Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 26 octobre 2019 (version a64ce1a)
La précédente version était la version consolidée au 14 octobre 2019.

41304 41304
##### Article R611-2
41305 41305

                                                                                    
41306 41306
I.-
Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend trente-huit administrateurs, dont :
41307

                                                                                    
41308
1° Vingt-huit représentants des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans et des industriels et commerçants et des caisses d'outre-mer élus par leur conseil d'administration à raison du président de chaque caisse de base et d'une attribution des sièges restants entre les caisses à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sur la base du nombre de leurs ressortissants au 31 décembre de l'année précédant l'élection ;
41309

                                                                                    
41310
2° Dix représentants de la caisse de base des professions libérales de France métropolitaine élus par son conseil d'administration, dont le président de la caisse.
41311

                                                                                    
41312
II.-Siègent également au conseil avec voix consultative :
41313

                                                                                    
41314
1° Deux membres désignés par l'Union nationale des associations familiales parmi les personnes cotisant au régime ;
41315

                                                                                    
41316 41306
2° Quatre représentants
Les directeurs
 des organismes 
conventionnés 
mentionnés 
à
aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent, en application des dispositions de
 l'article L. 
611-20, nommés par arrêté du ministre chargé de la
613-4, à la radiation des travailleurs indépendants qui relèvent de leur compétence, à leur initiative ou à la demande de tout autre organisme de
 sécurité sociale
 ;
41317

                                                                                    
41318
3° Deux représentants de l'Agence centrale des
41306
.
41307

                                                                                    
41318 41308
II.-Lorsque la déclaration de revenu d'activité prévue à l'article R. 131-1 ou les formulaires mentionnant le montant du chiffre d'affaires ou des recettes prévus à l'article R. 613-8 n'ont pas été souscrits par le travailleur indépendant au titre d'une année, le directeur mentionné au I informe, à compter du 1er janvier de l'année suivante, les autres
 organismes de sécurité sociale 
et, dont
dont l'intéressé relève qu'il envisage d'engager la procédure de radiation prévue à l'article L. 613-4 si la déclaration ou le formulaire n'est pas déposé pour l'année en cours. Les organismes lui transmettent dans un délai de six mois tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité de l'intéressé ou le caractère non justifié de l'engagement d'une procédure de radiation.
41309

                                                                                    
41318 41310
III.-Lorsque les conditions de la radiation sont remplies,
 le directeur 
ou son représentant et un administrateur désigné en son sein par le conseil d'administration parmi les représentants des travailleurs indépendants.
41319

                                                                                    
41320
III.-Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant est appelé à siéger au conseil d'administration en l'absence de son titulaire et à le remplacer en cas de vacance de siège.
41321

                                                                                    
41322
IV.-Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.
41323

                                                                                    
41324 41310
V.-Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de
mentionné au I informe le travailleur indépendant qu'il est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à
 la sécurité sociale
, le ministre chargé du budget assistent aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
41325

                                                                                    
41326
Un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales assiste également aux séances du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation du conseil. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.
41328
VI.-Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.
41310
 et qu'une mesure de radiation de son affiliation est envisagée, sauf opposition de sa part formulée dans le délai prévu au IV.
41328 41310
VI.-Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.
 et qu'une mesure de radiation de son affiliation est envisagée, sauf opposition de sa part formulée dans le délai prévu au IV.
41311

                                                                                    
41312
Cette information, réalisée par tout moyen donnant date certaine à sa réception, comprend également les éléments suivants :
41313

                                                                                    
41314
1° Le rappel des obligations déclaratives auxquelles est soumis le travailleur indépendant ;
41315

                                                                                    
41316
2° Le cas échéant, le montant des cotisations dues ;
41317

                                                                                    
41318
3° La date d'effet de l'éventuelle radiation ;
41319

                                                                                    
41320
4° Les effets de cette radiation sur l'inscription du travailleur indépendant dans les fichiers, registres ou répertoires, dont la liste est rappelée, tenus par les autres administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° de l'article L. 613-4.
41321

                                                                                    
41322
IV.-Le travailleur indépendant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'information mentionnée au III pour s'opposer à la radiation. Il lui appartient alors de satisfaire à ses obligations déclaratives.
41323

                                                                                    
41324
En l'absence d'opposition, le directeur mentionné au I peut procéder à la radiation. La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision. Elle mentionne les voies et délais de recours. Elle est communiquée simultanément à l'ensemble des organismes intéressés.
41325

                                                                                    
41326
V.-L'information mentionnée au 3° de l'article L. 613-4 du même code est délivrée, selon le cas, par l'organisme mentionné à l'article L. 641-2 ou à l'article L. 651-1.