Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er juillet 2019 (version e6256e9)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2019.

3875 3875
###### Article L160-3
3876 3876

                                                                                    
3877 3877
Lorsqu'ils résident à l'étranger et n'exercent pas d'activité professionnelle, bénéficient, lors de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge de leurs frais de santé prévue à l'article L. 160-1, sous réserve que la prestation susceptible d'ouvrir droit à cette prise en charge ne soit pas celle mentionnée à l'article L. 161-22-2 :
3878 3878

                                                                                    
3879 3879
1° Les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse ou d'une pension de réversion servie par un régime de base de sécurité sociale français ;
3880 3880

                                                                                    
3881 3881
2° Les titulaires d'une rente ou d'une allocation allouée en application de dispositions législatives sur les accidents du travail et les maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles ;
3882 3882

                                                                                    
3883 3883
3° Les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension d'invalidité, servie par un ou plusieurs régimes de base français ;
3884 3884

                                                                                    
3885 3885
4° Les personnes mentionnées à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles.
3886 3886

                                                                                    
3887 3887
En cas d'hospitalisation, la
Sous réserve des dispositions relatives au séjour temporaire prévues dans les règlements européens et les conventions internationales de sécurité sociale ou des dispositions, applicables dans les Etats dans lesquels ces personnes résident, prévoyant une
 prise en charge des 
frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3888

                                                                                    
3889 3887
Lorsque la prise en charge mentionnée au
soins dispensés hors de leur territoire, les dispositions du
 premier alinéa du présent article 
est prévue par les règlements européens ou les accords internationaux, elle est étendue, dans les conditions prévues par ces règlements ou accords, aux
s'appliquent :
3888

                                                                                    
3889 3889
a) Aux personnes mentionnées aux 1° à 3°, lorsque la France est exclusivement compétente pour la prise en charge des
 soins de santé 
reçus à l'étranger par les titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnés aux 1° à 4°.
dispensés dans l'Etat dans lequel elles résident en vertu des conventions internationales de sécurité sociale ;
3890

                                                                                    
3891
b) Aux personnes mentionnées aux 1° et 3°, non mentionnées au a et dont la pension rémunère une durée d'assurance supérieure ou égale à quinze années au titre d'un régime français ;
3892

                                                                                    
3893
c) Aux enfants mineurs n'exerçant pas d'activité professionnelle et à la charge des personnes mentionnées aux a et b.
   

                    
11587 11591
###### Article L331-8
11588 11592

                                                                                    
11589 11593
Lorsqu'il exerce son droit à congé prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail et dans un délai fixé par décret, l'assuré reçoit, pendant une durée maximale de onze jours consécutifs et dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service, l'indemnité journalière visée à l'article L. 331-3, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.
11590 11594

                                                                                    
11591 11595
En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à dix-huit jours consécutifs.
11592 11596

                                                                                    
11597
Par dérogation au premier alinéa, l'indemnité journalière servie au titre du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est versée pendant la période d'hospitalisation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail.
11598

                                                                                    
11593 11599
L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.
11594 11600

                                                                                    
11595 11601
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
15145 15151
###### Article L613-4
15146 15152

                                                                                    
15147 15153
A défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, 
la
sa
 radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève
 après que l'intéressé a été informé de cette éventualité
, sauf opposition 
formulée par l'intéressé
de sa part
 dans 
le cadre d'une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées
un délai fixé
 par décret
 en Conseil d'Etat. Elle
. La radiation
 prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu.
 En outre :
15148 15154

                                                                                    
15149 15155
L'organisme qui prononce cette
1° Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la
 radiation 
en informe les
prononcée en application du premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres
 administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle
. Lorsque
 ;
15156

                                                                                    
15157
2° Si le travailleur indépendant n'est pas un entrepreneur individuel, l'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° ;
15158

                                                                                    
15149 15159
3° Si
 le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, 
celui-ci en est également informé.
l'organisme qui prononce cette radiation informe l'ordre concerné.
15160

                                                                                    
15161
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
15295 15307
##### Article L623-1
15296 15308

                                                                                    
15297 15309
I.-Les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 :
15298 15310

                                                                                    
15299 15311
1° D'une allocation forfaitaire de repos maternel ;
15300 15312

                                                                                    
15301 15313
2° D'indemnités journalières forfaitaires.
15302 15314

                                                                                    
15303 15315
Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient d'indemnités journalières forfaitaires à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.
15304 15316

                                                                                    
15305 15317
II.-A l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre bénéficient, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, d'indemnité journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I
.
15318

                                                                                    
15305 15319
Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 1225-35 du code du travail, les indemnités journalières sont versées pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa
.
15306 15320

                                                                                    
15307 15321
III.-Lorsqu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6, et cessent à ce titre leur activité, les parents adoptifs ou accueillants auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre, bénéficient :
15308 15322

                                                                                    
15309 15323
1° Sous réserve que l'autre parent n'en ait déjà bénéficié, d'une allocation forfaitaire de repos dont le montant est égal à la moitié de celle mentionnée au 1° du I ;
15310 15324

                                                                                    
15311 15325
2° D'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I versées pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6, aux trois quarts de celle qui est prévue pour les indemnités mentionnées au 2° du I du présent article.
15312 15326

                                                                                    
15313 15327
IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au 1° du I, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au 2° du même I, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
15314 15328

                                                                                    
15315 15329
Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.
   

                    
18484
##### Article L861-5
18485

                        
18486
La demande d'attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d'affiliation du demandeur. Le formulaire de la demande d'adhésion ou le contrat est établi d'après un modéle défini par décret en Conseil d'Etat.
18487

                        
18488
Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l'organisme compétent. Cette transmission est effectuée sans délai. Il en est de même des organismes chargés du service du revenu de solidarité active pour les demandeurs et bénéficiaires de ce revenu.
18489

                        
18490
La décision est notifiée au demandeur par le directeur de l'organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux en application des articles L. 142-3 et L. 142-4 et du 3° de l'article L. 142-8. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée.
18491

                        
18492
Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues à l'article L. 861-1. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées.
18493

                        
18494
Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d'un an renouvelable.
   

                    
44248 44250
####### Article R742-32
44249

                                                                                    
44250
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application du 1° de l'article L. 742-1 doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger.
44251 44251

                                                                                    
44252 44252
Les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 doivent présenter leur demande
 d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse
 dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.
   

                    
45097 45097
###### Article R762-1
45098 45098

                                                                                    
45099 45099
Les 
travailleurs expatriés qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou à l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles instituées par
personnes mentionnées à
 l'article L. 762-1 
sont affiliés à la caisse
qui adhèrent volontairement à l'une des assurances instituées par cet article sont affiliées à la Caisse
 des Français de l'étranger.
45100

                                                                                    
45101
L'affiliation de l'assuré est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse.
45102

                                                                                    
45103
L'adhésion prend effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande, ou à la date demandée par l'assuré sous réserve qu'elle ne soit pas antérieure au transfert de sa résidence à l'étranger.
45104

                                                                                    
45105
Le versement des prestations relatives aux risques mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 762-1 est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date des soins, de l'accident de travail, ou de la constatation de l'invalidité ou de la maladie professionnelle.
45106

                                                                                    
45107
La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements réguliers fixés par la caisse qui peuvent être mensuels, trimestriels ou annuels. Toutefois, même si la périodicité est inférieure au trimestre, tout trimestre entamé est dû, sauf lorsque les personnes informent la caisse qu'elles cotisent à un régime obligatoire de base en cas de retour en France.
45108

                                                                                    
45109
La cotisation est exigible et payable en euros à la caisse avant le dernier jour précédant la période auquel elle se rapporte.
   

                    
45101 45111
###### Article R762-2
45102 45112

                                                                                    
45103 45113
Les opérations relatives 
d'une part
à l'assurance volontaire maladie-maternité
, à l'assurance volontaire 
" maladie-maternité-
invalidité 
" des travailleurs salariés expatriés, d'autre part
et
 à l'assurance volontaire 
" 
accidents du travail 
" des mêmes personnes sont
sont respectivement
 retracées dans des comptes distincts.
   

                    
45109 45119
####### Article R762-3
45110 45120

                                                                                    
45111 45121
Les 
travailleurs expatriés
personnes mentionnées à l'article L. 762-1
 qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité
-invalidité
 adressent à la 
caisse
Caisse
 des Français de l'étranger une demande d'adhésion
 conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté
.
45112

                                                                                    
45113
L'immatriculation est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse.
45114

                                                                                    
45115
L'adhésion prend effet du premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure à celle où débute l'activité salariée du travailleur à l'étranger.
45116

                                                                                    
45117
Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont tenus d'informer la caisse des Français de l'étranger de toute modification dans leur situation, et notamment de toute interruption de leur activité salariée ou de tout changement de pays ou d'employeur.
   

                    
45119
####### Article R762-6
45120

                        
45121
Sans préjudice de l'application de l'article R. 766-3, la personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime, et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion doit s'acquitter des cotisations qu'elle aurait versées si elle n'avait pas été radiée.
   

                    
45125
####### Article R762-7
45126

                        
45127
La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels.
45128

                        
45129
La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en euros, à la caisse des Français de l'étranger.
   

                    
45133 45131
####### Article R762-8
45134 45132

                                                                                    
45135 45133
Les autres assurés ont
I. - Le
 droit aux prestations en nature de l'assurance maladie
 et de l'assurance 
-
maternité
 est ouvert aux assurés
 pour les soins donnés :
45136 45134

                                                                                    
45137 45135
) à
 A
 compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ;
45138 45136

                                                                                    
45139 45137
) à
 A
 compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois
 et, s'ils sont âgés d'au moins quarante-cinq ans, à compter du premier jour du septième mois suivant cette date ;
45138

                                                                                    
45139 45139
3° A compter du premier jour du treizième mois suivant la date d'effet de l'adhésion lorsque la demande fait suite à une radiation non motivée par un retour en France
.
45140 45140

                                                                                    
45141 45141
Les 
assurés ont
prestations en nature liées à la maternité ne sont versées que si la date de la conception est postérieure à la date d'adhésion.
45142

                                                                                    
45141 45143
II. - Lors de son retour définitif en France, l'assuré qui cotisait à l'assurance volontaire maladie-maternité conserve son
 droit aux prestations de l'assurance 
invalidité s'ils justifient de douze
volontaire pendant une durée maximale de trois
 mois 
consécutifs d'adhésion à titre personnel, au
à compter du
 premier jour 
du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
45142

                                                                                    
45143
Dans tous les cas, le versement des
45143
de résidence en France, tant qu'il n'est pas couvert par un régime obligatoire de base, sous réserve qu'il ait tenu la Caisse des Français de l'étranger informée de son retour définitif en France. Ce maintien de droit s'applique également aux membres de sa famille.
45144

                                                                                    
45143 45145
Pour l'ouverture du droit aux
 prestations 
est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date à laquelle les soins ont été donnés ou l'invalidité constatée.
en espèces des assurances sociales, les périodes d'affiliation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié.
   

                    
45145 45147
####### Article R762-9
45146 45148

                                                                                    
45147 45149
Lors de son retour
Les soins donnés
 en France
, le salarié qui cotisait à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité bénéficie, à compter du jour de son affiliation à un régime obligatoire d'assurances sociales ou à un régime d'assurance volontaire couvrant les risques de maladie et de maternité, des prestations en nature de ce régime.
45148

                                                                                    
45149
Pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, les périodes d'affiliation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié.
45150

                                                                                    
45151 45149
Le travailleur salarié expatrié qui, de retour en France, se trouve en état de chômage involontaire indemnisé ou non indemnisé a droit et ouvre droit aux prestations du régime des expatriés pendant
 lors de séjours temporaires n'excédant pas
 trois mois à 
compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que 
l'assuré 
ait tenu informée la caisse
et aux membres de sa famille sont pris en charge par la Caisse
 des Français de l'étranger 
de son retour définitif en France. Passé ce délai, il cesse de relever du régime des expatriés ; en application de
dans les conditions fixées au livre 3 du présent code.
45150

                                                                                    
45151
La caisse peut décider d'accorder, de manière exceptionnelle, une prise en charge pour les séjours excédant trois mois.
45152

                                                                                    
45151 45153
Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes mentionnées à
 l'article L. 
311-5, il est assujetti au régime général de sécurité sociale s'il perçoit un des revenus de remplacement ou une des allocations mentionnés à cet article.
45152

                                                                                    
45153
Le travailleur salarié expatrié qui a adhéré à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité et qui, dans les trois mois suivant son retour en France, est atteint d'une affection sans avoir repris une activité entraînant son assujettissement à un régime obligatoire de sécurité sociale conserve le droit aux prestations de l'assurance volontaire tant que le contrôle médical estime qu'il se trouve dans l'incapacité physique de reprendre un emploi. Ces prestations sont servies et prises en charge par le régime des expatriés.
45153
160-3.
45154

                                                                                    
45155
Les dispositions de la section 3 du chapitre préliminaire du titre 6 du livre 1er sont applicables aux soins donnés en France. Pour les soins donnés à l'étranger, la participation de l'assuré est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 762-6-1.
   

                    
45157 45159
####### Article R762-11
45158 45160

                                                                                    
45159 45161
Les 
soins donnés en France à l'assuré et à ses ayants droit
dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier
 sont 
pris en charge par
applicables en cas de contestation d'ordre médical. Toutefois
 la caisse des Français de l'étranger 
dans les conditions fixées au livre III du présent code.
peut faire appel pour la désignation du médecin expert soit aux institutions de sécurité sociale du pays où réside le travailleur expatrié, soit aux autorités consulaires françaises.
   

                    
45161 45165
####### Article R762-12
45162 45166

                                                                                    
45163
Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du présent chapitre.
45164

                                                                                    
45165 45167
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse
Lorsque les cotisations n'ont pas été versées à l'échéance prescrite, la Caisse
 des Français de l'étranger
 invite le redevable à régulariser sa situation dans le mois suivant
.
45168

                                                                                    
45169
L'intéressé encourt la radiation de l'assurance volontaire lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées dans le mois suivant la mise en demeure l'invitant à s'en acquitter.
45170

                                                                                    
45171
Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 762-2.
   

                    
45167 45173
####### Article R762-13
45168 45174

                                                                                    
45169 45175
La 
participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations
caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier
 de l'assurance 
volontaire 
maladie
 prévues à l'article R. 762-37 est fixée ainsi qu'il suit :
45170

                                                                                    
45171
1° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux ;
45172

                                                                                    
45173
2° 35 % pour les autres frais prévus au 1° de l'article L. 160-8, à l'exception des frais d'hospitalisation ;
45174

                                                                                    
45175
3° 20 % pour les frais d'hospitalisation.
45175
-maternité.
   

                    
45177 45177
####### Article R762-14
45178 45178

                                                                                    
45179 45179
La participation
L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Elle entraîne le cas échéant le remboursement des cotisations qui auraient été acquittées par avance pour ce trimestre ou les trimestres ultérieurs. En cas de retour en France
 de l'assuré
 est limitée ou supprimée, dans les conditions fixées par les textes réglementaires pris pour l'application de l'article L. 160-14 :
45180

                                                                                    
45181
1°) lorsqu'à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;
45182

                                                                                    
45183
2°) lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;
45184

                                                                                    
45185
3°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 160-14 ;
45186

                                                                                    
45187
4°) lorsque le bénéficiaire est un enfant ou un adolescent handicapé, pour les frais mentionnés au 2° de l'article L. 160-8.
45188

                                                                                    
45189
La participation peut être supprimée, sur avis conforme du contrôle médical, lorsque l'assuré est reconnu atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée au 3° ci-dessus mais comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
45190

                                                                                    
45191
Sont enfin exonérés de toute participation, dans les cas et conditions prévus par ces dispositions, les personnes mentionnées à l'article L. 371-6 et à l'article R. 160-10.
45179
, elle prend effet trois mois après la date de son retour, sauf affiliation, pendant ce délai, à un autre régime.
   

                    
45199 45187
#
###### Article R762-16
45200 45188

                                                                                    
45201 45189
La demande de pension doit être adressée à la caisse des Français de l'étranger accompagnée d'un dossier médical dont le modèle est fixé par 
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
45202

                                                                                    
45203 45189
la caisse. 
Pour l'exercice de son droit de contrôle la caisse peut inviter l'intéressé à fournir toutes les justifications qu'elle estimera nécessaires, éventuellement visées par les autorités consulaires françaises.
   

                    
45209 45195
#
###### Article R762-18
45210 45196

                                                                                    
45211 45197
La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-7
-1
, ne peut être liquidée qu'au profit du titulaire qui, au cours des quatre trimestres civils précédant la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, a également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse à moins qu'il n'ait acquis pendant au moins cinq ans des droits à l'assurance vieillesse, obligatoire ou volontaire.
45212 45198

                                                                                    
45213 45199
La pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 762-7
-1
, ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant que si l'assuré avait également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse au cours des quatre trimestres civils précédant soit la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de son décès s'il n'était pas titulaire d'une telle pension, à moins qu'il n'ait acquis, pendant au moins cinq ans, des droits à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire.
   

                    
45217 45201
#
###### Article R762-19
45218 45202

                                                                                    
45219 45203
Les 
dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier sont applicables en cas de contestation d'ordre médical. Toutefois la caisse des Français de l'étranger peut faire appel pour la désignation du médecin expert soit aux institutions de sécurité sociale du pays où réside le travailleur expatrié, soit aux autorités consulaires françaises.
assurés ont droit aux prestations de l'assurance invalidité s'ils justifient de douze mois consécutifs d'adhésion à titre personnel, au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. La durée d'assurance à un régime obligatoire français avant l'expatriation est prise en compte.
45204

                                                                                    
45205
Lors de son retour en France, pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, les périodes d'affiliation à l'assurance volontaire invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié.
   

                    
45223
####### Article R762-20
45224

                        
45225
Lorsque les cotisations n'ont pas été versées à l'échéance prescrite, la caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation dans le mois suivant.
45226

                        
45227
L'intéressé encourt la radiation de l'assurance volontaire lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées à deux échéances successives.
45228

                        
45229
Toutefois la radiation ne devient effective que si le redevable ne défère pas à une mise en demeure l'invitant à s'acquitter de ses cotisations dans les trois mois à compter de sa réception.
45230

                        
45231
Lorsque l'assuré justifie par une attestation des services consulaires avoir versé le montant de sa cotisation en monnaie locale à l'organisme local agréé pour les transferts, la procédure de radiation est suspendue.
45232

                        
45233
Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 762-3.
   

                    
45235
####### Article R762-21
45236

                        
45237
La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité.
   

                    
45239
####### Article R762-22
45240

                        
45241
L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Elle entraîne le cas échéant le remboursement des cotisations qui auraient été acquittées par avance pour ce trimestre ou les trimestres ultérieurs.
   

                    
45245 45209
###### Article R762-23
45246 45210

                                                                                    
45247 45211
Les travailleurs
 salariés
 expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles adressent à la 
caisse
Caisse
 des Français de l'étranger une demande d'adhésion
 conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté.
45248

                                                                                    
45249 45211
L'immatriculation est faite, le cas échéant, à la diligence de la caisse
.
45250 45212

                                                                                    
45251 45213
L'adhésion prend effet au jour de la notification de la décision de la caisse et au plus tard 
deux
le premier jour du
 mois 
après la date de
qui suit la
 réception de la demande.
45252 45214

                                                                                    
45253 45215
Toutefois, lorsque le travailleur a formulé sa demande avant son départ de France
, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
, l'adhésion prend effet à la date où débute son activité salariée à l'étranger.
45254 45216

                                                                                    
45255 45217
Les bénéficiaires de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles sont tenus d'informer la caisse de toute modification dans leur situation et notamment de toute interruption de leur activité salariée ou de tout changement de pays ou d'employeur.
   

                    
45257 45219
###### Article R762-24
45258 45220

                                                                                    
45259 45221
Les assurés font
L'assuré fait
 connaître à la 
caisse
Caisse
 des Français de l'étranger 
le
son
 salaire annuel
 qui doit servir
, exprimé en euros, qui sert
 de base au calcul des cotisations et des prestations
. Le montant de ce salaire doit être exprimé en euros
.
45260 45222

                                                                                    
45261 45223
Il ne peut être inférieur, pour une année civile donnée, au montant en vigueur au 1er janvier du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 ni excéder huit fois ce montant.
45262

                                                                                    
45263
La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels.
45264

                                                                                    
45265
La cotisation trimestrielle est exigible au premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en euros, à la caisse des Français de l'étranger.
45266

                                                                                    
45267
La cotisation peut être réglée d'avance pour l'année civile entière.
   

                    
45269
###### Article R762-25
45270

                        
45271
Le droit aux prestations s'ouvre à la date d'effet de l'adhésion.
45272

                        
45273
Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle.
   

                    
45275 45225
###### Article R762-26
45276 45226

                                                                                    
45277 45227
Les soins et les frais d'appareillage, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle donnés ou exposés en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par le livre IV du présent code.
45278 45228

                                                                                    
45279 45229
Pour les soins donnés et les frais exposés à l'étranger il est fait application de la 
sous-
section 
4
3 de la section 2
 du présent chapitre.
45280 45230

                                                                                    
45281 45231
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les
Les
 cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse 
des Français de l'étranger.
sont déterminés par celle-ci.
   

                    
45303 45253
###### Article R762-31
45304 45254

                                                                                    
45305 45255
Dans le cas où la législation du pays où elle exerce son activité professionnelle prévoit une enquête d'accidents du travail analogue à celle prévue par l'article L. 
442-1
411-2
, la victime est tenue de faire parvenir à la caisse des Français de l'étranger un exemplaire du procès-verbal de cette enquête.
45306 45256

                                                                                    
45307 45257
La caisse peut en outre, dans tous les cas et dès réception de la déclaration d'accident, demander que les autorités consulaires françaises procèdent, dans les conditions qui sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des relations extérieures et du ministre chargé de la sécurité sociale, à une enquête permettant de déterminer les droits de l'assuré et de ses ayants droit.
45308 45258

                                                                                    
45309 45259
Pour l'exercice de son droit de contrôle, la caisse peut faire procéder à l'examen médical de la victime, en faisant appel soit aux organismes de sécurité sociale locaux, soit aux autorités consulaires françaises.
45310 45260

                                                                                    
45311 45261
Elle peut également inviter la victime à faire viser par les autorités consulaires les réponses aux demandes de renseignements et les certificats médicaux relatifs à l'accident.
   

                    
45313 45263
###### Article R762-32
45314 45264

                                                                                    
45315 45265
Les dispositions de l'article R. 762-
19
11
 sont applicables aux contestations d'ordre médical rendant nécessaire le recours à une expertise.
   

                    
45339 45289
###### Article R762-36
45340 45290

                                                                                    
45341 45291
Les dispositions 
du 3° de l'article R. 762-8 et 
des articles R. 762-
6 et R. 762-20
12
 à R. 762-
22
14
 sont applicables à la radiation de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles
, à l'exception de la référence à l'article R
.
 766-3 qui figure à l'article R. 762-6.
   

                    
45345
###### Article R762-37
45346

                        
45347
Pour les soins donnés à l'étranger, les tarifs servant de base au calcul des prestations dues aux travailleurs expatriés bénéficiaires de l'une des assurances volontaires instituées par le présent chapitre sont déterminés dans les conditions suivantes :
45348

                        
45349
1°) pour les actes des praticiens et auxiliaires médicaux et pour les examens de biologie médicale, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels, dans la limite des tarifs déterminés par les conventions nationales prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier. En l'absence de telles conventions, les remboursements s'effectuent dans la limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ;
45350

                        
45351
2°) pour les médicaments, les frais sont calculés sur la base des prix facturés aux assurés sans pouvoir excéder le coût du traitement si celui-ci avait eu lieu en France ;
45352

                        
45353
3°) pour les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments et pour les frais d'appareillage, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels dans la limite des tarifs de responsabilité prévus aux articles L. 165-1 et L. 314-1 du présent code ;
45354

                        
45355
4°) pour les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements de cure, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite des tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ;
45356

                        
45357
5°) pour les frais de transports sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les soins sont donnés, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite de forfaits déterminés par arrêté conjoint des mêmes ministres après avis de la caisse des Français de l'étranger.
   

                    
45359
###### Article R762-38
45360

                        
45361
La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses ayants droit.
45362

                        
45363
Le montant total des prestations en nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu les soins en France.
45364

                        
45365
Les prestations sont versées directement à l'assuré.
   

                    
45367
###### Article R762-39
45368

                        
45369
Le dossier de remboursement adressé à la caisse compétente par l'assuré expatrié doit comprendre toutes justifications des dépenses exposées, et notamment :
45370

                        
45371
1°) le montant des honoraires perçus par le praticien, ainsi que la ou les prescriptions correspondantes ;
45372

                        
45373
2°) les factures de pharmacie, d'examens de biologie médicale, de fournitures autres que les médicaments, d'appareillage ou de transport sanitaire ;
45374

                        
45375
3°) le montant des frais d'hospitalisation ou des frais de séjour dans un établissement de soins, de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
45376

                        
45377
La demande de remboursement devra être constituée à l'aide de feuilles de maladie spéciales dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
45378

                        
45379
La caisse peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter l'intéressé à faire viser les justifications par les autorités consulaires françaises.
45380

                        
45381
Toutes les dépenses exposées à l'étranger doivent être justifiées par des factures ou notes acquittées, ou portant la mention d'un paiement par chèque, traduites en français ou dans l'une des langues étrangères prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45385
##### Article R763-1
45386

                        
45387
Sont applicables aux travailleurs non-salariés expatriés qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre les dispositions des articles R. 762-1, R. 762-3, R. 766-3, R. 762-6, R. 762-7, des alinéas 1,3 et 4 de l'article R. 762-9, des articles R. 762-11 à R. 762-14, R. 762-19, des alinéas 1 à 4 de l'article R. 762-20, des articles R. 762-21 et R. 762-22.
   

                    
45389
##### Article R763-3
45390

                        
45391
Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des travailleurs non-salariés expatriés, sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution, en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article L. 762-3.
   

                    
45395
##### Article R764-1
45396

                        
45397
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 764-1, dans la mesure où elles justifient d'une durée d'assurance minimum de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires.
45398

                        
45399
Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent.
   

                    
45401
##### Article R764-2
45402

                        
45403
Sont applicables aux pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre, les dispositions des articles R. 762-1, R. 762-11 à R. 762-14 et R. 762-19.
   

                    
45405
##### Article R764-3
45406

                        
45407
Les pensionnés qui désirent bénéficier de l'assurance maladie-maternité adressent à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans laquelle ils indiquent notamment le ou les avantages de retraite dont ils bénéficient ainsi que les débiteurs de ces avantages. La demande d'adhésion est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté.
45408

                        
45409
L'immatriculation est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse.
45410

                        
45411
L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure au transfert de résidence du pensionné à l'étranger.
45412

                        
45413
Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité sont tenus d'informer la caisse des Français de l'étranger de toute modification dans leur situation, et notamment de tout nouvel avantage de vieillesse dont ils pourraient bénéficier ultérieurement, de toute reprise d'une activité professionnelle ou de tout changement de pays.
   

                    
45415
##### Article R764-3-1
45416

                        
45417
I.-Dès réception de la demande d'adhésion, la Caisse des Français de l'étranger, sur présentation des justificatifs de l'avantage ou des avantages de retraite du demandeur et de leur montant, détermine en fonction, d'une part, de l'application à ce montant du taux de cotisation prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 764-4 et, d'autre part, du montant minimum de cotisation fixé en application du premier alinéa de l'article L. 764-5, si le recouvrement de la cotisation doit être effectué suivant les règles fixées à l'article L. 764-4 ou à l'article L. 764-5. Si l'article L. 764-4 est applicable, la Caisse des Français de l'étranger en informe les débiteurs de l'avantage ou des avantages de retraite dont le demandeur est titulaire.
45418

                        
45419
II.-La Caisse des Français de l'étranger vérifie périodiquement, en fonction des informations transmises par l'assuré et en particulier celles concernant les revalorisations ou les nouveaux avantages de retraite dont il peut disposer, si le recouvrement de la cotisation doit être effectué suivant les règles fixées à l'article L. 764-4 ou à l'article L. 764-5. En cas de modification du mode de recouvrement de la cotisation par rapport à celui appliqué à l'échéance précédente, elle en informe les organismes débiteurs de l'avantage ou des avantages de retraite ainsi que l'intéressé.
45420

                        
45421
La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification des avantages de retraite français dont ils disposent.
   

                    
45423
##### Article R764-6
45424

                        
45425
La personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles R. 764-15 ou R. 764-19, alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion, est redevable des cotisations qui auraient été précomptées sur son ou ses avantages de retraite en application de l'article L. 764-4 ou versées directement par le titulaire de ce ou ces avantages en application de l'article L. 764-5, comme si elle n'avait pas été radiée, dans la limite des cinq années précédant la demande.
   

                    
45427
##### Article R764-7
45428

                        
45429
Les assurés volontaires ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité pour les soins reçus à l'étranger :
45430

                        
45431
1°) à compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ;
45432

                        
45433
2°) à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois.
   

                    
45435
##### Article R764-8
45436

                        
45437
La cotisation dont sont redevables les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité est due à compter de la date d'effet de l'adhésion.
45438

                        
45439
Dans le cas où elle est établie en application de l'article L. 764-4, cette cotisation est précomptée, à chaque échéance, sur le montant brut de chacun des avantages de retraite dont l'intéressé est titulaire par l'organisme débiteur ou payeur dudit avantage. Cet organisme est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un document mentionnant pour la période considérée les montants respectifs de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.
45440

                        
45441
Dans le cas où la cotisation est établie en application de l'article L. 764-5, elle est appelée et recouvrée, à échéance trimestrielle, par la Caisse des Français de l'étranger. Cet organisme est tenu de faire parvenir au pensionné, avant chaque échéance, un document mentionnant l'appel de cotisation et sa situation au regard de ses obligations de cotisant.
   

                    
45443
##### Article R764-9
45444

                        
45445
Les cotisations précomptées sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale aux pensionnés résidant à l'étranger sont virées annuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à celui de la caisse des Français de l'étranger. L'organisme débiteur notifie à la caisse des Français de l'étranger, à chaque échéance, l'assiette et le montant de la cotisation précomptée pour chacun des assurés.
   

                    
45447
##### Article R764-10
45448

                        
45449
Lorsque l'avantage de retraite est servi par l'employeur, les cotisations sont versées à la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par l'article R. 243-28.
   

                    
45451
##### Article R764-11
45452

                        
45453
Lorsque l'avantage de retraite est servi par d'autres débiteurs que les organismes du régime général de sécurité sociale ou que l'employeur, les cotisations sont versées à la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par l'article R. 243-29.
45454

                        
45455
Chaque versement est obligatoirement accompagné d'un document établi et signé par le débiteur de l'avantage de retraite indiquant le montant des cotisations versées pour chaque assuré et celui des avantages de retraite sur lesquels elles sont assises. Les sommes à déclarer par le débiteur de l'avantage de retraite peuvent être arrondies au franc le plus voisin. Les autres mentions qui doivent figurer dans le document sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
45456

                        
45457
Si, pour quelque motif que ce soit, autre que la radiation de l'assuré, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de retraite reste tenu d'adresser à la caisse des Français de l'étranger, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le document prévu au deuxième alinéa.
45458

                        
45459
Il est fait application des pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 243-31 à R. 243-33.
   

                    
45461
##### Article R764-12
45462

                        
45463
L'article R. 246-1 est applicable quel que soit le débiteur ou le payeur de l'avantage de retraite.
   

                    
45465
##### Article R764-13
45466

                        
45467
Les dispositions des articles R. 133-3, R. 155-4, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7 s'appliquent au recouvrement des cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L. 764-4.
   

                    
45469
##### Article R764-14
45470

                        
45471
La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés ainsi que, le cas échéant, les organismes débiteurs des avantages de retraite, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité.
   

                    
45473
##### Article R764-15
45474

                        
45475
L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La caisse des Français de l'étranger en informe sans délai, le cas échéant, le débiteur ou le payeur du ou des avantages de retraite.
   

                    
45477
##### Article R764-16
45478

                        
45479
Lors de leur retour définitif en France, les pensionnés expatriés qui cotisaient à l'assurance volontaire maladie-maternité et qui ne sont pas couverts par un régime obligatoire conservent leur droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une durée de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que les assurés aient tenu informée la caisse des Français de l'étranger de leur retour définitif en France.
   

                    
45481
##### Article R764-17
45482

                        
45483
Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article L. 762-3.
   

                    
45485
##### Article R764-18
45486

                        
45487
La cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 764-5 est due à compter de l'adhésion de l'intéressé à la Caisse des Français de l'étranger, ou à compter de la modification du mode de recouvrement de la cotisation mentionné au II de l'article R. 764-3-1.
45488

                        
45489
Elle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable à la caisse, en euros, dans le mois qui suit.
   

                    
45491
##### Article R764-19
45492

                        
45493
Lorsque la cotisation forfaitaire exigible en vertu de l'article L. 764-5 n'a pas été versée à l'échéance prescrite, la Caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation.
45494

                        
45495
Lorsque l'intéressé n'a pas versé les cotisations de deux échéances successives, la caisse lui adresse une mise en demeure l'invitant à s'acquitter des cotisations dues dans le délai de trois mois et l'informant qu'il encourt la radiation de l'assurance volontaire en cas de non-paiement. Si cette mise en demeure est sans effet, la radiation est prononcée par la caisse.
45496

                        
45497
Lorsque l'assuré justifie par une attestation des services consulaires avoir versé le montant de sa cotisation en monnaie locale à l'organisme local agréé pour les transferts, la procédure de radiation n'est pas engagée ou est suspendue.
   

                    
45501
##### Article R765-2
45502

                        
45503
Les dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées à l'article R. 764-13 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L. 765-6 à L. 765-8.
   

                    
45505
##### Article R765-3
45506

                        
45507
Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des catégories diverses d'assurés sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution, en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article L. 762-3.
   

                    
45513
###### Article R766-1
45514

                        
45515
L'article R. 162-9 n'est pas applicable aux soins dispensés à l'étranger.
   

                    
45517
###### Article R766-3
45518

                        
45519
Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 766-1 pour formuler la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires est fixé à deux ans.
45520

                        
45521
Les cotisations que doit acquitter l'intéressé lorsque sa demande est formulée après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa sont limitées à celles correspondant aux deux années qui précèdent la demande. La caisse peut, sur demande de l'intéressé, autoriser un paiement échelonné de ces cotisations dans le délai maximum d'une année.
45522

                        
45523
Le point de départ du délai mentionné au premier alinéa est fixé à la date à laquelle l'intéressé se trouvait dans l'une des situations suivantes :
45524

                        
45525
1° Pour les travailleurs salariés visés au chapitre II, soit à la date à laquelle débute l'activité salariée du travailleur dans un pays étranger, soit la date à laquelle le travailleur qui exerce son activité dans un pays étranger cesse d'être soumis à la législation de sécurité sociale française ou d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il relevait ;
45526

                        
45527
2° Pour les travailleurs non salariés visés au chapitre III, à la date à laquelle débute l'activité non salariée du travailleur dans un pays étranger ;
45528

                        
45529
3° Pour les pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger visés au chapitre IV, soit à la date à laquelle le titulaire d'un avantage de retraite transfère sa résidence dans un pays étranger, soit à la date de liquidation d'une pension de retraite servie par un régime français d'assurance vieillesse, lorsque la personne qui réside à l'étranger en devient titulaire ;
45530

                        
45531
Pour les diverses catégories d'assurés volontaires visés au chapitre V, la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de l'assurance volontaire.
45532

                        
45533
L'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 766-1 est fixé à trente-cinq ans au plus.
   

                    
45535
###### Article R766-4
45536

                        
45537
I.-La qualité d'ayant droit visée à l'article L. 766-1-1 est établie sur présentation de pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
45538

                        
45539
II.-La limite d'âge prévue au 2° de ce même article est fixée à seize ans. La limite d'âge prévue au 3° de ce même article est fixée à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage et à vingt ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et ceux qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle.
45540

                        
45541
Pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie, la limite d'âge peut être reculée jusqu'au 30 septembre de l'année de leur vingt et unième anniversaire sur présentation de pièces fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le bénéfice du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du contrôle médical de la caisse.
45542

                        
45543
III.-Sont réputés conserver la qualité d'ayant droit :
45544

                        
45545
- jusqu'au terme de l'année scolaire, l'enfant poursuivant des études qui atteint vingt ans au cours de cette année, s'il ne peut prétendre à la qualité d'étudiant ou bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre ;
45546
- durant les trois mois civils suivant la date du décès de l'assuré, les ayants droit énumérés à l'article L. 766-1-1.
45547

                        
45548
IV.-Le nombre d'enfants mentionné au 4° de l'article 766-1-1 est de deux, et leur âge limite de quatorze ans.
   

                    
45550
###### Article R766-5
45551

                        
45552
L'assuré qui relevait en France d'un régime obligatoire couvrant les risques de maladie et de maternité et qui remplissait les conditions requises pour bénéficier des prestations à la date où il a cessé d'être assujetti à ce régime a droit et ouvre droit dès cette date aux prestations correspondantes de l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues aux chapitres II, III et V du présent titre si sa demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter de la même date. Jusqu'à l'expiration de ce délai de trois mois, les prestations lui sont servies par la Caisse des Français de l'étranger pour le compte du régime auquel il était précédemment affilié. Les organismes intéressés peuvent d'un commun accord fixer les bases d'une compensation forfaitaire.
45553

                        
45554
Si leur demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois, les assurés ont droit aux prestations en nature des assurances volontaires mentionnées au premier alinéa pour les soins donnés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion et, s'ils sont âgés d'au moins quarante-cinq ans, à compter du premier jour du septième mois suivant cette date.
   

                    
45123
####### Article R762-4
45124

                        
45125
La qualité de membre de la famille au sens de l'article L. 762-5-1 est établie sur présentation de pièces justificatives dont la liste est fixée par la Caisse des Français de l'étranger.
45126

                        
45127
La limite d'âge mentionnée aux 2° et 3° de cet article est fixée à vingt ans.
   

                    
45570 45309
####### Article R766-7
45571 45310

                                                                                    
45572 45311
Les membres 
du conseil supérieur des Fran
de l'Assemblée des fran
çais de l'étranger élisent, sous le contrôle d'un bureau de vote, les représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté est affiché au secrétariat général 
du conseil supérieur des Fran
de l'Assemblée des fran
çais de l'étranger et 
au siège
sur le site Internet
 de la caisse des Français de l'étranger quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
   

                    
45574 45313
####### Article R766-8
45575 45314

                                                                                    
45576 45315
Le conseil supérieur des Fran
L'Assemblée des fran
çais de l'étranger se réunit, pour procéder à l'élection, au ministère chargé des relations extérieures.
45577 45316

                                                                                    
45578 45317
Le scrutin est ouvert de neuf heures à quinze heures, sans interruption. Toutefois, le président du bureau de vote peut déclarer, avant le terme fixé ci-dessus, le scrutin clos postérieurement au dernier des votes exprimés, si tous les membres du collège électoral ont pris part au vote.
   

                    
45592 45331
####### Article R766-11
45593 45332

                                                                                    
45594 45333
A son entrée dans la salle du scrutin, chaque électeur justifie de son identité et présente sa carte de membre 
du conseil supérieur des Fran
de l'Assemblée des fran
çais de l'étranger en cours de validité, qui tient lieu de carte électorale. Il prend lui-même une enveloppe et, sans quitter la salle du scrutin, il se rend isolément dans la partie de la salle aménagée pour se soustraire au regard pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe.
45595 45334

                                                                                    
45596 45335
Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
   

                    
45618 45357
####### Article R766-15
45619 45358

                                                                                    
45620 45359
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs sont notifiés par les mandataires des listes, par pli déposé au secrétariat général 
du conseil supérieur des Fran
de l'Assemblée des fran
çais de l'étranger, contre récépissé, quarante-huit heures avant le jour de l'élection.
   

                    
45638 45377
####### Article R766-18
45639 45378

                                                                                    
45640 45379
Au moment du vote, les électeurs justifient de leur identité et présentent au président du bureau leur carte de membre 
du conseil supérieur des Fran
de l'Assemblée des fran
çais de l'étranger en cours de validité.
45641 45380

                                                                                    
45642 45381
Les assesseurs sont associés sur leur demande à ce contrôle d'identité.
   

                    
45720 45459
####### Article R766-30
45721 45460

                                                                                    
45722 45461
Le quotient électoral est déterminé
, pour chaque catégorie d'assurés,
 en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de mandats d'administrateur titulaire à pourvoir
.
45723

                                                                                    
45724 45461
Pour chaque catégorie d'assurés, il est attribué à chaque liste autant de mandats d'administrateur titulaire que le nombre de suffrages obtenu par la liste contient de fois le quotient électoral correspondant à cette catégorie d'assurés
.
45725 45462

                                                                                    
45726 45463
Les mandats des administrateurs titulaires non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes.
45727 45464

                                                                                    
45728 45465
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
45729 45466

                                                                                    
45730 45467
Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
45731 45468

                                                                                    
45732 45469
Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
   

                    
45738 45475
####### Article R766-32
45739 45476

                                                                                    
45740 45477
Les résultats sont affichés au secrétariat général 
du conseil supérieur des Fran
de l'Assemblée des fran
çais de l'étranger et 
au siège
sur le site Internet
 de la caisse des Français de l'étranger.
   

                    
45794 45531
####### Article R766-42
45795 45532

                                                                                    
45796 45533
Les listes de candidats, comprenant l'intitulé de la liste ainsi que les noms et prénoms des candidats, sont déposées au secrétariat général 
du conseil supérieur des Fran
de l'Assemblée des fran
çais de l'étranger, contre récépissé, au plus tard à 18 heures deux jours avant la date du scrutin.
45797 45534

                                                                                    
45798 45535
Le dépôt de chaque liste est fait par un mandataire de la liste ayant la qualité d'électeur au conseil d'administration.
45799 45536

                                                                                    
45800 45537
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective qui précise le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
45801 45538

                                                                                    
45802 45539
Au dépôt de la liste sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés.
   

                    
45810 45547
####### Article R766-44
45811 45548

                                                                                    
45812 45549
Les listes de candidats sont affichées dans l'heure qui suit la clôture du dépôt des listes au secrétariat général 
du conseil supérieur des Fran
de l'Assemblée des fran
çais de l'étranger.
   

                    
45814 45551
####### Article R766-45
45815 45552

                                                                                    
45816 45553
Les bulletins de vote sont imprimés par le secrétariat général 
du conseil supérieur des Fran
de l'Assemblée des fran
çais de l'étranger.
45817 45554

                                                                                    
45818 45555
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres indications que le nom de la caisse des Français de l'étranger suivi de la mention 
" 
Election des représentants 
du C.S.F.E. "
de l'Assemblée des Français de l'étranger” 
, le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat.
45819 45556

                                                                                    
45820 45557
Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
   

                    
45826 45563
####### Article R766-47
45827 45564

                                                                                    
45828 45565
Les dispositions des articles R. 766-
5
6
 à R. 766-26 et R. 766-28 à R. 766-36 sont applicables à l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5.
   

                    
45830 45567
####### Article R766-48
45831 45568

                                                                                    
45832 45569
La date de l'élection est fixée par arrêté du ministre chargé des relations extérieures. Cet arrêté est affiché au secrétariat général 
du conseil supérieur des Fran
de l'Assemblée des fran
çais de l'étranger au plus tard quatre jours avant la date du scrutin.
   

                    
45938 45675
####### Article R766-58
45939 45676

                                                                                    
45940 45677
La caisse nationale d'assurance vieillesse du régime général verse à la caisse des Français de l'étranger, par l'intermédiaire du fonds national de la
I.-Les recettes du budget de
 gestion administrative
, les sommes correspondant au montant des
 sont constituées par :
45678

                                                                                    
45679
1° Les versements des branches de risque mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 766-56, au prorata des cotisations versées ;
45680

                                                                                    
45940 45681
2° Les
 frais de gestion afférents au recouvrement des cotisations d'assurance volontaire vieillesse
. Ces sommes sont inscrites en recettes dans la
 prévues au 4° de l'article L. 762-1 ;
45682

                                                                                    
45683
3° Les frais de gestion afférents à des gestions pour compte de tiers.
45684

                                                                                    
45940 45685
II.-Les dépenses du budget de
 gestion administrative 
sont constituées par :
45686

                                                                                    
45940 45687
1° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital 
de la caisse
 ;
45688

                                                                                    
45940 45689
2° Le paiement des frais de gestion en application de mandats de gestion confiés à des tiers
.
   

                    
45950
####### Article R766-60
45951

                        
45952
Le compte retraçant les opérations financières afférentes aux assurances volontaires maladie-maternité des Français résidant à l'étranger est ouvert dans les écritures de la caisse des Français de l'étranger.
45953

                        
45954
Ce compte comporte quatre sections où sont respectivement inscrites les recettes et les dépenses :
45955

                        
45956
1°) de l'assurance volontaire des travailleurs salariés expatriés ;
45957

                        
45958
2°) de l'assurance volontaire des travailleurs non-salariés expatriés ;
45959

                        
45960
3°) de l'assurance volontaire des pensionnés d'un régime français résidant à l'étranger ;
45961

                        
45962
4°) de l'assurance volontaire des catégories diverses d'assurés volontaires, réparties dans les subdivisions suivantes :
45963

                        
45964
a. titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité ;
45965

                        
45966
b. étudiants ;
45967

                        
45968
c. chômeurs ;
45969

                        
45970
d. titulaires d'une rente d'accident du travail ;
45971

                        
45972
e. titulaires d'une pension d'invalidité ;
45973

                        
45974
f. conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'un assuré ;
45975

                        
45976
g. conjoints ou conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non assurés ;
45977

                        
45978
h. les personnes mentionnées à l'article L. 765-3.
45979

                        
45980
Des comptes distincts retracent les opérations financières afférentes à l'assurance invalidité et à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs salariés expatriés.
   

                    
45691
####### Article R766-58-1
45692

                        
45693
I.-Les recettes du budget d'action sanitaire et sociale et de prévention sont constituées par :
45694

                        
45695
1° Pour l'action mentionnée au 1° de l'article L. 766-4-1, par :
45696

                        
45697
a) Les versements des branches de risque mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 766-56, au prorata des cotisations versées ;
45698

                        
45699
b) Un concours de l'Etat ;
45700

                        
45701
2° Pour l'action mentionnée au 2° de l'article L. 766-4-1, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
45702

                        
45703
II.-Les dépenses du budget d'action sanitaire et sociale et de prévention sont constituées par :
45704

                        
45705
1° La prise en charge d'une partie des cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 762-6-5 ;
45706

                        
45707
2° Les secours individuels accordés en application du 2° de l'article L. 766-4-1 ;
45708

                        
45709
3° Les actions de prévention individuelles et collectives.
   

                    
45741
####### Article R766-64
45742

                        
45743
Les partenariats conclus en application de l'article L. 766-4-3 font l'objet de conventions qui prévoient le cas échéant la rémunération accordée par la Caisse des Français de l'étranger.
   

                    
45745
####### Article R766-65
45746

                        
45747
Les articles R. 133-3 à R. 133-6, R. 147-1, R. 147-2, R. 147-5, R. 147-6, R. 147-12 et le I de l'article R. 147-3 sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger.
   

                    
52969 52714
###### Article D160-14
52970 52715

                                                                                    
52971 52716
La prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité est assurée :
52972 52717

                                                                                    
52973 52718
1° Pour les personnes relevant d'un régime de sécurité sociale au titre de leur activité professionnelle, y compris en application des dispositions de l'article L. 311-5, par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires auxquelles elles sont affiliées pour le service des prestations d'assurance sociale. Parmi elles, la prise en charge est effectuée à ce titre :
52974 52719

                                                                                    
52975 52720
a) Pour les fonctionnaires civils de l'Etat et les magistrats mentionnés aux articles L. 712-1 et L. 712-2, par les mutuelles ou groupements mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 160-17 ;
52976 52721

                                                                                    
52977 52722
b) Pour les militaires, par la caisse mentionnée à l'article L. 713-19 ;
52978 52723

                                                                                    
52979 52724
c) Pour les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1, par les caisses primaires d'assurance maladie ;
52980 52725

                                                                                    
52981 52726
d) Pour les travailleurs indépendants non agricoles, par les organismes mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 160-17 ;
52982 52727

                                                                                    
52983 52728
2° Pour les personnes titulaires d'une pension, d'une rente ou d'une allocation mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 160-3 qui n'exercent pas d'activité professionnelle, par les organismes qui assurent la prise en charge des frais de santé pour le régime obligatoire dont elles relèvent du fait de cette pension ou rente
. Toutefois, lorsque le droit à pension est liquidée au bénéfice d'un titulaire résidant hors de France et adhérant à la Caisse des Français de l'étranger, par une caisse primaire d'assurance maladie désignée par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie
 ;
52984 52729

                                                                                    
52985 52730
3° Pour les personnes mentionnées aux articles L. 381-20 et L. 381-25 autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, par les organismes chargés de la gestion du régime général de sécurité sociale ;
52986 52731

                                                                                    
52987 52732
4° Pour les personnes qui n'exercent pas d'activité professionnelle, autres que celles mentionnées aux 2°, 3°, 5° et 8° ainsi qu'à l'article L. 311-5 :
52988 52733

                                                                                    
52989 52734
a) Par les organismes chargés de la gestion du régime dont elles relevaient, pour la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l'activité professionnelle exercée la plus récente, si celles-ci ont déjà exercé une activité professionnelle ;
52990 52735

                                                                                    
52991 52736
b) Par les organismes chargés de la gestion du régime général de sécurité sociale si celles-ci n'ont jamais exercé une activité professionnelle. Le présent alinéa s'applique également aux personnes autres que les titulaires des pensions, rentes ou allocations mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 160-3, lorsque l'organisme mentionné à l'alinéa précédent relève d'une organisation spéciale de sécurité sociale au sens de l'article L. 711-1 ou des dispositions de l'article L. 382-17 et que les personnes concernées ne remplissent plus les conditions pour y demeurer affiliées ;
52992 52737

                                                                                    
52993 52738
5° Pour les enfants jusqu'au mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 24 ans, par les organismes chargés de la gestion du régime du ou des assurés auxquels l'enfant est ou était rattaché ou à défaut, par les organismes chargés de la gestion du régime général de sécurité sociale, à condition qu'ils n'aient jamais relevé du 1° ;
52994 52739

                                                                                    
52995 52740
6°et 7° (supprimés)
52996 52741

                                                                                    
52997 52742
8° Pour les personnes ayant relevé des dispositions de l'article L. 381-30 qui n'exercent pas d'activité professionnelle à leur libération, par les organismes chargés de la gestion du régime général de sécurité sociale. Toutefois, lorsqu'elles font valoir leur droit aux prestations en espèces dans le cadre du maintien de droit prévu à l'article L. 161-13-1, la prise en charge des frais de santé de ces personnes incombe au régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou.
   

                    
66025 65770
####### Article D742-14
66026

                                                                                    
66027
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire prévues par l'article L. 742-6 doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de l'activité à l'étranger.
66028 65771

                                                                                    
66029 65772
Les personnes mentionnées à l'article L. 742-7 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.
   

                    
65794
####### Article D742-17-2
65795

                        
65796
L'adhésion volontaire d'un non-salarié implique l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse et aux régimes d'assurance invalidité-décès éventuellement institués à titre obligatoire en application des articles L. 632-1, L. 632-3, L. 635-1, L. 644-1 et L. 644-2.
   

                    
67040 66787
####### Article D762-1
67041 66788

                                                                                    
67042 66789
En application
Pour l'application du premier alinéa
 de l'article L. 762-
3, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné
2, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés tels que définis
 à l'article L. 
241-3
762-1, les collaborateurs qui
 sont 
redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les rémunérations sont supérieures ou égales aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieures à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
67043

                                                                                    
67044 66789
Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses
des
 salariés
, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance.
 réguliers et permanents de l'entreprise de droit français et de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code du commerce et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants.
   

                    
67046
####### Article D762-1-1
67047

                        
67048
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 762-1, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés de nationalité française les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants.
67049

                        
67050
Le nombre de ces collaborateurs assimilés ne peut excéder, pour chaque entreprise mandataire, un dixième de l'effectif des salariés de cette entreprise affilié à la Caisse des Français de l'étranger.
67051

                        
67052
La disposition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux collaborateurs assimilés ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen s'ils étaient affiliés à un régime français de sécurité sociale avant leur adhésion à la Caisse des Français de l'étranger.
   

                    
67054 66791
####### Article D762-2
67055 66792

                                                                                    
67056
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 6,30 %.
67057

                                                                                    
67058
Ce taux subit un abattement de 0,70 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant moins de 100 contrats. L'abattement est de 1,45 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 100 et 399 contrats. L'abattement est de 1,70 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 399 contrats.
66793
La Caisse des Français de l'étranger fixe le modèle et la liste des pièces justificatives nécessaires à la demande d'adhésion.
   

                    
67064
####### Article D762-2-1
67065

                        
67066
Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes d'assurances maladie, maternité, invalidité mentionnés au 1° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte peuvent prétendre à :
67067

                        
67068
1° Des indemnités journalières de maladie si l'assuré se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ;
67069

                        
67070
2° Des indemnités journalières d'assurance maternité ;
67071

                        
67072
3° L'attribution d'un capital décès au profit des ayants droit.
   

                    
67074
####### Article D762-2-2
67075

                        
67076
Les prestations mentionnées à l'article D. 762-2-1 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base de calcul aux cotisations d'assurances volontaires maladie, maternité, invalidité.
   

                    
67078
####### Article D762-2-3
67079

                        
67080
Les indemnités journalières prévues au 1° de l'article D. 762-2-1 sont égales à 60 % du gain journalier défini à l'article D. 762-2-4.
   

                    
67082
####### Article D762-2-4
67083

                        
67084
Le gain journalier est égal à 1/360 de l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assuré.
   

                    
67086
####### Article D762-2-5
67087

                        
67088
L'indemnité journalière de maladie prévue au 1° de l'article D. 762-2-1 est accordée pour les affections de courte durée à partir du trente et unième jour à compter du point de départ de l'incapacité de travail. Elle peut être servie pendant une durée maximum de cent vingt jours, sur une période de douze mois de date à date.
67089

                        
67090
Pour les affections de longue durée, l'indemnité journalière peut être servie pendant deux ans de date à date, pour toute incapacité ayant débuté au-delà du douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière.
67091

                        
67092
Quand l'incapacité de travail a débuté avant le douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière et que l'intéressé a adhéré à ladite option dans le délai fixé à l'article R. 766-3, l'indemnité journalière peut être servie si l'intéressé relevait d'un régime obligatoire français de sécurité sociale douze mois avant la date de début de l'affection invalidante et s'il remplit, par totalisation des périodes à ce régime et à celui de la Caisse des Français de l'étranger, la condition de douze mois de durée d'affiliation.
   

                    
67094
####### Article D762-2-6
67095

                        
67096
L'indemnité journalière de maternité prévue au 2° de l'article D. 762-2-1 est servie pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, à condition de cesser toute activité salariée durant la période d'indemnisation.
67097

                        
67098
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize semaines n'est pas réduite de ce fait.
67099

                        
67100
Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assurée doit justifier d'une durée d'assurance de dix mois à la date présumée de l'accouchement.
   

                    
67102
####### Article D762-2-7
67103

                        
67104
Le capital décès prévu au 3° de l'article D. 762-2-1 est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier, déterminé conformément à l'article D. 762-2-4.
67105

                        
67106
Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de trois mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.
   

                    
67108
####### Article D762-2-8
67109

                        
67110
Les demandes d'adhésion aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1 doivent être formulées au plus tard avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité.
67111

                        
67112
L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande.
67113

                        
67114
Les articles R. 762-7 et R. 762-20 à R. 762-22 sont applicables aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1.
   

                    
67116
####### Article D762-2-9
67117

                        
67118
Les taux de cotisation aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1 sont fixés par arrêté.
   

                    
67122 66797
#
###### Article D762-3
67123 66798

                                                                                    
67124 66799
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à
Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de
 l'article L. 762-
3 est
6-5 les personnes de nationalité française inscrits ou en instance d'inscription au registre des Français établis hors de France auprès du consulat dans la circonscription duquel elles résident et qui disposent de ressources de toute nature inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond peut être modulé selon un indice de parité de pouvoir d'achat
 fixé 
à 1,15 %.
67125

                                                                                    
67126
Ce taux subit un abattement de 0,15 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant moins de 100 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. Ce taux subit un abattement de 0,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 100 et 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. L'abattement est de 0,35 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles.
66799
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sans pouvoir lui être supérieur.
   

                    
67128 66801
#
###### Article D762-4
67129 66802

                                                                                    
67130 66803
La 
Caisse
demande mentionnée à l'article D. 762-3 ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion à l'assurance maladie-maternité prévue au 1° de l'article L. 762-1, sont déposées auprès des services consulaires. Ces services enregistrent la demande mentionnée à l'article D. 762-3, après avoir constaté qu'elle est accompagnée des éléments nécessaires à l'appréciation des ressources des intéressés.
66804

                                                                                    
66805
Une commission locale réunie par les autorités diplomatiques ou consulaires examine la conformité des ressources à la limite définie à l'article D. 762-3. Elle peut se faire communiquer par le demandeur toute pièce utile à cette fin dans le respect des secrets légaux. Elle émet un avis sur la demande, suivant des lignes directrices générales définies par instruction du ministre chargé des affaires étrangères.
66806

                                                                                    
67130 66807
Les conseils consulaires institués par l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France exercent les attributions des commissions locales, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l'Assemblée
 des Français de l'étranger 
peut accorder des ristournes sur le taux des cotisations d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles dues par les salariés d'entreprises mandataires d'au moins dix adhérents pour ce risque durant trois années civiles consécutives.
67131

                                                                                    
67132
L'effectif d'adhérents mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne annuelle du nombre de salariés cotisants au premier jour de chaque trimestre civil.
66807
et à leurs membres.
   

                    
67134 66809
#
###### Article D762-5
67135 66810

                                                                                    
67136 66811
Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 % du taux fixé au premier alinéa de
Le chef de la mission diplomatique ou du poste statue sur la demandes aux fins d'obtention du bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5, après avis émis par la commission locale mentionnée à
 l'article D. 762-
3
4
.
66812

                                                                                    
66813
Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger.
   

                    
67138 66815
#
###### Article D762-6
67139 66816

                                                                                    
67140 66817
Le taux
Conformément à la décision du chef
 de la 
ristourne visée
mission diplomatique ou du poste consulaire mentionnée
 à l'article D. 
762-5 est obtenu par application de la formule :
67141

                                                                                    
67142
Taux de la ristourne :
67143

                                                                                    
67144
(taux légal n/4)
67145

                                                                                    
67146
- (taux brut n-3 + taux brut n-2 + taux brut n-1)/12
67147

                                                                                    
67148
de l'année n,
67149

                                                                                    
67150
dans laquelle :
67151

                                                                                    
67152
1. n est l'année d'attribution de la ristourne ;
67153

                                                                                    
67154
2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 762-3 ;
67155

                                                                                    
67156
3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante :
67157

                                                                                    
67158
(Taux brut) =
67159

                                                                                    
67160
(coût du risque x 100)/
67161

                                                                                    
67162
(salaires retenus pour l'assiette des cotisations)
67163

                                                                                    
67164 66817
Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi
726-5 et après que la Caisse des Français de l'étranger a vérifié
 que les 
indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général.
conditions générales d'adhésion à l'assurance volontaire sont remplies, cette caisse confirme son adhésion au demandeur par des voies appropriées conférant date certaine.
66818

                                                                                    
66819
L'adhésion et le bénéfice du dispositif prennent alors effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la décision prise par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Lorsque le demandeur est déjà affilié à la caisse, la date du bénéfice du dispositif est le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la décision mentionnée au premier alinéa.
   

                    
67166 66821
#
###### Article D762-7
67167 66822

                                                                                    
67168
Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget peut suspendre l'application
66823
Les bénéficiaires du dispositif sont tenus d'informer les services consulaires de toute modification de leur situation personnelle ou patrimoniale.
66824

                                                                                    
66825
La vérification par les services consulaires de la conformité des ressources aux dispositions de l'article D. 762-3 est vérifiée au moins une fois tous les trois ans.
66826

                                                                                    
67168 66827
Quatre mois avant la fin de la période triennale, la Caisse des Français de l'étranger informe le bénéficiaire de la nécessité de fournir aux services consulaires les informations nécessaires à l'examen de sa situation pour le maintien du bénéfice
 des dispositions 
prévues aux articles D. 762-4 à
de l'article L. 762-6-5 3, ainsi que les services consulaires concernés de la nécessité de transmettre la décision mentionnée au premier alinéa de l'article
 D. 762-6 
si l'équilibre financier de l'assurance accidents du travail maladies professionnelles l'exige.
quant au maintien du bénéficiaire dans le dispositif prévu à l'article L. 762-6-5 avant l'échéance de la période triennale.
66828

                                                                                    
66829
Si le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire constate que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions pour bénéficier du dispositif prévu à l'article L. 762-6-5, ou si le bénéficiaire n'a pas fourni les informations mentionnées au troisième alinéa,, la Caisse des Français de l'étranger notifie à l'intéressée la fin du bénéfice de la prise en charge partielle de la cotisation prévu à l'article L. 762-6-5. Cette notification est communiquée au poste consulaire. Cette décision prend effet le dernier jour du trimestre en cours.
   

                    
67170 66831
#
###### Article D762-8
67171 66832

                                                                                    
67172
Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au 2°
66833
Pour l'application du 1° de l'article L. 766-4-1 et du premier alinéa de l'article L. 766-9, une convention signée entre le ministre des affaires étrangères et la Caisse des Français de l'étranger fixe notamment :
66834

                                                                                    
67172 66835
a) Les éléments chiffrés relatifs aux ressources des adhérents individuels admis au bénéfice des dispositions
 de l'article L. 762-
1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, peuvent prétendre à la prise en charge des frais engagés à la suite d'un accident survenu à l'occasion d'un trajet effectué pour raisons professionnelles soit entre le lieu habituel de résidence en France et le lieu de domicile à l'étranger, soit entre le lieu de domicile à l'étranger et le lieu habituel de résidence en France.
6-5 ;
66836

                                                                                    
66837
b) Les modalités de transmission de ces éléments ;
66838

                                                                                    
66839
c) Les modalités de versement du concours mentionné au premier alinéa de l'article L. 766-9.
   

                    
67174 66845
###### Article D762-9
67175 66846

                                                                                    
67176 66847
Les 
prestations mentionnées à
travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes d'assurances maladie, maternité mentionnés au 1° de
 l'article 
D. 762-8 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base pour le calcul de la cotisation des assurances volontaires accidents du travail et maladies professionnelles.
L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte peuvent prétendre à :
66848

                                                                                    
66849
1° Des indemnités journalières de maladie si l'assuré se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ;
66850

                                                                                    
66851
2° Des indemnités journalières d'assurance maternité ;
66852

                                                                                    
66853
3° L'attribution d'un capital décès au profit des ayants droit ;
66854

                                                                                    
66855
4° Une pension d'invalidité pour les salariés adhérents à titre individuel.
   

                    
67178 66857
###### Article D762-10
67179 66858

                                                                                    
67180 66859
Les 
demandes d'adhésion à l'assurance supplémentaire mentionnée
prestations mentionnées
 à l'article D. 762-
8 doivent être formulées au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime des accidents du travail et maladies professionnelles.
67181

                                                                                    
67182
L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande.
67183

                                                                                    
67184
Les articles R. 762-7 et R. 762-20 à R. 762-22 sont applicables à
66859
9 sont couvertes intégralement par des cotisations déterminées comme suit :
66860

                                                                                    
67184 66861
En application de l'article L. 762-7, les bénéficiaires de
 l'assurance volontaire 
supplémentaire mentionnée
maladie-maternité ou de l'assurance maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné
 à l'article 
D. 762-8.
L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les rémunérations sont supérieures ou égales aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieures à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
   

                    
67186 66863
###### Article D762-11
67187 66864

                                                                                    
67188 66865
Le taux de cotisation à l'assurance volontaire mentionnée
Les indemnités journalières prévues au 1° et au 2° de l'article D. 762-9 sont égales à 60 % du gain journalier défini
 à l'article D. 762-
8 est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget
12
.
   

                    
67192 66909
#
##### Article D763-1
67193 66910

                                                                                    
67194 66911
En application de l'article L. 763-4, les bénéficiaires de l'assurance
La Caisse des Français de l'étranger peut accorder des ristournes sur le taux des cotisations d'assurance
 volontaire 
maladie-maternité dont les revenus sont inférieurs aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale
accidents du travail et maladies professionnelles dues par les salariés d'entreprises mandataires d'au moins dix adhérents pour ce risque durant trois années civiles consécutives.
66912

                                                                                    
67194 66913
L'effectif d'adhérents
 mentionné à 
l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les revenus sont supérieurs ou égaux aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mais inférieurs à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
l'alinéa précédent est égal à la moyenne annuelle du nombre de salariés cotisants au premier jour de chaque trimestre civil.
   

                    
67196 66915
#
##### Article D763-2
67197 66916

                                                                                    
67198 66917
Le
Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du
 taux de
 la
 cotisation 
d'assurance volontaire maladie-maternité prévu à
annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 % du taux fixé au premier alinéa de
 l'article 
L. 763-4 est fixé à 8,20 %.
D. 763.
   

                    
67200 66919
#
##### Article D763-3
67201 66920

                                                                                    
67202 66921
L'adhésion volontaire implique l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse et aux régimes d'assurance invalidité-décès éventuellement institués à titre obligatoire en
Le taux de la ristourne visée à l'article D. 763-2 est obtenu par
 application 
des articles L. 635-1, L. 635-2, L. 635-6, L. 635-8, L. 644-1 et L. 644-2 et permet l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse éventuellement institués à titre facultatif en application des articles L. 635-1 et L. 635-6.
de la formule :
66922

                                                                                    
66923
Taux de la ristourne :
66924

                                                                                    
66925
(taux légal n / 4)
66926

                                                                                    
66927
- (taux brut n - 3 + taux brut n - 2 + taux brut n - 1) / 12
66928

                                                                                    
66929
de l'année n,
66930

                                                                                    
66931
dans laquelle :
66932

                                                                                    
66933
1. n est l'année d'attribution de la ristourne ;
66934

                                                                                    
66935
2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 763 ;
66936

                                                                                    
66937
3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante :
66938

                                                                                    
66939
(Taux brut) =
66940

                                                                                    
66941
(coût du risque x 100) /
66942

                                                                                    
66943
(salaires retenus pour l'assiette des cotisations)
66944

                                                                                    
66945
Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi que les indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général.
   

                    
67206
##### Article D764-1
67207

                        
67208
Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 764-4 est fixé à 4,20 %.
   

                    
67210
##### Article D764-2
67211

                        
67212
Le montant annuel minimum prévu à l'article L. 764-5 est fixé à 4,70 % du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.
   

                    
67216
##### Article D765-1
67217

                        
67218
En application des articles L. 765-7 et L. 765-8 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité dont les revenus sont inférieurs aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les revenus sont supérieurs ou égaux aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieurs à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
   

                    
67220
##### Article D765-2
67221

                        
67222
Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-3 est fixé à 8,2 %.
   

                    
67224
##### Article D765-2-1
67225

                        
67226
Le montant annuel de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 765-2-1 est fixé à 3 p. 100 du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.
   

                    
67228
##### Article D765-2-2
67229

                        
67230
Pour l'application du second alinéa des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, le terme ressources s'entend de l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient.
67231

                        
67232
Pour l'application du second alinéa des articles L. 765-7 et L. 765-8, la majoration applicable au membre du couple ayant vocation à être couvert par l'assurance volontaire est fixée à 5 % par membre de famille déclaré comme ayant droit, dans la limite de 25 %.
   

                    
67234
##### Article D765-2-3
67235

                        
67236
Les personnes de nationalité française visées aux articles L. 765-1 à L. 765-3 qui n'exercent aucune activité professionnelle et adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité sont affiliées à la Caisse des Français de l'étranger. Elles adressent à cette caisse une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, accompagnée des pièces justificatives suivantes :
67237

                        
67238
- pour justifier de leur identité et de leur nationalité, soit une photocopie de la carte nationale d'identité ou de la carte d'immatriculation consulaire, soit, à défaut, une attestation de nationalité délivrée par les autorités consulaires ;
67239
- pour justifier que les intéressés n'exercent aucune activité professionnelle et résident à l'étranger, une photocopie de la dernière déclaration de revenus ou tout autre document attestant qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle.
67240

                        
67241
Ces documents sont complétés par les pièces suivantes :
67242

                        
67243
- pour justifier de la qualité de titulaire d'un revenu de remplacement ou d'une allocation de cessation anticipée d'activité visés à l'article L. 765-1, une attestation délivrée par l'organisme débiteur de ces avantages ;
67244
- pour justifier de la qualité d'étudiant, qui doit être âgé de moins de vingt-huit ans lors de sa demande d'adhésion à l'assurance volontaire, une attestation d'inscription dans un établissement scolaire ou universitaire ;
67245
- pour justifier de la qualité de titulaire d'une rente accident du travail ou d'une pension d'invalidité allouées au titre d'un régime français obligatoire, une photocopie de la notification de la liquidation d'une telle rente ou pension ;
67246
- pour justifier de la qualité de conjoint survivant, divorcé ou séparé d'assuré volontaire, visés au premier alinéa de l'article L. 765-2, une photocopie de l'imprimé d'adhésion à l'assurance volontaire de l'assuré et une photocopie du livret de famille.
67247

                        
67248
La caisse peut, à tout moment, demander aux assurés volontaires la production de leur déclaration de revenus afin de contrôler l'absence d'exercice d'une activité professionnelle.
   

                    
67250
##### Article D765-2-4
67251

                        
67252
Pour les titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité, la Caisse des Français de l'étranger, dès réception de la demande d'adhésion et des pièces justificatives, en informe les organismes débiteurs de l'avantage dont le demandeur est titulaire.
   

                    
67254
##### Article D765-2-5
67255

                        
67256
L'immatriculation est opérée à la diligence de la caisse.
67257

                        
67258
L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure au transfert de résidence de l'assuré volontaire à l'étranger.
67259

                        
67260
Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité sont tenus d'informer la Caisse des Français de l'étranger de toute modification de leur situation, et notamment de tout changement de pays de résidence.
   

                    
67262
##### Article D765-2-6
67263

                        
67264
Les titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité visés à l'article L. 765-1 sont redevables d'une cotisation assise sur les revenus de remplacement ou les allocations perçus par les intéressés et précomptée par les organismes débiteurs de ces avantages. La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion.
67265

                        
67266
La cotisation est prélevée, à chaque échéance, par l'organisme débiteur sur le montant brut des avantages perçus. Les cotisations obligatoires visées au second alinéa de l'article L. 765-6 viennent en déduction de la cotisation due au régime des expatriés. Cet organisme est tenu de faire parvenir à l'assuré, au moins une fois par an, un document mentionnant, pour la période considérée, les montants respectifs de l'assiette, du précompte, de la cotisation précomptée et de l'avantage net.
67267

                        
67268
L'organisme débiteur verse le montant de la cotisation due au titre de l'assurance volontaire à la Caisse des Français de l'étranger. Chaque versement est obligatoirement accompagné d'un document établi et signé par le débiteur de l'avantage de cessation anticipée d'activité indiquant le montant des cotisations versées pour chaque assuré au titre du régime des expatriés, qui inclut le montant de la cotisation obligatoire précomptée sur les avantages perçus et due au régime des expatriés. Ce document indique également le montant des avantages sur lesquels la cotisation est assise.
67269

                        
67270
Si, pour un motif autre que la radiation de l'assuré, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de préretraite reste tenu d'adresser à la Caisse des Français de l'étranger, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le document prévu à l'alinéa précédent.
67271

                        
67272
Par ailleurs, les articles L. 133-5-5, L. 243-7 à L. 243-12-4 et les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II sont applicables aux organismes débiteurs d'avantages de cessation anticipée d'activité qui ne se seraient pas conformés aux prescriptions du présent article.
67273

                        
67274
Il est fait application des pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 243-38 et R. 711-3.
   

                    
67276
##### Article D765-2-7
67277

                        
67278
La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels.
67279

                        
67280
La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en euros, à la Caisse des Français de l'étranger.
   

                    
67282
##### Article D765-2-8
67283

                        
67284
Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées aux articles R. 762-37 à R. 762-39.
67285

                        
67286
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie est fixée par les articles R. 762-13 et R. 762-14.
67287

                        
67288
Les dispositions de l'article R. 762-19 sont applicables en cas de contestation d'ordre médical.
   

                    
67290
##### Article D765-2-9
67291

                        
67292
Les assurés volontaires visés au présent chapitre conservent leur droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une durée de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que les intéressés aient tenu informée la Caisse des Français de l'étranger de leur retour définitif en France.
   

                    
67294
##### Article D765-2-10
67295

                        
67296
La Caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés et, le cas échéant, les organismes débiteurs des avantages de cessation anticipée d'activité, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie et maternité.
   

                    
67298
##### Article D765-2-11
67299

                        
67300
Les assurés ont la faculté de demander à tout moment leur radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La Caisse des Français de l'étranger en informe sans délai les assurés ou, le cas échéant, les débiteurs de l'avantage de cessation anticipée d'activité.
   

                    
67302
##### Article D765-2-12
67303

                        
67304
La personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion, est redevable des cotisations qui auraient été dues ou précomptées, si elle n'avait pas été radiée, dans la limite des deux années précédant la demande.
   

                    
67310
###### Article D766-1
67311

                        
67312
Le délai mentionné à l'article L. 766-2-2 est fixé à six mois.
   

                    
67316
###### Article D766-2
67317

                        
67318
Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 les personnes de nationalité française immatriculées ou en instance d'immatriculation auprès du consulat dans la circonscription duquel elles résident et qui disposent de ressources de toute nature inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
   

                    
67320
###### Article D766-3
67321

                        
67322
La demande mentionnée à l'article D. 766-2 ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie prévues aux chapitres II, III et V, sont déposées auprès des services consulaires. Ces services enregistrent la demande mentionnée à l'article D. 766-2, après avoir constaté qu'elle est accompagnée des éléments nécessaires à l'appréciation des ressources des intéressés.
67323

                        
67324
Une commission locale réunie par les autorités diplomatiques ou consulaires examine la conformité des ressources à la limite définie à l'article D. 766-2. A cette fin, elle peut se faire communiquer par le demandeur toute pièce qu'elle estime utile. Elle émet un avis sur la demande, dans le respect de critères généraux définis par des instructions du ministre chargé des affaires étrangères.
67325

                        
67326
Les conseils consulaires institués par l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France exercent les attributions des commissions locales, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres.
   

                    
67328
###### Article D766-4
67329

                        
67330
Le chef de la mission diplomatique ou du poste admet ou non le demandeur au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3, sur la base de l'avis émis par la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3.
67331

                        
67332
Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger. Il notifie sa décision au demandeur et, en cas de refus, les voies et délais de recours.
   

                    
67334
###### Article D766-5
67335

                        
67336
Conformément à la décision du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire et après que la Caisse des Français de l'étranger a vérifié que les conditions générales d'adhésion à l'assurance volontaire sont remplies, cette caisse confirme son adhésion au demandeur par les voies appropriées.
67337

                        
67338
L'adhésion et le bénéfice du dispositif prennent alors effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la décision prise par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Lorsque le demandeur est déjà affilié à la caisse, la date du bénéfice du dispositif est le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de cette même décision.
   

                    
67340
###### Article D766-6
67341

                        
67342
La caisse informe le ministre des affaires étrangères et la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3 du résultat des adhésions intervenues en application des dispositions de l'article D. 766-5 et de tout événement ultérieur relatif à celles-ci.
67343

                        
67344
Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 sont tenues de répondre à la demande de justification de ressources formulée une fois par an par la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3 afin de vérifier la conformité de leurs ressources aux dispositions de l'article D. 766-2.
67345

                        
67346
Les bénéficiaires du dispositif sont tenus d'informer les services consulaires de toute modification de leur situation personnelle ou patrimoniale.
67347

                        
67348
Au vu de la réponse du bénéficiaire, s'il est constaté qu'il ne remplit plus les conditions prévues par l'article D. 766-2 ou en l'absence de réponse dans le délai de deux mois, le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire constate la fin de la prise en charge partielle de la cotisation prévue à L. 766-2-3.
67349

                        
67350
Il notifie sa décision à la Caisse des Français de l'étranger ainsi qu'au bénéficiaire en mentionnant les voies et délais de recours. Cette décision prend effet le dernier jour du trimestre en cours.
   

                    
67352
###### Article D766-7
67353

                        
67354
Pour l'application de l'article L. 766-2-4, le montant de la ristourne de cotisations est fixé à 20 % pour les personnes dont l'âge est inférieur à trente ans et à 10 % pour les personnes dont l'âge est compris entre trente et trente-cinq ans.
   

                    
67356
###### Article D766-7-1
67357

                        
67358
Pour l'application du 1° de l'article L. 766-4-1 et du premier alinéa de l'article L. 766-9, une convention signée entre le ministre des affaires étrangères et la Caisse des Français de l'étranger fixe notamment :
67359

                        
67360
a) Les éléments chiffrés nécessaires à l'application du a du 1° de l'article L. 766-1 relatifs aux adhérents individuels admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 ;
67361

                        
67362
b) Les modalités de transmission de ces éléments ;
67363

                        
67364
c) Les modalités de versement du concours mentionné au premier alinéa de l'article L. 766-9 ;
67365

                        
67366
d) Les modalités de mise en oeuvre du b du 1° de l'article L. 766-4-1 ;
67367

                        
67368
e) Les frais de gestion mentionnés au c du 1° de l'article L. 766-4-1.
   

                    
67370
###### Article D766-7-2
67371

                        
67372
Pour l'application des b et c du 1° de l'article L. 766-4-1, est considérée comme nouvel adhérent toute personne ayant obtenu le bénéfice de la prise en charge partielle de la cotisation prévue par l'article L. 766-2-3 et qui n'est pas déjà adhérente à l'assurance maladie-maternité gérée par la Caisse des Français de l'étranger à la date d'effet de cette prise en charge. Elle conserve cette qualité pour toute la durée de son droit à la prise en charge.
   

                    
66867
###### Article D762-12
66868

                        
66869
Le gain journalier est égal à 1/360 de l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assuré.
   

                    
66871
###### Article D762-13
66872

                        
66873
L'indemnité journalière de maladie prévue au 1° de l'article D. 762-9 est accordée pour les affections de courte durée à partir du trente et unième jour à compter du point de départ de l'incapacité de travail. Elle peut être servie pendant une durée maximum de cent vingt jours, sur une période de douze mois de date à date. L'indemnité journalière n'est pas servie si l'avis d'arrêt de travail est transmis à la Caisse des Français de l'étranger plus de quinze jours après sa prescription.
66874

                        
66875
Pour les affections de longue durée, l'indemnité journalière peut être servie pendant deux ans de date à date, pour toute incapacité ayant débuté au-delà du douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière.
66876

                        
66877
Quand l'incapacité de travail a débuté avant le douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière, l'indemnité journalière peut être servie si l'intéressé relevait d'un régime obligatoire français de sécurité sociale douze mois avant la date de début de l'affection invalidante et s'il remplit, par totalisation des périodes à ce régime et à celui de la Caisse des Français de l'étranger, la condition de douze mois de durée d'affiliation.
   

                    
66879
###### Article D762-14
66880

                        
66881
L'indemnité journalière de maternité prévue au 2° de l'article D. 762-9 est servie pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, à condition de cesser toute activité salariée durant la période d'indemnisation.
66882

                        
66883
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize semaines n'est pas réduite de ce fait.
66884

                        
66885
Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assurée doit justifier d'une durée d'assurance de dix mois à la date présumée de l'accouchement.
   

                    
66887
###### Article D762-15
66888

                        
66889
Le capital décès prévu au 3° de l'article D. 762-9 est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier, déterminé conformément à l'article D. 762-12.
66890

                        
66891
Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de trois mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.
   

                    
66893
###### Article D762-16
66894

                        
66895
Les articles R. 762-8 et R. 762-12 à R. 762-14 sont applicables aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 762-9.
   

                    
66897
###### Article D762-17
66898

                        
66899
Les taux de cotisation aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-9 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
66903
###### Article D763
66904

                        
66905
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-10 est fixé à 1,15 %.
66906

                        
66907
Ce taux subit un abattement de 0,15 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant moins de 100 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. Ce taux subit un abattement de 0,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 100 et 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. L'abattement est de 0,35 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles.
   

                    
66947
###### Article D763-4
66948

                        
66949
Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget peut suspendre l'application des dispositions prévues aux articles D. 763-1 à D. 763-3 si l'équilibre financier de l'assurance accidents du travail maladies professionnelles l'exige.
   

                    
66951
###### Article D763-5
66952

                        
66953
Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au 3° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, bénéficient également d'une prise en charge des frais engagés à la suite d'un accident survenu à l'occasion d'un trajet effectué pour raisons professionnelles soit entre le lieu habituel de résidence en France et le lieu de domicile à l'étranger, soit entre le lieu de domicile à l'étranger et le lieu habituel de résidence en France.
   

                    
66955
###### Article D763-6
66956

                        
66957
La Caisse des Français de l'étranger fixe le modèle et la liste des pièces justificatives nécessaires à la demande d'adhésion prévue à l'article R. 762-23.
   

                    
67402 66989
####### Article D766-12
67403 66990

                                                                                    
67404 66991
Pour l'application de l'article L. 766-5, les listes de candidats doivent comporter trente noms et 
respecter la répartition entre les diverses catégories d'assurés volontaires.
être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
   

                    
67456 67043
####### Article D766-20
67457 67044

                                                                                    
67458 67045
La caisse des Français de l'étranger
 ou la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en tant que gestionnaire du régime des expatriés pendant la période transitoire mentionnée à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984
 rembourse, sur présentation des pièces justificatives, les frais réellement exposés par les listes pour l'impression des circulaires et bulletins. Le remboursement est effectué dans la limite des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles précédents est opéré au profit des listes ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages.
   

                    
67534
###### Article D766-28
67535

                        
67536
Les assurés volontaires adhérant à l'assurance volontaire maladie-maternité peuvent bénéficier des prestations en nature de cette assurance pendant leurs séjours temporaires sur le territoire français supérieurs à trois mois et inférieurs à six mois, s'ils n'ont pas droit, à titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.
67537

                        
67538
Dans cette hypothèse, les intéressés avisent la caisse des Français de l'étranger lors de leur adhésion à l'assurance volontaire, ou avant le 1er janvier 1986, de leur intention de souscrire à ce complément d'assurance.
67539

                        
67540
Les assurés volontaires qui ont des droits à un autre titre que l'assurance volontaire sur le territoire français perçoivent les prestations de l'assurance maladie et maternité du régime français dont ils dépendent, servies par l'organisme français compétent.
67541

                        
67542
Toutefois, la caisse des Français de l'étranger peut servir ces prestations, sous réserve d'un remboursement, par les organismes français de sécurité sociale compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais qu'elle a engagés. Les modalités de remboursement sont fixées par des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale compétents.
   

                    
67544
###### Article D766-29
67545

                        
67546
Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 766-28 est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise, selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés.
   

                    
67548
###### Article D766-30
67549

                        
67550
Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code.
   

                    
67119
####### Article D766-27-1
67120

                        
67121
Le représentant du personnel de la Caisse des Français de l'étranger prévu au 2° de l'article L. 766-5 est désigné par le comité social et économique de la Caisse des Français de l'étranger.
   

                    
69200 68771
###### Article A932-6
69201 68772

                                                                                    
69202 68773
I.-En application de l'article L. 932-45, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné 
à
au premier alinéa de
 l'article L. 
932-40
942-1 et garanti par une institution de retraite professionnelle supplémentaire
, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :
69203 68774
- le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 932-43 ;
69204 68775
- 
le rapport indiquant la politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants mentionné à l'article L. 932-41-2 ;
69204 68776
- 
les modalités d'exercice du transfert ;
69205 68777
- le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements 
visés
mentionnés
 au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances
 
, apprécié à la date de la demande
 ;
68778
- pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte et pour lesquels une option d'investissement est active, des informations supplémentaires sur cette option d'investissement et les supports ;
69205 68779
- une description des options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leurs prestations
 ;
69206 68780
- le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant
, ainsi que des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée moyenne de la rente selon la table utilisée.
68781

                                                                                    
69206 68782
Le relevé prévu à l' article L. 132-22 du code des assurances précise les modalités d'obtention des informations du présent I
.
69207 68783

                                                                                    
69208 68784
II.-Les participants reçoivent chaque année
, dans le cadre de l'information prévue à l' article L. 132-22 du code des assurances ,
 des informations succinctes sur la situation de l'institution de prévoyance ou de 
l'union
l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, ainsi que sur le niveau de couverture du régime de retraite dans son ensemble
.
69209 68785

                                                                                    
69210 68786
III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'institution de prévoyance ou l'union lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.
   

                    
68792
###### Article A932-8
68793

                        
68794
La notice mentionnée au premier alinéa de l'article L. 932-41-2 contient les informations suivantes :
68795

                        
68796
1° Le nom, le pays d'origine et le nom de l'autorité chargée du contrôle de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de prévoyance garantissant le contrat ;
68797

                        
68798
2° La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;
68799

                        
68800
3° Les stipulations essentielles du contrat, notamment les garanties offertes aux affiliés et les modalités de conversion des droits en prestation de retraite ;
68801

                        
68802
4° Les conditions dans lesquelles le contrat peut être modifié et les conséquences en cas de non-respect de ces conditions ;
68803

                        
68804
5° Les informations sur le profil d'investissement ;
68805

                        
68806
6° La nature des risques financiers pris par les affiliés et les bénéficiaires ;
68807

                        
68808
7° Une description des garanties offertes par le contrat aux affiliés, sans omettre les limites des garanties offertes et les éléments non garantis ;
68809

                        
68810
8° Le niveau des prestations ou, lorsqu'aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet ainsi que la méthode d'évaluation du montant des prestations avant leur versement ;
68811

                        
68812
9° Les conditions dans lesquelles les affiliés participent aux bénéfices techniques et financiers ;
68813

                        
68814
10° Les modalités de protection des droits accumulés et de réduction des prestations, le cas échéant ;
68815

                        
68816
11° Lorsque les droits peuvent être exprimés en unités de compte ou que les affiliés disposent d'une capacité d'arbitrage entre des supports, les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans ;
68817

                        
68818
12° La structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations ;
68819

                        
68820
13° Les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leurs prestations de retraite ;
68821

                        
68822
14° Conformément à l'article R. 932-5-6, les conditions dans lesquelles l'affilié dispose d'une capacité de transférer ses droits à la retraite à un autre organisme ;
68823

                        
68824
15° Des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement ;
68825

                        
68826
16° La liste et le moyen d'accès à des informations complémentaires et notamment des informations sur les supports d'investissement et la situation financière de l'organisme garantissant le contrat.
68827

                        
68828
Pour les contrats prévoyant que certains droits puissent être exprimés en unités de compte ou que des arbitrages puissent être réalisés vers ces supports, les affiliés sont informés de l'ensemble des supports disponibles et, le cas échéant, de l'option d'investissement par défaut et des conditions de rattachement d'un affilié donné à une option d'investissement.