 
59956 59887
 ####### Article D412-99-3
59957 59888
 
59958
-Le taux de la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles due pour les tuteurs mentionnés à l'article L. 412-8 est égal au taux net constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés affecté des majorations définies à l'article D. 242-6-9.
59889
+Le taux de la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles due pour les tuteurs mentionnés à l'article L. 412-8 est égal au taux net constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie affecté des majorations définies à l'article D. 242-6-9.
59959 59890
 
59960 59891
 ####### Article D412-99-4
59961 59892
 
... ...
@@ -60131,7 +60062,7 @@ L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 413-14 est pris par le m
60131 60062
 
60132 60063
 #### Chapitre 2 : Attributions des organismes
60133 60064
 
60134
-##### Section 1 : Attributions de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
60065
+##### Section 1 : Attributions de la caisse nationale de l'assurance maladie
60135 60066
 
60136 60067
 ##### Section 2 : Attribution des caisses régionales d'assurance maladie.
60137 60068
 
... ...
@@ -60243,11 +60174,11 @@ Le prêt d'honneur est consenti pour une durée maximum de vingt ans. Il porte i
60243 60174
 
60244 60175
 Le prêt est remboursable par annuités égales. Toutefois, pendant les quatre premières années, l'emprunteur aura la faculté de ne verser que l'intérêt du prêt. Il pourra toujours, lors de l'échéance de ses annuités, effectuer des remboursements anticipés.
60245 60176
 
60246
-Une remise d'un montant égal à dix fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6 lui sera accordée lors de la naissance de chaque enfant postérieurement à l'année qui aura suivi la date d'octroi du prêt. La charge de ces remises sera supportée par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
60177
+Une remise d'un montant égal à dix fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6 lui sera accordée lors de la naissance de chaque enfant postérieurement à l'année qui aura suivi la date d'octroi du prêt. La charge de ces remises sera supportée par la caisse nationale de l'assurance maladie.
60247 60178
 
60248 60179
 ####### Article D432-12
60249 60180
 
60250
-Sauf le cas où un délai est accordé par la caisse primaire d'assurance maladie, le non-paiement des intérêts ou des annuités dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure adressée au bénéficiaire sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, donne lieu à l'application de la procédure sommaire prévue pour le recouvrement des cotisations à l'article R. 133-2. En outre, à titre de pénalité, les annuités échues et non remboursées donnent lieu au paiement d'un intérêt de retard de 0,50 p. 100 par mois, courant de plein droit depuis le lendemain de l'échéance jusqu'au jour du remboursement.
60181
+Sauf le cas où un délai est accordé par la caisse primaire d'assurance maladie, le non-paiement des intérêts ou des annuités dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure adressée au bénéficiaire sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, donne lieu à l'application de la procédure sommaire prévue pour le recouvrement des cotisations à l'article R. 155-4. En outre, à titre de pénalité, les annuités échues et non remboursées donnent lieu au paiement d'un intérêt de retard de 0,50 p. 100 par mois, courant de plein droit depuis le lendemain de l'échéance jusqu'au jour du remboursement.
60251 60182
 
60252 60183
 Le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues est exigible dans les cas suivants :
60253 60184
 
... ...
@@ -60428,7 +60359,7 @@ Le comité fixe son programme de travail ainsi que le calendrier prévisionnel d
60428 60359
 
60429 60360
 ###### Article D434-6
60430 60361
 
60431
-I. - Le président du comité mentionné à l'article D. 434-4 est un membre du corps médical spécialisé dans le domaine des pathologies professionnelles ou de la réparation des dommages corporels.
60362
+I.-Le président du comité mentionné à l'article D. 434-4 est un membre du corps médical spécialisé dans le domaine des pathologies professionnelles ou de la réparation des dommages corporels.
60432 60363
 
60433 60364
 Le comité comprend, outre son président :
60434 60365
 
... ...
@@ -60438,7 +60369,7 @@ a) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
60438 60369
 
60439 60370
 b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère de l'agriculture ou son représentant ;
60440 60371
 
60441
-c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
60372
+c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
60442 60373
 
60443 60374
 d) Le directeur chargé de la réglementation, des maladies et accidents du travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
60444 60375
 
... ...
@@ -60448,7 +60379,7 @@ a) Quatre membres du corps médical reconnus pour leurs travaux ou leurs service
60448 60379
 
60449 60380
 b) Une personnalité qualifiée reconnue pour ses travaux dans le domaine de l'économie de la santé.
60450 60381
 
60451
-II. - Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.
60382
+II.-Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.
60452 60383
 
60453 60384
 ###### Article D434-7
60454 60385
 
... ...
@@ -61132,7 +61063,7 @@ I. ― Le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux
61132 61063
 
61133 61064
 1° Aux salariés mentionnés à l'article L. 7311-3 du code du travail lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette excédant 106,25 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 du code du travail, multiplié par 169 ;
61134 61065
 
61135
-2° Aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4,
61066
+2° Aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 et au premier alinéa de l'article L. 661-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4,
61136 61067
 L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze supérieur au montant visé au 1°.
61137 61068
 
61138 61069
 II. ― Le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert aux catégories mentionnées au I, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé par douze supérieur à 170 % du salaire minimum de croissance multiplié par 169.
... ...
@@ -61207,7 +61138,7 @@ I.-Lorsque la prestation partagée d'éducation de l'enfant est attribuée au ti
61207 61138
 
61208 61139
 2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ;
61209 61140
 
61210
-3° Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19-1 et L. 722-8-1 du présent code et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural et de la pêche maritime, pour une durée d'un trimestre par enfant ;
61141
+3° Les périodes de perception des indemnités de remplacement en cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption prévu à l'article L. 663-1 et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural et de la pêche maritime, pour une durée d'un trimestre par enfant ;
61211 61142
 
61212 61143
 4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 du présent code ;
61213 61144
 
... ...
@@ -61373,7 +61304,7 @@ C. ― Le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est contrôlé par l
61373 61304
 
61374 61305
 Lorsque le contrôle fait apparaître que le seuil de 25 heures de travail en horaires spécifiques ne peut être justifié ou n'a pas été atteint au titre d'un mois civil, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au recouvrement de la majoration indûment versée.
61375 61306
 
61376
-D. ― Le bénéfice de la majoration prévue au I est ouvert aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime sur la base d'une attestation sur l'honneur qui comporte les mêmes indications que celles prévues au premier alinéa du III du présent article.
61307
+D. ― Le bénéfice de la majoration prévue au I est ouvert aux personnes mentionnées 1° à 3° de l'article L. 611-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime sur la base d'une attestation sur l'honneur qui comporte les mêmes indications que celles prévues au premier alinéa du III du présent article.
61377 61308
 
61378 61309
 II. ― Pour l'application du 2°, du 3° et du 4° du III de l'article L. 531-5 et du 2°, du 3° et du 4° de l'article L. 531-6, les montants maximaux fixés aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 30 %.
61379 61310
 
... ...
@@ -61701,170 +61632,7 @@ Tout imprimé de demande de prestations familiales fait mention de la possibilit
61701 61632
 
61702 61633
 ##### Article D611-1
61703 61634
 
61704
-I.-Les dispositions du présent livre s'appliquent aux personnes physiques suivantes :
61705
-
61706
-1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ;
61707
-
61708
-2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;
61709
-
61710
-3°) les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale.
61711
-
61712
-II.-Les dispositions du présent livre s'appliquent également aux personnes mentionnées au 7° de l'article L. 611-1 dont le revenu imposable de l'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, est supérieur à 13 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le revenu d'activité excède ce montant.
61713
-
61714
-##### Section 1 : Dispositions générales
61715
-
61716
-##### Section 2 : Caisse nationale
61717
-
61718
-###### Sous-section 1 : Les missions
61719
-
61720
-###### Sous-section 2 : Le conseil d'administration
61721
-
61722
-###### Sous-section 3 : Le directeur général
61723
-
61724
-###### Sous-section 4 : L'agent comptable
61725
-
61726
-###### Sous-section 5 : La convention d'objectifs et de gestion
61727
-
61728
-##### Section 3 : Caisses de base
61729
-
61730
-###### Sous-section 1 :  Les missions
61731
-
61732
-###### Sous-section 2 : Circonscriptions des caisses de base
61733
-
61734
-###### Sous-section 3 : Composition et rôle du conseil d'administration
61735
-
61736
-###### Sous-section 4 : Fonctionnement
61737
-
61738
-###### Sous-section 5 : Elections
61739
-
61740
-###### Sous-section 6 : Directeur, agent comptable et autres agents de direction
61741
-
61742
-###### Sous-section 7 :  Dispositions communes aux caisses de base
61743
-
61744
-##### Section 4 : Contrôle
61745
-
61746
-###### Sous-section 1 : Les agents de contrôle
61747
-
61748
-###### Sous-section 2 : Les praticiens-conseilset le personnel du contrôle médical
61749
-
61750
-##### Section 5 : Dispositions communes à la caisse nationale et aux caisses de base
61751
-
61752
-##### Section 6 : Organisation financière et comptable
61753
-
61754
-###### Article D611-5
61755
-
61756
-Les opérations financières et comptables de la caisse nationale et des caisses de base du régime social des indépendants concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine. Elles sont assurées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.
61757
-
61758
-###### Article D611-6
61759
-
61760
-Les dispositions de la présente section sont applicables à la caisse nationale et aux caisses de base du régime social des indépendants.
61761
-
61762
-###### Sous-section 1 : Le régime financier
61763
-
61764
-####### Article D611-9
61765
-
61766
-Sous réserve des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, L. 122-9 et L. 611-9-1, les opérations de trésorerie sont effectués par les agents comptables des caisses de base du régime social des indépendants soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou des autorités de tutelle selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable de ce régime.
61767
-
61768
-####### Article D611-10
61769
-
61770
-Selon les principes définis aux articles R. 611-76 et R. 611-77 et dans les conditions fixées ci-après, la Caisse nationale du régime social des indépendants :
61771
-
61772
-1° (Supprimé) ;
61773
-
61774
-2° Gère les transferts du compte ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article ;
61775
-
61776
-3° Répartit les encaissements reçus entre le régime de base et les régimes complémentaires, vire le montant des encaissements relatif au régime de base des différentes branches sur le compte financier unique de la Caisse nationale du régime social des indépendants et ceux relatifs aux régimes complémentaires sur les comptes financiers concernés ;
61777
-
61778
-4° Assure la trésorerie des caisses de base et des organismes conventionnés selon les modalités définies à l'article D. 611-9 ;
61779
-
61780
-5° Procède au règlement des créances et des dettes vis-à-vis des autres régimes ;
61781
-
61782
-6° Effectue, pour les régimes de base et en lien le cas échéant avec l'organisme mentionné à l'article L. 225-1, le placement des excédents résultant de la gestion centralisée de la trésorerie et, pour chacun des régimes complémentaires, le placement des excédents de trésorerie les concernant ;
61783
-
61784
-7° Détermine le montant des recettes et des dépenses correspondant à chacune des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2 ;
61785
-
61786
-8° Détermine les besoins de financement prévisionnels des régimes de base et établit en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les échéanciers mentionnés aux articles D. 134-11 et D. 134-13.
61787
-
61788
-####### Article D611-11
61789
-
61790
-Afin de couvrir les dépenses des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2 ainsi que les dépenses de fonctionnement des caisses de base, la caisse nationale alimente les comptes bancaires de ces dernières. L'alimentation des comptes financiers des caisses de base est effectuée dans la limite des plans de financement établis par chaque organisme payeur et approuvé par la Caisse nationale du régime social des indépendants.
61791
-
61792
-Le plan de financement est déterminé par le calendrier des sommes dues par les organismes payeurs.
61793
-
61794
-La forme, le contenu et la périodicité du plan de financement adressé par les caisses de base à la Caisse nationale du régime social des indépendants sont déterminés par cette dernière.
61795
-
61796
-####### Article D611-12
61797
-
61798
-Pour l'exercice de sa mission, la caisse nationale donne les instructions nécessaires aux caisses de base. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.
61799
-
61800
-####### Article D611-13
61801
-
61802
-Les placements de la caisse nationale sont effectués dans le respect des règles prévues aux articles R. 623-3 et R. 623-10-4.
61803
-
61804
-####### Article D611-14
61805
-
61806
-Les charges et produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie des branches par la Caisse nationale du régime social des indépendants sont répartis entre lesdites branches. Cette répartition est effectuée au prorata des excédents ou besoins de trésorerie respectifs de celles-ci. A cette fin, la caisse nationale détermine les soldes quotidiens de trésorerie de chacune des branches. Les soldes de trésorerie quotidiens créditeurs ou débiteurs des branches sont valorisés au taux moyen pondéré effectif résultant de la rémunération des dépôts et des placements pour le jour concerné.
61807
-
61808
-###### Sous-section 2 : Les règles comptables
61809
-
61810
-####### Article D611-15
61811
-
61812
-L'organisation de la comptabilité de la caisse nationale et des caisses de base doit permettre :
61813
-
61814
-1° De suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ;
61815
-
61816
-2° De suivre les opérations d'exploitation, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ;
61817
-
61818
-3° De déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ;
61819
-
61820
-4° De suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matière ;
61821
-
61822
-5° D'établir les statistiques financières dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
61823
-
61824
-6° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation ;
61825
-
61826
-7° De faire apparaître distinctement au travers d'une comptabilité aménagée les opérations relatives à chacune des sections définies à l'article R. 611-70.
61827
-
61828
-####### Article D611-16
61829
-
61830
-Sont applicables aux caisses du régime social des indépendants les articles D. 253-4 à D. 253-6, le deuxième alinéa de l'article D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 ", les articles D. 253-20, D. 253-21, D. 253-27, D. 253-34, D. 253-42 à D. 253-45, D. 253-53, D. 253-54,
61831
-D. 253-56, D. 253-67 et D. 253-68.
61832
-
61833
-####### Article D611-18
61834
-
61835
-Après avoir été installé, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir, munis d'une procuration régulière. Ces procurations doivent être transmises pour information au directeur.
61836
-
61837
-Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas de l'article D. 253-13 sont applicables aux caisses du régime social des indépendants.
61838
-
61839
-####### Article D611-19
61840
-
61841
-Le directeur constate l'ensemble des droits et obligations de l'organisme et procède à l'établissement des ordres de recettes et de dépenses, sous réserve, d'une part, pour certaines opérations dont l'importance dépasse une limite fixée par le conseil d'administration, de l'apposition d'un contreseing du président ou d'un administrateur ayant reçu délégation à cet effet et, d'autre part, des délégations qu'il peut consentir.
61842
-
61843
-Le directeur est chargé de la liquidation et du recouvrement des créances autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, l'agent comptable est chargé du recouvrement amiable des créances.
61844
-
61845
-####### Article D611-22
61846
-
61847
-Une instruction de la caisse nationale fixe les modalités pratiques de mise en œuvre par les caisses de base des dispositions des articles D. 114-4-2 et D. 114-4-4.
61848
-
61849
-Cette instruction précise notamment les principes retenus pour l'application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article D. 114-4-1, notamment pour le calcul des provisions et des charges à payer.
61850
-
61851
-Les méthodes de contrôle, mises en œuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.
61852
-
61853
-####### Article D611-27
61854
-
61855
-Les caisses du régime social des indépendants sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces, soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport, et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.
61856
-
61857
-####### Article D611-29
61858
-
61859
-L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
61860
-
61861
-Il est tenu de présenter sa comptabilité à toute réquisition des agents de contrôle dûment habilités par la caisse nationale intéressée.
61862
-
61863
-S'il refuse, à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs, il est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues, selon le cas, par l'article R. 123-52. La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
61864
-
61865
-####### Article D611-32
61866
-
61867
-Les comptes bancaires sur lesquels les fonds de l'organisme peuvent être déposés sont ouverts auprès d'un établissement bancaire agréé, de la Banque de France ou de la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.
61635
+Relèvent des dispositions du présent livre en application du 5° de l'article L. 611-1 les personnes dont le revenu imposable de l'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, est supérieur à 13 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le revenu d'activité excède ce montant.
61868 61636
 
61869 61637
 ##### Section 7 : Organismes conventionnés
61870 61638
 
... ...
@@ -61958,7 +61726,7 @@ Lorsque, au cours d'une période quelconque de six mois, et dans la mesure où l
61958 61726
 
61959 61727
 La caisse de base peut, en outre, dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
61960 61728
 
61961
-#### Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité
61729
+#### Chapitre 2 :  Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
61962 61730
 
61963 61731
 ##### Article D612-1
61964 61732
 
... ...
@@ -61974,13 +61742,19 @@ Les coûts afférents au service des prestations mentionnées à l'article L. 63
61974 61742
 
61975 61743
 Les coûts afférents à la gestion financière et actuarielle des régimes mentionnés aux articles L. 632-2 et L. 635-4-1 sont imputés à ces régimes. Le montant annuel en est fixé, au titre des activités prises en charge par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, à 0,11 % de l'encours des réserves desdits régimes constaté au 31 décembre de ladite année et, au titre des activités prises en charge par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, à 0,01 % dudit encours constaté à la même date.
61976 61744
 
61745
+##### Article D612-3
61746
+
61747
+Les comptes bancaires utilisés pour la gestion des placements, des biens meubles et immeubles constitutifs des réserves des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 sont ouverts par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par les protocoles mentionnés à l'article L. 635-4-1.
61748
+
61749
+Il en est de même en ce qui concerne les comptes bancaires utilisés pour la gestion administrative du conseil mentionné à l'article L. 612-1.
61750
+
61977 61751
 #### Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants
61978 61752
 
61979 61753
 ##### Section 1 : Cotisations d'allocations familiales
61980 61754
 
61981 61755
 ###### Article D613-1
61982 61756
 
61983
-I.-En application de l'article L. 613-1, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants est :
61757
+En application de l'article L. 613-1, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants est :
61984 61758
 
61985 61759
 1° Nul lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
61986 61760
 
... ...
@@ -61994,365 +61768,282 @@ Taux = [(T1)/ (0,3 × PSS)] × (r-1,1 × PSS) où :
61994 61768
 
61995 61769
 3° Egal à 3,10 % lorsque le montant annuel du revenu est supérieur à 140 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;
61996 61770
 
61997
-II.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionnée au I est déterminée conformément à l'article D. 613-2.
61771
+##### Section 2 : Recouvrement-Modernisation et simplification des formalités
61998 61772
 
61999
-###### Article D613-2
61773
+##### Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social
62000 61774
 
62001
-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due.
61775
+###### Article D613-3
62002 61776
 
62003
-En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
61777
+Les personnes mentionnées au 11° de l'article R. 641-1 peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 613-7.
62004 61778
 
62005
-##### Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical
61779
+###### Article D613-4
62006 61780
 
62007
-##### Section 3 : Prestations de base
61781
+Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7, le taux global mentionné au premier alinéa du même article est fixé à :
62008 61782
 
62009
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
61783
+a) 12,8 % pour ceux appartenant à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;
62010 61784
 
62011
-###### Sous-section 2 : Assurance maladie
61785
+b) 22 % pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 ;
62012 61786
 
62013
-###### Sous-section 3 : Assurance maternité.
61787
+c) 6,0 % pour les personnes mentionnées 6° de l'article L. 611-1 lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;
62014 61788
 
62015
-####### Article D613-4-1
61789
+d) 22 % dans les autres cas.
62016 61790
 
62017
-Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au 1° du I de l'article L. 623-1 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
61791
+###### Article D613-5
62018 61792
 
62019
-L'allocation est versée pour moitié au début de l'arrêt et pour moitié au terme de la durée minimale prévue au I de l'article L. 623-1. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.
61793
+I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par le conjoint collaborateur du travailleur indépendant relevant des dispositions de l'article L. 613-7 sont calculées trimestriellement ou mensuellement en appliquant les taux mentionnés à l'article D. 613-4 à une assiette égale à un pourcentage de l'un ou l'autre des deux montants suivants, selon la demande de l'assuré :
62020 61794
 
62021
-En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.
61795
+1° Soit le chiffre d'affaires ou des recettes du travailleur indépendant à l'activité duquel il est collaboré ;
62022 61796
 
62023
-####### Article D613-4-2
61797
+2° Soit le rapport entre le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 et le taux d'abattement correspondant à l'activité exercée en application des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
62024 61798
 
62025
-Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
61799
+Le pourcentage mentionné au premier alinéa est fixé à 58 % pour les conjoints collaborateurs des personnes des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et à 46 % pour les conjoints collaborateurs des professions libérales.
62026 61800
 
62027
-Les indemnités journalières mentionnées au I de l'article L. 623-1 sont versées sous réserve que l'assurée cesse toute activité pendant toute la durée de l'arrêt de l'activité et que cet arrêt soit d'au moins huit semaines, dont six semaines de repos post-natal. Les assurées remplissant ces conditions bénéficient d'indemnités journalières pendant les durées maximales prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-4-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5.
61801
+II.-La première date d'exigibilité des cotisations dues par le conjoint collaborateur est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit d'au moins quinze jours la date d'affiliation du conjoint collaborateur.
62028 61802
 
62029
-Les indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 623-1 sont versées pendant les durées maximales prévues à l'article L. 331-8, selon les modalités prévues aux articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-6.
61803
+###### Article D613-6
62030 61804
 
62031
-####### Article D613-4-3
61805
+Les montants de cotisations recouvrés au titre des personnes mentionnées au 11° de l'article R. 641-1 qui bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 613-7 sont répartis dans les proportions suivantes :
62032 61806
 
62033
-Par dérogation à l'article D. 613-4-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 613-4-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une période de trente jours consécutifs fractionnables en deux périodes de quinze jours.
61807
+<table border="1"><tbody>
61808
+ <tr>
61809
+  <th>Cotisations</th>
61810
+  <th>Taux de répartition des montants de cotisations</th>
61811
+ </tr>
61812
+ <tr>
61813
+  <td align="justify">Cotisation d'assurance maladie maternité</td>
61814
+  <td align="center">12,5 %</td>
61815
+ </tr>
61816
+ <tr>
61817
+  <td align="justify">Cotisation d'assurance invalidité-décès</td>
61818
+  <td align="center">2,5 %</td>
61819
+ </tr>
61820
+ <tr>
61821
+  <td align="justify">Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 1° de l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale</td>
61822
+  <td align="center">25 %</td>
61823
+ </tr>
61824
+ <tr>
61825
+  <td align="justify">Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 2° de l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale</td>
61826
+  <td align="center">5 %</td>
61827
+ </tr>
61828
+ <tr>
61829
+  <td align="justify">Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire</td>
61830
+  <td align="center">20 %</td>
61831
+ </tr>
61832
+ <tr>
61833
+  <td align="justify">Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale</td>
61834
+  <td align="center">35 %</td>
61835
+ </tr>
61836
+</tbody></table>
62034 61837
 
62035
-Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique et ne peuvent excéder quinze jours pendant la période d'arrêt post-natal. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-4-2 sans devoir nécessairement lui être reliés.
61838
+##### Section 4 : Dispositions diverses
62036 61839
 
62037
-####### Article D613-4-5
61840
+###### Article D613-7
62038 61841
 
62039
-Le caractère effectif de la cessation d'activité ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 613-4-2 donne lieu à une déclaration de l'assuré. Cette déclaration est accompagnée, pour la mère, d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail. En cas de congé paternité et d'accueil de l'enfant pour hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, cette déclaration est accompagnée d'un bulletin justifiant de l'hospitalisation de l'enfant dans une unité de soins spécialisés mentionnée dans l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail .
61842
+I. – La demande mentionnée à l'article L. 613-11 est effectuée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, le cas échéant, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 652-1. Elle est formulée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au plus tard le 31 octobre de l'année civile précédant celle au titre de laquelle elle est exercée ou, le cas échéant, dans le délai de quinze jours suivant la date d'affiliation. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf demande contraire formulée selon les mêmes modalités que celles prévues au présent I.
62040 61843
 
62041
-####### Article D613-10
61844
+II. – Les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 communiquent sans délai aux organismes mentionnés au I les informations relatives à l'ouverture et à l'extinction du droit à la prime d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 613-11.
62042 61845
 
62043
-Le bénéfice des allocations et indemnités prévues par l'article D. 613-4-1 et par le deuxième alinéa de l'article D. 613-4-2 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie au moyen d'un formulaire de demande homologué en vigueur.
61846
+#### Chapitre 4 : Contentieux
62044 61847
 
62045
-####### Article D613-10-1
61848
+#### Chapitre 5 : Contrôles, sanctions et recours
62046 61849
 
62047
-Le bénéfice des allocations et indemnités mentionnées à l'article L. 623-4 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie selon les modalités prévues à l'article D. 331-5.
61850
+#### Chapitre 6 : Dispositions diverses
62048 61851
 
62049
-La durée d'indemnisation prévue à l'article L. 623-4 peut faire l'objet de reports dans les conditions définies à l'article L. 331-6.
61852
+### Titre II : Assurance maladie, maternité
62050 61853
 
62051
-####### Article D613-13-1
61854
+#### Chapitre 1 : Cotisations
62052 61855
 
62053
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 622-3, l'assuré cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 a droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité s'il justifie de dix mois d'affiliation au titre d'une activité non salariée à la date présumée de l'accouchement ou de l'adoption, sans préjudice des règles prévues à l'article L. 172-2.
61856
+##### Article D621-1
62054 61857
 
62055
-##### Section 4 : Prestations maladie en espèces
61858
+I.-Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 621-1 est fixé à 7,20 % sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 621-3.
62056 61859
 
62057
-###### Sous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants
61860
+Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
62058 61861
 
62059
-####### Article D613-15
61862
+La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
62060 61863
 
62061
-Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L. 622-1 :
61864
+II.-Par dérogation au premier alinéa, le taux de la cotisation est fixé à 6,5 % pour la fraction des revenus qui dépasse cinq fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
62062 61865
 
62063
-1° Les personnes mentionnées à l'article L. 631-1 bénéficiaires d'une pension attribuée en cas d'invalidité totale ou partielle prévue à l'article L. 632-1 ;
61866
+##### Article D621-2
62064 61867
 
62065
-2° Les personnes mentionnées à l'article L. 631-1 bénéficiant d'une prestation d'assurance vieillesse prévue à l'article L. 634-2.
61868
+I.-En application des articles L. 621-1 et L. 621-3, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas des articles L. 640-1 et L. 651-1 fait l'objet d'une exonération et d'une réduction supplémentaire lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
62066 61869
 
62067
-####### Article D613-16
61870
+Le taux prévu à l'alinéa précédent est déterminé selon la formule suivante :
62068 61871
 
62069
-Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1, l'assuré doit être affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles depuis au moins un an à la date du constat médical de l'incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l'article L. 172-2.
61872
+Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + [(T2-T3)/ (0,4 × PSS) × r] + T3
62070 61873
 
62071
-####### Article D613-17
61874
+où :
62072 61875
 
62073
-Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci. Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré.
61876
+- T1 est égal au taux de cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;
61877
+- T2 est égal à 2,2 % ;
61878
+- T3 est égal à 0,85 % ;
61879
+- PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
61880
+- r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
62074 61881
 
62075
-Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré réalise, avec l'accord de son médecin traitant, des actions d'accompagnement, d'évaluation, d'information, de conseil et de formation lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
61882
+II.-En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas des articles L. 640-1 et L. 651-1 est déterminé, selon la formule suivante :
62076 61883
 
62077
-- elles ont vocation à favoriser la reprise d'une activité professionnelle ;
62078
-- leur durée est déclarée compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail par le service médical ;
62079
-- la caisse qui assure la prise en charge de ses frais de santé y participe.
61884
+Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + T2
62080 61885
 
62081
-Le maintien du bénéfice des indemnités journalières est, le cas échéant, subordonné à la production d'une attestation de formation.
61886
+où :
62082 61887
 
62083
-####### Article D613-18
61888
+- T1 est égal au taux de la cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;
61889
+- T2 est égal à 2,2 % ;
61890
+- PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
61891
+- r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
62084 61892
 
62085
-Les indemnités journalières visées à l'article D. 613-17 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières prévues en cas de maternité au 2° du I et au II de l'article L. 623-1.
61893
+##### Article D621-3
62086 61894
 
62087
-Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières.
61895
+I.-Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 621-2 est fixé à 6,50 % pour les travailleurs indépendants relevant des articles L. 640-1 et L. 651-1.
62088 61896
 
62089
-####### Article D613-19
61897
+Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
62090 61898
 
62091
-En cas d'arrêt de travail de plus de sept jours ou en cas d'hospitalisation, le point de départ de l'indemnité journalière définie à l'article D. 613-17 est le quatrième jour à compter de la constatation de l'incapacité de travail en cas d'accident ou de maladie. En cas d'arrêt de travail inférieur ou égal à sept jours, le point de départ de l'indemnité journalière définie à l'article D. 613-17 est le huitième jour à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail en cas d'accident ou de maladie.
61899
+II.-En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
62092 61900
 
62093
-En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 ou à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par les régimes invalidité des travailleurs non salariés prévu à l'article L. 632-1, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident.
61901
+Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + T2
62094 61902
 
62095
-Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non.
61903
+où :
62096 61904
 
62097
-Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 613-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence.
61905
+- T1 est égal au taux de cotisation fixé au I ;
61906
+- T2 est égal à 1,5 % ;
61907
+- PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
61908
+- r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
62098 61909
 
62099
-####### Article D613-19-1
61910
+##### Article D621-4
62100 61911
 
62101
-En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil conformément aux dispositions de l'article L. 324-1.
61912
+Les cotisations prévues aux articles D. 621-1 et D. 621-2 cessent d'être dues :
61913
+- pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;
61914
+- pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.
62102 61915
 
62103
-####### Article D613-20
61916
+##### Article D621-5
62104 61917
 
62105
-L'assuré ne peut recevoir au titre d'une ou de plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois ans, plus de 360 indemnités journalières.
61918
+I.-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 14,50 %.
62106 61919
 
62107
-Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date dès lors que cette reprise a été d'au moins un an. La date de reprise d'activité est attestée par une déclaration sur l'honneur signée par l'assuré.
61920
+Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
62108 61921
 
62109
-####### Article D613-21
61922
+II.-Sans préjudice des dispositions de l'article D. 621-4, les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 titulaires de revenus de remplacement sont redevables de la cotisation annuelle de base sur leurs allocations ou pensions de retraite de base. Cette cotisation est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse prévus au présent livre ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.
62110 61923
 
62111
-Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-30, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
61924
+Le taux de la cotisation annuelle de base prévue au premier alinéa du II est fixé à 7,10 %.
62112 61925
 
62113
-Lorsque l'assuré n'a pas intégralement acquitté les cotisations d'assurance maladie au titre des années civiles servant de base au calcul de la prestation, le revenu pris en compte pour le calcul de cette prestation est le revenu correspondant à celui mentionné à l'article L. 131-6 ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 133-6-8 auquel est appliqué le rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues.
61926
+##### Article D621-6
62114 61927
 
62115
-Par dérogation, en cas d'octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées.
61928
+Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article D. 613-28 des assurés entrant dans le champ d'application de l'article L. 622-1 est fixé à 0,85 %.
62116 61929
 
62117
-En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l'indemnité journalière est calculée à partir du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l'arrêt de travail initial.
61930
+La cotisation prévue au premier alinéa est calculée sur une assiette égale à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
62118 61931
 
62119
-####### Article D613-21-1
61932
+#### Chapitre 2 : Prestations maladie en espèces
62120 61933
 
62121
-En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est attribuée à l'assuré pendant une durée limitée et dans les conditions prévues à la présente sous-section si la reprise du travail est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ou si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour reprendre une activité compatible avec son état de santé.
61934
+##### Article D622-1
62122 61935
 
62123
-L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection de longue durée donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection.
61936
+Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1, l'assuré doit être affilié au régime général au titre d'une activité le faisant relever des dispositions de l'article L. 622-1 depuis au moins un an à la date du constat médical de l'incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l'article L. 172-2.
62124 61937
 
62125
-Le montant de cette indemnité journalière est égal à la moitié du montant de l'indemnité journalière prévu à l'article D. 613-21 ou à l'article D. 613-28.
61938
+##### Article D622-2
62126 61939
 
62127
-L'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents dans la limite de 90 jours, sans préjudice des durées prévues au premier alinéa de l'article D. 613-20. Lorsque l'assuré est atteint d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au deuxième alinéa de l'article D. 613-20, majorée d'un an.
61940
+Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L. 622-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient :
62128 61941
 
62129
-####### Article D613-22
61942
+1° D'une pension attribuée en cas d'invalidité totale ou partielle prévue à l'article L. 632-1 ;
62130 61943
 
62131
-Les dispositions de l'article L. 323-5 sont applicables à l'indemnité journalière prévue à l'article D. 613-21.
61944
+2° D'une prestation d'assurance vieillesse prévue à l'article L. 634-2.
62132 61945
 
62133
-####### Article D613-23
61946
+3° des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption, à l'article L. 623-1.
62134 61947
 
62135
-En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser à la caisse qui assure la prise en charge de ses frais de santé un avis d'arrêt de travail dans les conditions prévues à l'article R. 321-2.
61948
+##### Article D622-3
62136 61949
 
62137
-Les dispositions prévues à l'article R. 323-12 en matière de contrôle sont applicables aux assurés du présent titre.
61950
+Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci.
62138 61951
 
62139
-Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, il doit adresser à la caisse dont il relève une déclaration indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise.
61952
+##### Article D622-4
62140 61953
 
62141
-####### Article D613-26
62142
-
62143
-Les dispositions de l'article L. 377-1 sont applicables au régime des prestations en espèces institué par le présent titre.
62144
-
62145
-####### Article D613-27
62146
-
62147
-Les prestations du présent chapitre sont servies dans les conditions prévues à l'article R. 362-1. Les dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2 sont applicables aux prestations du présent chapitre.
62148
-
62149
-####### Article D613-28
62150
-
62151
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 613-21, le montant de l'indemnité journalière des conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce est égal à 1/730 du montant correspondant à l'assiette de la cotisation mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 621-1.
62152
-
62153
-##### Section 5 : Action sanitaire et sociale
62154
-
62155
-##### Section 6 : Dispositions diverses
62156
-
62157
-###### Article D613-29
62158
-
62159
-Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte dans les conditions prévues à l'article D. 613-21 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2.
62160
-
62161
-###### Article D613-30
62162
-
62163
-Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte dans les conditions prévues à l'article D. 613-21 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-21 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette indemnité est nul.
62164
-
62165
-###### Article D613-31
62166
-
62167
-Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant moins de trois années civiles avant la date de premier versement de l'allocation ou de l'indemnité ou la date de la constatation de l'incapacité de travail, le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul des indemnités journalières mentionnées aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1, ainsi que pour l'application des articles D. 613-29 et D. 613-30, est égal au rapport entre, d'une part, le revenu sur la base duquel ont été calculées jusqu'à cette date les cotisations mentionnées à l'article D. 621-1 et, d'autre part, le nombre de mois d'activité rapporté à douze.
62168
-
62169
-###### Article D613-32
62170
-
62171
-Les dispositions des articles D. 613-29 et D. 613-30 ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 842-1 du présent code qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 613-11 du même code.
62172
-
62173
-Pour ces mêmes personnes, le montant des indemnités journalières mentionnées à l'article D. 613-21 est calculé sur la base d'un revenu égal à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9.
62174
-
62175
-#### Chapitre 4 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
62176
-
62177
-#### Chapitre 6 : Contentieux - Dispositions d'application
62178
-
62179
-##### Section 1 : Contentieux
62180
-
62181
-##### Section 2 : Dispositions d'application
62182
-
62183
-### Titre II : Assurance maladie, maternité
62184
-
62185
-#### Chapitre 1 : Cotisations
62186
-
62187
-##### Article D621-1
62188
-
62189
-I.-Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 621-1 est fixé à 7,20 % sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 621-3.
62190
-
62191
-Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
62192
-
62193
-La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
62194
-
62195
-II.-Par dérogation au premier alinéa, le taux de la cotisation est fixé à 6,5 % lorsque le revenu d'activité est supérieur à cinq fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2.
62196
-
62197
-##### Article D621-2
62198
-
62199
-I.-En application des articles L. 621-1 et L. 621-3, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas des articles L. 640-1 et L. 723-1 fait l'objet d'une exonération et d'une réduction supplémentaire lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond déterminée conformément à l'article D. 613-2.
62200
-
62201
-Le taux prévu à l'alinéa précédent est déterminé selon la formule suivante :
62202
-
62203
-Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + [(T2-T3)/ (0,4 × PSS) × r] + T3
62204
-
62205
-où :
62206
-
62207
-- T1 est égal au taux de cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;
62208
-- T2 est égal à 2,2 % ;
62209
-- T3 est égal à 0,85 % ;
62210
-- PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ;
62211
-- r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
62212
-
62213
-II.-En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas des articles L. 640-1 et L. 723-1 est déterminé, selon la formule suivante :
62214
-
62215
-Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + T2
62216
-
62217
-où :
62218
-
62219
-- T1 est égal au taux de la cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;
62220
-- T2 est égal à 2,2 % ;
62221
-- PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ;
62222
-- r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
62223
-
62224
-##### Article D621-3
62225
-
62226
-I.-Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 621-2 est fixé à 6,50 % pour les travailleurs indépendants relevant des articles L. 640-1 et L. 723-1.
62227
-
62228
-Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
62229
-
62230
-II.-En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
62231
-
62232
-Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + T2
62233
-
62234
-où :
62235
-
62236
-- T1 est égal au taux de cotisation fixé au I ;
62237
-- T2 est égal à 1,5 % ;
62238
-- PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ;
62239
-- r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
62240
-
62241
-##### Article D621-4
62242
-
62243
-Les cotisations prévues aux articles D. 621-1 et D. 621-2 cessent d'être dues :
62244
-- pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;
62245
-- pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.
62246
-
62247
-##### Article D621-5
62248
-
62249
-I.-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 14,50 %.
62250
-
62251
-Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
62252
-
62253
-II.-Sans préjudice des dispositions de l'article D. 621-4, les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 titulaires de revenus de remplacement sont redevables de la cotisation annuelle de base sur leurs allocations ou pensions de retraite de base. Cette cotisation est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse prévus au présent livre ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.
62254
-
62255
-Le taux de la cotisation annuelle de base prévue au premier alinéa du II est fixé à 7,10 %.
62256
-
62257
-##### Article D621-6
62258
-
62259
-Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article D. 613-28 des assurés entrant dans le champ d'application de l'article L. 622-1 est fixé à 0,85 %.
62260
-
62261
-La cotisation prévue au premier alinéa est calculée sur une assiette égale à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
62262
-
62263
-#### Chapitre 2 : Champ d'application - Affiliation
61954
+Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières.
62264 61955
 
62265
-#### Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse
61956
+##### Article D622-5
62266 61957
 
62267
-##### Section 1 : Organisation financière.
61958
+Le délai mentionné à l'article L. 323-1 ne s'applique qu'au premier des arrêts de travail dû à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par le régime invalidité mentionné à l'article L. 632-1.
62268 61959
 
62269
-###### Article D623-25
61960
+##### Article D622-6
62270 61961
 
62271
-Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur ; ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 623-16.
61962
+En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil auquel le bénéficiaire doit se soumettre dans les conditions prévues par l'article L. 324-1.
62272 61963
 
62273
-Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
61964
+##### Article D622-7
62274 61965
 
62275
-###### Article D623-26
61966
+I.-Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
62276 61967
 
62277
-La gestion des opérations administratives supporte toutes les dépenses suivantes dont la liste est limitative, à l'exclusion des dépenses de même nature qui incombent à d'autres gestions par application des dispositions réglementaires ou d'instructions spéciales.
61968
+Lorsque l'assuré n'a pas intégralement acquitté, au titre d'une ou plusieurs années, les cotisations mentionnées au premier alinéa, le revenu pris en compte au titre desdites années pour le calcul de l'indemnité mentionnée au même alinéa est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues.
62278 61969
 
62279
-1°) au titre du fonctionnement proprement dit :
61970
+Par dérogation, en cas d'octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées.
62280 61971
 
62281
-a. les frais de personnel qui comprennent les traitements et salaires, les vacations et honoraires, les indemnités représentatives de frais, les indemnités diverses, les charges connexes aux traitements et salaires, les charges de sécurité sociale et autres charges sociales et, le cas échéant, les dépenses qui, après autorisation de l'autorité de tutelle, peuvent être engagées au titre des oeuvres sociales en faveur du personnel ;
61972
+En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l'indemnité journalière est calculée à partir du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l'arrêt de travail initial.
62282 61973
 
62283
-b. les impôts et taxes ;
61974
+II.-Lorsque la constatation de l'incapacité de travail intervient au cours des trois premières années civiles d'affiliation en qualité de travailleur indépendant, le montant de l'indemnité journalière est calculé sur la base du rapport entre, d'une part, le revenu pris en compte jusqu'à la date de cette constatation pour le calcul des cotisations d'assurance maladie et, d'autre part, le nombre de mois d'activité rapporté à douze.
62284 61975
 
62285
-c. les frais de travaux, fournitures et services extérieurs qui comprennent les frais concernant respectivement les loyers et charges locatives, l'entretien et les réparations, les travaux et façons exécutés à l'extérieur, y compris la rémunération de services faits pour le compte de la caisse par d'autres organismes, le petit outillage, les fournitures faites à la caisse, la documentation technique, les honoraires ne faisant pas partie des frais de personnel ni des frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions, les primes d'assurances, les frais d'expertises pour achat de terrains ou d'immeubles administratifs et les frais d'établissement de plans ou de projets divers de construction ou d'aménagement d'immeubles administratifs, lorsque les projets d'acquisition, de construction ou d'aménagement ne sont pas suivis de réalisation ;
61976
+##### Article D622-8
62286 61977
 
62287
-d. les frais de transports ;
61978
+Lorsque le revenu d'activité annuel moyen mentionné à l'article D. 622-7 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l'indemnité mentionnée à l'article L. 622-1 est nulle.
62288 61979
 
62289
-e. les frais divers de gestion, les frais relatifs aux informations et publications, aux fournitures de bureaux, à la documentation générale, les frais de postes et télécommunications, les frais de paiement des prestations, les cotisations à divers groupements lorsque l'adhésion des caisses auxdits groupements est imposée ou autorisée ;
61980
+##### Article D622-9
62290 61981
 
62291
-f. les frais de justice ou de contentieux, y compris ceux concernant le recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;
61982
+Les dispositions de l'article D. 622-8 ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 842-1 du présent code qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 613-11 du même code.
62292 61983
 
62293
-g. les frais de fonctionnement de l'assemblée générale et du conseil d'administration et des commissions (y compris les indemnités, les frais de transports et de déplacements) ;
61984
+Pour ces mêmes personnes, le montant des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 622-1 est calculé sur la base d'un revenu égal à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9.
62294 61985
 
62295
-h. l'amortissement des immeubles administratifs, des frais d'établissement, des travaux d'aménagement, d'installation, d'agencement desdits immeubles ;
61986
+##### Article D622-10
62296 61987
 
62297
-i. éventuellement, l'amortissement du mobilier et du matériel ;
61988
+En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est attribuée à l'assuré pendant une durée limitée et dans les conditions prévues à la présente sous-section si la reprise du travail est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ou si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour reprendre une activité compatible avec son état de santé.
62298 61989
 
62299
-j. les pertes exceptionnelles concernant la gestion des opérations administratives ;
61990
+L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection de longue durée donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection.
62300 61991
 
62301
-k. l'apurement des déficits antérieurs ;
61992
+Le montant de cette indemnité journalière est égal à la moitié du montant de l'indemnité journalière prévu à l'article L. 622-1.
62302 61993
 
62303
-2°) au titre des opérations en capital et sous réserve de la réglementation propre à chacune des organisations :
61994
+L'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents dans la limite de 90 jours, sans préjudice des durées prévues au 4° de l'article R. 323-1. Lorsque l'assuré est atteint d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au 2° de l'article R. 323-1, majorée d'un an.
62304 61995
 
62305
-a. les acquisitions d'immobilisations, de mobilier et de matériel d'exploitation amortissables par nature ;
61996
+##### Article D622-11
62306 61997
 
62307
-b. les prêts et avances ;
61998
+Les dispositions des articles L. 323-5, L. 375-1, R. 321-2, R. 323-1, R. 323-12, R. 362-1 sont applicables aux assurés visés au présent chapitre.
62308 61999
 
62309
-c. les remboursements d'emprunts ;
62000
+#### Chapitre 3 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption
62310 62001
 
62311
-d. les achats de valeurs.
62002
+##### Article D623-1
62312 62003
 
62313
-###### Article D623-28
62004
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 623-3, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au 1° du I de l'article L. 623-1 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
62314 62005
 
62315
-Les avances de fonds mises à la disposition des caisses secondaires ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.
62006
+L'allocation est versée pour moitié au début de l'arrêt et pour moitié au terme de la durée minimale prévue au I de l'article L. 623-1. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.
62316 62007
 
62317
-###### Article D623-29
62008
+En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.
62318 62009
 
62319
-L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 613-33, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des caisses secondaires pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.
62010
+##### Article D623-2
62320 62011
 
62321
-###### Article D623-1
62012
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 623-3, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
62322 62013
 
62323
-L'autorité administrative désignée à l'article L. 623-2 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
62014
+Les indemnités journalières mentionnées au I de l'article L. 623-1 sont versées sous réserve que l'assurée cesse toute activité pendant toute la durée de l'arrêt de l'activité et que cet arrêt soit d'au moins huit semaines, dont six semaines de repos post-natal. Les assurées remplissant ces conditions bénéficient d'indemnités journalières pendant les durées maximales prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-4-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5.
62324 62015
 
62325
-###### Article D623-2
62016
+Les indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 623-1 sont versées pendant les durées maximales prévues à l'article L. 331-8, selon les modalités prévues aux articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-6.
62326 62017
 
62327
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux caisses nationales, aux caisses, unions de caisses et sections de caisses des organisations autonomes des professions libérales.
62018
+##### Article D623-3
62328 62019
 
62329
-###### Article D623-3
62020
+Lorsque le revenu d'activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-5 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 623-1 et D. 623-2.
62330 62021
 
62331
-Sont applicables aux organismes mentionnés à l'article D. 623-2 les articles D. 253-5, D. 253-9 à D. 253-11, l'article D. 253-12 à l'exception du membre de phrase commençant par " en présence " et se terminant par " l'organisme " qui est remplacé par le membre de phrase suivant : " en présence du conseil d'administration, du directeur de l'organisme et d'un représentant de la caisse nationale ", l'article D. 253-13, l'article D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 ", l'article D. 253-16 à l'exception du membre de phrase commençant par " conformément " et se terminant par " R. 243-21 " et à l'exception de la troisième phrase du premier alinéa, les articles D. 253-18, D. 253-20 à D. 253-28, D. 253-30, D. 253-42 à D. 253-48, l'article D. 253-49 à l'exception des deux premiers alinéas, les articles D. 253-50, D. 253-51, D. 253-53, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-58, D. 253-59, D. 253-62, D. 253-63, D. 253-68 à D. 253-73 et D. 253-75 à D. 253-83.
62022
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article D. 622-9.
62332 62023
 
62333
-###### Article D623-4
62024
+##### Article D623-4
62334 62025
 
62335
-Sont applicables aux organismes mentionnés à l'article D. 623-2 les articles D. 611-7, D. 611-11, D. 611-12, D. 611-17, D. 611-20, D. 611-22, D. 611-23, D. 611-27 à D. 611-31 et D. 611-35.
62026
+Par dérogation à l'article D. 623-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 623-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une période de trente jours consécutifs fractionnables en deux périodes de quinze jours.
62336 62027
 
62337
-###### Article D623-5
62028
+Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique et ne peuvent excéder quinze jours pendant la période d'arrêt post-natal. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 623-2 sans devoir nécessairement lui être reliés.
62338 62029
 
62339
-Les organismes appliquent les dispositions de l'article D. 114-4-4.
62030
+##### Article D623-5
62340 62031
 
62341
-##### Section 2 : Prestations de base.
62032
+Le bénéfice des allocations et indemnités prévues par l'article D. 623-1 et par le deuxième alinéa de l'article D. 623-2 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie au moyen d'un formulaire de demande homologué en vigueur.
62342 62033
 
62343
-###### Article D623-30
62034
+##### Article D623-6
62344 62035
 
62345
-Pour l'application de l'article L. 161-19, sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité mentionnées par cet article, les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.
62036
+Le caractère effectif de la cessation d'activité ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 623-2 donne lieu à une déclaration de l'assuré. Cette déclaration est accompagnée, pour la mère, d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail. En cas de congé paternité et d'accueil de l'enfant pour hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, cette déclaration est accompagnée d'un bulletin justifiant de l'hospitalisation de l'enfant dans une unité de soins spécialisés mentionnée dans l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail.
62346 62037
 
62347
-Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article L. 161-19, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages de vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité indépendante non agricole à l'exception de celle d'avocat.
62038
+##### Article D623-7
62348 62039
 
62349
-Pour bénéficier des dispositions précitées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par arrêté interministériel ou éventuellement d'une attestation délivrée par le ministère chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens combattants.
62040
+Le bénéfice des allocations et indemnités mentionnées à l'article L. 623-4 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie selon les modalités prévues à l'article D. 331-5.
62350 62041
 
62351
-##### Section 3 : Assurance veuvage
62042
+La durée d'indemnisation prévue à l'article L. 623-4 peut faire l'objet de reports dans les conditions définies à l'article L. 331-6.
62352 62043
 
62353
-##### Section 4 : Contrôle - Contentieux et pénalités
62044
+##### Article D623-8
62354 62045
 
62355
-##### Section 5 : Contrôle de l'administration - Dispositions diverses
62046
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 622-3, l'assuré cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 a droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité s'il justifie de dix mois d'affiliation au titre d'une activité non salariée à la date présumée de l'accouchement ou de l'adoption, sans préjudice des règles prévues à l'article L. 172-2.
62356 62047
 
62357 62048
 ### Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse
62358 62049
 
... ...
@@ -62360,7 +62051,7 @@ Pour bénéficier des dispositions précitées, les intéressés doivent apporte
62360 62051
 
62361 62052
 ##### Article D632-1
62362 62053
 
62363
-La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès prévue à l'article L. 632-1 est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 613-2. Sous réserve des dispositions des articles D. 632-2 et D. 632-3, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2.
62054
+La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès prévue à l'article L. 632-1 est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.
62364 62055
 
62365 62056
 ##### Article D632-2
62366 62057
 
... ...
@@ -62368,96 +62059,47 @@ Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès pr
62368 62059
 
62369 62060
 ##### Article D632-3
62370 62061
 
62371
-Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si ce dernier est inférieur.
62372
-
62373
-##### Article D632-4
62374
-
62375
-Un prélèvement sur les cotisations du régime d'assurance invalidité-décès, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des assurés qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.
62376
-
62377
-##### Article D632-5
62378
-
62379
-Les cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 sont définies et recouvrées dans les conditions prévues aux articles D. 632-1 et D. 632-2.
62062
+Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si ce dernier est inférieur.
62380 62063
 
62381 62064
 ##### Article D632-6
62382 62065
 
62383 62066
 La cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base. Son montant ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à l'assiette minimale fixée à l'article D. 632-1.
62384 62067
 
62385
-Lorsque la cotisation d'assurance vieillesse de base du conjoint est calculée selon les modalités prévues au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, le revenu sur lequel la cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint est calculée est déduit du revenu retenu pour déterminer l'assiette de celle du chef d'entreprise.
62386
-
62387
-#### Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
62388
-
62389
-##### Section 1 : Organisation administrative
62390
-
62391
-##### Section 2 : Organisation financière - Cotisations
62068
+##### Article D632-7
62392 62069
 
62393
-###### Sous-section 1 : Cotisations des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.
62070
+Le règlement prévu à l'article L. 632-3 est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
62394 62071
 
62395
-####### Article D633-1
62396
-
62397
-La cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin.
62072
+#### Chapitre 3 : Cotisations d'assurance vieillesse
62398 62073
 
62399
-####### Article D633-2
62074
+##### Article D633-2
62400 62075
 
62401
-Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est assise pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6.
62076
+Pour les assurés en activité, autres que ceux mentionnés à l'article D. 633-12, la cotisation annuelle est assise pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité.
62402 62077
 
62403
-La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond déterminée conformément au premier alinéa du présent article et sans application du deuxième alinéa de l'article D. 612-6. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
62078
+La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du même plafond et sans application du deuxième alinéa de l'article R. 613-17. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
62404 62079
 
62405
-####### Article D633-3
62080
+##### Article D633-3
62406 62081
 
62407 62082
 I.-Le taux des cotisations assises sur le revenu d'activité dans la limite du plafond est fixé à 17,15 %.
62408 62083
 
62409 62084
 II.-Le taux des cotisations assises sur la totalité du revenu d'activité est fixé à 0,60 %.
62410 62085
 
62411
-####### Article D633-9
62412
-
62413
-Les assurés qui apportent la preuve qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de poursuivre leur activité pour un motif indépendant de leur volonté et étranger à la nature même de la profession exercée, notamment pour raison de santé ou en cas d'appel ou de rappel sous les drapeaux ou de sinistre, sont dispensés du paiement d'un trimestre de la cotisation provisionnelle pour toute période de cessation d'exercice d'au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs.
62086
+##### Article D633-12
62414 62087
 
62415
-####### Article D633-12
62416
-
62417
-Pour les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est calculée sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ou sur la base d'un revenu égal au revenu d'activité du chef d'entreprise, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article D. 633-2.
62088
+Pour les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est calculée sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ou sur la base d'un revenu égal au revenu d'activité du chef d'entreprise, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article D. 633-2.
62418 62089
 
62419 62090
 Cette cotisation est versée par le chef d'entreprise, en sus de sa cotisation personnelle, dans les mêmes conditions et délais que cette dernière.
62420 62091
 
62421
-####### Article D633-16
62422
-
62423
-Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5,
62424
-L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée entraînant leur assujettissement au régime d'assurance vieillesse au titre duquel ils sont titulaires de l'avantage de vieillesse susmentionné peuvent demander que la cotisation dont ils sont redevables soit précomptée mensuellement sur les arrérages de la pension, rente ou allocation. Lorsque le montant de la cotisation est supérieur à celui de l'avantage de vieillesse, le solde doit, dans ce cas, être versé directement par l'assuré à la caisse dont il relève, au plus tard le dernier jour du premier mois du semestre civil suivant.
62425
-
62426
-####### Article D633-17
62427
-
62428
-Les dispositions des articles D. 243-1 et D. 243-2 sont applicables aux cotisations et aux majorations et pénalités afférentes dues en application du présent titre.
62429
-
62430
-###### Sous-section 2 : Cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales
62431
-
62432
-####### Article D633-19-2
62092
+##### Article D633-19-2
62433 62093
 
62434 62094
 Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
62435 62095
 
62436
-1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ;
62437
-
62438
-2° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;
62439
-
62440
-3° Soit sur 50 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;
62441
-
62442
-4° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10 ;
62096
+1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
62443 62097
 
62444
-5° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10.
62098
+2° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité du chef d'entreprise ;
62445 62099
 
62446
-####### Article D633-19-8
62100
+3° Soit sur 50 % du revenu d'activité du chef d'entreprise ;
62447 62101
 
62448
-Les modalités prévues à l'article R. 633-71 sont celles définies aux articles D. 351-8 et D. 351-9 sous réserve de l'alinéa suivant :
62449
-
62450
-Pour l'application du 3° de l'article D. 351-8, lorsque le conjoint collaborateur présentant la demande a cotisé, au cours de l'une des trois dernières années précédant sa demande, en qualité de conjoint collaborateur, l'assiette de cotisations retenue pour le calcul des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base est assimilée à un revenu pour la détermination du tarif applicable.
62451
-
62452
-####### Article D633-19-9
62453
-
62454
-Les modalités d'échelonnement du versement en échéances mensuelles définies à l'article R. 633-70 sont celles prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12.
62455
-
62456
-####### Article D633-19-10
62457
-
62458
-Les modalités d'interruption du versement sont celles définies à l'article D. 351-14.
62459
-
62460
-##### Section 3 : Dispositions d'application.
62102
+Les options mentionnées au 2° et 3° sont sans préjudice de celle mentionnée au 3° de l'article L. 662-1.
62461 62103
 
62462 62104
 #### Chapitre 4 : Prestations
62463 62105
 
... ...
@@ -62465,70 +62107,35 @@ Les modalités d'interruption du versement sont celles définies à l'article D.
62465 62107
 
62466 62108
 ###### Article D634-1
62467 62109
 
62468
-Sont applicables au régime social des indépendants, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44,
62469
-R. 352-1
62470
-R. 355-2 et R. 355-4, deuxième et troisième alinéa, sous réserve des adaptations suivantes :
62471
-
62472
-I.-Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime social des indépendants.
62473
-
62474
-II.-Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou aux caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont remplacées par les références aux caisses de base du régime social des indépendants.
62475
-
62476
-III.-Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires annuels et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen défini à l'article R. 634-1.
62477
-
62478
-IV.-Les références à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont remplacées par les références à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés.
62479
-
62480
-V.-A l'article R. 351-9, sixième alinéa, la référence à la date du 1er janvier 1972 est remplacée par la référence à la date du 1er janvier 1973.
62481
-
62482
-VI.-Les 2° à 6° du I de l'article D. 351-1-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
62110
+Sont applicables, en matière d'assurance vieillesse, aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, et ce pour les périodes postérieures au 31 décembre 1972, les dispositions règlementaires des chapitres 1er à 5 du titre V du livre III, à l'exception des articles R. 351-11, R. 351-29, R. 351-29-1, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-40 à R. 351-43, sous réserve des adaptations suivantes :
62483 62111
 
62484
-2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 1° de l'article D. 634-2, dans la limite de quatre trimestres ;
62112
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 351-1, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1
62485 62113
 
62486
-3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 4° de l'article D. 634-2, à l'exception des périodes validées dans les conditions prévues aux c et d du 4° de l'article D. 634-2, dans la limite de quatre trimestres ;
62487
-
62488
-4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de l'article D. 634-2 ;
62489
-
62490
-5° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article D. 634-2, dans la limite de deux trimestres.
62491
-
62492
-VII.-Les dispositions des articles D. 634-15 à D. 634-18 sont remplacées par les dispositions des articles R. 351-39 à R. 351-44 lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2 et que le régime social des indépendants est compétent en application de l'article R. 173-4-4 pour liquider la pension de l'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail.
62493
-
62494
-VIII.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 351-1, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 doivent s'acquitter de l'ensemble de leurs cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 133-1-1 échues et restant dues, au plus tard trois mois civils avant la date mentionnée au I de l'article R. 351-37.
62114
+doivent s'acquitter de l'ensemble de leurs cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 133-1-1 échues et restant dues, au plus tard trois mois civils avant la date mentionnée au I de l'article R. 351-37.
62495 62115
 
62496 62116
 ##### Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite.
62497 62117
 
62498 62118
 ###### Article D634-2
62499 62119
 
62500
-Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :
62501
-
62502
-1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article D. 613-14, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ; (1)
62503
-
62504
-2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du quatre-vingt-dixième jour d'indemnisation au titre de l'article L. 613-19. Si la durée d'indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du dernier jour d'indemnisation est décompté comme période d'assurance. Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours ; (1)
62120
+Pour l'ouverture du droit à pension, outre les périodes mentionnées à l'article R. 351-12 et dans les mêmes conditions, sont prises en considération, comme ayant le même objet, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :
62505 62121
 
62506
-3° Chaque trimestre civil au titre duquel sont versés des arrérages d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ou comportant une échéance de paiement des arrérages d'une telle pension servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 742-1 ;
62122
+1° Au titre des périodes d'indemnisation en cas de maladie mentionnées au 1° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les indemnités mentionnées à l'article L. 622-1 ;
62507 62123
 
62508
-4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours correspondant à :
62124
+2° Au titre des périodes d'indemnisation en cas de maternité ou d'adoption mentionnées au 2° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les indemnités mentionnées à l'article L. 623-1 ;
62509 62125
 
62510
-a) Des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ;
62126
+3° Au titre des périodes de perception de pensions d'invalidité mentionnées au 3° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les pensions mentionnées à l'article L. 632-1 ;
62511 62127
 
62512
-b) Des périodes de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail ;
62128
+4° Au titre des périodes de perception de rentes en cas d'accident du travail mentionnées au 5° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les rentes servies au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1.
62513 62129
 
62514
-c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'allocation mentionnée au b. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :
62130
+Sont également prises en considération chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours correspondant à :
62515 62131
 
62516
-- La première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an et demi, sans que plus de six trimestres d'assurance puissent être comptés à ce titre ;
62517
-- Chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède immédiatement à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an. Cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'allocation susmentionné et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ;
62132
+1° Des périodes de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail. Ces périodes sont réputées avoir donné lieu à cotisation au sens de l'article D. 351-1-2 dans les limites mentionnées au dernier alinéa de ce même article ;
62518 62133
 
62519
-d) Des périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351-3.
62520
-
62521
-5° Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 ;
62522
-
62523
-6° Les périodes mentionnées à l'article R. 351-12,4°, a, et 6°, dans le cas où l'intéressé était précédemment affilié au régime social des indépendants.
62524
-
62525
-L'application des dispositions précédentes ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
62134
+2° Dans les conditions et limites prévues au d du 4° de l'article R. 351-12, des périodes pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage n'a pas bénéficié ou a cessé de bénéficier de l'allocation mentionnée au 1°.
62526 62135
 
62527 62136
 ###### Article D634-2-1
62528 62137
 
62529
-Lorsque le nombre de trimestres d'assurance validés à compter du 1er janvier 1973 au titre de l'exercice exclusif d'une activité professionnelle relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants est inférieur à quatre pour une année civile, l'assuré peut demander, en application de l'article L. 634-2-1, à procéder à un versement complémentaire de cotisations en vue de la validation de l'année entière.
62530
-
62531
-L'assuré qui a exercé au cours d'une même année une ou plusieurs activités relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants peut procéder au rachat.
62138
+Lorsque le nombre de trimestres d'assurance validés à compter du 1er janvier 1973 au titre de l'exercice exclusif d'une activité ou plusieurs activités professionnelles relevant de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 est inférieur à quatre pour une année civile, l'assuré peut demander, en application de l'article L. 634-2-1, à procéder à un versement complémentaire de cotisations en vue de la validation de l'année entière.
62532 62139
 
62533 62140
 La demande de rachat n'est recevable que si l'intéressé est à jour de ses cotisations obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès.
62534 62141
 
... ...
@@ -62546,7 +62153,7 @@ Le montant reporté au compte de l'assuré est égal, pour chaque trimestre rach
62546 62153
 
62547 62154
 ###### Article D634-2-3
62548 62155
 
62549
-La demande de rachat doit être effectuée dans les six ans qui suivent la date à laquelle les revenus professionnels sont définitivement connus, auprès du régime social des indépendants.
62156
+La demande de rachat doit être effectuée dans les six ans qui suivent la date à laquelle les revenus professionnels sont définitivement connus, auprès des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
62550 62157
 
62551 62158
 En cas de cessation d'activité, la demande de rachat doit être adressée au régime susmenstionné dans le délai d'un an à compter de la date de cessation.
62552 62159
 
... ...
@@ -62560,27 +62167,9 @@ Si le versement de rachat intervient après une première liquidation de la pens
62560 62167
 
62561 62168
 Lorsque la totalité des cotisations dues au titre du rachat n'a pas été versée, celui-ci est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
62562 62169
 
62563
-###### Article D634-3
62564
-
62565
-Les dispositions de l'article D. 351-2 sont applicables à l'assurance vieillesse du régime social des indépendants mentionnée à l'article L. 634-2 pour le calcul des prestations afférentes aux périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972.
62566
-
62567
-###### Article D634-3-1
62568
-
62569
-Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 634-2-2, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :
62570
-
62571
-1° La référence au régime social des indépendants est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
62572
-
62573
-2° La référence à l'article L. 634-2-2 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;
62574
-
62575
-3° La référence au 1° du I de l'article L. 634-2-2 est substituée à la référence au 1° du I de l'article L. 351-14-1 ;
62576
-
62577
-4° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse de base du régime social des indépendants dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
62578
-
62579
-5° A l'article D. 351-8, la référence au I de l'article D. 634-4-1 est substituée à la référence à l'article R. 351-29.
62580
-
62581 62170
 ###### Article D634-5
62582 62171
 
62583
-L'assuré dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ou soixante-cinq ans s'il remplit, les conditions du 1° bis, 1° ter du même article, ou les conditions prévues au III ou au IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui justifie, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, de trimestres d'assurance dans le régime social des indépendants bénéficie, en application de l'article L. 351-6, de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article R. 351-7, sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 la durée totale des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1973 et postérieures au 31 décembre 1972.
62172
+L'assuré dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ou soixante-cinq ans s'il remplit, les conditions du 1° bis, 1° ter du même article, ou les conditions prévues au III ou au IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui justifie, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, de trimestres d'assurance relevant de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 bénéficie, en application de l'article L. 351-6, de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article R. 351-7, sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 la durée totale des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1973 et postérieures au 31 décembre 1972.
62584 62173
 
62585 62174
 La majoration est applicable aux trimestres d'assurance postérieurs au 31 décembre 1972.
62586 62175
 
... ...
@@ -62594,15 +62183,11 @@ Toutefois, lorsque l'assuré justifie également de périodes d'assurance ou d'a
62594 62183
 
62595 62184
 ###### Article D634-8
62596 62185
 
62597
-Lorsqu'un assuré n'a accompli, postérieurement au 31 décembre 1972, aucune période d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations, mais qu'il justifie, postérieurement à cette date, de périodes assimilées en application de l'article D. 634-2, les prestations afférentes auxdites périodes sont calculées sur la base d'un revenu annuel égal, dans la limite du plafond visé à l'article L. 633-10 en vigueur au 1er janvier 1973, à autant de fois un pourcentage dudit plafond que la dernière cotisation annuelle portée à son compte antérieurement au 1er janvier 1973 comporte de points. Ce pourcentage est fixé à 3 p. 100 en ce qui concerne les professions artisanales et à 5 p. 100 en ce qui concerne les professions industrielles et commerciales. Le revenu ainsi déterminé est majoré en appliquant les coefficients fixés, pour la majoration des revenus, pour l'application de l'article L. 634-5.
62598
-
62599
-###### Article D634-9
62600
-
62601
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 351-26, sont totalisés le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972, le montant de l'avantage de vieillesse auquel il pourrait prétendre au titre des périodes d'assurance et d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973 et, le cas échéant, le montant de l'avantage de conjoint dû au titre de ces dernières périodes.
62186
+Lorsqu'un assuré n'a accompli, postérieurement au 31 décembre 1972, aucune période d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations, mais qu'il justifie, postérieurement à cette date, de périodes assimilées en application de l'article D. 634-2, les prestations afférentes auxdites périodes sont calculées sur la base d'un revenu annuel égal, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier 1973, à autant de fois un pourcentage dudit plafond que la dernière cotisation annuelle portée à son compte antérieurement au 1er janvier 1973 comporte de points. Ce pourcentage est fixé à 3 p. 100 en ce qui concerne les professions artisanales et à 5 p. 100 en ce qui concerne les professions industrielles et commerciales. Le revenu ainsi déterminé est majoré en appliquant les coefficients fixés, pour la majoration des revenus, pour l'application de l'article L. 351-11.
62602 62187
 
62603 62188
 ###### Article D634-10
62604 62189
 
62605
-Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ont droit, à partir du premier jour du mois suivant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, laquelle se substitue, dans les conditions fixées par ledit régime, à leur pension d'invalidité.
62190
+Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 632-1 ont droit, à partir du premier jour du mois suivant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, laquelle se substitue, dans les conditions fixées par ledit régime, à leur pension d'invalidité.
62606 62191
 
62607 62192
 Lorsque le montant de la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail en remplacement de la pension d'invalidité dont l'assuré était titulaire à l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 est inférieur au montant de cette deuxième pension, il est attribué, le cas échéant, à compter du 1er janvier 1979, une allocation différentielle dans les conditions définies par le règlement du régime d'assurance invalidité-décès dont relève l'intéressé.
62608 62193
 
... ...
@@ -62610,28 +62195,22 @@ Lorsque le montant de la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude
62610 62195
 
62611 62196
 ###### Article D634-11-1
62612 62197
 
62613
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production :
62614
-
62615
-a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
62616
-
62617
-b) D'une attestation de radiation des rôles de la contribution économique territoriale ;
62618
-
62619
-c) D'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.
62198
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle indépendante relevant du présent titre. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve.
62620 62199
 
62621 62200
 Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
62622 62201
 
62623 62202
 - lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant du régime du présent titre et procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2 ;
62624 62203
 - lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 634-6, sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au troisième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.
62625 62204
 
62626
-En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au sixième ou au septième alinéa du présent article. L'assuré produit les documents prévus au septième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité.
62205
+En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au troisième ou au quatrième alinéa du présent article. L'assuré produit les documents prévus au septième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité.
62627 62206
 
62628 62207
 La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du premier alinéa de l'article L. 634-6.
62629 62208
 
62630 62209
 ###### Article D634-11-2
62631 62210
 
62632
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non salariés définis à l'article L. 131-6 procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension ne doivent pas excéder la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article L. 633-10, rapportée à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Lorsque l'assuré poursuit son activité conformément au sixième alinéa de l'article D. 634-11-1, les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an.
62211
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non salariés définis à l'article L. 131-6 procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension ne doivent pas excéder la moitié du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3, rapportée à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Lorsque l'assuré poursuit son activité conformément au sixième alinéa de l'article D. 634-11-1, les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an.
62633 62212
 
62634
-Toutefois dans les zones de revitalisation rurales et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionnés, respectivement, à l'article 1465 A et au I de l'article 1466 A du code général des impôts, cette limite est fixée au plafond prévu au deuxième alinéa de l'article L. 633-10.
62213
+Toutefois dans les zones de revitalisation rurales et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionnés, respectivement, à l'article 1465 A et au I de l'article 1466 A du code général des impôts, cette limite est fixée au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.
62635 62214
 
62636 62215
 Pour la détermination de la durée d'exercice mentionnée au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des mois civils suivant celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 634-6.
62637 62216
 
... ...
@@ -62647,7 +62226,7 @@ Les caisses gérant le régime d'assurance vieillesse relevant du présent titre
62647 62226
 
62648 62227
 La réduction de pension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 634-6 s'applique à compter du mois suivant celui au cours duquel la caisse a notifié à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2 et le montant de cette réduction.
62649 62228
 
62650
-Elle s'applique pendant le nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 634-6.
62229
+Elle s'applique pendant le nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité indépendante le faisant relever des dispositions du présent titre dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 634-6.
62651 62230
 
62652 62231
 Le montant mensuel net de la pension est réduit du montant moyen mensuel du dépassement. Toutefois, lorsque le dépassement a été constaté pour une période inférieure à douze mois, la réduction est effectuée sur la totalité de l'année civile et correspond, pour chacun des mois, à un douzième du montant constaté sur l'année civile du dépassement du seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 634-6.
62653 62232
 
... ...
@@ -62657,10 +62236,6 @@ Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant de la pension, cet
62657 62236
 
62658 62237
 A défaut de déclaration de la reprise d'activité, le service de la pension est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré.
62659 62238
 
62660
-###### Article D634-13
62661
-
62662
-Les pensions d'assurance vieillesse de base servies par le régime social des indépendants ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
62663
-
62664 62239
 ###### Article D634-13-1
62665 62240
 
62666 62241
 L'assuré qui transmet son entreprise entre l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et celui prévu par ce même article augmenté de cinq années est autorisé, en application de l'article L. 634-6-1, à y poursuivre une activité rémunérée, tout en percevant ses prestations de vieillesse liquidées au titre d'un régime obligatoire, pendant une durée de six mois. Ce délai prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la transmission.
... ...
@@ -62687,9 +62262,9 @@ Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 r
62687 62262
 
62688 62263
 ###### Article D634-15
62689 62264
 
62690
-L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 634-3-1 produit à l'appui de sa demande :
62265
+I.- L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 634-3-1 produit à l'appui de sa demande :
62691 62266
 
62692
-1. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants à temps réduit. Cette déclaration est accompagnée, lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats suivants :
62267
+1. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle indépendante le faisant relever des dispositions du présent titre. Cette déclaration est accompagnée, lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats suivants :
62693 62268
 
62694 62269
 a) Une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;
62695 62270
 
... ...
@@ -62705,19 +62280,27 @@ f) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualit
62705 62280
 
62706 62281
 2. A partir de la deuxième année de retraite progressive et avant le 1er juillet de chaque année, une copie de sa déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.
62707 62282
 
62283
+II.-L'assuré qui bénéficie d'une retraite progressive est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :
62284
+
62285
+1° La cessation de son activité ;
62286
+
62287
+2° L'exercice d'une activité autre que celle qui lui ouvre droit au service de la fraction de pension.
62288
+
62708 62289
 ###### Article D634-16
62709 62290
 
62710
-La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 634-3-1 est égale à la différence entre 100 % et la fraction de réduction des revenus tirés de l'activité relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants, sans que la fraction de cette réduction ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.
62291
+La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est égale à la fraction de réduction des revenus tirés de l'activité indépendante faisant relever l'intéressé des dispositions du présent titre, sans que la fraction de cette réduction ne puisse être inférieure à 20 % et supérieure à 60 %.
62711 62292
 
62712 62293
 Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre les revenus de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 161-25.
62713 62294
 
62295
+Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° du même article ne peut excéder 25 %.
62296
+
62714 62297
 ###### Article D634-17
62715 62298
 
62716 62299
 Le service de la fraction de pension prend effet au 1er janvier qui suit la demande.
62717 62300
 
62718 62301
 ###### Article D634-18
62719 62302
 
62720
-Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux de 50 % des revenus tirés de l'activité relevant du régime social des indépendants.
62303
+Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux de 50 % des revenus tirés de l'activité indépendante faisant relever l'intéressé des dispositions du présent titre.
62721 62304
 
62722 62305
 A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est éventuellement procédé à la révision de la fraction de pension en fonction du rapport défini au deuxième alinéa de l'article D. 634-16. La caisse procède alors selon les cas au remboursement à l'assuré des sommes restant dues, ou recouvre les sommes trop perçues par l'assuré. Les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les mois d'arrérages suivants pour un montant égal.
62723 62306
 
... ...
@@ -62725,61 +62308,43 @@ Si le revenu tiré de l'activité professionnelle n'est pas réduit d'au moins 2
62725 62308
 
62726 62309
 La suppression de la pension prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.
62727 62310
 
62728
-###### Article D634-19
62729
-
62730
-Les dispositions de l'article R. 351-39, du dernier alinéa de l'article R. 351-41 du premier alinéa de l'article R. 351-43, R. 351-44 et D. 351-15 sont applicables au régime social des indépendants.
62731
-
62732
-#### Chapitre 5 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse. ― Régimes d'assurance invalidité-décès
62311
+#### Chapitre 5 : Assurance vieillesse complémentaire
62733 62312
 
62734 62313
 ##### Section 1 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse
62735 62314
 
62736
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes
62737
-
62738
-####### Article D635-1
62315
+###### Article D635-2
62739 62316
 
62740
-La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1. Ce régime attribue des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui lui sont affectées.
62317
+L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans le régime institués par l'article L. 632-1 est exonéré du paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.
62741 62318
 
62742
-####### Article D635-2
62743
-
62744
-La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base.
62745
-
62746
-Les dispositions de l'article D. 633-9 sont applicables au paiement de la cotisation provisionnelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse.
62747
-
62748
-Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans les régimes institués par l'article L. 635-5 est exonéré du paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.
62749
-
62750
-####### Article D635-4
62319
+###### Article D635-4
62751 62320
 
62752 62321
 Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire. L'assiette et le taux de la cotisation sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2, et les versements s'effectuent dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4.
62753 62322
 
62754
-####### Article D635-5
62323
+###### Article D635-5
62755 62324
 
62756 62325
 Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 est approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à cette approbation dans le délai mentionné à l'article R. 226-4.
62757 62326
 
62758
-####### Article D635-6
62759
-
62760
-Un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale mentionné à l'article L. 635-3. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des assurés qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.
62761
-
62762
-####### Article D635-7
62327
+###### Article D635-7
62763 62328
 
62764 62329
 Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est fixé à :
62765 62330
 
62766 62331
 1° 7,0 % pour la part du revenu d'activité n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ;
62767 62332
 
62768
-2° 8,0 % pour la part du revenu d'activité excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.
62333
+2° 8,0 % pour la part du revenu d'activité excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois la valeur du plafond de la sécurité sociale.
62769 62334
 
62770
-Au titre de l'exercice 2013, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier 2013. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière valeur du revenu de référence, dans la limite du coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, la valeur du plafond mentionné au 1° est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
62335
+Au titre de l'exercice 2013, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier 2013. Pour les années suivantes, ce montant est revalorisé par application du plus petit des coefficients de revalorisation annuels d'une part du revenu de référence mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 635-9 et d'autre part des pensions dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, la valeur du plafond mentionné au 1° est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
62771 62336
 
62772
-Pour les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article R. 622-2, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.
62337
+Pour les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article R. 622-2, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.
62773 62338
 
62774
-####### Article D635-8
62339
+###### Article D635-8
62775 62340
 
62776 62341
 La revalorisation de la valeur de service du point de retraite mentionnée au second alinéa de l'article L. 635-1 ne peut excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
62777 62342
 
62778
-####### Article D635-9
62343
+###### Article D635-9
62779 62344
 
62780
-Le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants élabore tous les six ans un rapport actuariel sur la situation financière du régime à court, moyen et long terme. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
62345
+Le conseil mentionné à l'article L. 612-1 élabore tous les six ans un rapport actuariel sur la situation financière du régime à court, moyen et long terme. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
62781 62346
 
62782
-Le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants délibère tous les six ans sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point applicables pour les six années suivantes. Il propose également au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget la fixation du taux de cotisation applicable pour la période.
62347
+Le conseil mentionné à l'article L. 612-1 délibère tous les six ans sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence servant à la détermination du nombre de points inscrits au compte enregistrant les droits acquis par les assurés d'une part et des valeurs de service d'autre part applicables pour les six années suivantes. Il propose également au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget la fixation du taux de cotisation applicable pour la période.
62783 62348
 
62784 62349
 Ces règles sont déterminées de sorte que :
62785 62350
 
... ...
@@ -62789,36 +62354,18 @@ Ces règles sont déterminées de sorte que :
62789 62354
 
62790 62355
 Les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point sont insérées dans le règlement du régime.
62791 62356
 
62792
-A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles, le conseil d'administration se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape. Ce bilan d'étape peut conduire à modifier les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point pour les trois années à venir. Dans le cas où la revalorisation des pensions au titre des trois premiers exercices du bilan a été inférieure à celle qui aurait découlé d'une revalorisation dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1, ce bilan d'étape peut également conduire à une revalorisation exceptionnelle de la valeur de service, dans la limite du montant qui aurait été atteint en cas de revalorisation dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 pour les trois exercices écoulés. Le revenu de référence est revalorisé dans les mêmes proportions.
62357
+A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles, le conseil mentionné à l'article L. 612-1 se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape. Ce bilan d'étape peut conduire à modifier les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point pour les trois années à venir. Dans le cas où la revalorisation des pensions au titre des trois premiers exercices du bilan a été inférieure à celle qui aurait découlé d'une revalorisation dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1, ce bilan d'étape peut également conduire à une revalorisation exceptionnelle de la valeur de service, dans la limite du montant qui aurait été atteint en cas de revalorisation dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 pour les trois exercices écoulés. Le revenu de référence est revalorisé dans les mêmes proportions.
62793 62358
 
62794 62359
 Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 précise les indicateurs de suivi et les hypothèses de calcul retenues pour l'élaboration des bilans.
62795 62360
 
62796
-###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux conjoints d'artisans et commerçants.
62797
-
62798
-####### Article D635-10-1
62799
-
62800
-Les cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales sont définies et recouvrées dans les conditions prévues aux sous-sections précédentes de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
62801
-
62802 62361
 ##### Section 2 : Régimes d'assurance invalidité-décès
62803 62362
 
62804
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes
62805
-
62806
-###### Sous-section 2 : Dispositions propres au régime invalidité-décès des artisans
62807
-
62808
-###### Sous-section 3 : Dispositions propres au régime invalidité-décès des industriels et commerçants
62809
-
62810
-###### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux conjoints d'artisans et commerçants.
62811
-
62812
-### Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
62363
+### Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
62813 62364
 
62814 62365
 #### Chapitre 1 : Organisation administrative
62815 62366
 
62816 62367
 ##### Section 1 : Caisse nationale
62817 62368
 
62818
-###### Article D641-1
62819
-
62820
-Un commissaire du Gouvernement, représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, assiste aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales où il est entendu chaque fois qu'il le demande.
62821
-
62822 62369
 ###### Article D641-2
62823 62370
 
62824 62371
 I.- Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 641-4, le conseil d'administration, lors de sa première réunion de chaque année civile, fixe le nombre de voix dont dispose chaque président de section professionnelle en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est au plus égal à 20 000, de deux voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 20 001 et 50 000, de trois voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 50 001 et 90 000, de quatre voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 90 001 et 150 000, de cinq voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 150 001 et 230 000 et de six voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est supérieur à 230 000.
... ...
@@ -62871,9 +62418,7 @@ Sont déclarés démissionnaires d'office par le conseil d'administration de la
62871 62418
 
62872 62419
 ##### Section 1 : Cotisations
62873 62420
 
62874
-###### Sous-section 1 : Cotisations des professionnels libéraux.
62875
-
62876
-####### Article D642-1
62421
+###### Article D642-1
62877 62422
 
62878 62423
 Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.
62879 62424
 
... ...
@@ -62881,25 +62426,23 @@ Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance.
62881 62426
 
62882 62427
 Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
62883 62428
 
62884
-####### Article D642-3
62429
+###### Article D642-3
62885 62430
 
62886 62431
 Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :
62887 62432
 
62888
-1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due ;
62889
-
62890
-2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
62433
+1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
62891 62434
 
62892
-En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.
62435
+2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.
62893 62436
 
62894
-####### Article D642-4
62437
+###### Article D642-4
62895 62438
 
62896
-En application du sixième alinéa de l'article L. 642-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
62439
+En application du sixième alinéa de l'article L. 642-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
62897 62440
 
62898
-####### Article D642-4-1
62441
+###### Article D642-4-1
62899 62442
 
62900 62443
 Peuvent opter pour le dispositif simplifié mentionné à l'article L. 642-4-2 les médecins et étudiants en médecine mentionnés à ce même article exerçant leur activité médicale indépendante uniquement à titre de remplacement dont les recettes issues de l'activité de remplacement avant abattement prévu à l' article 102 ter du code général des impôts sont inférieures ou égales à 19 000 euros.
62901 62444
 
62902
-####### Article D642-4-2
62445
+###### Article D642-4-2
62903 62446
 
62904 62447
 I.-Le taux global mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 est fixé à 13,3 %.
62905 62448
 
... ...
@@ -62932,7 +62475,7 @@ III.-Les droits à retraite de base et complémentaire sont ouverts à due concu
62932 62475
 
62933 62476
 Aucun droit à prestation complémentaire de vieillesse n'est ouvert pour les assurés mentionnés à l'article D. 642-4-1.
62934 62477
 
62935
-####### Article D642-4-3
62478
+###### Article D642-4-3
62936 62479
 
62937 62480
 I.-En cas de dépassement du seuil mentionné à l'article D. 642-4-1, les personnes ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 sont redevables de cotisations et contributions complémentaires sur la fraction des recettes excédant ce seuil. Le taux global de ces cotisations et contributions complémentaires est fixé à 21 %.
62938 62481
 
... ...
@@ -62967,25 +62510,23 @@ II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est ré
62967 62510
 
62968 62511
 III.-Les droits à retraite de base et complémentaire et à prestation complémentaire vieillesse sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire et de prestation complémentaire vieillesse effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.
62969 62512
 
62970
-####### Article D642-4-4
62513
+###### Article D642-4-4
62971 62514
 
62972 62515
 Les sommes recouvrées au titre des dispositions de l'article L. 642-4-2 sont affectées en priorité dans des proportions identiques aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le cas échéant, le solde est affecté selon l'ordre prévu à l'article D. 133-4, à l'exclusion de la cotisation invalidité-décès ; puis, le cas échéant, est affecté à la cotisation de prestation complémentaire de vieillesse.
62973 62516
 
62974
-###### Sous-section 2 : Cotisations des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux.
62975
-
62976
-####### Article D642-5-2
62517
+###### Article D642-5-2
62977 62518
 
62978 62519
 Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
62979 62520
 
62980 62521
 1° Soit sur un revenu forfaitaire égal à la moitié de la limite supérieure de la première tranche de revenu mentionnée à l'article L. 642-1 ;
62981 62522
 
62982
-2° Soit sur 25 % ou sur 50 % du revenu d'activité pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral mentionné au 1° de l'article L. 642-2-1 ;
62523
+2° Soit sur 25 % ou sur 50 % du revenu d'activité pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral à l'activité duquel il est collaboré ;
62983 62524
 
62984
-3° Soit sur une fraction fixée à un quart ou à la moitié du revenu d'activité pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral mentionné au 2° de l'article L. 642-2-1. Dans ce cas, les limites des deux tranches de revenu mentionnées à l'article L. 642-1 sont réduites dans cette proportion pour le conjoint et le professionnel libéral.
62525
+Lorsqu'il est fait application des dispositions mentionnées au 3° de l'article L. 662-1, les limites des deux tranches de revenu mentionnées à l'article L. 642-1 sont réduites à due proportion pour le conjoint et le professionnel libéral.
62985 62526
 
62986 62527
 Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui prévu à l'article D. 642-4.
62987 62528
 
62988
-####### Article D642-5-8
62529
+###### Article D642-5-8
62989 62530
 
62990 62531
 Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations en application de l'article L. 642-3, le conjoint collaborateur reste redevable de sa cotisation.
62991 62532
 
... ...
@@ -63276,16 +62817,6 @@ Les conditions d'âge, d'incapacité, de durée d'assurance et les pièces justi
63276 62817
 
63277 62818
 La pension de retraite des assurés handicapés mentionnée au III de l'article L. 643-3 est majorée dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du II de l'article D. 351-1-5. La majoration s'ajoute, le cas échéant, au montant mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 643-9.
63278 62819
 
63279
-###### Article D643-14
63280
-
63281
-Les modalités prévues à l'article R. 643-11-5 sont celles définies aux articles D. 643-6 et D. 643-7 sous réserve de l'alinéa suivant :
63282
-
63283
-Pour l'application du 3° de l'article D. 643-6, lorsque le conjoint collaborateur présentant la demande a cotisé, au cours de l'une des trois dernières années précédant sa demande, en qualité de conjoint collaborateur, l'assiette de cotisations retenue pour le calcul des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base est assimilée à un revenu pour la détermination du tarif applicable.
63284
-
63285
-###### Article D643-15
63286
-
63287
-Les modalités d'échelonnement du versement en échéances mensuelles définies à l'article R. 643-11-4 sont celles prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12.
63288
-
63289 62820
 ###### Article D643-16
63290 62821
 
63291 62822
 Les modalités d'interruption du versement sont celles définies à l'article D. 351-14.
... ...
@@ -63336,117 +62867,41 @@ Les avantages prévus par les règlements mentionnés au deuxième alinéa de l'
63336 62867
 
63337 62868
 Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié.
63338 62869
 
63339
-#### Chapitre 6 : Dispositions d'application.
62870
+#### Chapitre 6 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maternité, décès)
63340 62871
 
63341 62872
 ##### Article D646-1
63342 62873
 
63343
-Les décrets prévus par le présent titre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
63344
-
63345
-### Titre 4 bis : Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse
63346
-
63347
-#### Chapitre 1er : Contributions d'équilibre
63348
-
63349
-##### Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
63350
-
63351
-###### Article D651-2
63352
-
63353
-Pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 3,08 % de cette marge brute.
63354
-
63355
-Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de commerce international et intracommunautaire s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes hors de France.
63356
-
63357
-La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :
63358
-
63359
-1° Salaires, traitements et charges sociales ;
63360
-
63361
-2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;
62874
+Les modalités d'application de l'article L. 646-4 sont celles prévues aux articles D. 623-1, D. 623-2, D. 623-5 et D. 623-6.
63362 62875
 
63363
-3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;
63364
-
63365
-4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;
63366
-
63367
-5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.
63368
-
63369
-Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.
63370
-
63371
-###### Article D651-3
63372
-
63373
-Pour les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge brute est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 3,08 % de cette marge brute.
63374
-
63375
-Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes sont celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives.
63376
-
63377
-La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :
62876
+##### Article D646-2
63378 62877
 
63379
-1° 20 % des salaires, traitements et charges sociales ;
63380
-
63381
-2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;
63382
-
63383
-3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;
63384
-
63385
-4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;
63386
-
63387
-5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.
63388
-
63389
-Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.
63390
-
63391
-###### Article D651-3-1
63392
-
63393
-Pour les entreprises de négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 3,08 % de cette marge brute.
63394
-
63395
-La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :
63396
-
63397
-1° 20 % des salaires, traitements et charges sociales ;
63398
-
63399
-2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;
63400
-
63401
-3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;
63402
-
63403
-4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;
63404
-
63405
-5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.
63406
-
63407
-Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.
62878
+Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, les périodes d'indemnisation prévues à l'article D. 623-2 ne sont pas réduites de ce fait.
63408 62879
 
63409
-###### Article D651-4
63410
-
63411
-Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est assuré par un organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Il effectue la répartition de cette recette entre ses affectataires conformément aux dispositions de l'article L. 651-2-1 et selon les modalités de reversement communiquées par instruction de l'autorité de tutelle.
63412
-
63413
-###### Article D651-11-1
63414
-
63415
-Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement ou son délégataire peut accorder des sursis à poursuites pour le règlement de la contribution et des majorations s'il estime que le débiteur produit des garanties suffisantes.
63416
-
63417
-###### Article D651-12
63418
-
63419
-Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.
63420
-
63421
-Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité.
63422
-
63423
-Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-4 à L. 651-5-5 peuvent être modulées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.
63424
-
63425
-###### Article D651-13
62880
+En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date présumée exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation prénatale est augmentée du nombre de jours courant de la date réelle de l'accouchement au début du congé de la mère.
63426 62881
 
63427
-En cas de rectification du chiffre d'affaires par l'administration fiscale susceptible de conduire à une modification du montant de la contribution sociale de solidarité, la société ou l'entreprise intéressée est tenue de porter cette rectification à la connaissance de l'organisme chargé du recouvrement et de procéder, s'il y a lieu, au versement du supplément de contribution dans le délai de trois mois à compter de la notification par l'administration fiscale du montant rectifié du chiffre d'affaires ou, en cas de contestation, à compter de la notification de la décision définitive.
62882
+##### Article D646-3
63428 62883
 
63429
-###### Article D651-14
62884
+Par dérogation aux durées fixées à l'article D. 623-2, l'indemnité journalière forfaitaire peut également être attribuée, sur prescription médicale, au cours de la période prénatale, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse, pendant une durée supplémentaire n'excédant pas deux semaines. La cessation d'activité à laquelle correspond cette indemnité peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse.
63430 62885
 
63431
-En cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date d'exigibilité fixée au premier alinéa de l'article L. 651-3, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération.
62886
+Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 623-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au second alinéa de l'article D. 646-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.
63432 62887
 
63433
-Le changement de forme juridique d'une société ou entreprise ou toute autre modification de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification.
62888
+##### Article D646-4
63434 62889
 
63435
-###### Article D651-15
62890
+Ils peuvent, à leur demande, bénéficier d'une prolongation de leur durée d'indemnisation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles D. 623-2, D. 623-4 et D. 663-1, si la mère n'en avait pas bénéficié, ainsi que du report prévu à l'article D. 646-3.
63436 62891
 
63437
-Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles R. 155-4, R. 244-4 et R. 244-5.
62892
+##### Article D646-5
63438 62893
 
63439
-Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier concernant le recouvrement des cotisations de sécurité sociale par voie de contrainte sont applicables au recouvrement de la contribution sociale de solidarité.
62894
+Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-4 est égal au quart du revenu ayant servi au calcul de la cotisation, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 p. 100 du montant du plafond prévu par l'article L. 241-3 applicable au jour du décès, ni supérieur au quart dudit plafond.
63440 62895
 
63441
-###### Article D651-16
62896
+##### Article D646-7
63442 62897
 
63443
-En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité fixée au premier alinéa de l'article L. 651-3, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible.
62898
+Pour l'application de l'article L. 646-5 :
63444 62899
 
63445
-###### Article D651-20
62900
+1° Le point de départ de l'indemnité journalière est le quatrième jour de l'incapacité de travail ;
63446 62901
 
63447
-Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions de la section 4 du chapitre 2 et de la section 3 du chapitre 4 du titre IV du livre Ier.
62902
+2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs ;
63448 62903
 
63449
-#### Chapitre 2 : Dispositions diverses.
62904
+3° Le montant de l'indemnité journalière est égal au plafond fixé à la première phrase de l'article R. 323-9.
63450 62905
 
63451 62906
 ### Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
63452 62907
 
... ...
@@ -63614,7 +63069,7 @@ Le montant du versement prévu à l'article L. 663-3 en vue de la prise en compt
63614 63069
 
63615 63070
 ###### Article D663-1
63616 63071
 
63617
-L'indemnité prévue à l'article L. 663-1 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement pendant les durées prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-4-1, aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5, aux articles L. 331-6, L. 331-8, au III de l'article L. 623-1 et à l'article D. 613-4-3.
63072
+L'indemnité prévue à l'article L. 663-1 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement pendant les durées prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-4-1, aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5, aux articles L. 331-6, L. 331-8, au III de l'article L. 623-1 et à l'article D. 623-4.
63618 63073
 
63619 63074
 ###### Article D663-2
63620 63075
 
... ...
@@ -63634,6 +63089,22 @@ Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints des
63634 63089
 
63635 63090
 2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
63636 63091
 
63092
+###### Article D663-5
63093
+
63094
+L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 663-1 est égale à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail.
63095
+
63096
+##### Section 2 : Assurance vieillesse
63097
+
63098
+###### Article D663-6
63099
+
63100
+Les modalités prévues à l'article R. 663-6 sont, suivant l'activité à laquelle il a été collaboré, celles définies aux articles D. 351-8 et D. 351-9 ou aux articles D. 643-6 et D. 643-7 sous réserve de l'alinéa suivant :
63101
+
63102
+Pour l'application du 3° de l'article D. 351-8, lorsque le conjoint collaborateur présentant la demande a cotisé, au cours de l'une des trois dernières années précédant sa demande, en qualité de conjoint collaborateur, l'assiette de cotisations retenue pour le calcul des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base est assimilée à un revenu pour la détermination du tarif applicable
63103
+
63104
+###### Article D663-7
63105
+
63106
+Les modalités d'échelonnement du versement en échéances mensuelles définies à l'article R. 663-5 sont celles prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12.
63107
+
63637 63108
 ## Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
63638 63109
 
63639 63110
 ### Titre I : Régimes spéciaux
... ...
@@ -64474,7 +63945,7 @@ Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 713-22 est ordonnancé p
64474 63945
 
64475 63946
 a) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
64476 63947
 
64477
-b) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par l'intermédiaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
63948
+b) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie, par l'intermédiaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
64478 63949
 
64479 63950
 Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au titre d'une année déterminée peuvent faire l'objet d'une révision, lors de la publication du compte général de l'administration des finances concernant ladite année, d'après les paiements d'arrérages réellement constatés en dépense.
64480 63951
 
... ...
@@ -64514,107 +63985,17 @@ Le montant de la contribution de la Caisse autonome de retraites complémentaire
64514 63985
 
64515 63986
 Des acomptes trimestriels, à valoir sur le montant de cette contribution, sont versés à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant chaque trimestre civil.
64516 63987
 
64517
-Le montant de ces acomptes trimestriels est déterminé sur la base, d'une part, des cotisations définies aux articles 11 bis (deuxième alinéa) et 14 du décret du 3 octobre 1955 susvisé encaissées au titre du trimestre précédent et, d'autre part, de l'évolution prévisionnelle du total des années de service visées au premier alinéa de cet article 14 déterminée par la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, chacune pour ce qui la concerne.
63988
+Le montant de ces acomptes trimestriels est déterminé sur la base, d'une part, des cotisations définies aux articles 11 bis (deuxième alinéa) et 14 du décret du 3 octobre 1955 susvisé encaissées au titre du trimestre précédent et, d'autre part, de l'évolution prévisionnelle du total des années de service visées au premier alinéa de cet article 14 déterminée par la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport et la Caisse nationale d'assurance vieillesse , chacune pour ce qui la concerne.
64518 63989
 
64519 63990
 Lorsque le total des acomptes versés au titre d'un exercice diffère du montant de la contribution due par la CARCEPT pour cet exercice en application du premier alinéa, il est procédé à un ajustement au cours du premier semestre de l'exercice suivant.
64520 63991
 
64521 63992
 ##### Article D715-9
64522 63993
 
64523
-La comptabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion du régime spécial visé à l'article L. 715-1.
63994
+La comptabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion du régime spécial visé à l'article L. 715-1.
64524 63995
 
64525 63996
 ##### Article D715-11
64526 63997
 
64527
-La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés communique à la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport les informations nécessaires à cette dernière pour le calcul de la contribution à sa charge.
64528
-
64529
-### Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
64530
-
64531
-#### Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès)
64532
-
64533
-##### Section 1 : Champ d'application - Affiliation.
64534
-
64535
-###### Article D722-1
64536
-
64537
-Les personnes mentionnées aux articles L. 722-1, L. 722-2 et L. 722-3 sont affiliées à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située leur résidence.
64538
-
64539
-L'affiliation est effectuée, soit à la demande des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie.
64540
-
64541
-La caisse primaire d'assurance maladie notifie l'affiliation des personnes mentionnées aux articles L. 722-2 et L. 722-3 à la section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales dont elles relèvent.
64542
-
64543
-###### Article D722-2
64544
-
64545
-La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle.
64546
-
64547
-##### Section 2 : Financement - Cotisations.
64548
-
64549
-###### Article D722-3
64550
-
64551
-I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé :
64552
-
64553
-1° Au niveau du taux mentionné au premier alinéa de l'article D. 621-3 pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ;
64554
-
64555
-2° A 3,20 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et visés à l'article L. 131-9.
64556
-
64557
-II. ― (Abrogé)
64558
-
64559
-###### Article D722-4
64560
-
64561
-La cotisation annuelle due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est versée à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
64562
-
64563
-La cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est précomptée sur les arrérages de l'allocation de vieillesse dont ils sont titulaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
64564
-
64565
-Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles la cotisation ainsi précomptée sera versée à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
64566
-
64567
-###### Article D722-10
64568
-
64569
-Les praticiens et auxiliaires médicaux qui relèvent, au titre d'une activité salariée ou assimilée, du régime général de sécurité sociale ou d'un régime spécial prévu à l'article L. 711-1 sont redevables de la cotisation prévue à la présente section.
64570
-
64571
-##### Section 3 : Prestations.
64572
-
64573
-###### Article D722-14
64574
-
64575
-Les modalités d'application de l'article L. 646-4 sont celles prévues aux articles D. 613-4-1, D. 613-4-2 et D. 613-10.
64576
-
64577
-###### Article D722-15-1
64578
-
64579
-L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.
64580
-
64581
-###### Article D722-15-3
64582
-
64583
-Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, les périodes d'indemnisation prévues à l'article D. 722-15-2 ne sont pas réduites de ce fait.
64584
-
64585
-En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date présumée exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation prénatale est augmentée du nombre de jours courant de la date réelle de l'accouchement au début du congé de la mère.
64586
-
64587
-###### Article D722-15-4
64588
-
64589
-Par dérogation aux durées fixées à l'article D. 722-15-2, l'indemnité journalière forfaitaire peut également être attribuée, sur prescription médicale, au cours de la période prénatale, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse, pendant une durée supplémentaire n'excédant pas deux semaines. La cessation d'activité à laquelle correspond cette indemnité peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse.
64590
-
64591
-Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 722-15-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au second alinéa de l'article D. 722-15-3, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.
64592
-
64593
-###### Article D722-15-5
64594
-
64595
-Le caractère effectif de la cessation de toute activité rémunérée ouvrant droit aux indemnités mentionnées aux articles D. 722-15-2 et D. 722-18 donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assurée, accompagnée d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail.
64596
-
64597
-###### Article D722-15-6
64598
-
64599
-Pour bénéficier de l'indemnisation mentionnée à l'article L. 722-8-4, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle doit adresser sa demande à l'organisme de sécurité sociale dont il relève, au moyen d'un imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.
64600
-
64601
-Ils peuvent, à leur demande, bénéficier d'une prolongation de leur durée d'indemnisation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles D. 613-4-2, D. 613-4-3, D. 613-6 et D. 613-9, si la mère n'en avait pas bénéficié, ainsi que du report prévu à l'article D. 722-15-4.
64602
-
64603
-###### Article D722-16
64604
-
64605
-Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-4 est égal au quart du revenu ayant servi au calcul de la cotisation, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 p. 100 du montant du plafond prévu par l'article L. 241-3 applicable au jour du décès, ni supérieur au quart dudit plafond.
64606
-
64607
-###### Article D722-18
64608
-
64609
-Pour l'application de l'article L. 646-5 :
64610
-
64611
-1° Le point de départ de l'indemnité journalière est le quatrième jour de l'incapacité de travail ;
64612
-
64613
-2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs ;
64614
-
64615
-3° Le montant de l'indemnité journalière est égal au plafond fixé à la première phrase de l'article R. 323-9.
64616
-
64617
-#### Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
63998
+La Caisse nationale d'assurance vieillesse communique à la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport les informations nécessaires à cette dernière pour le calcul de la contribution à sa charge.
64618 63999
 
64619 64000
 ### Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés
64620 64001
 
... ...
@@ -64780,87 +64161,67 @@ Pour l'application de l'article L. 341-1, la capacité de travail est apprécié
64780 64161
 
64781 64162
 ##### Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non-agricoles
64782 64163
 
64783
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux trois régimes.
64784
-
64785
-####### Article D742-13
64786
-
64787
-La validation des périodes d'activité professionnelle antérieure à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse dont relève l'activité exercée par l'intéressé est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime.
64788
-
64789
-Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'un montant de cotisations égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 634-2-2 pour une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-3 et L. 622-4 ou au premier alinéa de l'article L. 643-2 pour une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-5.
64790
-
64791
-Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par l'alinéa précédent pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
64792
-
64793
-####### Article D742-14
64794
-
64795
-Les personnes mentionnées à l'article L. 742-7 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.
64796
-
64797
-####### Article D742-15
64164
+###### Sous-section 4 : Dispositions concernant les régimes des professions libérales et des avocats
64798 64165
 
64799
-La durée minimale prévue au 1° de l'article L. 742-6 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 742-7 est de cinq années.
64166
+###### Article D742-13
64800 64167
 
64801
-Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article L. 742-7 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 634-2-2 pour une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-3 et L. 622-4 ou au premier alinéa de l'article L. 643-2 pour une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-5.
64168
+Pour pouvoir être affilié à l'assurance vieillesse en application des dispositions du 1° de l'article L. 742-6, les personnes mentionnées à cet alinéa doivent justifier d'une durée d'affiliation aux régimes obligatoires de sécurité sociale en France d'au moins cinq années.
64802 64169
 
64803
-Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par l'alinéa précédent pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
64170
+###### Article D742-14
64804 64171
 
64805
-Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 634-2-2 ou à l'article L. 643-2. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que pour le versement des cotisations prévues à l'article L. 634-2-2 ou à l'article L. 643-2.
64172
+Les personnes remplissant les conditions définies au 2° de l'article L. 742-6 et ayant exercé en dernier lieu une activité professionnelle non salariée les faisant relever des dispositions de l'article L. 622-1 ne peuvent demander le bénéfice de l'assurance volontaire ouverte au titre de telles activités que si elles ne bénéficient pas d'un avantage de vieillesse acquis au titre des régimes correspondants.
64806 64173
 
64807
-La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
64174
+###### Article D742-15
64808 64175
 
64809
-####### Article D742-17-1
64176
+Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire doivent être présentées :
64810 64177
 
64811
-Les assurés ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article D. 742-14 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
64178
+1° Dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de l'activité à l'étranger en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 ;
64812 64179
 
64813
-Les prestations de vieillesse sont révisées avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.
64180
+2° Dans un délai de six mois à compter de la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 742-6, ou de la date à laquelle l'intéressé a commencé à participer à l'exercice de l'activité professionnelle non salariée du chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6.
64814 64181
 
64815
-La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
64182
+Toutefois, les demandes d'adhésion présentées, en application des dispositions du même 4°, par les conjoints du chef d'entreprise ne sont soumises à aucun délai.
64816 64183
 
64817
-####### Article D742-17-2
64184
+###### Article D742-16
64818 64185
 
64819 64186
 L'adhésion volontaire d'un non-salarié implique l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse et aux régimes d'assurance invalidité-décès éventuellement institués à titre obligatoire en application des articles L. 632-1, L. 632-3, L. 635-1, L. 644-1 et L. 644-2.
64820 64187
 
64821
-###### Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales.
64822
-
64823
-####### Article D742-18
64824
-
64825
-Les personnes remplissant les conditions définies au 2° de l'article L. 742-6 et ayant exercé en dernier lieu une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, ne peuvent demander le bénéfice de l'assurance volontaire gérée par les régimes mentionnés aux articles L. 622-3 et L. 622-4 que si elles ne bénéficient pas d'un avantage de vieillesse acquis au titre de l'un de ces régimes.
64826
-
64827
-####### Article D742-19
64828
-
64829
-L'adhésion volontaire implique l'adhésion aux régimes complémentaires obligatoires applicables, en vertu des articles L. 635-1 et L. 635-5, aux ressortissants de la profession exercée par l'intéressé ou qu'il a exercée en dernier lieu.
64830
-
64831
-####### Article D742-20
64832
-
64833
-Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire doivent être présentées dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 742-6, ou à la date à laquelle l'intéressé a commencé à participer à l'exercice de l'activité professionnelle non salariée du chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6.
64834
-
64835
-Toutefois, les demandes d'adhésion présentées par les conjoints de chefs d'entreprise mentionnés au 4° de l'article L. 742-6 ne sont soumises à aucun délai.
64836
-
64837
-####### Article D742-21
64188
+###### Article D742-17
64838 64189
 
64839 64190
 La caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :
64840 64191
 
64841 64192
 1°) La Caisse des Français de l'étranger en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 ;
64842 64193
 
64843
-2°) la caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 742-6 ;
64194
+2°) la caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2°et 3° de l'article L. 742-6 ;
64844 64195
 
64845 64196
 3°) la caisse à laquelle est affilié le chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6.
64846 64197
 
64847
-####### Article D742-22
64198
+###### Article D742-18
64199
+
64200
+L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet, sous réserve des dispositions des alinéas suivants, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Toutefois, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation à l'assurance volontaire prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée à l'étranger, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 742-6 que leur affiliation prenne effet à la date de leur radiation à titre de cotisant obligatoire et les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6 que leur affiliation prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à participer à l'exercice de l'activité professionnelle non salariée du chef d'entreprise.
64848 64201
 
64849
-L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Toutefois, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation à l'assurance volontaire prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée à l'étranger, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 742-6 que leur affiliation prenne effet à la date de leur radiation à titre de cotisant obligatoire et les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6 que leur affiliation prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à participer à l'exercice de l'activité professionnelle non salariée du chef d'entreprise.
64202
+Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation à l'assurance volontaire prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée à l'étranger, sans que le nombre d'années prises en compte puisse excéder cinq années pour les personnes exerçant une profession mentionnée à l'article L. 640-1.
64850 64203
 
64851
-Pour les conjoints mentionnés au 4° de l'article L. 742-6 l'affiliation prend effet au premier jour de l'année civile qui suit celle de leur demande. Toutefois, les intéressés peuvent demander que cette date d'effet soit fixée au premier jour de l'année civile au cours de laquelle leur demande a été présentée.
64204
+Les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation prenne effet à la date de leur radiation à titre de cotisant obligatoire.
64852 64205
 
64853
-En cas de début d'activité du chef d'entreprise, le conjoint peut également demander que son affiliation prenne effet en même temps que celle de ce dernier, s'il remplit à cette date les conditions requises au 4° de l'article L. 742-6.
64206
+Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à participer à l'exercice de l'activité professionnelle non salariée du chef d'entreprise.
64854 64207
 
64855
-####### Article D742-23
64208
+Lorsque ces mêmes personnes sont les conjoints du chef d'entreprise, celles-ci peuvent également demander que leur affiliation prenne effet au premier jour de l'année civile au cours de laquelle leur demande a été présentée ou, en cas de début d'activité du chef d'entreprise, en même temps que l'affiliation de ce dernier, si ces personnes remplissent à cette date les conditions requises au 4° de l'article L. 742-6.
64209
+
64210
+###### Article D742-19
64856 64211
 
64857 64212
 L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.
64858 64213
 
64859 64214
 La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 742-6 avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies.
64860 64215
 
64861
-####### Article D742-24
64216
+###### Article D742-20
64217
+
64218
+Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles D. 742-18, D. 742-19 et D. 742-26 la cotisation est annuelle.
64862 64219
 
64863
-Les assurés volontaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 742-6 sont, en vue du calcul du montant de leur cotisation, répartis en trois catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage du plafond annuel mentionné à l'article L. 633-10. Ce pourcentage est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
64220
+Pour les personnes affiliées à l'assurance volontaire au titre d'une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 651-1, elle est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard.
64221
+
64222
+###### Article D742-21
64223
+
64224
+Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 742-6, affiliées au titre d'une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 651-1, sont, en vue du calcul du montant de leur cotisation, répartis en trois catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage du plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-1. Ce pourcentage est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
64864 64225
 
64865 64226
 Les intéressés sont classés dans la catégorie correspondant à leur dernier revenu professionnel non salarié ou, à défaut d'un tel revenu, dans la catégorie la plus élevée.
64866 64227
 
... ...
@@ -64868,13 +64229,9 @@ La caisse peut toutefois décider, soit d'office, après enquête sur les revenu
64868 64229
 
64869 64230
 Le montant de la cotisation est déterminé en appliquant au revenu de la catégorie le taux de la cotisation en vigueur dans l'assurance obligatoire.
64870 64231
 
64871
-####### Article D742-25
64872
-
64873
-Pour les assurés volontaires mentionnés au 4° de l'article L. 742-6, la cotisation est calculée dans les conditions prévues à l'article D. 633-12.
64232
+###### Article D742-22
64874 64233
 
64875
-####### Article D742-26
64876
-
64877
-Pour les assurés volontaires mentionnés au 5° de l'article L. 742-6, l'assiette de cotisation à laquelle est appliqué le taux de la cotisation d'assurance vieillesse obligatoire en vigueur est déterminée selon les critères suivants :
64234
+Pour les assurés volontaires mentionnés aux 3° de l'article L. 742-6, affiliées au titre d'une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 651-1, l'assiette de cotisation à laquelle est appliqué le taux de la cotisation d'assurance vieillesse obligatoire en vigueur est déterminée selon les critères suivants :
64878 64235
 
64879 64236
 1° Les assurés dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond annuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 cotisent sur une assiette correspondant à 100 % de ce plafond ;
64880 64237
 
... ...
@@ -64886,91 +64243,81 @@ Pour les assurés volontaires mentionnés au 5° de l'article L. 742-6, l'assiet
64886 64243
 
64887 64244
 Les revenus pris en compte pour la détermination de l'assiette de cotisation d'assurance vieillesse sont ceux ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assurance vieillesse obligatoire dues au titre de l'année civile d'activité précédant celle au cours de laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire. Lorsque cette année civile ne correspond pas à une année entière d'activité, les revenus pris en compte sont ceux de l'année au cours de laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions d'affiliation obligatoire, rétablis le cas échéant sur la base d'une année entière.
64888 64245
 
64889
-####### Article D742-28
64890
-
64891
-Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
64246
+###### Article D742-23
64892 64247
 
64893
-####### Article D742-31
64248
+Pour les assurés volontaires mentionnés au 4° de l'article L. 742-6, affiliées au titre d'une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 651-1, la cotisation est calculée dans les conditions prévues à l'article D. 633-12.
64894 64249
 
64895
-Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles D. 742-22, D. 742-23 et D. 742-33 la cotisation est annuelle.
64250
+###### Article D742-24
64896 64251
 
64897
-Elle est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard.
64252
+Pour les assurés volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 742-6, affiliées au titre d'une activité mentionnée aux articles L. 640-1 et L. 651-1, les cotisations dues au titre des deux premières années sont assises, à titre provisionnel, sur les revenus d'activité non salariés de la dernière année civile d'activité entière, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6. Les cotisations des années suivantes sont assises sur les revenus d'activité non salariés tels qu'ils sont communiqués à la caisse par les assurés.
64898 64253
 
64899
-Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-7.
64254
+Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les personnes dont l'activité non salariée au titre de laquelle ils bénéficient de l'admission à l'assurance volontaire débute au moment de leur demande à cette admission, les cotisations dues au titre des deux premières années sont calculées dans les conditions prévues à l'article D. 131-2-1.
64900 64255
 
64901
-####### Article D742-33
64256
+Pour les assurés volontaires mentionnés au 2° de l'article L. 742-6, affiliées au titre d'une activité mentionnée aux articles L. 640-1 et L. 651-1, les cotisations dues au titre de la première année sont assises sur les revenus d'activité non salariés de la dernière année civile d'activité entière, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6. Pour le calcul des cotisations dues au titre des années suivantes, ces revenus sont revalorisés en appliquant le taux d'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 constaté entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours.
64902 64257
 
64903
-L'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation semestrielle à l'échéance prescrite à l'article D. 742-31 est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse, d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.
64258
+Pour les assurés volontaires mentionnés au 5° de l'article L. 742-6, affiliées au titre d'une activité mentionnée aux articles L. 640-1 et L. 651-1, les cotisations sont assises sur les revenus mentionnés à l'article D. 642-5-2 ayant servi de base au calcul des cotisations dues au titre de la dernière année civile d'activité entière ou, à défaut, de la dernière année civile d'activité, revalorisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
64904 64259
 
64905
-####### Article D742-34
64260
+###### Article D742-25
64906 64261
 
64907
-L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse et, s'il y a lieu, de l'assurance invalidité-décès, sous réserve des dispositions de l'article L. 742-10.
64262
+Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur :
64263
+- Pour les assurés volontaires affiliés au titre d'une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 651-1, à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée ;
64264
+- Pour les assurés volontaire affiliés au titre d'une activité mentionnée à l'article L. 640-1, à celui de la cotisation minimale mentionnée à l'article D. 642-4.
64908 64265
 
64909
-Les pensions de vieillesse sont calculées par référence au revenu annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées.
64266
+###### Article D742-26
64910 64267
 
64911
-Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.
64268
+L'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation ou la fraction de cotisation exigibles à l'échéance prescrite à l'article D. 742-20 est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse, d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.
64912 64269
 
64913
-###### Sous-section 4 : Dispositions concernant les régimes des professions libérales et des avocats
64270
+###### Article D742-27
64914 64271
 
64915
-####### Article D742-36
64916
-
64917
-L'adhésion volontaire inclut l'adhésion aux régimes complémentaires obligatoires applicables, en vertu des articles L. 644-1 et L. 723-14, aux personnes exerçant ou ayant exercé en dernier lieu une profession énumérée à l'article L. 622-5 ou L. 723-1 et à leur conjoint collaborateur.
64918
-
64919
-####### Article D742-37
64920
-
64921
-Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire doivent être présentées dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6.
64922
-
64923
-####### Article D742-38
64924
-
64925
-La caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :
64272
+L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse et, s'il y a lieu, de l'assurance invalidité-décès, sous réserve des dispositions de l'article L. 742-10.
64926 64273
 
64927
-1° La Caisse des Français de l'étranger en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 et exerçant une profession énumérée aux articles L. 622-5 et L. 723-1 ;
64274
+Les pensions de vieillesse sont calculées par référence au revenu annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées.
64928 64275
 
64929
-2° La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6.
64276
+Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.
64930 64277
 
64931
-####### Article D742-39
64278
+###### Article D742-28
64932 64279
 
64933
-L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande, sous réserve des deux alinéas suivants.
64280
+La validation des périodes d'activité professionnelle antérieure à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse dont relève l'activité exercée par l'intéressé est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime.
64934 64281
 
64935
-Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation à l'assurance volontaire prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée à l'étranger, sans que le nombre d'années prises en compte puisse excéder cinq années pour les personnes exerçant une profession mentionnée à l'article L. 622-5.
64282
+Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'un montant de cotisations égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés volontaires affiliés au titre d'une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 651-1 ou au premier alinéa de l'article D. 643-6 pour ceux affiliés au titre d'une activité mentionnée à l'article L. 640-1.
64936 64283
 
64937
-Les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation prenne effet à la date de leur radiation à titre de cotisant obligatoire.
64284
+Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par l'alinéa précédent pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
64938 64285
 
64939
-####### Article D742-40
64286
+###### Article D742-29
64940 64287
 
64941
-L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.
64288
+Les personnes mentionnées à l'article L. 742-7 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.
64942 64289
 
64943
-La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 742-6 avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies.
64290
+###### Article D742-30
64944 64291
 
64945
-####### Article D742-41
64292
+La faculté de rachat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 742-7 est ouverte aux personnes mentionnées à cet alinéa lorsqu'elles justifient d'une durée minimale d'affiliation identique à celle mentionnée à l'article D. 742-13.
64946 64293
 
64947
-Pour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 1° de l'article L. 742-6, les cotisations dues au titre des deux premières années sont assises, à titre provisionnel, sur les revenus d'activité non salariés de la dernière année civile d'activité entière, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6. Les cotisations des années suivantes sont assises sur les revenus d'activité non salariés tels qu'ils sont communiqués à la caisse par les assurés.
64294
+Les montants des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article L. 742-7 sont égaux à ceux mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article D. 742-28.
64948 64295
 
64949
-Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 et débutant l'activité ouvrant droit à cette admission, les cotisations dues au titre des deux premières années sont calculées dans les conditions prévues à l'article D. 131-2-1.
64296
+Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1 ou à l'article L. 643-2. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que pour le versement de ces mêmes cotisations.
64950 64297
 
64951
-Pour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 2° de l'article L. 742-6, les cotisations dues au titre de la première année sont assises sur les revenus d'activité non salariés de la dernière année civile d'activité entière, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6. Pour le calcul des cotisations dues au titre des années suivantes, ces revenus sont revalorisés en appliquant le taux d'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 constaté entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours.
64298
+La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
64952 64299
 
64953
-Pour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 5° de l'article L. 742-6, les cotisations sont assises sur les revenus mentionnés à l'article D. 642-5-2 ayant servi de base au calcul des cotisations dues au titre de la dernière année civile d'activité entière ou, à défaut, de la dernière année civile d'activité, revalorisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
64300
+###### Article D742-31
64954 64301
 
64955
-####### Article D742-42
64302
+Les assurés ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article D. 742-29 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
64956 64303
 
64957
-Le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculé sur une assiette inférieure à celle mentionnée à l'article D. 642-4 pour les cotisants relevant du régime mentionné à l'article L. 641-2.
64304
+Les prestations de vieillesse sont révisées avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.
64958 64305
 
64959
-####### Article D742-43
64306
+La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
64960 64307
 
64961
-Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles D. 742-39, D. 742-40 et D. 742-44, la cotisation est annuelle.
64308
+###### Article D742-37
64962 64309
 
64963
-####### Article D742-44
64310
+Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire doivent être présentées dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6.
64964 64311
 
64965
-L'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation à l'échéance est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse, d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.
64312
+###### Article D742-39
64966 64313
 
64967
-####### Article D742-45
64314
+L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande, sous réserve des deux alinéas suivants.
64968 64315
 
64969
-L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse de base et de complémentaire et, s'il y a lieu, de l'assurance invalidité-décès.
64316
+Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation à l'assurance volontaire prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée à l'étranger, sans que le nombre d'années prises en compte puisse excéder cinq années pour les personnes exerçant une profession mentionnée à l'article L. 622-5.
64970 64317
 
64971
-Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.
64318
+Les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation prenne effet à la date de leur radiation à titre de cotisant obligatoire.
64972 64319
 
64973
-### Titre 5 : Départements d'outre-mer
64320
+### Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
64974 64321
 
64975 64322
 #### Chapitre 1er : Généralités.
64976 64323
 
... ...
@@ -64996,7 +64343,7 @@ Les représentants des exploitants agricoles dans les conseils d'administration
64996 64343
 
64997 64344
 ###### Article D752-2-1
64998 64345
 
64999
-La caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 assure les missions mentionnées aux articles L. 611-1, L. 611-2, L. 752-4, L. 752-7 et L. 752-8 pour les ressortissants de Saint-Barthélemy.
64346
+La caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 assure les missions mentionnées aux articles L. 752-4, L. 752-7 et L. 752-8 pour les ressortissants de Saint-Barthélemy.
65000 64347
 
65001 64348
 Sous réserve de la conclusion de la convention prévue à l'article D. 752-2-3, elle dispose, pour l'exercice de ses missions à Saint-Barthélemy, d'une caisse de proximité dénommée " caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy ", qui n'est dotée ni de la personnalité morale ni d'un budget autonome.
65002 64349
 
... ...
@@ -65244,14 +64591,6 @@ En vue de l'affiliation des intéressés, les directions de la mer fournissent 
65244 64591
 
65245 64592
 ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux professions artisanales, industrielles et commerciales.
65246 64593
 
65247
-####### Article D756-1
65248
-
65249
-Les articles D. 633-1 à D. 633-18, R. 131-1 et R. 242-14 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnes exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 une activité professionnelle, relevant des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au titre III du livre VI.
65250
-
65251
-####### Article D756-2
65252
-
65253
-Les prestations prévues à l'article L. 634-2 sont calculées compte tenu du revenu d'activité effectivement pris en considération pour le calcul de la cotisation des personnes mentionnées à l'article D. 756-1.
65254
-
65255 64594
 ####### Article D756-3
65256 64595
 
65257 64596
 Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, il est tenu compte :
... ...
@@ -65300,9 +64639,9 @@ II. – L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou l
65300 64639
 
65301 64640
 ###### Article D756-6
65302 64641
 
65303
-L'exonération des cotisations d'assurance maladie mentionnées aux articles L. 612-4 et L. 612-13 prévue au I de l'article L. 756-5 s'applique aux travailleurs indépendants exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont le revenu d'activité est inférieur à 13 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
64642
+L'exonération des cotisations d'assurance maladie prévue au I de l'article L. 756-5 s'applique aux travailleurs indépendants exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont le revenu d'activité est inférieur à 13 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
65304 64643
 
65305
-L'exonération des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 633-10 et L. 635-1 prévue au II de l'article L. 756-5 s'applique aux travailleurs indépendants exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont le revenu d'activité à prendre en considération pour la détermination de la cotisation est égal ou inférieur à 390 euros.
64644
+L'exonération des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 633-1 et L. 635-1 prévue au II de l'article L. 756-5 s'applique aux travailleurs indépendants exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont le revenu d'activité à prendre en considération pour la détermination de la cotisation est égal ou inférieur à 390 euros.
65306 64645
 
65307 64646
 ###### Article D756-7
65308 64647
 
... ...
@@ -65400,7 +64739,7 @@ Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les ressources de
65400 64739
 
65401 64740
 ####### Article D757-11
65402 64741
 
65403
-Dans le régime général de la sécurité sociale et le régime social des indépendants les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
64742
+Dans le régime général de la sécurité sociale les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
65404 64743
 
65405 64744
 Dans les autres régimes de sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
65406 64745
 
... ...
@@ -65432,7 +64771,7 @@ L'article R. 381-36 est applicable aux ministres des cultes et membres des congr
65432 64771
 
65433 64772
 ##### Article D758-3
65434 64773
 
65435
-Les dispositions des articles R. 721-1 à R. 721-5, R. 721-13 à R. 721-39, R. 721-50 à R. 721-56, R. 721-58, R. 721-59 et D. 721-6 à D. 721-19 s'appliquent aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale.
64774
+Les dispositions des articles R. 382-57, R. 382-84 à R. 382-103, R. 382-121 à R. 382-128, R. 382-130, R. 382-131 et D. 382-30 à D. 382-33 s'appliquent aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant dans les collectivités mentionnés à l'article L. 751-1 et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale.
65436 64775
 
65437 64776
 ### Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
65438 64777
 
... ...
@@ -65816,7 +65155,7 @@ Les électeurs doivent, le jour du scrutin, justifier de leur identité. La cart
65816 65155
 
65817 65156
 ####### Article D766-25
65818 65157
 
65819
-Sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger les dispositions des articles D. 253-2, D. 253-3, D. 253-5 à D. 253-14, D. 253-17 à D. 253-28, D. 253-31 à D. 253-34, D. 253-42, D. 253-43, D. 253-45, D. 253-47, D. 253-48, D. 253-50, D. 253-51, D. 253-53, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-59 à D. 253-64, D. 253-66 à D. 253-83.
65158
+Sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger les dispositions des articles D. 253-2, D. 253-5, D. 253-7, D. 253-12 à D. 253-14, D. 253-17 à D. 253-34, D. 253-42, D. 253-45, D. 253-59 à D. 253-60, D. 253-67 à D. 253-80 et D. 280-1.
65820 65159
 
65821 65160
 ####### Article D766-26
65822 65161
 
... ...
@@ -65828,9 +65167,9 @@ Sont applicables les dispositions des articles :
65828 65167
 
65829 65168
 3° D. 253-16, sous réserve du remplacement du membre de phrase :
65830 65169
 
65831
-" des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21 " par : " des articles L. 766-4, R. 762-20 et R. 764-11 " ;
65170
+" des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21 " par : " des articles L. 766-4, R. 762-12 " ;
65832 65171
 
65833
-4° D. 253-30, à l'exception de la fin de la phrase du troisième alinéa commençant par " qui ne peuvent " et de la deuxième phrase du quatrième alinéa ;
65172
+4° (supprimé)
65834 65173
 
65835 65174
 5° D. 253-35, sous réserve du remplacement du membre de phrase :
65836 65175
 
... ...
@@ -65840,19 +65179,7 @@ Sont applicables les dispositions des articles :
65840 65179
 
65841 65180
 " six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales " et se terminant par : " pour le compte de tiers " et de la suppression des mots : " vieillesse et " de la phrase commençant par : " cinq après le décès du titulaire " ;
65842 65181
 
65843
-7° D. 253-46, à l'exception de la fin de la phrase de l'alinéa 3 commençant par : " éventuellement " ;
65844
-
65845
-8° D. 253-49, à l'exception des premier et deuxième alinéas ;
65846
-
65847
-9° D. 253-52, à l'exception du 1° qui est remplacé par " 1° la codification des différentes sections prévues par l'article R. 766-57 " ;
65848
-
65849
-10° D. 253-55, à l'exception du dernier alinéa ;
65850
-
65851
-11° D. 253-57, à l'exception du dernier alinéa ;
65852
-
65853
-12° D. 253-58, à l'exception des mots : " le 1er avril " qui sont remplacés par : " le 30 juin " ;
65854
-
65855
-13° D. 253-65, à l'exception des mots : " à l'improviste " ;
65182
+7° à 13° (supprimés)
65856 65183
 
65857 65184
 14° D. 254-4, à l'exception du membre de phrase commençant par :
65858 65185