Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3875 | 3875 |
###### Article L160-3 |
3876 | 3876 | |
3877 | 3877 |
Lorsqu'ils résident à l'étranger et n'exercent pas d'activité professionnelle, bénéficient, lors de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge de leurs frais de santé prévue à l'article L. 160-1, sous réserve que la prestation susceptible d'ouvrir droit à cette prise en charge ne soit pas celle mentionnée à l'article L. 161-22-2 : |
3878 | 3878 | |
3879 | 3879 |
1° Les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse ou d'une pension de réversion servie par un régime de base de sécurité sociale français ; |
3880 | 3880 | |
3881 | 3881 |
2° Les titulaires d'une rente ou d'une allocation allouée en application de dispositions législatives sur les accidents du travail et les maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles ; |
3882 | 3882 | |
3883 | 3883 |
3° Les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension d'invalidité, servie par un ou plusieurs régimes de base français ; |
3884 | 3884 | |
3885 | 3885 |
4° Les personnes mentionnées à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles. |
3886 | 3886 | |
3887 | 3887 |
En cas d'hospitalisation, la Sous réserve des dispositions relatives au séjour temporaire prévues dans les règlements européens et les conventions internationales de sécurité sociale ou des dispositions, applicables dans les Etats dans lesquels ces personnes résident, prévoyant une prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
3888 | ||
3889 | 3887 |
Lorsque la prise en charge mentionnée au soins dispensés hors de leur territoire, les dispositions du premier alinéa du présent article est prévue par les règlements européens ou les accords internationaux, elle est étendue, dans les conditions prévues par ces règlements ou accords, aux s'appliquent : |
3888 | ||
3889 | 3889 |
a) Aux personnes mentionnées aux 1° à 3°, lorsque la France est exclusivement compétente pour la prise en charge des soins de santé reçus à l'étranger par les titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnés aux 1° à 4°. dispensés dans l'Etat dans lequel elles résident en vertu des conventions internationales de sécurité sociale ; |
3890 | ||
3891 |
b) Aux personnes mentionnées aux 1° et 3°, non mentionnées au a et dont la pension rémunère une durée d'assurance supérieure ou égale à quinze années au titre d'un régime français ; |
|
3892 | ||
3893 |
c) Aux enfants mineurs n'exerçant pas d'activité professionnelle et à la charge des personnes mentionnées aux a et b. |
|
11587 | 11591 |
###### Article L331-8 |
11588 | 11592 | |
11589 | 11593 |
Lorsqu'il exerce son droit à congé prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail et dans un délai fixé par décret, l'assuré reçoit, pendant une durée maximale de onze jours consécutifs et dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service, l'indemnité journalière visée à l'article L. 331-3, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée. |
11590 | 11594 | |
11591 | 11595 |
En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à dix-huit jours consécutifs. |
11592 | 11596 | |
11597 |
Par dérogation au premier alinéa, l'indemnité journalière servie au titre du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est versée pendant la période d'hospitalisation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail. |
|
11598 | ||
11593 | 11599 |
L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité. |
11594 | 11600 | |
11595 | 11601 |
Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
15145 | 15151 |
###### Article L613-4 |
15146 | 15152 | |
15147 | 15153 |
A défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, la sa radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève après que l'intéressé a été informé de cette éventualité , sauf opposition formulée par l'intéressé de sa part dans le cadre d'une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Elle . La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu. En outre : |
15148 | 15154 | |
15149 | 15155 |
L'organisme qui prononce cette 1° Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation en informe les prononcée en application du premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle . Lorsque ; |
15156 | ||
15157 |
2° Si le travailleur indépendant n'est pas un entrepreneur individuel, l'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° ; |
|
15158 | ||
15149 | 15159 |
3° Si le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, celui-ci en est également informé. l'organisme qui prononce cette radiation informe l'ordre concerné. |
15160 | ||
15161 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
|
15295 | 15307 |
##### Article L623-1 |
15296 | 15308 | |
15297 | 15309 |
I.-Les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 : |
15298 | 15310 | |
15299 | 15311 |
1° D'une allocation forfaitaire de repos maternel ; |
15300 | 15312 | |
15301 | 15313 |
2° D'indemnités journalières forfaitaires. |
15302 | 15314 | |
15303 | 15315 |
Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient d'indemnités journalières forfaitaires à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. |
15304 | 15316 | |
15305 | 15317 |
II.-A l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre bénéficient, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, d'indemnité journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I . |
15318 | ||
15305 | 15319 |
Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 1225-35 du code du travail, les indemnités journalières sont versées pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa . |
15306 | 15320 | |
15307 | 15321 |
III.-Lorsqu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6, et cessent à ce titre leur activité, les parents adoptifs ou accueillants auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre, bénéficient : |
15308 | 15322 | |
15309 | 15323 |
1° Sous réserve que l'autre parent n'en ait déjà bénéficié, d'une allocation forfaitaire de repos dont le montant est égal à la moitié de celle mentionnée au 1° du I ; |
15310 | 15324 | |
15311 | 15325 |
2° D'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I versées pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6, aux trois quarts de celle qui est prévue pour les indemnités mentionnées au 2° du I du présent article. |
15312 | 15326 | |
15313 | 15327 |
IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au 1° du I, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au 2° du même I, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant. |
15314 | 15328 | |
15315 | 15329 |
Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3. |
18484 |
##### Article L861-5 |
|
18485 | ||
18486 |
La demande d'attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d'affiliation du demandeur. Le formulaire de la demande d'adhésion ou le contrat est établi d'après un modéle défini par décret en Conseil d'Etat. |
|
18487 | ||
18488 |
Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l'organisme compétent. Cette transmission est effectuée sans délai. Il en est de même des organismes chargés du service du revenu de solidarité active pour les demandeurs et bénéficiaires de ce revenu. |
|
18489 | ||
18490 |
La décision est notifiée au demandeur par le directeur de l'organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux en application des articles L. 142-3 et L. 142-4 et du 3° de l'article L. 142-8. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée. |
|
18491 | ||
18492 |
Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues à l'article L. 861-1. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées. |
|
18493 | ||
18494 |
Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d'un an renouvelable. |
|
44248 | 44250 |
####### Article R742-32 |
44249 | ||
44250 |
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application du 1° de l'article L. 742-1 doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger. |
|
44251 | 44251 | |
44252 | 44252 |
Les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 doivent présenter leur demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé. |
45097 | 45097 |
###### Article R762-1 |
45098 | 45098 | |
45099 | 45099 |
Les travailleurs expatriés qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou à l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles instituées par personnes mentionnées à l'article L. 762-1 sont affiliés à la caisse qui adhèrent volontairement à l'une des assurances instituées par cet article sont affiliées à la Caisse des Français de l'étranger. |
45100 | ||
45101 |
L'affiliation de l'assuré est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse. |
|
45102 | ||
45103 |
L'adhésion prend effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande, ou à la date demandée par l'assuré sous réserve qu'elle ne soit pas antérieure au transfert de sa résidence à l'étranger. |
|
45104 | ||
45105 |
Le versement des prestations relatives aux risques mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 762-1 est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date des soins, de l'accident de travail, ou de la constatation de l'invalidité ou de la maladie professionnelle. |
|
45106 | ||
45107 |
La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements réguliers fixés par la caisse qui peuvent être mensuels, trimestriels ou annuels. Toutefois, même si la périodicité est inférieure au trimestre, tout trimestre entamé est dû, sauf lorsque les personnes informent la caisse qu'elles cotisent à un régime obligatoire de base en cas de retour en France. |
|
45108 | ||
45109 |
La cotisation est exigible et payable en euros à la caisse avant le dernier jour précédant la période auquel elle se rapporte. |
|
45101 | 45111 |
###### Article R762-2 |
45102 | 45112 | |
45103 | 45113 |
Les opérations relatives d'une part à l'assurance volontaire maladie-maternité , à l'assurance volontaire " maladie-maternité- invalidité " des travailleurs salariés expatriés, d'autre part et à l'assurance volontaire " accidents du travail " des mêmes personnes sont sont respectivement retracées dans des comptes distincts. |
45109 | 45119 |
####### Article R762-3 |
45110 | 45120 | |
45111 | 45121 |
Les travailleurs expatriés personnes mentionnées à l'article L. 762-1 qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité -invalidité adressent à la caisse Caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté . |
45112 | ||
45113 |
L'immatriculation est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse. |
|
45114 | ||
45115 |
L'adhésion prend effet du premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure à celle où débute l'activité salariée du travailleur à l'étranger. |
|
45116 | ||
45117 |
Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont tenus d'informer la caisse des Français de l'étranger de toute modification dans leur situation, et notamment de toute interruption de leur activité salariée ou de tout changement de pays ou d'employeur. |
|
45119 |
####### Article R762-6 |
|
45120 | ||
45121 |
Sans préjudice de l'application de l'article R. 766-3, la personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime, et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion doit s'acquitter des cotisations qu'elle aurait versées si elle n'avait pas été radiée. |
|
45125 |
####### Article R762-7 |
|
45126 | ||
45127 |
La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels. |
|
45128 | ||
45129 |
La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en euros, à la caisse des Français de l'étranger. |
|
45133 | 45131 |
####### Article R762-8 |
45134 | 45132 | |
45135 | 45133 |
Les autres assurés ont I. - Le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance - maternité est ouvert aux assurés pour les soins donnés : |
45136 | 45134 | |
45137 | 45135 |
1° ) à A compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ; |
45138 | 45136 | |
45139 | 45137 |
2° ) à A compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois et, s'ils sont âgés d'au moins quarante-cinq ans, à compter du premier jour du septième mois suivant cette date ; |
45138 | ||
45139 | 45139 |
3° A compter du premier jour du treizième mois suivant la date d'effet de l'adhésion lorsque la demande fait suite à une radiation non motivée par un retour en France . |
45140 | 45140 | |
45141 | 45141 |
Les assurés ont prestations en nature liées à la maternité ne sont versées que si la date de la conception est postérieure à la date d'adhésion. |
45142 | ||
45141 | 45143 |
II. - Lors de son retour définitif en France, l'assuré qui cotisait à l'assurance volontaire maladie-maternité conserve son droit aux prestations de l'assurance invalidité s'ils justifient de douze volontaire pendant une durée maximale de trois mois consécutifs d'adhésion à titre personnel, au à compter du premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. |
45142 | ||
45143 |
Dans tous les cas, le versement des |
|
45143 |
de résidence en France, tant qu'il n'est pas couvert par un régime obligatoire de base, sous réserve qu'il ait tenu la Caisse des Français de l'étranger informée de son retour définitif en France. Ce maintien de droit s'applique également aux membres de sa famille. |
|
45144 | ||
45143 | 45145 |
Pour l'ouverture du droit aux prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date à laquelle les soins ont été donnés ou l'invalidité constatée. en espèces des assurances sociales, les périodes d'affiliation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié. |
45145 | 45147 |
####### Article R762-9 |
45146 | 45148 | |
45147 | 45149 |
Lors de son retour Les soins donnés en France , le salarié qui cotisait à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité bénéficie, à compter du jour de son affiliation à un régime obligatoire d'assurances sociales ou à un régime d'assurance volontaire couvrant les risques de maladie et de maternité, des prestations en nature de ce régime. |
45148 | ||
45149 |
Pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, les périodes d'affiliation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié. |
|
45150 | ||
45151 | 45149 |
Le travailleur salarié expatrié qui, de retour en France, se trouve en état de chômage involontaire indemnisé ou non indemnisé a droit et ouvre droit aux prestations du régime des expatriés pendant lors de séjours temporaires n'excédant pas trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que l'assuré ait tenu informée la caisse et aux membres de sa famille sont pris en charge par la Caisse des Français de l'étranger de son retour définitif en France. Passé ce délai, il cesse de relever du régime des expatriés ; en application de dans les conditions fixées au livre 3 du présent code. |
45150 | ||
45151 |
La caisse peut décider d'accorder, de manière exceptionnelle, une prise en charge pour les séjours excédant trois mois. |
|
45152 | ||
45151 | 45153 |
Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 311-5, il est assujetti au régime général de sécurité sociale s'il perçoit un des revenus de remplacement ou une des allocations mentionnés à cet article. |
45152 | ||
45153 |
Le travailleur salarié expatrié qui a adhéré à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité et qui, dans les trois mois suivant son retour en France, est atteint d'une affection sans avoir repris une activité entraînant son assujettissement à un régime obligatoire de sécurité sociale conserve le droit aux prestations de l'assurance volontaire tant que le contrôle médical estime qu'il se trouve dans l'incapacité physique de reprendre un emploi. Ces prestations sont servies et prises en charge par le régime des expatriés. |
|
45153 |
160-3. |
|
45154 | ||
45155 |
Les dispositions de la section 3 du chapitre préliminaire du titre 6 du livre 1er sont applicables aux soins donnés en France. Pour les soins donnés à l'étranger, la participation de l'assuré est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 762-6-1. |
|
45157 | 45159 |
####### Article R762-11 |
45158 | 45160 | |
45159 | 45161 |
Les soins donnés en France à l'assuré et à ses ayants droit dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier sont pris en charge par applicables en cas de contestation d'ordre médical. Toutefois la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code. peut faire appel pour la désignation du médecin expert soit aux institutions de sécurité sociale du pays où réside le travailleur expatrié, soit aux autorités consulaires françaises. |
45161 | 45165 |
####### Article R762-12 |
45162 | 45166 | |
45163 |
Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du présent chapitre. |
|
45164 | ||
45165 | 45167 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse Lorsque les cotisations n'ont pas été versées à l'échéance prescrite, la Caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation dans le mois suivant . |
45168 | ||
45169 |
L'intéressé encourt la radiation de l'assurance volontaire lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées dans le mois suivant la mise en demeure l'invitant à s'en acquitter. |
|
45170 | ||
45171 |
Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 762-2. |
|
45167 | 45173 |
####### Article R762-13 |
45168 | 45174 | |
45169 | 45175 |
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie prévues à l'article R. 762-37 est fixée ainsi qu'il suit : |
45170 | ||
45171 |
1° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux ; |
|
45172 | ||
45173 |
2° 35 % pour les autres frais prévus au 1° de l'article L. 160-8, à l'exception des frais d'hospitalisation ; |
|
45174 | ||
45175 |
3° 20 % pour les frais d'hospitalisation. |
|
45175 |
-maternité. |
|
45177 | 45177 |
####### Article R762-14 |
45178 | 45178 | |
45179 | 45179 |
La participation L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Elle entraîne le cas échéant le remboursement des cotisations qui auraient été acquittées par avance pour ce trimestre ou les trimestres ultérieurs. En cas de retour en France de l'assuré est limitée ou supprimée, dans les conditions fixées par les textes réglementaires pris pour l'application de l'article L. 160-14 : |
45180 | ||
45181 |
1°) lorsqu'à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ; |
|
45182 | ||
45183 |
2°) lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée, pour les frais d'acquisition de l'appareil ; |
|
45184 | ||
45185 |
3°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 160-14 ; |
|
45186 | ||
45187 |
4°) lorsque le bénéficiaire est un enfant ou un adolescent handicapé, pour les frais mentionnés au 2° de l'article L. 160-8. |
|
45188 | ||
45189 |
La participation peut être supprimée, sur avis conforme du contrôle médical, lorsque l'assuré est reconnu atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée au 3° ci-dessus mais comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. |
|
45190 | ||
45191 |
Sont enfin exonérés de toute participation, dans les cas et conditions prévus par ces dispositions, les personnes mentionnées à l'article L. 371-6 et à l'article R. 160-10. |
|
45179 |
, elle prend effet trois mois après la date de son retour, sauf affiliation, pendant ce délai, à un autre régime. |
|
45199 | 45187 |
# ###### Article R762-16 |
45200 | 45188 | |
45201 | 45189 |
La demande de pension doit être adressée à la caisse des Français de l'étranger accompagnée d'un dossier médical dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
45202 | ||
45203 | 45189 |
la caisse. Pour l'exercice de son droit de contrôle la caisse peut inviter l'intéressé à fournir toutes les justifications qu'elle estimera nécessaires, éventuellement visées par les autorités consulaires françaises. |
45209 | 45195 |
# ###### Article R762-18 |
45210 | 45196 | |
45211 | 45197 |
La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-7 -1 , ne peut être liquidée qu'au profit du titulaire qui, au cours des quatre trimestres civils précédant la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, a également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse à moins qu'il n'ait acquis pendant au moins cinq ans des droits à l'assurance vieillesse, obligatoire ou volontaire. |
45212 | 45198 | |
45213 | 45199 |
La pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 762-7 -1 , ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant que si l'assuré avait également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse au cours des quatre trimestres civils précédant soit la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de son décès s'il n'était pas titulaire d'une telle pension, à moins qu'il n'ait acquis, pendant au moins cinq ans, des droits à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire. |
45217 | 45201 |
# ###### Article R762-19 |
45218 | 45202 | |
45219 | 45203 |
Les dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier sont applicables en cas de contestation d'ordre médical. Toutefois la caisse des Français de l'étranger peut faire appel pour la désignation du médecin expert soit aux institutions de sécurité sociale du pays où réside le travailleur expatrié, soit aux autorités consulaires françaises. assurés ont droit aux prestations de l'assurance invalidité s'ils justifient de douze mois consécutifs d'adhésion à titre personnel, au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. La durée d'assurance à un régime obligatoire français avant l'expatriation est prise en compte. |
45204 | ||
45205 |
Lors de son retour en France, pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, les périodes d'affiliation à l'assurance volontaire invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié. |
|
45223 |
####### Article R762-20 |
|
45224 | ||
45225 |
Lorsque les cotisations n'ont pas été versées à l'échéance prescrite, la caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation dans le mois suivant. |
|
45226 | ||
45227 |
L'intéressé encourt la radiation de l'assurance volontaire lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées à deux échéances successives. |
|
45228 | ||
45229 |
Toutefois la radiation ne devient effective que si le redevable ne défère pas à une mise en demeure l'invitant à s'acquitter de ses cotisations dans les trois mois à compter de sa réception. |
|
45230 | ||
45231 |
Lorsque l'assuré justifie par une attestation des services consulaires avoir versé le montant de sa cotisation en monnaie locale à l'organisme local agréé pour les transferts, la procédure de radiation est suspendue. |
|
45232 | ||
45233 |
Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 762-3. |
|
45235 |
####### Article R762-21 |
|
45236 | ||
45237 |
La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité. |
|
45239 |
####### Article R762-22 |
|
45240 | ||
45241 |
L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Elle entraîne le cas échéant le remboursement des cotisations qui auraient été acquittées par avance pour ce trimestre ou les trimestres ultérieurs. |
|
45245 | 45209 |
###### Article R762-23 |
45246 | 45210 | |
45247 | 45211 |
Les travailleurs salariés expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles adressent à la caisse Caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté. |
45248 | ||
45249 | 45211 |
L'immatriculation est faite, le cas échéant, à la diligence de la caisse . |
45250 | 45212 | |
45251 | 45213 |
L'adhésion prend effet au jour de la notification de la décision de la caisse et au plus tard deux le premier jour du mois après la date de qui suit la réception de la demande. |
45252 | 45214 | |
45253 | 45215 |
Toutefois, lorsque le travailleur a formulé sa demande avant son départ de France , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , l'adhésion prend effet à la date où débute son activité salariée à l'étranger. |
45254 | 45216 | |
45255 | 45217 |
Les bénéficiaires de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles sont tenus d'informer la caisse de toute modification dans leur situation et notamment de toute interruption de leur activité salariée ou de tout changement de pays ou d'employeur. |
45257 | 45219 |
###### Article R762-24 |
45258 | 45220 | |
45259 | 45221 |
Les assurés font L'assuré fait connaître à la caisse Caisse des Français de l'étranger le son salaire annuel qui doit servir , exprimé en euros, qui sert de base au calcul des cotisations et des prestations . Le montant de ce salaire doit être exprimé en euros . |
45260 | 45222 | |
45261 | 45223 |
Il ne peut être inférieur, pour une année civile donnée, au montant en vigueur au 1er janvier du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 ni excéder huit fois ce montant. |
45262 | ||
45263 |
La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels. |
|
45264 | ||
45265 |
La cotisation trimestrielle est exigible au premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en euros, à la caisse des Français de l'étranger. |
|
45266 | ||
45267 |
La cotisation peut être réglée d'avance pour l'année civile entière. |
|
45269 |
###### Article R762-25 |
|
45270 | ||
45271 |
Le droit aux prestations s'ouvre à la date d'effet de l'adhésion. |
|
45272 | ||
45273 |
Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle. |
|
45275 | 45225 |
###### Article R762-26 |
45276 | 45226 | |
45277 | 45227 |
Les soins et les frais d'appareillage, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle donnés ou exposés en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par le livre IV du présent code. |
45278 | 45228 | |
45279 | 45229 |
Pour les soins donnés et les frais exposés à l'étranger il est fait application de la sous- section 4 3 de la section 2 du présent chapitre. |
45280 | 45230 | |
45281 | 45231 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les Les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse des Français de l'étranger. sont déterminés par celle-ci. |
45303 | 45253 |
###### Article R762-31 |
45304 | 45254 | |
45305 | 45255 |
Dans le cas où la législation du pays où elle exerce son activité professionnelle prévoit une enquête d'accidents du travail analogue à celle prévue par l'article L. 442-1 411-2 , la victime est tenue de faire parvenir à la caisse des Français de l'étranger un exemplaire du procès-verbal de cette enquête. |
45306 | 45256 | |
45307 | 45257 |
La caisse peut en outre, dans tous les cas et dès réception de la déclaration d'accident, demander que les autorités consulaires françaises procèdent, dans les conditions qui sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des relations extérieures et du ministre chargé de la sécurité sociale, à une enquête permettant de déterminer les droits de l'assuré et de ses ayants droit. |
45308 | 45258 | |
45309 | 45259 |
Pour l'exercice de son droit de contrôle, la caisse peut faire procéder à l'examen médical de la victime, en faisant appel soit aux organismes de sécurité sociale locaux, soit aux autorités consulaires françaises. |
45310 | 45260 | |
45311 | 45261 |
Elle peut également inviter la victime à faire viser par les autorités consulaires les réponses aux demandes de renseignements et les certificats médicaux relatifs à l'accident. |
45313 | 45263 |
###### Article R762-32 |
45314 | 45264 | |
45315 | 45265 |
Les dispositions de l'article R. 762- 19 11 sont applicables aux contestations d'ordre médical rendant nécessaire le recours à une expertise. |
45339 | 45289 |
###### Article R762-36 |
45340 | 45290 | |
45341 | 45291 |
Les dispositions du 3° de l'article R. 762-8 et des articles R. 762- 6 et R. 762-20 12 à R. 762- 22 14 sont applicables à la radiation de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles , à l'exception de la référence à l'article R . 766-3 qui figure à l'article R. 762-6. |
45345 |
###### Article R762-37 |
|
45346 | ||
45347 |
Pour les soins donnés à l'étranger, les tarifs servant de base au calcul des prestations dues aux travailleurs expatriés bénéficiaires de l'une des assurances volontaires instituées par le présent chapitre sont déterminés dans les conditions suivantes : |
|
45348 | ||
45349 |
1°) pour les actes des praticiens et auxiliaires médicaux et pour les examens de biologie médicale, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels, dans la limite des tarifs déterminés par les conventions nationales prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier. En l'absence de telles conventions, les remboursements s'effectuent dans la limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ; |
|
45350 | ||
45351 |
2°) pour les médicaments, les frais sont calculés sur la base des prix facturés aux assurés sans pouvoir excéder le coût du traitement si celui-ci avait eu lieu en France ; |
|
45352 | ||
45353 |
3°) pour les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments et pour les frais d'appareillage, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels dans la limite des tarifs de responsabilité prévus aux articles L. 165-1 et L. 314-1 du présent code ; |
|
45354 | ||
45355 |
4°) pour les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements de cure, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite des tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ; |
|
45356 | ||
45357 |
5°) pour les frais de transports sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les soins sont donnés, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite de forfaits déterminés par arrêté conjoint des mêmes ministres après avis de la caisse des Français de l'étranger. |
|
45359 |
###### Article R762-38 |
|
45360 | ||
45361 |
La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses ayants droit. |
|
45362 | ||
45363 |
Le montant total des prestations en nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu les soins en France. |
|
45364 | ||
45365 |
Les prestations sont versées directement à l'assuré. |
|
45367 |
###### Article R762-39 |
|
45368 | ||
45369 |
Le dossier de remboursement adressé à la caisse compétente par l'assuré expatrié doit comprendre toutes justifications des dépenses exposées, et notamment : |
|
45370 | ||
45371 |
1°) le montant des honoraires perçus par le praticien, ainsi que la ou les prescriptions correspondantes ; |
|
45372 | ||
45373 |
2°) les factures de pharmacie, d'examens de biologie médicale, de fournitures autres que les médicaments, d'appareillage ou de transport sanitaire ; |
|
45374 | ||
45375 |
3°) le montant des frais d'hospitalisation ou des frais de séjour dans un établissement de soins, de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle. |
|
45376 | ||
45377 |
La demande de remboursement devra être constituée à l'aide de feuilles de maladie spéciales dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. |
|
45378 | ||
45379 |
La caisse peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter l'intéressé à faire viser les justifications par les autorités consulaires françaises. |
|
45380 | ||
45381 |
Toutes les dépenses exposées à l'étranger doivent être justifiées par des factures ou notes acquittées, ou portant la mention d'un paiement par chèque, traduites en français ou dans l'une des langues étrangères prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. |
|
45385 |
##### Article R763-1 |
|
45386 | ||
45387 |
Sont applicables aux travailleurs non-salariés expatriés qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre les dispositions des articles R. 762-1, R. 762-3, R. 766-3, R. 762-6, R. 762-7, des alinéas 1,3 et 4 de l'article R. 762-9, des articles R. 762-11 à R. 762-14, R. 762-19, des alinéas 1 à 4 de l'article R. 762-20, des articles R. 762-21 et R. 762-22. |
|
45389 |
##### Article R763-3 |
|
45390 | ||
45391 |
Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des travailleurs non-salariés expatriés, sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution, en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article L. 762-3. |
|
45395 |
##### Article R764-1 |
|
45396 | ||
45397 |
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 764-1, dans la mesure où elles justifient d'une durée d'assurance minimum de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires. |
|
45398 | ||
45399 |
Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent. |
|
45401 |
##### Article R764-2 |
|
45402 | ||
45403 |
Sont applicables aux pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre, les dispositions des articles R. 762-1, R. 762-11 à R. 762-14 et R. 762-19. |
|
45405 |
##### Article R764-3 |
|
45406 | ||
45407 |
Les pensionnés qui désirent bénéficier de l'assurance maladie-maternité adressent à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans laquelle ils indiquent notamment le ou les avantages de retraite dont ils bénéficient ainsi que les débiteurs de ces avantages. La demande d'adhésion est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté. |
|
45408 | ||
45409 |
L'immatriculation est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse. |
|
45410 | ||
45411 |
L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure au transfert de résidence du pensionné à l'étranger. |
|
45412 | ||
45413 |
Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité sont tenus d'informer la caisse des Français de l'étranger de toute modification dans leur situation, et notamment de tout nouvel avantage de vieillesse dont ils pourraient bénéficier ultérieurement, de toute reprise d'une activité professionnelle ou de tout changement de pays. |
|
45415 |
##### Article R764-3-1 |
|
45416 | ||
45417 |
I.-Dès réception de la demande d'adhésion, la Caisse des Français de l'étranger, sur présentation des justificatifs de l'avantage ou des avantages de retraite du demandeur et de leur montant, détermine en fonction, d'une part, de l'application à ce montant du taux de cotisation prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 764-4 et, d'autre part, du montant minimum de cotisation fixé en application du premier alinéa de l'article L. 764-5, si le recouvrement de la cotisation doit être effectué suivant les règles fixées à l'article L. 764-4 ou à l'article L. 764-5. Si l'article L. 764-4 est applicable, la Caisse des Français de l'étranger en informe les débiteurs de l'avantage ou des avantages de retraite dont le demandeur est titulaire. |
|
45418 | ||
45419 |
II.-La Caisse des Français de l'étranger vérifie périodiquement, en fonction des informations transmises par l'assuré et en particulier celles concernant les revalorisations ou les nouveaux avantages de retraite dont il peut disposer, si le recouvrement de la cotisation doit être effectué suivant les règles fixées à l'article L. 764-4 ou à l'article L. 764-5. En cas de modification du mode de recouvrement de la cotisation par rapport à celui appliqué à l'échéance précédente, elle en informe les organismes débiteurs de l'avantage ou des avantages de retraite ainsi que l'intéressé. |
|
45420 | ||
45421 |
La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification des avantages de retraite français dont ils disposent. |
|
45423 |
##### Article R764-6 |
|
45424 | ||
45425 |
La personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles R. 764-15 ou R. 764-19, alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion, est redevable des cotisations qui auraient été précomptées sur son ou ses avantages de retraite en application de l'article L. 764-4 ou versées directement par le titulaire de ce ou ces avantages en application de l'article L. 764-5, comme si elle n'avait pas été radiée, dans la limite des cinq années précédant la demande. |
|
45427 |
##### Article R764-7 |
|
45428 | ||
45429 |
Les assurés volontaires ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité pour les soins reçus à l'étranger : |
|
45430 | ||
45431 |
1°) à compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ; |
|
45432 | ||
45433 |
2°) à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois. |
|
45435 |
##### Article R764-8 |
|
45436 | ||
45437 |
La cotisation dont sont redevables les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité est due à compter de la date d'effet de l'adhésion. |
|
45438 | ||
45439 |
Dans le cas où elle est établie en application de l'article L. 764-4, cette cotisation est précomptée, à chaque échéance, sur le montant brut de chacun des avantages de retraite dont l'intéressé est titulaire par l'organisme débiteur ou payeur dudit avantage. Cet organisme est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un document mentionnant pour la période considérée les montants respectifs de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette. |
|
45440 | ||
45441 |
Dans le cas où la cotisation est établie en application de l'article L. 764-5, elle est appelée et recouvrée, à échéance trimestrielle, par la Caisse des Français de l'étranger. Cet organisme est tenu de faire parvenir au pensionné, avant chaque échéance, un document mentionnant l'appel de cotisation et sa situation au regard de ses obligations de cotisant. |
|
45443 |
##### Article R764-9 |
|
45444 | ||
45445 |
Les cotisations précomptées sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale aux pensionnés résidant à l'étranger sont virées annuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à celui de la caisse des Français de l'étranger. L'organisme débiteur notifie à la caisse des Français de l'étranger, à chaque échéance, l'assiette et le montant de la cotisation précomptée pour chacun des assurés. |
|
45447 |
##### Article R764-10 |
|
45448 | ||
45449 |
Lorsque l'avantage de retraite est servi par l'employeur, les cotisations sont versées à la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par l'article R. 243-28. |
|
45451 |
##### Article R764-11 |
|
45452 | ||
45453 |
Lorsque l'avantage de retraite est servi par d'autres débiteurs que les organismes du régime général de sécurité sociale ou que l'employeur, les cotisations sont versées à la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par l'article R. 243-29. |
|
45454 | ||
45455 |
Chaque versement est obligatoirement accompagné d'un document établi et signé par le débiteur de l'avantage de retraite indiquant le montant des cotisations versées pour chaque assuré et celui des avantages de retraite sur lesquels elles sont assises. Les sommes à déclarer par le débiteur de l'avantage de retraite peuvent être arrondies au franc le plus voisin. Les autres mentions qui doivent figurer dans le document sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
|
45456 | ||
45457 |
Si, pour quelque motif que ce soit, autre que la radiation de l'assuré, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de retraite reste tenu d'adresser à la caisse des Français de l'étranger, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le document prévu au deuxième alinéa. |
|
45458 | ||
45459 |
Il est fait application des pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 243-31 à R. 243-33. |
|
45461 |
##### Article R764-12 |
|
45462 | ||
45463 |
L'article R. 246-1 est applicable quel que soit le débiteur ou le payeur de l'avantage de retraite. |
|
45465 |
##### Article R764-13 |
|
45466 | ||
45467 |
Les dispositions des articles R. 133-3, R. 155-4, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7 s'appliquent au recouvrement des cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L. 764-4. |
|
45469 |
##### Article R764-14 |
|
45470 | ||
45471 |
La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés ainsi que, le cas échéant, les organismes débiteurs des avantages de retraite, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité. |
|
45473 |
##### Article R764-15 |
|
45474 | ||
45475 |
L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La caisse des Français de l'étranger en informe sans délai, le cas échéant, le débiteur ou le payeur du ou des avantages de retraite. |
|
45477 |
##### Article R764-16 |
|
45478 | ||
45479 |
Lors de leur retour définitif en France, les pensionnés expatriés qui cotisaient à l'assurance volontaire maladie-maternité et qui ne sont pas couverts par un régime obligatoire conservent leur droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une durée de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que les assurés aient tenu informée la caisse des Français de l'étranger de leur retour définitif en France. |
|
45481 |
##### Article R764-17 |
|
45482 | ||
45483 |
Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article L. 762-3. |
|
45485 |
##### Article R764-18 |
|
45486 | ||
45487 |
La cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 764-5 est due à compter de l'adhésion de l'intéressé à la Caisse des Français de l'étranger, ou à compter de la modification du mode de recouvrement de la cotisation mentionné au II de l'article R. 764-3-1. |
|
45488 | ||
45489 |
Elle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable à la caisse, en euros, dans le mois qui suit. |
|
45491 |
##### Article R764-19 |
|
45492 | ||
45493 |
Lorsque la cotisation forfaitaire exigible en vertu de l'article L. 764-5 n'a pas été versée à l'échéance prescrite, la Caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation. |
|
45494 | ||
45495 |
Lorsque l'intéressé n'a pas versé les cotisations de deux échéances successives, la caisse lui adresse une mise en demeure l'invitant à s'acquitter des cotisations dues dans le délai de trois mois et l'informant qu'il encourt la radiation de l'assurance volontaire en cas de non-paiement. Si cette mise en demeure est sans effet, la radiation est prononcée par la caisse. |
|
45496 | ||
45497 |
Lorsque l'assuré justifie par une attestation des services consulaires avoir versé le montant de sa cotisation en monnaie locale à l'organisme local agréé pour les transferts, la procédure de radiation n'est pas engagée ou est suspendue. |
|
45501 |
##### Article R765-2 |
|
45502 | ||
45503 |
Les dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées à l'article R. 764-13 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L. 765-6 à L. 765-8. |
|
45505 |
##### Article R765-3 |
|
45506 | ||
45507 |
Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des catégories diverses d'assurés sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution, en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article L. 762-3. |
|
45513 |
###### Article R766-1 |
|
45514 | ||
45515 |
L'article R. 162-9 n'est pas applicable aux soins dispensés à l'étranger. |
|
45517 |
###### Article R766-3 |
|
45518 | ||
45519 |
Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 766-1 pour formuler la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires est fixé à deux ans. |
|
45520 | ||
45521 |
Les cotisations que doit acquitter l'intéressé lorsque sa demande est formulée après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa sont limitées à celles correspondant aux deux années qui précèdent la demande. La caisse peut, sur demande de l'intéressé, autoriser un paiement échelonné de ces cotisations dans le délai maximum d'une année. |
|
45522 | ||
45523 |
Le point de départ du délai mentionné au premier alinéa est fixé à la date à laquelle l'intéressé se trouvait dans l'une des situations suivantes : |
|
45524 | ||
45525 |
1° Pour les travailleurs salariés visés au chapitre II, soit à la date à laquelle débute l'activité salariée du travailleur dans un pays étranger, soit la date à laquelle le travailleur qui exerce son activité dans un pays étranger cesse d'être soumis à la législation de sécurité sociale française ou d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il relevait ; |
|
45526 | ||
45527 |
2° Pour les travailleurs non salariés visés au chapitre III, à la date à laquelle débute l'activité non salariée du travailleur dans un pays étranger ; |
|
45528 | ||
45529 |
3° Pour les pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger visés au chapitre IV, soit à la date à laquelle le titulaire d'un avantage de retraite transfère sa résidence dans un pays étranger, soit à la date de liquidation d'une pension de retraite servie par un régime français d'assurance vieillesse, lorsque la personne qui réside à l'étranger en devient titulaire ; |
|
45530 | ||
45531 |
Pour les diverses catégories d'assurés volontaires visés au chapitre V, la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de l'assurance volontaire. |
|
45532 | ||
45533 |
L'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 766-1 est fixé à trente-cinq ans au plus. |
|
45535 |
###### Article R766-4 |
|
45536 | ||
45537 |
I.-La qualité d'ayant droit visée à l'article L. 766-1-1 est établie sur présentation de pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
45538 | ||
45539 |
II.-La limite d'âge prévue au 2° de ce même article est fixée à seize ans. La limite d'âge prévue au 3° de ce même article est fixée à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage et à vingt ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et ceux qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle. |
|
45540 | ||
45541 |
Pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie, la limite d'âge peut être reculée jusqu'au 30 septembre de l'année de leur vingt et unième anniversaire sur présentation de pièces fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le bénéfice du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du contrôle médical de la caisse. |
|
45542 | ||
45543 |
III.-Sont réputés conserver la qualité d'ayant droit : |
|
45544 | ||
45545 |
- jusqu'au terme de l'année scolaire, l'enfant poursuivant des études qui atteint vingt ans au cours de cette année, s'il ne peut prétendre à la qualité d'étudiant ou bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre ; |
|
45546 |
- durant les trois mois civils suivant la date du décès de l'assuré, les ayants droit énumérés à l'article L. 766-1-1. |
|
45547 | ||
45548 |
IV.-Le nombre d'enfants mentionné au 4° de l'article 766-1-1 est de deux, et leur âge limite de quatorze ans. |
|
45550 |
###### Article R766-5 |
|
45551 | ||
45552 |
L'assuré qui relevait en France d'un régime obligatoire couvrant les risques de maladie et de maternité et qui remplissait les conditions requises pour bénéficier des prestations à la date où il a cessé d'être assujetti à ce régime a droit et ouvre droit dès cette date aux prestations correspondantes de l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues aux chapitres II, III et V du présent titre si sa demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter de la même date. Jusqu'à l'expiration de ce délai de trois mois, les prestations lui sont servies par la Caisse des Français de l'étranger pour le compte du régime auquel il était précédemment affilié. Les organismes intéressés peuvent d'un commun accord fixer les bases d'une compensation forfaitaire. |
|
45553 | ||
45554 |
Si leur demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois, les assurés ont droit aux prestations en nature des assurances volontaires mentionnées au premier alinéa pour les soins donnés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion et, s'ils sont âgés d'au moins quarante-cinq ans, à compter du premier jour du septième mois suivant cette date. |
|
45123 |
####### Article R762-4 |
|
45124 | ||
45125 |
La qualité de membre de la famille au sens de l'article L. 762-5-1 est établie sur présentation de pièces justificatives dont la liste est fixée par la Caisse des Français de l'étranger. |
|
45126 | ||
45127 |
La limite d'âge mentionnée aux 2° et 3° de cet article est fixée à vingt ans. |
|
45570 | 45309 |
####### Article R766-7 |
45571 | 45310 | |
45572 | 45311 |
Les membres du conseil supérieur des Fran de l'Assemblée des fran çais de l'étranger élisent, sous le contrôle d'un bureau de vote, les représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté est affiché au secrétariat général du conseil supérieur des Fran de l'Assemblée des fran çais de l'étranger et au siège sur le site Internet de la caisse des Français de l'étranger quatre semaines au moins avant la date du scrutin. |
45574 | 45313 |
####### Article R766-8 |
45575 | 45314 | |
45576 | 45315 |
Le conseil supérieur des Fran L'Assemblée des fran çais de l'étranger se réunit, pour procéder à l'élection, au ministère chargé des relations extérieures. |
45577 | 45316 | |
45578 | 45317 |
Le scrutin est ouvert de neuf heures à quinze heures, sans interruption. Toutefois, le président du bureau de vote peut déclarer, avant le terme fixé ci-dessus, le scrutin clos postérieurement au dernier des votes exprimés, si tous les membres du collège électoral ont pris part au vote. |
45592 | 45331 |
####### Article R766-11 |
45593 | 45332 | |
45594 | 45333 |
A son entrée dans la salle du scrutin, chaque électeur justifie de son identité et présente sa carte de membre du conseil supérieur des Fran de l'Assemblée des fran çais de l'étranger en cours de validité, qui tient lieu de carte électorale. Il prend lui-même une enveloppe et, sans quitter la salle du scrutin, il se rend isolément dans la partie de la salle aménagée pour se soustraire au regard pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe. |
45595 | 45334 | |
45596 | 45335 |
Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne. |
45618 | 45357 |
####### Article R766-15 |
45619 | 45358 | |
45620 | 45359 |
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs sont notifiés par les mandataires des listes, par pli déposé au secrétariat général du conseil supérieur des Fran de l'Assemblée des fran çais de l'étranger, contre récépissé, quarante-huit heures avant le jour de l'élection. |
45638 | 45377 |
####### Article R766-18 |
45639 | 45378 | |
45640 | 45379 |
Au moment du vote, les électeurs justifient de leur identité et présentent au président du bureau leur carte de membre du conseil supérieur des Fran de l'Assemblée des fran çais de l'étranger en cours de validité. |
45641 | 45380 | |
45642 | 45381 |
Les assesseurs sont associés sur leur demande à ce contrôle d'identité. |
45720 | 45459 |
####### Article R766-30 |
45721 | 45460 | |
45722 | 45461 |
Le quotient électoral est déterminé , pour chaque catégorie d'assurés, en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de mandats d'administrateur titulaire à pourvoir . |
45723 | ||
45724 | 45461 |
Pour chaque catégorie d'assurés, il est attribué à chaque liste autant de mandats d'administrateur titulaire que le nombre de suffrages obtenu par la liste contient de fois le quotient électoral correspondant à cette catégorie d'assurés . |
45725 | 45462 | |
45726 | 45463 |
Les mandats des administrateurs titulaires non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes. |
45727 | 45464 | |
45728 | 45465 |
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste. |
45729 | 45466 | |
45730 | 45467 |
Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. |
45731 | 45468 | |
45732 | 45469 |
Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus. |
45738 | 45475 |
####### Article R766-32 |
45739 | 45476 | |
45740 | 45477 |
Les résultats sont affichés au secrétariat général du conseil supérieur des Fran de l'Assemblée des fran çais de l'étranger et au siège sur le site Internet de la caisse des Français de l'étranger. |
45794 | 45531 |
####### Article R766-42 |
45795 | 45532 | |
45796 | 45533 |
Les listes de candidats, comprenant l'intitulé de la liste ainsi que les noms et prénoms des candidats, sont déposées au secrétariat général du conseil supérieur des Fran de l'Assemblée des fran çais de l'étranger, contre récépissé, au plus tard à 18 heures deux jours avant la date du scrutin. |
45797 | 45534 | |
45798 | 45535 |
Le dépôt de chaque liste est fait par un mandataire de la liste ayant la qualité d'électeur au conseil d'administration. |
45799 | 45536 | |
45800 | 45537 |
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective qui précise le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats. |
45801 | 45538 | |
45802 | 45539 |
Au dépôt de la liste sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés. |
45810 | 45547 |
####### Article R766-44 |
45811 | 45548 | |
45812 | 45549 |
Les listes de candidats sont affichées dans l'heure qui suit la clôture du dépôt des listes au secrétariat général du conseil supérieur des Fran de l'Assemblée des fran çais de l'étranger. |
45814 | 45551 |
####### Article R766-45 |
45815 | 45552 | |
45816 | 45553 |
Les bulletins de vote sont imprimés par le secrétariat général du conseil supérieur des Fran de l'Assemblée des fran çais de l'étranger. |
45817 | 45554 | |
45818 | 45555 |
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres indications que le nom de la caisse des Français de l'étranger suivi de la mention " “ Election des représentants du C.S.F.E. " de l'Assemblée des Français de l'étranger” , le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat. |
45819 | 45556 | |
45820 | 45557 |
Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin. |
45826 | 45563 |
####### Article R766-47 |
45827 | 45564 | |
45828 | 45565 |
Les dispositions des articles R. 766- 5 6 à R. 766-26 et R. 766-28 à R. 766-36 sont applicables à l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5. |
45830 | 45567 |
####### Article R766-48 |
45831 | 45568 | |
45832 | 45569 |
La date de l'élection est fixée par arrêté du ministre chargé des relations extérieures. Cet arrêté est affiché au secrétariat général du conseil supérieur des Fran de l'Assemblée des fran çais de l'étranger au plus tard quatre jours avant la date du scrutin. |
45938 | 45675 |
####### Article R766-58 |
45939 | 45676 | |
45940 | 45677 |
La caisse nationale d'assurance vieillesse du régime général verse à la caisse des Français de l'étranger, par l'intermédiaire du fonds national de la I.-Les recettes du budget de gestion administrative , les sommes correspondant au montant des sont constituées par : |
45678 | ||
45679 |
1° Les versements des branches de risque mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 766-56, au prorata des cotisations versées ; |
|
45680 | ||
45940 | 45681 |
2° Les frais de gestion afférents au recouvrement des cotisations d'assurance volontaire vieillesse . Ces sommes sont inscrites en recettes dans la prévues au 4° de l'article L. 762-1 ; |
45682 | ||
45683 |
3° Les frais de gestion afférents à des gestions pour compte de tiers. |
|
45684 | ||
45940 | 45685 |
II.-Les dépenses du budget de gestion administrative sont constituées par : |
45686 | ||
45940 | 45687 |
1° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital de la caisse ; |
45688 | ||
45940 | 45689 |
2° Le paiement des frais de gestion en application de mandats de gestion confiés à des tiers . |
45950 |
####### Article R766-60 |
|
45951 | ||
45952 |
Le compte retraçant les opérations financières afférentes aux assurances volontaires maladie-maternité des Français résidant à l'étranger est ouvert dans les écritures de la caisse des Français de l'étranger. |
|
45953 | ||
45954 |
Ce compte comporte quatre sections où sont respectivement inscrites les recettes et les dépenses : |
|
45955 | ||
45956 |
1°) de l'assurance volontaire des travailleurs salariés expatriés ; |
|
45957 | ||
45958 |
2°) de l'assurance volontaire des travailleurs non-salariés expatriés ; |
|
45959 | ||
45960 |
3°) de l'assurance volontaire des pensionnés d'un régime français résidant à l'étranger ; |
|
45961 | ||
45962 |
4°) de l'assurance volontaire des catégories diverses d'assurés volontaires, réparties dans les subdivisions suivantes : |
|
45963 | ||
45964 |
a. titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité ; |
|
45965 | ||
45966 |
b. étudiants ; |
|
45967 | ||
45968 |
c. chômeurs ; |
|
45969 | ||
45970 |
d. titulaires d'une rente d'accident du travail ; |
|
45971 | ||
45972 |
e. titulaires d'une pension d'invalidité ; |
|
45973 | ||
45974 |
f. conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'un assuré ; |
|
45975 | ||
45976 |
g. conjoints ou conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non assurés ; |
|
45977 | ||
45978 |
h. les personnes mentionnées à l'article L. 765-3. |
|
45979 | ||
45980 |
Des comptes distincts retracent les opérations financières afférentes à l'assurance invalidité et à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs salariés expatriés. |
|
45691 |
####### Article R766-58-1 |
|
45692 | ||
45693 |
I.-Les recettes du budget d'action sanitaire et sociale et de prévention sont constituées par : |
|
45694 | ||
45695 |
1° Pour l'action mentionnée au 1° de l'article L. 766-4-1, par : |
|
45696 | ||
45697 |
a) Les versements des branches de risque mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 766-56, au prorata des cotisations versées ; |
|
45698 | ||
45699 |
b) Un concours de l'Etat ; |
|
45700 | ||
45701 |
2° Pour l'action mentionnée au 2° de l'article L. 766-4-1, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
45702 | ||
45703 |
II.-Les dépenses du budget d'action sanitaire et sociale et de prévention sont constituées par : |
|
45704 | ||
45705 |
1° La prise en charge d'une partie des cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 762-6-5 ; |
|
45706 | ||
45707 |
2° Les secours individuels accordés en application du 2° de l'article L. 766-4-1 ; |
|
45708 | ||
45709 |
3° Les actions de prévention individuelles et collectives. |
|
45741 |
####### Article R766-64 |
|
45742 | ||
45743 |
Les partenariats conclus en application de l'article L. 766-4-3 font l'objet de conventions qui prévoient le cas échéant la rémunération accordée par la Caisse des Français de l'étranger. |
|
45745 |
####### Article R766-65 |
|
45746 | ||
45747 |
Les articles R. 133-3 à R. 133-6, R. 147-1, R. 147-2, R. 147-5, R. 147-6, R. 147-12 et le I de l'article R. 147-3 sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger. |
|
52969 | 52714 |
###### Article D160-14 |
52970 | 52715 | |
52971 | 52716 |
La prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité est assurée : |
52972 | 52717 | |
52973 | 52718 |
1° Pour les personnes relevant d'un régime de sécurité sociale au titre de leur activité professionnelle, y compris en application des dispositions de l'article L. 311-5, par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires auxquelles elles sont affiliées pour le service des prestations d'assurance sociale. Parmi elles, la prise en charge est effectuée à ce titre : |
52974 | 52719 | |
52975 | 52720 |
a) Pour les fonctionnaires civils de l'Etat et les magistrats mentionnés aux articles L. 712-1 et L. 712-2, par les mutuelles ou groupements mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 160-17 ; |
52976 | 52721 | |
52977 | 52722 |
b) Pour les militaires, par la caisse mentionnée à l'article L. 713-19 ; |
52978 | 52723 | |
52979 | 52724 |
c) Pour les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1, par les caisses primaires d'assurance maladie ; |
52980 | 52725 | |
52981 | 52726 |
d) Pour les travailleurs indépendants non agricoles, par les organismes mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 160-17 ; |
52982 | 52727 | |
52983 | 52728 |
2° Pour les personnes titulaires d'une pension, d'une rente ou d'une allocation mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 160-3 qui n'exercent pas d'activité professionnelle, par les organismes qui assurent la prise en charge des frais de santé pour le régime obligatoire dont elles relèvent du fait de cette pension ou rente . Toutefois, lorsque le droit à pension est liquidée au bénéfice d'un titulaire résidant hors de France et adhérant à la Caisse des Français de l'étranger, par une caisse primaire d'assurance maladie désignée par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie ; |
52984 | 52729 | |
52985 | 52730 |
3° Pour les personnes mentionnées aux articles L. 381-20 et L. 381-25 autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, par les organismes chargés de la gestion du régime général de sécurité sociale ; |
52986 | 52731 | |
52987 | 52732 |
4° Pour les personnes qui n'exercent pas d'activité professionnelle, autres que celles mentionnées aux 2°, 3°, 5° et 8° ainsi qu'à l'article L. 311-5 : |
52988 | 52733 | |
52989 | 52734 |
a) Par les organismes chargés de la gestion du régime dont elles relevaient, pour la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l'activité professionnelle exercée la plus récente, si celles-ci ont déjà exercé une activité professionnelle ; |
52990 | 52735 | |
52991 | 52736 |
b) Par les organismes chargés de la gestion du régime général de sécurité sociale si celles-ci n'ont jamais exercé une activité professionnelle. Le présent alinéa s'applique également aux personnes autres que les titulaires des pensions, rentes ou allocations mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 160-3, lorsque l'organisme mentionné à l'alinéa précédent relève d'une organisation spéciale de sécurité sociale au sens de l'article L. 711-1 ou des dispositions de l'article L. 382-17 et que les personnes concernées ne remplissent plus les conditions pour y demeurer affiliées ; |
52992 | 52737 | |
52993 | 52738 |
5° Pour les enfants jusqu'au mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 24 ans, par les organismes chargés de la gestion du régime du ou des assurés auxquels l'enfant est ou était rattaché ou à défaut, par les organismes chargés de la gestion du régime général de sécurité sociale, à condition qu'ils n'aient jamais relevé du 1° ; |
52994 | 52739 | |
52995 | 52740 |
6°et 7° (supprimés) |
52996 | 52741 | |
52997 | 52742 |
8° Pour les personnes ayant relevé des dispositions de l'article L. 381-30 qui n'exercent pas d'activité professionnelle à leur libération, par les organismes chargés de la gestion du régime général de sécurité sociale. Toutefois, lorsqu'elles font valoir leur droit aux prestations en espèces dans le cadre du maintien de droit prévu à l'article L. 161-13-1, la prise en charge des frais de santé de ces personnes incombe au régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou. |
66025 | 65770 |
####### Article D742-14 |
66026 | ||
66027 |
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire prévues par l'article L. 742-6 doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de l'activité à l'étranger. |
|
66028 | 65771 | |
66029 | 65772 |
Les personnes mentionnées à l'article L. 742-7 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé. |
65794 |
####### Article D742-17-2 |
|
65795 | ||
65796 |
L'adhésion volontaire d'un non-salarié implique l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse et aux régimes d'assurance invalidité-décès éventuellement institués à titre obligatoire en application des articles L. 632-1, L. 632-3, L. 635-1, L. 644-1 et L. 644-2. |
|
67040 | 66787 |
####### Article D762-1 |
67041 | 66788 | |
67042 | 66789 |
En application Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 762- 3, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné 2, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés tels que définis à l'article L. 241-3 762-1, les collaborateurs qui sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les rémunérations sont supérieures ou égales aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieures à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond. |
67043 | ||
67044 | 66789 |
Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses des salariés , sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance. réguliers et permanents de l'entreprise de droit français et de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code du commerce et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants. |
67046 |
####### Article D762-1-1 |
|
67047 | ||
67048 |
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 762-1, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés de nationalité française les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants. |
|
67049 | ||
67050 |
Le nombre de ces collaborateurs assimilés ne peut excéder, pour chaque entreprise mandataire, un dixième de l'effectif des salariés de cette entreprise affilié à la Caisse des Français de l'étranger. |
|
67051 | ||
67052 |
La disposition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux collaborateurs assimilés ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen s'ils étaient affiliés à un régime français de sécurité sociale avant leur adhésion à la Caisse des Français de l'étranger. |
|
67054 | 66791 |
####### Article D762-2 |
67055 | 66792 | |
67056 |
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 6,30 %. |
|
67057 | ||
67058 |
Ce taux subit un abattement de 0,70 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant moins de 100 contrats. L'abattement est de 1,45 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 100 et 399 contrats. L'abattement est de 1,70 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 399 contrats. |
|
66793 |
La Caisse des Français de l'étranger fixe le modèle et la liste des pièces justificatives nécessaires à la demande d'adhésion. |
|
67064 |
####### Article D762-2-1 |
|
67065 | ||
67066 |
Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes d'assurances maladie, maternité, invalidité mentionnés au 1° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte peuvent prétendre à : |
|
67067 | ||
67068 |
1° Des indemnités journalières de maladie si l'assuré se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ; |
|
67069 | ||
67070 |
2° Des indemnités journalières d'assurance maternité ; |
|
67071 | ||
67072 |
3° L'attribution d'un capital décès au profit des ayants droit. |
|
67074 |
####### Article D762-2-2 |
|
67075 | ||
67076 |
Les prestations mentionnées à l'article D. 762-2-1 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base de calcul aux cotisations d'assurances volontaires maladie, maternité, invalidité. |
|
67078 |
####### Article D762-2-3 |
|
67079 | ||
67080 |
Les indemnités journalières prévues au 1° de l'article D. 762-2-1 sont égales à 60 % du gain journalier défini à l'article D. 762-2-4. |
|
67082 |
####### Article D762-2-4 |
|
67083 | ||
67084 |
Le gain journalier est égal à 1/360 de l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assuré. |
|
67086 |
####### Article D762-2-5 |
|
67087 | ||
67088 |
L'indemnité journalière de maladie prévue au 1° de l'article D. 762-2-1 est accordée pour les affections de courte durée à partir du trente et unième jour à compter du point de départ de l'incapacité de travail. Elle peut être servie pendant une durée maximum de cent vingt jours, sur une période de douze mois de date à date. |
|
67089 | ||
67090 |
Pour les affections de longue durée, l'indemnité journalière peut être servie pendant deux ans de date à date, pour toute incapacité ayant débuté au-delà du douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière. |
|
67091 | ||
67092 |
Quand l'incapacité de travail a débuté avant le douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière et que l'intéressé a adhéré à ladite option dans le délai fixé à l'article R. 766-3, l'indemnité journalière peut être servie si l'intéressé relevait d'un régime obligatoire français de sécurité sociale douze mois avant la date de début de l'affection invalidante et s'il remplit, par totalisation des périodes à ce régime et à celui de la Caisse des Français de l'étranger, la condition de douze mois de durée d'affiliation. |
|
67094 |
####### Article D762-2-6 |
|
67095 | ||
67096 |
L'indemnité journalière de maternité prévue au 2° de l'article D. 762-2-1 est servie pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, à condition de cesser toute activité salariée durant la période d'indemnisation. |
|
67097 | ||
67098 |
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize semaines n'est pas réduite de ce fait. |
|
67099 | ||
67100 |
Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assurée doit justifier d'une durée d'assurance de dix mois à la date présumée de l'accouchement. |
|
67102 |
####### Article D762-2-7 |
|
67103 | ||
67104 |
Le capital décès prévu au 3° de l'article D. 762-2-1 est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier, déterminé conformément à l'article D. 762-2-4. |
|
67105 | ||
67106 |
Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de trois mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants. |
|
67108 |
####### Article D762-2-8 |
|
67109 | ||
67110 |
Les demandes d'adhésion aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1 doivent être formulées au plus tard avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité. |
|
67111 | ||
67112 |
L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. |
|
67113 | ||
67114 |
Les articles R. 762-7 et R. 762-20 à R. 762-22 sont applicables aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1. |
|
67116 |
####### Article D762-2-9 |
|
67117 | ||
67118 |
Les taux de cotisation aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1 sont fixés par arrêté. |
|
67122 | 66797 |
# ###### Article D762-3 |
67123 | 66798 | |
67124 | 66799 |
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 762- 3 est 6-5 les personnes de nationalité française inscrits ou en instance d'inscription au registre des Français établis hors de France auprès du consulat dans la circonscription duquel elles résident et qui disposent de ressources de toute nature inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond peut être modulé selon un indice de parité de pouvoir d'achat fixé à 1,15 %. |
67125 | ||
67126 |
Ce taux subit un abattement de 0,15 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant moins de 100 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. Ce taux subit un abattement de 0,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 100 et 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. L'abattement est de 0,35 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. |
|
66799 |
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sans pouvoir lui être supérieur. |
|
67128 | 66801 |
# ###### Article D762-4 |
67129 | 66802 | |
67130 | 66803 |
La Caisse demande mentionnée à l'article D. 762-3 ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion à l'assurance maladie-maternité prévue au 1° de l'article L. 762-1, sont déposées auprès des services consulaires. Ces services enregistrent la demande mentionnée à l'article D. 762-3, après avoir constaté qu'elle est accompagnée des éléments nécessaires à l'appréciation des ressources des intéressés. |
66804 | ||
66805 |
Une commission locale réunie par les autorités diplomatiques ou consulaires examine la conformité des ressources à la limite définie à l'article D. 762-3. Elle peut se faire communiquer par le demandeur toute pièce utile à cette fin dans le respect des secrets légaux. Elle émet un avis sur la demande, suivant des lignes directrices générales définies par instruction du ministre chargé des affaires étrangères. |
|
66806 | ||
67130 | 66807 |
Les conseils consulaires institués par l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France exercent les attributions des commissions locales, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l'Assemblée des Français de l'étranger peut accorder des ristournes sur le taux des cotisations d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles dues par les salariés d'entreprises mandataires d'au moins dix adhérents pour ce risque durant trois années civiles consécutives. |
67131 | ||
67132 |
L'effectif d'adhérents mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne annuelle du nombre de salariés cotisants au premier jour de chaque trimestre civil. |
|
66807 |
et à leurs membres. |
|
67134 | 66809 |
# ###### Article D762-5 |
67135 | 66810 | |
67136 | 66811 |
Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 % du taux fixé au premier alinéa de Le chef de la mission diplomatique ou du poste statue sur la demandes aux fins d'obtention du bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5, après avis émis par la commission locale mentionnée à l'article D. 762- 3 4 . |
66812 | ||
66813 |
Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger. |
|
67138 | 66815 |
# ###### Article D762-6 |
67139 | 66816 | |
67140 | 66817 |
Le taux Conformément à la décision du chef de la ristourne visée mission diplomatique ou du poste consulaire mentionnée à l'article D. 762-5 est obtenu par application de la formule : |
67141 | ||
67142 |
Taux de la ristourne : |
|
67143 | ||
67144 |
(taux légal n/4) |
|
67145 | ||
67146 |
- (taux brut n-3 + taux brut n-2 + taux brut n-1)/12 |
|
67147 | ||
67148 |
de l'année n, |
|
67149 | ||
67150 |
dans laquelle : |
|
67151 | ||
67152 |
1. n est l'année d'attribution de la ristourne ; |
|
67153 | ||
67154 |
2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 762-3 ; |
|
67155 | ||
67156 |
3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante : |
|
67157 | ||
67158 |
(Taux brut) = |
|
67159 | ||
67160 |
(coût du risque x 100)/ |
|
67161 | ||
67162 |
(salaires retenus pour l'assiette des cotisations) |
|
67163 | ||
67164 | 66817 |
Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi 726-5 et après que la Caisse des Français de l'étranger a vérifié que les indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général. conditions générales d'adhésion à l'assurance volontaire sont remplies, cette caisse confirme son adhésion au demandeur par des voies appropriées conférant date certaine. |
66818 | ||
66819 |
L'adhésion et le bénéfice du dispositif prennent alors effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la décision prise par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Lorsque le demandeur est déjà affilié à la caisse, la date du bénéfice du dispositif est le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la décision mentionnée au premier alinéa. |
|
67166 | 66821 |
# ###### Article D762-7 |
67167 | 66822 | |
67168 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget peut suspendre l'application |
|
66823 |
Les bénéficiaires du dispositif sont tenus d'informer les services consulaires de toute modification de leur situation personnelle ou patrimoniale. |
|
66824 | ||
66825 |
La vérification par les services consulaires de la conformité des ressources aux dispositions de l'article D. 762-3 est vérifiée au moins une fois tous les trois ans. |
|
66826 | ||
67168 | 66827 |
Quatre mois avant la fin de la période triennale, la Caisse des Français de l'étranger informe le bénéficiaire de la nécessité de fournir aux services consulaires les informations nécessaires à l'examen de sa situation pour le maintien du bénéfice des dispositions prévues aux articles D. 762-4 à de l'article L. 762-6-5 3, ainsi que les services consulaires concernés de la nécessité de transmettre la décision mentionnée au premier alinéa de l'article D. 762-6 si l'équilibre financier de l'assurance accidents du travail maladies professionnelles l'exige. quant au maintien du bénéficiaire dans le dispositif prévu à l'article L. 762-6-5 avant l'échéance de la période triennale. |
66828 | ||
66829 |
Si le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire constate que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions pour bénéficier du dispositif prévu à l'article L. 762-6-5, ou si le bénéficiaire n'a pas fourni les informations mentionnées au troisième alinéa,, la Caisse des Français de l'étranger notifie à l'intéressée la fin du bénéfice de la prise en charge partielle de la cotisation prévu à l'article L. 762-6-5. Cette notification est communiquée au poste consulaire. Cette décision prend effet le dernier jour du trimestre en cours. |
|
67170 | 66831 |
# ###### Article D762-8 |
67171 | 66832 | |
67172 |
Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au 2° |
|
66833 |
Pour l'application du 1° de l'article L. 766-4-1 et du premier alinéa de l'article L. 766-9, une convention signée entre le ministre des affaires étrangères et la Caisse des Français de l'étranger fixe notamment : |
|
66834 | ||
67172 | 66835 |
a) Les éléments chiffrés relatifs aux ressources des adhérents individuels admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 762- 1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, peuvent prétendre à la prise en charge des frais engagés à la suite d'un accident survenu à l'occasion d'un trajet effectué pour raisons professionnelles soit entre le lieu habituel de résidence en France et le lieu de domicile à l'étranger, soit entre le lieu de domicile à l'étranger et le lieu habituel de résidence en France. 6-5 ; |
66836 | ||
66837 |
b) Les modalités de transmission de ces éléments ; |
|
66838 | ||
66839 |
c) Les modalités de versement du concours mentionné au premier alinéa de l'article L. 766-9. |
|
67174 | 66845 |
###### Article D762-9 |
67175 | 66846 | |
67176 | 66847 |
Les prestations mentionnées à travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes d'assurances maladie, maternité mentionnés au 1° de l'article D. 762-8 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base pour le calcul de la cotisation des assurances volontaires accidents du travail et maladies professionnelles. L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte peuvent prétendre à : |
66848 | ||
66849 |
1° Des indemnités journalières de maladie si l'assuré se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ; |
|
66850 | ||
66851 |
2° Des indemnités journalières d'assurance maternité ; |
|
66852 | ||
66853 |
3° L'attribution d'un capital décès au profit des ayants droit ; |
|
66854 | ||
66855 |
4° Une pension d'invalidité pour les salariés adhérents à titre individuel. |
|
67178 | 66857 |
###### Article D762-10 |
67179 | 66858 | |
67180 | 66859 |
Les demandes d'adhésion à l'assurance supplémentaire mentionnée prestations mentionnées à l'article D. 762- 8 doivent être formulées au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime des accidents du travail et maladies professionnelles. |
67181 | ||
67182 |
L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. |
|
67183 | ||
67184 |
Les articles R. 762-7 et R. 762-20 à R. 762-22 sont applicables à |
|
66859 |
9 sont couvertes intégralement par des cotisations déterminées comme suit : |
|
66860 | ||
67184 | 66861 |
En application de l'article L. 762-7, les bénéficiaires de l'assurance volontaire supplémentaire mentionnée maladie-maternité ou de l'assurance maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article D. 762-8. L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les rémunérations sont supérieures ou égales aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieures à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond. |
67186 | 66863 |
###### Article D762-11 |
67187 | 66864 | |
67188 | 66865 |
Le taux de cotisation à l'assurance volontaire mentionnée Les indemnités journalières prévues au 1° et au 2° de l'article D. 762-9 sont égales à 60 % du gain journalier défini à l'article D. 762- 8 est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget 12 . |
67192 | 66909 |
# ##### Article D763-1 |
67193 | 66910 | |
67194 | 66911 |
En application de l'article L. 763-4, les bénéficiaires de l'assurance La Caisse des Français de l'étranger peut accorder des ristournes sur le taux des cotisations d'assurance volontaire maladie-maternité dont les revenus sont inférieurs aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale accidents du travail et maladies professionnelles dues par les salariés d'entreprises mandataires d'au moins dix adhérents pour ce risque durant trois années civiles consécutives. |
66912 | ||
67194 | 66913 |
L'effectif d'adhérents mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les revenus sont supérieurs ou égaux aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mais inférieurs à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond. l'alinéa précédent est égal à la moyenne annuelle du nombre de salariés cotisants au premier jour de chaque trimestre civil. |
67196 | 66915 |
# ##### Article D763-2 |
67197 | 66916 | |
67198 | 66917 |
Le Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité prévu à annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 % du taux fixé au premier alinéa de l'article L. 763-4 est fixé à 8,20 %. D. 763. |
67200 | 66919 |
# ##### Article D763-3 |
67201 | 66920 | |
67202 | 66921 |
L'adhésion volontaire implique l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse et aux régimes d'assurance invalidité-décès éventuellement institués à titre obligatoire en Le taux de la ristourne visée à l'article D. 763-2 est obtenu par application des articles L. 635-1, L. 635-2, L. 635-6, L. 635-8, L. 644-1 et L. 644-2 et permet l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse éventuellement institués à titre facultatif en application des articles L. 635-1 et L. 635-6. de la formule : |
66922 | ||
66923 |
Taux de la ristourne : |
|
66924 | ||
66925 |
(taux légal n / 4) |
|
66926 | ||
66927 |
- (taux brut n - 3 + taux brut n - 2 + taux brut n - 1) / 12 |
|
66928 | ||
66929 |
de l'année n, |
|
66930 | ||
66931 |
dans laquelle : |
|
66932 | ||
66933 |
1. n est l'année d'attribution de la ristourne ; |
|
66934 | ||
66935 |
2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 763 ; |
|
66936 | ||
66937 |
3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante : |
|
66938 | ||
66939 |
(Taux brut) = |
|
66940 | ||
66941 |
(coût du risque x 100) / |
|
66942 | ||
66943 |
(salaires retenus pour l'assiette des cotisations) |
|
66944 | ||
66945 |
Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi que les indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général. |
|
67206 |
##### Article D764-1 |
|
67207 | ||
67208 |
Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 764-4 est fixé à 4,20 %. |
|
67210 |
##### Article D764-2 |
|
67211 | ||
67212 |
Le montant annuel minimum prévu à l'article L. 764-5 est fixé à 4,70 % du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3. |
|
67216 |
##### Article D765-1 |
|
67217 | ||
67218 |
En application des articles L. 765-7 et L. 765-8 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité dont les revenus sont inférieurs aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les revenus sont supérieurs ou égaux aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieurs à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond. |
|
67220 |
##### Article D765-2 |
|
67221 | ||
67222 |
Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-3 est fixé à 8,2 %. |
|
67224 |
##### Article D765-2-1 |
|
67225 | ||
67226 |
Le montant annuel de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 765-2-1 est fixé à 3 p. 100 du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3. |
|
67228 |
##### Article D765-2-2 |
|
67229 | ||
67230 |
Pour l'application du second alinéa des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, le terme ressources s'entend de l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient. |
|
67231 | ||
67232 |
Pour l'application du second alinéa des articles L. 765-7 et L. 765-8, la majoration applicable au membre du couple ayant vocation à être couvert par l'assurance volontaire est fixée à 5 % par membre de famille déclaré comme ayant droit, dans la limite de 25 %. |
|
67234 |
##### Article D765-2-3 |
|
67235 | ||
67236 |
Les personnes de nationalité française visées aux articles L. 765-1 à L. 765-3 qui n'exercent aucune activité professionnelle et adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité sont affiliées à la Caisse des Français de l'étranger. Elles adressent à cette caisse une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, accompagnée des pièces justificatives suivantes : |
|
67237 | ||
67238 |
- pour justifier de leur identité et de leur nationalité, soit une photocopie de la carte nationale d'identité ou de la carte d'immatriculation consulaire, soit, à défaut, une attestation de nationalité délivrée par les autorités consulaires ; |
|
67239 |
- pour justifier que les intéressés n'exercent aucune activité professionnelle et résident à l'étranger, une photocopie de la dernière déclaration de revenus ou tout autre document attestant qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle. |
|
67240 | ||
67241 |
Ces documents sont complétés par les pièces suivantes : |
|
67242 | ||
67243 |
- pour justifier de la qualité de titulaire d'un revenu de remplacement ou d'une allocation de cessation anticipée d'activité visés à l'article L. 765-1, une attestation délivrée par l'organisme débiteur de ces avantages ; |
|
67244 |
- pour justifier de la qualité d'étudiant, qui doit être âgé de moins de vingt-huit ans lors de sa demande d'adhésion à l'assurance volontaire, une attestation d'inscription dans un établissement scolaire ou universitaire ; |
|
67245 |
- pour justifier de la qualité de titulaire d'une rente accident du travail ou d'une pension d'invalidité allouées au titre d'un régime français obligatoire, une photocopie de la notification de la liquidation d'une telle rente ou pension ; |
|
67246 |
- pour justifier de la qualité de conjoint survivant, divorcé ou séparé d'assuré volontaire, visés au premier alinéa de l'article L. 765-2, une photocopie de l'imprimé d'adhésion à l'assurance volontaire de l'assuré et une photocopie du livret de famille. |
|
67247 | ||
67248 |
La caisse peut, à tout moment, demander aux assurés volontaires la production de leur déclaration de revenus afin de contrôler l'absence d'exercice d'une activité professionnelle. |
|
67250 |
##### Article D765-2-4 |
|
67251 | ||
67252 |
Pour les titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité, la Caisse des Français de l'étranger, dès réception de la demande d'adhésion et des pièces justificatives, en informe les organismes débiteurs de l'avantage dont le demandeur est titulaire. |
|
67254 |
##### Article D765-2-5 |
|
67255 | ||
67256 |
L'immatriculation est opérée à la diligence de la caisse. |
|
67257 | ||
67258 |
L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure au transfert de résidence de l'assuré volontaire à l'étranger. |
|
67259 | ||
67260 |
Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité sont tenus d'informer la Caisse des Français de l'étranger de toute modification de leur situation, et notamment de tout changement de pays de résidence. |
|
67262 |
##### Article D765-2-6 |
|
67263 | ||
67264 |
Les titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité visés à l'article L. 765-1 sont redevables d'une cotisation assise sur les revenus de remplacement ou les allocations perçus par les intéressés et précomptée par les organismes débiteurs de ces avantages. La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion. |
|
67265 | ||
67266 |
La cotisation est prélevée, à chaque échéance, par l'organisme débiteur sur le montant brut des avantages perçus. Les cotisations obligatoires visées au second alinéa de l'article L. 765-6 viennent en déduction de la cotisation due au régime des expatriés. Cet organisme est tenu de faire parvenir à l'assuré, au moins une fois par an, un document mentionnant, pour la période considérée, les montants respectifs de l'assiette, du précompte, de la cotisation précomptée et de l'avantage net. |
|
67267 | ||
67268 |
L'organisme débiteur verse le montant de la cotisation due au titre de l'assurance volontaire à la Caisse des Français de l'étranger. Chaque versement est obligatoirement accompagné d'un document établi et signé par le débiteur de l'avantage de cessation anticipée d'activité indiquant le montant des cotisations versées pour chaque assuré au titre du régime des expatriés, qui inclut le montant de la cotisation obligatoire précomptée sur les avantages perçus et due au régime des expatriés. Ce document indique également le montant des avantages sur lesquels la cotisation est assise. |
|
67269 | ||
67270 |
Si, pour un motif autre que la radiation de l'assuré, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de préretraite reste tenu d'adresser à la Caisse des Français de l'étranger, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le document prévu à l'alinéa précédent. |
|
67271 | ||
67272 |
Par ailleurs, les articles L. 133-5-5, L. 243-7 à L. 243-12-4 et les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II sont applicables aux organismes débiteurs d'avantages de cessation anticipée d'activité qui ne se seraient pas conformés aux prescriptions du présent article. |
|
67273 | ||
67274 |
Il est fait application des pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 243-38 et R. 711-3. |
|
67276 |
##### Article D765-2-7 |
|
67277 | ||
67278 |
La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels. |
|
67279 | ||
67280 |
La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en euros, à la Caisse des Français de l'étranger. |
|
67282 |
##### Article D765-2-8 |
|
67283 | ||
67284 |
Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées aux articles R. 762-37 à R. 762-39. |
|
67285 | ||
67286 |
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie est fixée par les articles R. 762-13 et R. 762-14. |
|
67287 | ||
67288 |
Les dispositions de l'article R. 762-19 sont applicables en cas de contestation d'ordre médical. |
|
67290 |
##### Article D765-2-9 |
|
67291 | ||
67292 |
Les assurés volontaires visés au présent chapitre conservent leur droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une durée de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que les intéressés aient tenu informée la Caisse des Français de l'étranger de leur retour définitif en France. |
|
67294 |
##### Article D765-2-10 |
|
67295 | ||
67296 |
La Caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés et, le cas échéant, les organismes débiteurs des avantages de cessation anticipée d'activité, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie et maternité. |
|
67298 |
##### Article D765-2-11 |
|
67299 | ||
67300 |
Les assurés ont la faculté de demander à tout moment leur radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La Caisse des Français de l'étranger en informe sans délai les assurés ou, le cas échéant, les débiteurs de l'avantage de cessation anticipée d'activité. |
|
67302 |
##### Article D765-2-12 |
|
67303 | ||
67304 |
La personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion, est redevable des cotisations qui auraient été dues ou précomptées, si elle n'avait pas été radiée, dans la limite des deux années précédant la demande. |
|
67310 |
###### Article D766-1 |
|
67311 | ||
67312 |
Le délai mentionné à l'article L. 766-2-2 est fixé à six mois. |
|
67316 |
###### Article D766-2 |
|
67317 | ||
67318 |
Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 les personnes de nationalité française immatriculées ou en instance d'immatriculation auprès du consulat dans la circonscription duquel elles résident et qui disposent de ressources de toute nature inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. |
|
67320 |
###### Article D766-3 |
|
67321 | ||
67322 |
La demande mentionnée à l'article D. 766-2 ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie prévues aux chapitres II, III et V, sont déposées auprès des services consulaires. Ces services enregistrent la demande mentionnée à l'article D. 766-2, après avoir constaté qu'elle est accompagnée des éléments nécessaires à l'appréciation des ressources des intéressés. |
|
67323 | ||
67324 |
Une commission locale réunie par les autorités diplomatiques ou consulaires examine la conformité des ressources à la limite définie à l'article D. 766-2. A cette fin, elle peut se faire communiquer par le demandeur toute pièce qu'elle estime utile. Elle émet un avis sur la demande, dans le respect de critères généraux définis par des instructions du ministre chargé des affaires étrangères. |
|
67325 | ||
67326 |
Les conseils consulaires institués par l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France exercent les attributions des commissions locales, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres. |
|
67328 |
###### Article D766-4 |
|
67329 | ||
67330 |
Le chef de la mission diplomatique ou du poste admet ou non le demandeur au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3, sur la base de l'avis émis par la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3. |
|
67331 | ||
67332 |
Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger. Il notifie sa décision au demandeur et, en cas de refus, les voies et délais de recours. |
|
67334 |
###### Article D766-5 |
|
67335 | ||
67336 |
Conformément à la décision du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire et après que la Caisse des Français de l'étranger a vérifié que les conditions générales d'adhésion à l'assurance volontaire sont remplies, cette caisse confirme son adhésion au demandeur par les voies appropriées. |
|
67337 | ||
67338 |
L'adhésion et le bénéfice du dispositif prennent alors effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la décision prise par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Lorsque le demandeur est déjà affilié à la caisse, la date du bénéfice du dispositif est le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de cette même décision. |
|
67340 |
###### Article D766-6 |
|
67341 | ||
67342 |
La caisse informe le ministre des affaires étrangères et la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3 du résultat des adhésions intervenues en application des dispositions de l'article D. 766-5 et de tout événement ultérieur relatif à celles-ci. |
|
67343 | ||
67344 |
Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 sont tenues de répondre à la demande de justification de ressources formulée une fois par an par la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3 afin de vérifier la conformité de leurs ressources aux dispositions de l'article D. 766-2. |
|
67345 | ||
67346 |
Les bénéficiaires du dispositif sont tenus d'informer les services consulaires de toute modification de leur situation personnelle ou patrimoniale. |
|
67347 | ||
67348 |
Au vu de la réponse du bénéficiaire, s'il est constaté qu'il ne remplit plus les conditions prévues par l'article D. 766-2 ou en l'absence de réponse dans le délai de deux mois, le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire constate la fin de la prise en charge partielle de la cotisation prévue à L. 766-2-3. |
|
67349 | ||
67350 |
Il notifie sa décision à la Caisse des Français de l'étranger ainsi qu'au bénéficiaire en mentionnant les voies et délais de recours. Cette décision prend effet le dernier jour du trimestre en cours. |
|
67352 |
###### Article D766-7 |
|
67353 | ||
67354 |
Pour l'application de l'article L. 766-2-4, le montant de la ristourne de cotisations est fixé à 20 % pour les personnes dont l'âge est inférieur à trente ans et à 10 % pour les personnes dont l'âge est compris entre trente et trente-cinq ans. |
|
67356 |
###### Article D766-7-1 |
|
67357 | ||
67358 |
Pour l'application du 1° de l'article L. 766-4-1 et du premier alinéa de l'article L. 766-9, une convention signée entre le ministre des affaires étrangères et la Caisse des Français de l'étranger fixe notamment : |
|
67359 | ||
67360 |
a) Les éléments chiffrés nécessaires à l'application du a du 1° de l'article L. 766-1 relatifs aux adhérents individuels admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 ; |
|
67361 | ||
67362 |
b) Les modalités de transmission de ces éléments ; |
|
67363 | ||
67364 |
c) Les modalités de versement du concours mentionné au premier alinéa de l'article L. 766-9 ; |
|
67365 | ||
67366 |
d) Les modalités de mise en oeuvre du b du 1° de l'article L. 766-4-1 ; |
|
67367 | ||
67368 |
e) Les frais de gestion mentionnés au c du 1° de l'article L. 766-4-1. |
|
67370 |
###### Article D766-7-2 |
|
67371 | ||
67372 |
Pour l'application des b et c du 1° de l'article L. 766-4-1, est considérée comme nouvel adhérent toute personne ayant obtenu le bénéfice de la prise en charge partielle de la cotisation prévue par l'article L. 766-2-3 et qui n'est pas déjà adhérente à l'assurance maladie-maternité gérée par la Caisse des Français de l'étranger à la date d'effet de cette prise en charge. Elle conserve cette qualité pour toute la durée de son droit à la prise en charge. |
|
66867 |
###### Article D762-12 |
|
66868 | ||
66869 |
Le gain journalier est égal à 1/360 de l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assuré. |
|
66871 |
###### Article D762-13 |
|
66872 | ||
66873 |
L'indemnité journalière de maladie prévue au 1° de l'article D. 762-9 est accordée pour les affections de courte durée à partir du trente et unième jour à compter du point de départ de l'incapacité de travail. Elle peut être servie pendant une durée maximum de cent vingt jours, sur une période de douze mois de date à date. L'indemnité journalière n'est pas servie si l'avis d'arrêt de travail est transmis à la Caisse des Français de l'étranger plus de quinze jours après sa prescription. |
|
66874 | ||
66875 |
Pour les affections de longue durée, l'indemnité journalière peut être servie pendant deux ans de date à date, pour toute incapacité ayant débuté au-delà du douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière. |
|
66876 | ||
66877 |
Quand l'incapacité de travail a débuté avant le douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière, l'indemnité journalière peut être servie si l'intéressé relevait d'un régime obligatoire français de sécurité sociale douze mois avant la date de début de l'affection invalidante et s'il remplit, par totalisation des périodes à ce régime et à celui de la Caisse des Français de l'étranger, la condition de douze mois de durée d'affiliation. |
|
66879 |
###### Article D762-14 |
|
66880 | ||
66881 |
L'indemnité journalière de maternité prévue au 2° de l'article D. 762-9 est servie pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, à condition de cesser toute activité salariée durant la période d'indemnisation. |
|
66882 | ||
66883 |
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize semaines n'est pas réduite de ce fait. |
|
66884 | ||
66885 |
Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assurée doit justifier d'une durée d'assurance de dix mois à la date présumée de l'accouchement. |
|
66887 |
###### Article D762-15 |
|
66888 | ||
66889 |
Le capital décès prévu au 3° de l'article D. 762-9 est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier, déterminé conformément à l'article D. 762-12. |
|
66890 | ||
66891 |
Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de trois mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants. |
|
66893 |
###### Article D762-16 |
|
66894 | ||
66895 |
Les articles R. 762-8 et R. 762-12 à R. 762-14 sont applicables aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 762-9. |
|
66897 |
###### Article D762-17 |
|
66898 | ||
66899 |
Les taux de cotisation aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-9 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
66903 |
###### Article D763 |
|
66904 | ||
66905 |
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-10 est fixé à 1,15 %. |
|
66906 | ||
66907 |
Ce taux subit un abattement de 0,15 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant moins de 100 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. Ce taux subit un abattement de 0,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 100 et 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. L'abattement est de 0,35 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. |
|
66947 |
###### Article D763-4 |
|
66948 | ||
66949 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget peut suspendre l'application des dispositions prévues aux articles D. 763-1 à D. 763-3 si l'équilibre financier de l'assurance accidents du travail maladies professionnelles l'exige. |
|
66951 |
###### Article D763-5 |
|
66952 | ||
66953 |
Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au 3° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, bénéficient également d'une prise en charge des frais engagés à la suite d'un accident survenu à l'occasion d'un trajet effectué pour raisons professionnelles soit entre le lieu habituel de résidence en France et le lieu de domicile à l'étranger, soit entre le lieu de domicile à l'étranger et le lieu habituel de résidence en France. |
|
66955 |
###### Article D763-6 |
|
66956 | ||
66957 |
La Caisse des Français de l'étranger fixe le modèle et la liste des pièces justificatives nécessaires à la demande d'adhésion prévue à l'article R. 762-23. |
|
67402 | 66989 |
####### Article D766-12 |
67403 | 66990 | |
67404 | 66991 |
Pour l'application de l'article L. 766-5, les listes de candidats doivent comporter trente noms et respecter la répartition entre les diverses catégories d'assurés volontaires. être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. |
67456 | 67043 |
####### Article D766-20 |
67457 | 67044 | |
67458 | 67045 |
La caisse des Français de l'étranger ou la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en tant que gestionnaire du régime des expatriés pendant la période transitoire mentionnée à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 rembourse, sur présentation des pièces justificatives, les frais réellement exposés par les listes pour l'impression des circulaires et bulletins. Le remboursement est effectué dans la limite des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles précédents est opéré au profit des listes ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages. |
67534 |
###### Article D766-28 |
|
67535 | ||
67536 |
Les assurés volontaires adhérant à l'assurance volontaire maladie-maternité peuvent bénéficier des prestations en nature de cette assurance pendant leurs séjours temporaires sur le territoire français supérieurs à trois mois et inférieurs à six mois, s'ils n'ont pas droit, à titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français. |
|
67537 | ||
67538 |
Dans cette hypothèse, les intéressés avisent la caisse des Français de l'étranger lors de leur adhésion à l'assurance volontaire, ou avant le 1er janvier 1986, de leur intention de souscrire à ce complément d'assurance. |
|
67539 | ||
67540 |
Les assurés volontaires qui ont des droits à un autre titre que l'assurance volontaire sur le territoire français perçoivent les prestations de l'assurance maladie et maternité du régime français dont ils dépendent, servies par l'organisme français compétent. |
|
67541 | ||
67542 |
Toutefois, la caisse des Français de l'étranger peut servir ces prestations, sous réserve d'un remboursement, par les organismes français de sécurité sociale compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais qu'elle a engagés. Les modalités de remboursement sont fixées par des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale compétents. |
|
67544 |
###### Article D766-29 |
|
67545 | ||
67546 |
Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 766-28 est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise, selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés. |
|
67548 |
###### Article D766-30 |
|
67549 | ||
67550 |
Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code. |
|
67119 |
####### Article D766-27-1 |
|
67120 | ||
67121 |
Le représentant du personnel de la Caisse des Français de l'étranger prévu au 2° de l'article L. 766-5 est désigné par le comité social et économique de la Caisse des Français de l'étranger. |
|
69200 | 68771 |
###### Article A932-6 |
69201 | 68772 | |
69202 | 68773 |
I.-En application de l'article L. 932-45, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à au premier alinéa de l'article L. 932-40 942-1 et garanti par une institution de retraite professionnelle supplémentaire , dans un délai qui ne peut excéder trois mois : |
69203 | 68774 |
- le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 932-43 ; |
69204 | 68775 |
- le rapport indiquant la politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants mentionné à l'article L. 932-41-2 ; |
69204 | 68776 |
- les modalités d'exercice du transfert ; |
69205 | 68777 |
- le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances , apprécié à la date de la demande ; |
68778 |
- pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte et pour lesquels une option d'investissement est active, des informations supplémentaires sur cette option d'investissement et les supports ; |
|
69205 | 68779 |
- une description des options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leurs prestations ; |
69206 | 68780 |
- le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant , ainsi que des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée moyenne de la rente selon la table utilisée. |
68781 | ||
69206 | 68782 |
Le relevé prévu à l' article L. 132-22 du code des assurances précise les modalités d'obtention des informations du présent I . |
69207 | 68783 | |
69208 | 68784 |
II.-Les participants reçoivent chaque année , dans le cadre de l'information prévue à l' article L. 132-22 du code des assurances , des informations succinctes sur la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, ainsi que sur le niveau de couverture du régime de retraite dans son ensemble . |
69209 | 68785 | |
69210 | 68786 |
III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'institution de prévoyance ou l'union lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes. |
68792 |
###### Article A932-8 |
|
68793 | ||
68794 |
La notice mentionnée au premier alinéa de l'article L. 932-41-2 contient les informations suivantes : |
|
68795 | ||
68796 |
1° Le nom, le pays d'origine et le nom de l'autorité chargée du contrôle de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de prévoyance garantissant le contrat ; |
|
68797 | ||
68798 |
2° La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ; |
|
68799 | ||
68800 |
3° Les stipulations essentielles du contrat, notamment les garanties offertes aux affiliés et les modalités de conversion des droits en prestation de retraite ; |
|
68801 | ||
68802 |
4° Les conditions dans lesquelles le contrat peut être modifié et les conséquences en cas de non-respect de ces conditions ; |
|
68803 | ||
68804 |
5° Les informations sur le profil d'investissement ; |
|
68805 | ||
68806 |
6° La nature des risques financiers pris par les affiliés et les bénéficiaires ; |
|
68807 | ||
68808 |
7° Une description des garanties offertes par le contrat aux affiliés, sans omettre les limites des garanties offertes et les éléments non garantis ; |
|
68809 | ||
68810 |
8° Le niveau des prestations ou, lorsqu'aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet ainsi que la méthode d'évaluation du montant des prestations avant leur versement ; |
|
68811 | ||
68812 |
9° Les conditions dans lesquelles les affiliés participent aux bénéfices techniques et financiers ; |
|
68813 | ||
68814 |
10° Les modalités de protection des droits accumulés et de réduction des prestations, le cas échéant ; |
|
68815 | ||
68816 |
11° Lorsque les droits peuvent être exprimés en unités de compte ou que les affiliés disposent d'une capacité d'arbitrage entre des supports, les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans ; |
|
68817 | ||
68818 |
12° La structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations ; |
|
68819 | ||
68820 |
13° Les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leurs prestations de retraite ; |
|
68821 | ||
68822 |
14° Conformément à l'article R. 932-5-6, les conditions dans lesquelles l'affilié dispose d'une capacité de transférer ses droits à la retraite à un autre organisme ; |
|
68823 | ||
68824 |
15° Des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement ; |
|
68825 | ||
68826 |
16° La liste et le moyen d'accès à des informations complémentaires et notamment des informations sur les supports d'investissement et la situation financière de l'organisme garantissant le contrat. |
|
68827 | ||
68828 |
Pour les contrats prévoyant que certains droits puissent être exprimés en unités de compte ou que des arbitrages puissent être réalisés vers ces supports, les affiliés sont informés de l'ensemble des supports disponibles et, le cas échéant, de l'option d'investissement par défaut et des conditions de rattachement d'un affilié donné à une option d'investissement. |