Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
61508 | 61508 |
##### Article D544-2 |
61509 | 61509 | |
61510 | 61510 |
Lorsque En application de l'article L. 544-2, le réexamen de la durée prévisible de traitement peut être demandé au médecin qui suit l'enfant à tout moment à compter du dernier mois précédant soit l'échéance de la durée prévisible de traitement fixée par celui-ci soit l'issue de la durée maximale d'un an lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant, fixée par le médecin qui le suit, est supérieure à six mois, elle fait l'objet, à l'issue de ou égale à cette période de six mois, d'un réexamen durée . Le médecin peut alors qui suit l'enfant peut dès lors fixer une nouvelle durée prévisible , réexaminée de traitement, qui pourra faire l'objet d'un réexamen dans les mêmes conditions. |
61511 | ||
61510 | 61512 |
Le droit à la prestation est alors l'allocation journalière de présence parentale est dans un tel cas renouvelé à compter de l'échéance de la durée prévisible de traitement ou de la durée d'un an lorsque la durée prévisible de traitement est supérieure ou égale à cette durée et dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1 restant à courir et du nombre d'allocations journalières mentionné à l'article L . 544-3 déduction faite de celles déjà versées. |
61512 | 61514 |
##### Article D544-3 |
61513 | 61515 | |
61514 | 61516 |
Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale , et en l'absence d'utilisation du nombre maximal d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3, ce droit peut être ouvert à nouveau en cas de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies , ce droit peut être ouvert à nouveau. Le décompte . |
61517 | ||
61514 | 61518 |
Au-delà de la durée de la période de droit et du nombre maximum d'allocations journalières qui pourront être versées au cours de celle-ci s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit. maximale mentionnée à l'article D. 544-1, lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est de nouveau ouvert en application de l'article L. 544-3, l'allocation est versée dans la limite d'une nouvelle application de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1. |