Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 novembre 2019 (version 812de35)
La précédente version était la version consolidée au 21 novembre 2019.

50628
###### Article D131-6-2
50629

                        
50630
Pour les travailleurs indépendants qui relèvent des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts mais ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 133-6-8, l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 est prolongée :
50631

                        
50632
1° A hauteur des deux tiers des montants mentionnés au II de l'article D. 131-6-1 au titre des douze mois qui suivent la période prévue au I de ce même article ;
50633

                        
50634
2° A hauteur d'un tiers des montants mentionnés au II de ce même article au titre des douze mois qui suivent la période prévue au 1°.
   

                    
50636 50628
###### Article D131-6-3
50637 50629

                                                                                    
50638 50630
I.
 - 
-
Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 131-6-4, le taux mentionné à l'article L. 
133-6-8
613-7
 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction 
égale à 50 % 
des taux prévus par l'article D. 131-5-1
 fixée à :
50639

                                                                                    
50640
a) 25 % jusqu'à la fin du troisième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ;
50641

                                                                                    
50642
b) 50 % pour les quatre trimestres civils qui suivent la période prévue au a ;
50643

                                                                                    
50644 50630
c) 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au b
.
50645 50631

                                                                                    
50646 50632
II.-L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des chiffres d'affaires ou de recettes qui, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, correspondent à un revenu qui est égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Ce plafond est déterminé conformément à l'article D. 613-2.