Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21684 | 21684 |
####### Article R123-50 |
21685 | 21685 | |
21686 | 21686 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, la compétence pour retirer l'agrément des personnels mentionnés à l'article R. 123-48 appartient au ministre chargé de la sécurité sociale ; elle responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Toutefois pour les directeurs comptables et financiers, cette compétence est exercée conjointement avec le ministre chargé du budget pour les agents comptables directeur départemental ou, le cas échéant, le directeur régional des finances publiques du département du siège de l'organisme concerné . |
21687 | 21687 | |
21688 | 21688 |
Le retrait d'agrément peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations. |
21689 | 21689 | |
21690 | 21690 |
Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé. |
21692 | 21692 |
####### Article R123-50-1 |
21693 | 21693 | |
21694 | 21694 |
Pour les organismes de mutualité sociale agricole : |
21695 | 21695 | |
21696 | 21696 |
1° Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour agréer ou refuser d'agréer les agents de direction des organismes à compétence nationale ; |
21697 | 21697 | |
21698 | 21698 |
2° La compétence d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables des organismes à compétence nationale appartient conjointement au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget ; |
21699 | 21699 | |
21700 | 21700 |
3° L'application de l'article R. 123-50 relève, pour les agents de direction des organismes à compétence nationale , du ministre chargé de l'agriculture et, conjointement, de ce ministre et du ministre chargé du budget pour les agents directeurs comptables et financiers des organismes à compétence nationale . |
21701 | 21701 | |
21702 | 21702 |
Les décisions de refus d'agrément et de retrait d'agrément des agents de direction et des agents comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont prononcées par les autorités compétentes, après consultation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole. |
21714 | 21714 |
####### Article R123-52 |
21715 | 21715 | |
21716 | 21716 |
En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans rémunération, par le ministre chargé de la sécurité sociale et, pour responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Pour les agents de direction des organismes de à compétence nationale de la mutualité sociale agricole, la suspension est toutefois prononcée par le ministre chargé de l'agriculture. La suspension cesse d'avoir effet , si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie. |
21717 | 21717 | |
21718 | 21718 |
Les Pour l'application aux directeurs comptables et financiers des dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux agents , le directeur départemental ou, le cas échéant, le directeur régional des finances publiques du département du siège de l'organisme concerné possède les mêmes pouvoirs que le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. En ce qui concerne l'application de ces dispositions aux directeurs comptables . En ce cas et financiers des organismes à compétence nationale de la mutualité sociale agricole , le ministre chargé du budget possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé du contrôle administratif de l'agriculture . |
21719 | 21719 | |
21720 | 21720 |
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-48. |