Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 novembre 2019 (version 8ece15b)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2019.

58123
######## Article D382-5
58124

                        
58125
Dans les dix jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article D. 382-3, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur peut réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées auprès du service mentionné à l'article R. 155-1, ou au siège de la caisse primaire d'assurance maladie. Il en est délivré récépissé.
58126

                        
58127
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces permettant de justifier de la qualité d'électeur.
   

                    
58129
######## Article D382-6
58130

                        
58131
La commission administrative compétente instruit les demandes et réclamations. Au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, après avoir recueilli l'avis de chaque commission, arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège et porte à la connaissance des intéressés les décisions du refus d'inscription ou de radiation.
   

                    
58133
######## Article D382-7
58134

                        
58135
Au plus tard quarante-quatre jours avant le scrutin, les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des listes électorales au siège des organismes agréés, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
   

                    
58137
######## Article D382-8
58138

                        
58139
A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée. Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires sont closes vingt jours avant le scrutin.
58140

                        
58141
Les dispositions de l'article D. 214-17 sont applicables à la présente sous-section.
   

                    
58143 58119
#
####### Article D382-3
58144 58120

                                                                                    
58145 58121
Soixante jours avant la date du scrutin, les états de recensement sont déposés auprès du service visé
Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées
 à l'article R. 
155-1
382-1. Les commissions professionnelles, définies à l'article R. 382-4, sont constituées de membres dont le nombre est réparti
 ainsi 
qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Ils sont également consultables au siège des
que prévu dans le tableau suivant :
58122

                                                                                    
58123
<table border="1"><tbody>
58124
 <tr>
58125
  <th rowspan="2">Commissions</th>
58126
  <th colspan="3">Nombre de membres représentants</th>
58127
  <th>Nombre maximal de membres
58128

                                                                                    
58129
représentants</th>
58130
  <th rowspan="2">Total maximal</th>
58131
 </tr>
58132
 <tr>
58133
  <th>Des artistes-auteurs</th>
58134
  <th>Des diffuseurs</th>
58135
  <th>De l'Etat</th>
58145 58136
  <th>Des
 organismes 
agréés. Les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.
de gestion collective</th>
58137
 </tr>
58138
 <tr>
58139
  <td align="center">Commission des écrivains</td>
58140
  <td align="center">6</td>
58141
  <td align="center">2</td>
58142
  <td align="center">2</td>
58143
  <td align="center">2</td>
58144
  <td align="center">12</td>
58145
 </tr>
58146
 <tr>
58147
  <td align="center">Commission des auteurs
58148

                                                                                    
58149
et compositeurs de musique</td>
58150
  <td align="center">6</td>
58151
  <td align="center">3</td>
58152
  <td align="center">2</td>
58153
  <td align="center">2</td>
58154
  <td align="center">13</td>
58155
 </tr>
58156
 <tr>
58157
  <td align="center">Commission des arts graphiques
58158

                                                                                    
58159
et plastiques</td>
58160
  <td align="center">7</td>
58161
  <td align="center">3</td>
58162
  <td align="center">2</td>
58163
  <td align="center">2</td>
58164
  <td align="center">14</td>
58165
 </tr>
58166
 <tr>
58167
  <td align="center">Commission du cinéma
58168

                                                                                    
58169
et de la télévision</td>
58170
  <td align="center">6</td>
58171
  <td align="center">3</td>
58172
  <td align="center">2</td>
58173
  <td align="center">2</td>
58174
  <td align="center">13</td>
58175
 </tr>
58176
 <tr>
58177
  <td align="center">Commission de la photographie</td>
58178
  <td align="center">6</td>
58179
  <td align="center">3</td>
58180
  <td align="center">2</td>
58181
  <td align="center">2</td>
58182
  <td align="center">13</td>
58183
 </tr>
58184
</tbody></table>
   

                    
58153
######## Article D382-9
58154

                        
58155
Les dispositions des articles D. 214-18 et D. 214-19 sont applicables à la présente sous-section. L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 214-18 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
58157
######## Article D382-10
58158

                        
58159
Les candidatures sont établies pour chaque conseil d'administration. Elles sont déposées auprès du service mentionné à l'article R. 155-1. Il est délivré au mandataire de chaque liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles.
58160

                        
58161
Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 publie les listes de candidature. Ces listes sont affichées au siège des organismes agréés ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
58162

                        
58163
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 214-23 sont applicables à la présente sous-section.
   

                    
58167
######## Article D382-11
58168

                        
58169
Les dispositions de l'article D. 214-25 sont applicables à la présente sous-section.
58170

                        
58171
Chaque liste de candidatures a droit à deux affiches d'un format de 297 x 420 mm pour la propagande et l'annonce des réunions électorales. Elle dispose d'un emplacement réservé à l'affichage au siège des organismes agréés, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. La demande d'attribution d'emplacement est formulée auprès de la commission de propagande pendant la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.
   

                    
58173
######## Article D382-12
58174

                        
58175
Le nombre de bulletins de vote que chaque liste peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 10 p. 100 le nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
58176

                        
58177
Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
58178

                        
58179
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organisme agréé, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
   

                    
58181
######## Article D382-13
58182

                        
58183
La commission de propagande prévue à l'article R. 382-43 est présidée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et comprend en outre quatre membres désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la culture, le directeur de la circonscription régionale de La Poste et le responsable ci-dessus mentionné. Ce responsable désigne le secrétaire de la commission.
   

                    
58185
######## Article D382-14
58186

                        
58187
La commission reçoit du service mentionné à l'article R. 155-1 les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. Elle est chargée de déterminer les emplacements d'affichage.
   

                    
58189
######## Article D382-15
58190

                        
58191
Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les caractéristiques et le nombre maximum d'affiches, de circulaires et de bulletins qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression.
58192

                        
58193
Le mandataire de chaque liste remet au président de la commission les exemplaires imprimés de la circulaire et du bulletin au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.
58194

                        
58195
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai.
58196

                        
58197
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
   

                    
58199
######## Article D382-16
58200

                        
58201
Il est remboursé à chaque liste ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ou au moins un siège le coût du papier et les frais d'impression des circulaires, affiches et bulletins de vote prévus aux articles D. 382-11 et D. 382-12. Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
58202

                        
58203
Les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote sur papier blanc satiné de 56 grammes au mètre carré, aux normes Afnor II/1, et excluant tous travaux de photogravure tels que clichés, similis ou traits.