Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 avril 2020 (version c76dbb8)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2020.

61508 61508
##### Article D544-2
61509 61509

                                                                                    
61510 61510
Lorsque
En application de l'article L. 544-2, le réexamen de la durée prévisible de traitement peut être demandé au médecin qui suit l'enfant à tout moment à compter du dernier mois précédant soit l'échéance de la durée prévisible de traitement fixée par celui-ci soit l'issue de la durée maximale d'un an lorsque
 la durée prévisible de traitement 
de l'enfant, fixée par le médecin qui le suit, 
est supérieure 
à six mois, elle fait l'objet, à l'issue de
ou égale à
 cette 
période de six mois, d'un réexamen
durée
. Le médecin 
peut alors
qui suit l'enfant peut dès lors
 fixer une nouvelle durée prévisible
, réexaminée
 de traitement, qui pourra faire l'objet d'un réexamen
 dans les mêmes conditions.
 
61511

                                                                                    
61510 61512
Le droit à 
la prestation est alors
l'allocation journalière de présence parentale est dans un tel cas
 renouvelé
 à compter de l'échéance de la durée prévisible de traitement ou de la durée d'un an lorsque la durée prévisible de traitement est supérieure ou égale à cette durée et
 dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1
 restant à courir et du nombre d'allocations journalières mentionné à l'article L
.
 544-3 déduction faite de celles déjà versées.
   

                    
61512 61514
##### Article D544-3
61513 61515

                                                                                    
61514 61516
Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale
,
 et en l'absence d'utilisation du nombre maximal d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3, ce droit peut être ouvert à nouveau
 en cas de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies
, ce droit peut être ouvert à nouveau. Le décompte
.
61517

                                                                                    
61514 61518
Au-delà
 de la durée 
de la période de droit et du nombre maximum d'allocations journalières qui pourront être versées au cours de celle-ci s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit.
maximale mentionnée à l'article D. 544-1, lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est de nouveau ouvert en application de l'article L. 544-3, l'allocation est versée dans la limite d'une nouvelle application de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1.