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... | ... |
@@ -17833,31 +17833,9 @@ Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait |
17833 | 17833 |
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17834 | 17834 |
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. |
17835 | 17835 |
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17836 |
-#### Article L821-1-1 |
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17837 |
- |
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17838 |
-Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. |
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17839 |
- |
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17840 |
-Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 : |
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17841 |
- |
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17842 |
-- dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ; |
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17843 |
-- qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ; |
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17844 |
-- qui disposent d'un logement indépendant ; |
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17845 |
-- qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. |
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17846 |
- |
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17847 |
-Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. |
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17848 |
- |
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17849 |
-Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. |
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17850 |
- |
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17851 |
-Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources. |
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17852 |
- |
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17853 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. |
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17854 |
- |
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17855 |
-Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources. |
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17856 |
- |
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17857 | 17836 |
#### Article L821-1-2 |
17858 | 17837 |
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17859 | 17838 |
Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui : |
17860 |
- |
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17861 | 17839 |
- disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ; |
17862 | 17840 |
- perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ; |
17863 | 17841 |
- ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre. |
... | ... |
@@ -17866,8 +17844,6 @@ La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de |
17866 | 17844 |
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17867 | 17845 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. |
17868 | 17846 |
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17869 |
-La majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable avec le complément de ressources visé à l'article L. 821-1-1. L'allocataire qui remplit les conditions pour l'octroi de ces deux avantages choisit de bénéficier de l'un ou de l'autre. |
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17870 |
- |
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17871 | 17847 |
Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome. |
17872 | 17848 |
|
17873 | 17849 |
#### Article L821-2 |
... | ... |
@@ -17896,8 +17872,6 @@ Ce montant est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coef |
17896 | 17872 |
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17897 | 17873 |
L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi. |
17898 | 17874 |
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17899 |
-Le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est accordé, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée au premier alinéa qui apprécie le taux d'incapacité et la capacité de travail de l'intéressé. |
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17900 |
- |
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17901 | 17875 |
#### Article L821-5 |
17902 | 17876 |
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17903 | 17877 |
L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. |
... | ... |
@@ -17930,9 +17904,9 @@ L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le for |
17930 | 17904 |
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17931 | 17905 |
#### Article L821-7 |
17932 | 17906 |
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17933 |
-La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales. |
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17907 |
+La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 et de la majoration pour la vie autonome est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales. |
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17934 | 17908 |
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17935 |
-Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier ou lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés relève d'un régime de protection sociale agricole en application de l'article L. 160-17, cet organisme assure la gestion de l'allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome. |
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17909 |
+Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier ou lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés relève d'un régime de protection sociale agricole en application de l'article L. 160-17, cet organisme assure la gestion de l'allocation et de la majoration pour la vie autonome. |
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17936 | 17910 |
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17937 | 17911 |
#### Article L821-7-1 |
17938 | 17912 |
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... | ... |
@@ -36856,7 +36830,7 @@ Dans le cas où cet avis n'est pas parvenu à la caisse dans le délai d'un mois |
36856 | 36830 |
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36857 | 36831 |
###### Article R351-24-1 |
36858 | 36832 |
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36859 |
-L'identité des lésions invoquées au titre d'un accident du travail avec celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle est appréciée dans les conditions prévues au I de l'article L. 351-1-4 par référence à une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des indications figurant dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 461-2 et annexés au présent code ainsi qu'au code rural et de la pêche maritime, des maladies professionnelles reconnues au titre du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 et du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles mentionné à l'article R. 434-32. |
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36833 |
+L'identité des lésions invoquées au titre d'un accident du travail avec celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle est appréciée dans les conditions prévues au I de l'article L. 351-1-4 par référence à une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des indications figurant dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 461-2 et annexés au présent code ainsi qu'au code rural et de la pêche maritime, des maladies professionnelles reconnues au titre du septième alinéa de l'article L. 461-1 et du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles mentionné à l'article R. 434-32. |
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36860 | 36834 |
|
36861 | 36835 |
###### Article R351-24-2 |
36862 | 36836 |
|
... | ... |
@@ -39826,25 +39800,25 @@ Toutefois, l'Etat employeur est exonéré de toute contribution à l'alimentatio |
39826 | 39800 |
|
39827 | 39801 |
#### Chapitre 1er : Déclarations et formalités |
39828 | 39802 |
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39829 |
-##### Section 1 : Dispositions générales. |
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39803 |
+##### Section 1 : Obligations déclaratives spécifiques aux accidents du travail |
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39830 | 39804 |
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39831 | 39805 |
###### Article R441-1 |
39832 | 39806 |
|
39833 | 39807 |
Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4. |
39834 | 39808 |
|
39835 |
-Dans les collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation, un exemplaire des certificats médicaux prévus à l'article L. 441-6 est transmis sans délai par la caisse primaire au comité d'entreprise intéressé. |
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39809 |
+Dans les collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation, un exemplaire des certificats médicaux prévus à l'article L. 441-6 est transmis sans délai par la caisse primaire au comité social et économique intéressé. |
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39836 | 39810 |
|
39837 | 39811 |
###### Article R441-2 |
39838 | 39812 |
|
39839 | 39813 |
La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. |
39840 | 39814 |
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39841 |
-Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident. |
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39815 |
+Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident. |
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39842 | 39816 |
|
39843 | 39817 |
###### Article R441-3 |
39844 | 39818 |
|
39845 |
-La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article L. 441-2 doit être faite par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés. |
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39819 |
+La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article L. 441-2 doit être faite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés. |
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39846 | 39820 |
|
39847 |
-Pour la déclaration des accidents dont sont victimes hors des locaux de l'établissement les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 8° et 13° de l'article L. 311-3 auquel renvoie l'article L. 412-2, le délai imparti à l'employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident. |
|
39821 |
+Pour la déclaration des accidents dont sont victimes hors des locaux de l'établissement les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 8° et 13° de l'article L. 311-3 auquel renvoie l'article L. 412-2, le délai imparti à l'employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident. |
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39848 | 39822 |
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39849 | 39823 |
###### Article R441-4 |
39850 | 39824 |
|
... | ... |
@@ -39858,118 +39832,124 @@ L'autorité de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 441-4 est l' |
39858 | 39832 |
|
39859 | 39833 |
La déclaration de l'employeur doit être faite dans les quarante-huit heures qui suivent la survenance de la circonstance nouvelle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 441-4. |
39860 | 39834 |
|
39835 |
+##### Section 2 : Procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident |
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39836 |
+ |
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39861 | 39837 |
###### Article R441-6 |
39862 | 39838 |
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39863 |
-Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident. Elle lui communique le montant total des dépenses engagées pendant la période d'incapacité temporaire, à l'exception des frais de rééducation professionnelle. |
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39839 |
+Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. |
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39864 | 39840 |
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39865 |
-Toute modification apportée au montant desdites dépenses en application des articles R. 441-10 et R. 443-3 est immédiatement portée à la connaissance de la caisse régionale. |
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39841 |
+Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. |
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39866 | 39842 |
|
39867 | 39843 |
###### Article R441-7 |
39868 | 39844 |
|
39869 |
-Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions. |
|
39870 |
- |
|
39871 |
-La formule arrêtée pour ces certificats peut être utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant, au cours du traitement, la nécessité, selon le cas, d'interrompre le travail ou de prolonger le repos. Ce certificat justifie du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, sous réserve des dispositions de l'article R. 433-17. |
|
39872 |
- |
|
39873 |
-En application de l'article L. 441-6, dans les vingt-quatre heures, l'un des exemplaires du certificat de consolidation ou de guérison est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat. |
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39845 |
+La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. |
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39874 | 39846 |
|
39875 | 39847 |
###### Article R441-8 |
39876 | 39848 |
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39877 |
-La feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent livre. |
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39849 |
+I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. |
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39878 | 39850 |
|
39879 |
-Elle porte désignation de la caisse primaire d'assurance maladie chargée du service des prestations. |
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39851 |
+Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. |
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39880 | 39852 |
|
39881 |
-Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque. |
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39853 |
+La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. |
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39882 | 39854 |
|
39883 |
-La caisse elle-même peut délivrer la feuille d'accident. |
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39855 |
+II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. |
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39884 | 39856 |
|
39885 |
-La feuille d'accident est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle. |
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39857 |
+La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. |
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39886 | 39858 |
|
39887 |
-A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse. Celle-ci délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident. |
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39859 |
+##### Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles |
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39888 | 39860 |
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39889 | 39861 |
###### Article R441-9 |
39890 | 39862 |
|
39891 |
-Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de même pour le pharmacien ou le fournisseur lors de toute fourniture aussi bien que pour l'établissement hospitalier dans le cas d'hospitalisation. |
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39892 |
- |
|
39893 |
-Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture, ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom et prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de la victime, désignation de l'employeur, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler. |
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39894 |
- |
|
39895 |
-La note d'honoraires ou la facture est adressée, selon le cas, soit à la caisse primaire d'assurance maladie, soit à l'établissement, service ou entreprise autorisé à gérer le risque d'accident du travail conformément aux dispositions de l'article L. 413-13, tels qu'ils sont désignés sur la feuille d'accident présentée par la victime. |
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39863 |
+Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident. Elle lui communique le montant total des dépenses engagées pendant la période d'incapacité temporaire, à l'exception des frais de rééducation professionnelle. |
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39896 | 39864 |
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39897 |
-##### Section 2 : Dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caisses. |
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39865 |
+Toute modification apportée au montant desdites dépenses en application des articles R. 441-7, R. 441-8, R. 461-9, R. 461-10 et R. 441-16 est immédiatement portée à la connaissance de la caisse régionale. |
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39898 | 39866 |
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39899 | 39867 |
###### Article R441-10 |
39900 | 39868 |
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39901 |
-La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. |
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39869 |
+Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions. |
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39902 | 39870 |
|
39903 |
-Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. |
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39871 |
+La formule arrêtée pour ces certificats peut être utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant, au cours du traitement, la nécessité, selon le cas, d'interrompre le travail ou de prolonger le repos. Ce certificat justifie du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, sous réserve des dispositions de l'article R. 433-17. |
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39904 | 39872 |
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39905 |
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. |
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39873 |
+En application de l'article L. 441-6, dans les vingt-quatre heures, l'un des exemplaires du certificat de consolidation ou de guérison est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat. |
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39906 | 39874 |
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39907 | 39875 |
###### Article R441-11 |
39908 | 39876 |
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39909 |
-I. ― La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. |
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39877 |
+La feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent livre. |
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39910 | 39878 |
|
39911 |
-Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. |
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39879 |
+Elle porte désignation de la caisse primaire d'assurance maladie chargée du service des prestations. |
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39912 | 39880 |
|
39913 |
-En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. |
|
39881 |
+Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque. |
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39914 | 39882 |
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39915 |
-II. ― La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. |
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39883 |
+La caisse elle-même peut délivrer la feuille d'accident. |
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39916 | 39884 |
|
39917 |
-III. ― En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. |
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39885 |
+La feuille d'accident est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle. |
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39886 |
+ |
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39887 |
+A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse. Celle-ci délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident. |
|
39918 | 39888 |
|
39919 | 39889 |
###### Article R441-12 |
39920 | 39890 |
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39891 |
+Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de même pour le pharmacien ou le fournisseur lors de toute fourniture aussi bien que pour l'établissement hospitalier dans le cas d'hospitalisation. |
|
39892 |
+ |
|
39893 |
+Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture, ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom et prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de la victime, désignation de l'employeur, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler. |
|
39894 |
+ |
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39895 |
+La note d'honoraires ou la facture est adressée, selon le cas, soit à la caisse primaire d'assurance maladie, soit à l'établissement, service ou entreprise autorisé à gérer le risque d'accident du travail conformément aux dispositions de l'article L. 413-13, tels qu'ils sont désignés sur la feuille d'accident présentée par la victime. |
|
39896 |
+ |
|
39897 |
+###### Article R441-13 |
|
39898 |
+ |
|
39921 | 39899 |
Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire. |
39922 | 39900 |
|
39923 | 39901 |
En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit. |
39924 | 39902 |
|
39925 | 39903 |
Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit. |
39926 | 39904 |
|
39927 |
-###### Article R441-13 |
|
39905 |
+###### Article R441-14 |
|
39928 | 39906 |
|
39929 |
-Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; |
|
39907 |
+Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; |
|
39930 | 39908 |
|
39931 |
-1°) la déclaration d'accident ; |
|
39909 |
+1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; |
|
39932 | 39910 |
|
39933 | 39911 |
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; |
39934 | 39912 |
|
39935 | 39913 |
3°) les constats faits par la caisse primaire ; |
39936 | 39914 |
|
39937 |
-4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; |
|
39915 |
+4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; |
|
39938 | 39916 |
|
39939 |
-5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. |
|
39917 |
+5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. |
|
39940 | 39918 |
|
39941 |
-Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. |
|
39919 |
+Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. |
|
39942 | 39920 |
|
39943 | 39921 |
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. |
39944 | 39922 |
|
39945 |
-###### Article R441-14 |
|
39946 |
- |
|
39947 |
-Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. |
|
39948 |
- |
|
39949 |
-En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. |
|
39950 |
- |
|
39951 |
-Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. |
|
39952 |
- |
|
39953 |
-La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. |
|
39954 |
- |
|
39955 |
-Le médecin traitant est informé de cette décision. |
|
39956 |
- |
|
39957 | 39923 |
###### Article R441-15 |
39958 | 39924 |
|
39959 | 39925 |
Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 371-5 tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente. |
39960 | 39926 |
|
39961 | 39927 |
Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement, dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du présent livre. |
39962 | 39928 |
|
39963 |
-A compter de la réception de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article R. 441-14, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été délivrée, elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie. |
|
39929 |
+A compter de la réception de la notification prévue à l'article R. 441-18, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été délivrée, elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie. |
|
39964 | 39930 |
|
39965 | 39931 |
###### Article R441-16 |
39966 | 39932 |
|
39967 |
-Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel des rechutes. |
|
39933 |
+En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance. |
|
39934 |
+ |
|
39935 |
+La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. |
|
39936 |
+ |
|
39937 |
+L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil. |
|
39938 |
+ |
|
39939 |
+Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. |
|
39968 | 39940 |
|
39969 | 39941 |
###### Article R441-17 |
39970 | 39942 |
|
39971 | 39943 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de l'Agence nationale de santé publique. |
39972 | 39944 |
|
39945 |
+###### Article R441-18 |
|
39946 |
+ |
|
39947 |
+La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. |
|
39948 |
+ |
|
39949 |
+L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. |
|
39950 |
+ |
|
39951 |
+La caisse informe le médecin traitant de cette décision. |
|
39952 |
+ |
|
39973 | 39953 |
#### Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses |
39974 | 39954 |
|
39975 | 39955 |
##### Section 1 : Expertises. |
... | ... |
@@ -40020,8 +40000,6 @@ La caisse primaire qui prend en charge la rechute paie les frais médicaux, chir |
40020 | 40000 |
|
40021 | 40001 |
##### Article R443-3 |
40022 | 40002 |
|
40023 |
-Les dispositions de l'article R. 441-10 sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel de la rechute alléguée. |
|
40024 |
- |
|
40025 | 40003 |
Les dispositions de l'article R. 433-17 sont applicables à la fixation de la date de guérison ou de consolidation. |
40026 | 40004 |
|
40027 | 40005 |
##### Article R443-4 |
... | ... |
@@ -40202,7 +40180,39 @@ Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date d |
40202 | 40180 |
|
40203 | 40181 |
#### Article R461-8 |
40204 | 40182 |
|
40205 |
-Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. |
|
40183 |
+Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. |
|
40184 |
+ |
|
40185 |
+#### Article R461-9 |
|
40186 |
+ |
|
40187 |
+I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. |
|
40188 |
+ |
|
40189 |
+Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. |
|
40190 |
+ |
|
40191 |
+La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. |
|
40192 |
+ |
|
40193 |
+II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. |
|
40194 |
+ |
|
40195 |
+La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. |
|
40196 |
+ |
|
40197 |
+La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. |
|
40198 |
+ |
|
40199 |
+III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. |
|
40200 |
+ |
|
40201 |
+La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. |
|
40202 |
+ |
|
40203 |
+La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. |
|
40204 |
+ |
|
40205 |
+#### Article R461-10 |
|
40206 |
+ |
|
40207 |
+Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. |
|
40208 |
+ |
|
40209 |
+La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. |
|
40210 |
+ |
|
40211 |
+La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. |
|
40212 |
+ |
|
40213 |
+A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. |
|
40214 |
+ |
|
40215 |
+La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. |
|
40206 | 40216 |
|
40207 | 40217 |
### Titre VII : Sanctions |
40208 | 40218 |
|
... | ... |
@@ -59205,7 +59215,7 @@ La caisse primaire dans la circonscription de laquelle est situé l'établisseme |
59205 | 59215 |
|
59206 | 59216 |
Dans les cas définis à l'article L. 442-1, l'enquête est effectuée à la diligence du comité d'entreprise, qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie. En cas de carence du comité d'entreprise, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête. |
59207 | 59217 |
|
59208 |
-La caisse primaire chargée du contrôle de la gestion du risque qui entend contester le caractère professionnel de l'accident doit, indépendamment des obligations qui lui incombent en vertu des articles R. 441-10 et suivants en informer, dans le délai de vingt jours prévu au premier alinéa dudit article, le comité d'entreprise qui est tenu de lui faire connaître son avis écrit dans un nouveau délai de quinzaine. |
|
59218 |
+La caisse primaire chargée du contrôle de la gestion du risque qui entend contester le caractère professionnel de l'accident doit, indépendamment des obligations qui lui incombent en vertu des articles R. 441-6 et suivants en informer, dans le délai de vingt jours prévu au premier alinéa dudit article, le comité d'entreprise qui est tenu de lui faire connaître son avis écrit dans un nouveau délai de quinzaine. |
|
59209 | 59219 |
|
59210 | 59220 |
En dehors du cas prévu au précédent alinéa, le comité d'entreprise a la faculté d'adresser de sa propre initiative à la caisse primaire son avis sur le caractère professionnel ou non de l'accident, dans le délai de quinzaine à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'accident, par quelque moyen que ce soit. Cet avis entraîne pour la caisse primaire l'obligation de prendre une décision explicite sur le caractère professionnel de l'accident. |
59211 | 59221 |
|
... | ... |
@@ -59758,7 +59768,7 @@ Le médecin-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire ou l' |
59758 | 59768 |
|
59759 | 59769 |
#### Article D461-9 |
59760 | 59770 |
|
59761 |
-Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-12. |
|
59771 |
+Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-13. |
|
59762 | 59772 |
|
59763 | 59773 |
Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil. |
59764 | 59774 |
|
... | ... |
@@ -59868,7 +59878,7 @@ Un suivi du dispositif est mis en place par l'organisme susmentionné. |
59868 | 59878 |
|
59869 | 59879 |
#### Article D461-26 |
59870 | 59880 |
|
59871 |
-Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1 a pour ressort territorial l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. En tant que de besoin le comité peut se réunir au chef-lieu de chacun des départements compris dans son ressort. |
|
59881 |
+Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1 a pour ressort territorial l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie. En tant que de besoin le comité peut se réunir au chef-lieu de chacun des départements compris dans son ressort. |
|
59872 | 59882 |
|
59873 | 59883 |
#### Article D461-27 |
59874 | 59884 |
|
... | ... |
@@ -59880,11 +59890,11 @@ Le comité régional comprend : |
59880 | 59890 |
|
59881 | 59891 |
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. |
59882 | 59892 |
|
59883 |
-Lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. |
|
59893 |
+Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. |
|
59884 | 59894 |
|
59885 | 59895 |
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. |
59886 | 59896 |
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59887 |
-Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
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59897 |
+Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie. |
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59888 | 59898 |
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59889 | 59899 |
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel. |
59890 | 59900 |
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... | ... |
@@ -59896,42 +59906,32 @@ Le comité régional compétent est celui du lieu où demeure la victime. Si la |
59896 | 59906 |
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59897 | 59907 |
#### Article D461-29 |
59898 | 59908 |
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59899 |
-Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : |
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59909 |
+Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : |
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59900 | 59910 |
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59901 |
-1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; |
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59911 |
+1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; |
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59902 | 59912 |
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59903 |
-2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; |
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59913 |
+2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; |
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59904 | 59914 |
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59905 |
-3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; |
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59915 |
+3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; |
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59906 | 59916 |
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59907 |
-4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; |
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59917 |
+4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; |
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59908 | 59918 |
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59909 | 59919 |
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. |
59910 | 59920 |
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59911 |
-Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. |
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59921 |
+La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. |
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59912 | 59922 |
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59913 |
-La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. |
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59914 |
- |
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59915 |
-L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. |
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59923 |
+L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. |
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59916 | 59924 |
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59917 | 59925 |
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. |
59918 | 59926 |
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59919 |
-La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. |
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59920 |
- |
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59921 | 59927 |
#### Article D461-30 |
59922 | 59928 |
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59923 |
-Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. |
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59924 |
- |
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59925 |
-Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur. |
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59926 |
- |
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59927 | 59929 |
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional. |
59928 | 59930 |
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59929 |
-Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter. |
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59931 |
+Le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter. |
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59930 | 59932 |
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59931 | 59933 |
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire. |
59932 | 59934 |
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59933 |
-L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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59934 |
- |
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59935 | 59935 |
#### Article D461-31 |
59936 | 59936 |
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59937 | 59937 |
Le comité régional adresse chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture un rapport d'activité dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de ces trois ministres. Ce rapport est communiqué au Conseil d'orientation des conditions de travail. |
... | ... |
@@ -59948,9 +59948,9 @@ Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 est celui dans le |
59948 | 59948 |
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59949 | 59949 |
#### Article D461-34 |
59950 | 59950 |
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59951 |
-Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 comprend l'ensemble des éléments énumérés audit article. Il est constitué par l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. Toutefois, en ce qui concerne les industries électriques et gazières, le dossier est constitué par la caisse primaire qui recueille auprès de l'unité dont relève la victime les pièces mentionnées aux 2° et 3° de ce même article. |
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59951 |
+Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 est constitué par l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. Toutefois, en ce qui concerne les industries électriques et gazières, le dossier est constitué par la caisse primaire qui recueille auprès de l'unité dont relève la victime les pièces mentionnées aux 3° et 4° de ce même article. |
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59952 | 59952 |
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59953 |
-Les enquêtes mentionnées au 4° de l'article D. 461-29 comprennent les enquêtes administratives effectuées par l'organisme ou l'administration gestionnaire et, le cas échéant, celles qui ont été menées par son comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
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59953 |
+Les éléments d'investigation mentionnés à l'article D. 461-29 comprennent les enquêtes administratives effectuées par l'organisme ou l'administration gestionnaire et, le cas échéant, celles qui ont été menées par son comité social et économique. |
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59954 | 59954 |
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59955 | 59955 |
Le rapport mentionné au 5° de l'article D. 461-29 est établi par le service du contrôle médical de l'organisme ou administration titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. |
59956 | 59956 |
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... | ... |
@@ -59964,23 +59964,23 @@ Toutefois, le dossier des agents statutaires des industries électriques et gazi |
59964 | 59964 |
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59965 | 59965 |
#### Article D461-36 |
59966 | 59966 |
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59967 |
-I. - Le dossier mentionné à l'article D. 461-34 est rapporté devant le comité régional soit par le médecin-chef du service du contrôle médical de l'organisme intéressé dont relève la victime ou par le médecin qu'il a désigné pour le représenter, soit par le médecin agréé de l'administration. |
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59967 |
+I.-Le dossier mentionné à l'article D. 461-34 est rapporté devant le comité régional soit par le médecin-chef du service du contrôle médical de l'organisme intéressé dont relève la victime ou par le médecin qu'il a désigné pour le représenter, soit par le médecin agréé de l'administration. |
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59968 | 59968 |
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59969 | 59969 |
Pour les salariés expatriés, le médecin rapporteur est le médecin-conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la Caisse des Français de l'étranger. |
59970 | 59970 |
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59971 |
-II. - Le comité entend obligatoirement soit l'ingénieur de sécurité en fonction dans l'organisme ou l'administration concerné, soit l'agent nommé en application de l'article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, soit pour les établissements publics de santé le médecin exerçant dans le service de médecine du travail mentionné à l'article D. 4626-2 du code du travail. |
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59971 |
+II.-Le comité peut entendre soit l'ingénieur de sécurité en fonction dans l'organisme ou l'administration concerné, soit l'agent nommé en application de l'article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, soit pour les établissements publics de santé le médecin exerçant dans le service de médecine du travail mentionné à l'article D. 4626-2 du code du travail. |
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59972 | 59972 |
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59973 |
-Dans le cas où l'organisme gestionnaire ne peut faire entendre l'agent qualifié en matière de prévention, il appartient à l'ingénieur-conseil mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 461-30 de réunir les renseignements nécessaires et d'être entendu par le comité. |
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59973 |
+Dans le cas où l'organisme gestionnaire ne peut faire entendre l'agent qualifié en matière de prévention, il appartient à l'ingénieur-conseil mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 461-30 de réunir les renseignements nécessaires et d'être entendu à la demande du comité. |
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59974 | 59974 |
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59975 | 59975 |
Pour les salariés expatriés, l'ingénieur-conseil se trouvant dans la circonscription du comité régional est entendu par ce comité. |
59976 | 59976 |
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59977 | 59977 |
#### Article D461-37 |
59978 | 59978 |
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59979 |
-L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 est rendu soit à l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle, soit à l'administration gestionnaire, soit à la Caisse des Français de l'étranger. |
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59979 |
+L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu soit à l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle, soit à l'administration gestionnaire, soit à la Caisse des Français de l'étranger. |
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59980 | 59980 |
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59981 | 59981 |
#### Article D461-38 |
59982 | 59982 |
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59983 |
-Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D. 461-32 à D. 461-37 sont à la charge de l'organisme ou de l'administration gestionnaire dont relève la victime. Les modalités d'imputation de ces dépenses, calculées au prorata du nombre de dossiers examinés, sont fixées par convention conclue entre, d'une part, l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle ou l'administration gestionnaire et, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
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59983 |
+Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D. 461-32 à D. 461-37 sont à la charge de l'organisme ou de l'administration gestionnaire dont relève la victime. Les modalités d'imputation de ces dépenses, calculées au prorata du nombre de dossiers examinés, sont fixées par convention conclue entre, d'une part, l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle ou l'administration gestionnaire et, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie. |
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59984 | 59984 |
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59985 | 59985 |
### Titre VII : Sanctions |
59986 | 59986 |
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