Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juin 2019 (version fafee67)
La précédente version était la version consolidée au 24 juin 2019.

52728
##### Article D136-1
52729

                        
52730
I.-Pour bénéficier des dispositions mentionnées au I ter de l'article L. 136-7, pour l'établissement de la contribution assise sur les revenus de placement, à l'exception de celle assise sur les revenus et plus-values mentionnés aux 2° du I et I bis du même article, le bénéficiaire de ces revenus produit, sous sa responsabilité, auprès de l'établissement payeur, une attestation sur l'honneur, répondant à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, indiquant qu'il n'est pas à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale mais qu'il est soumis à une législation sociale entrant dans le champ du règlement européen (CE) n° 883/04 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou qu'il relève du régime commun de sécurité sociale des institutions de l'Union européenne. L'attestation précise la caisse de protection sociale à laquelle il est rattaché, ainsi que son identifiant au sein du régime de sécurité sociale de l'Etat dont il relève. Elle indique également la date d'ouverture des droits de l'intéressé dans ce régime.
52731

                        
52732
L'attestation visée au précédent alinéa a une durée de validité de trois ans. Au terme de ce délai, les produits de placement réalisés sont passibles de la contribution sociale généralisée mentionnée à l'article L. 136-7 et de la contribution mentionnée à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sauf si l'intéressé transmet avant la date de terme à l'établissement payeur une nouvelle attestation remplissant les conditions susvisées.
52733

                        
52734
Si le bénéficiaire des revenus cesse de remplir la condition lui ouvrant droit à l'exonération, il est tenu d'en informer l'établissement payeur dans le mois suivant.
52735

                        
52736
Le bénéficiaire des revenus doit par ailleurs être en possession de l'une des pièces justificatives mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 136-2 et être en mesure de la fournir sur demande de l'administration.
52737

                        
52738
Les intéressés s'engagent formellement dans l'attestation sur l'honneur visée au premier alinéa à respecter les obligations prévues aux deux alinéas précédents.
52739

                        
52740
II.-Pour les produits de placement perçus conjointement par plusieurs personnes, l'établissement payeur ne fait application des dispositions prévues au I qu'à raison de la fraction de ces produits attribuée aux personnes justifiant des conditions définies au premier alinéa du I ter de l'article L. 136-7.
52741

                        
52742
III.-Si l'établissement payeur a indûment prélevé une contribution, il restitue le trop-perçu à la personne titulaire du revenu, sur sa demande étayée de l'attestation visée au I, au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit le dépôt de la demande de restitution. L'établissement payeur régularise cette opération sur la déclaration qu'il dépose au titre de la période couvrant la date de restitution du trop-perçu. La demande du titulaire des revenus est recevable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle la contribution a été indûment prélevée.
   

                    
52744
##### Article D136-2
52745

                        
52746
Pour bénéficier des dispositions mentionnées au quatrième alinéa du I ter de l'article L. 136-7, pour l'établissement de la contribution assise sur les plus-values visées au 2° du I et au I bis du même article, la personne titulaire de la plus-value justifie, au moyen des pièces mentionnées au deuxième alinéa du présent article, qu'elle satisfait au moment de la réalisation de la plus-value aux conditions définies au premier alinéa du I ter du même article L. 136-7.
52747

                        
52748
Pour justifier de sa situation, le contribuable produit dans le cadre des formalités d'enregistrement ou du dépôt de la déclaration de la plus-value, selon sa situation, l'une des pièces suivantes, délivrée par l'institution compétente et portant sur sa situation effective à la date du fait générateur de l'imposition :
52749

                        
52750
1° Le formulaire S1 Inscription en vue de bénéficier de prestations de l'assurance maladie délivré en application des règlements européens (CE) n° 883/04 et (CE) n° 987/09 et mentionnant l'affiliation de la personne auprès de l'un des Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Suisse ;
52751

                        
52752
2° Le formulaire A1 Certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire délivré en application des règlements européens (CE) n° 883/04 et (CE) n° 987/09 ;
52753

                        
52754
3° Une attestation d'affiliation équivalente aux formulaires visés aux 1° et 2°, délivrée par l'institution auprès de laquelle la personne est affiliée ;
52755

                        
52756
4° Une attestation d'affiliation au régime commun de sécurité sociale des institutions de l'Union.
52757

                        
52758
En cas de plus-value résultant de la cession d'un bien détenu par plusieurs personnes, il n'est fait application des dispositions prévues au premier alinéa qu'à raison de la fraction de la plus-value qui revient à chacune des personnes justifiant des conditions définies au premier alinéa du I ter de l'article L. 136-7, établie au moyen de tout élément probant transmis à l'administration fiscale dans le cadre des formalités d'enregistrement ou du dépôt par la personne de la déclaration de la plus-value.
   

                    
58167 58201
###### Article D331-3
58168 58202

                                                                                    
58169 58203
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 est fixé à quatre mois à compter de la naissance de l'enfant
.
58204

                                                                                    
58169 58205
Ce délai s'applique au congé prévu au troisième alinéa du même article
.
58170 58206

                                                                                    
58171 58207
Toutefois le père, ou le cas échéant le conjoint de la mère, ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au 
précédent
premier
 alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.
   

                    
58173 58209
###### Article D331-4
58174 58210

                                                                                    
58175 58211
Pour bénéficier de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8, l'assuré doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et attester de la cessation de son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables à l'indemnité prévue à l'article L. 331-3.
58212

                                                                                    
58213
En cas d'hospitalisation de l'enfant immédiatement après la naissance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 331-8, l'assuré transmet également à l'organisme de sécurité sociale dont il relève dans les meilleurs délais un bulletin justifiant de l'hospitalisation de l'enfant dans une unité de soins spécialisées mentionnée dans l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail et atteste de la cessation de son activité professionnelle pendant la période d'hospitalisation de l'enfant dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article D. 331-6.
   

                    
58177 58215
###### Article D331-5
58178 58216

                                                                                    
58179 58217
Pour bénéficier de l'indemnisation mentionnée à l'article L. 331-6, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle doit adresser sa demande à l'organisme de sécurité sociale dont il relève, au moyen d'un 
imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
formulaire de demande homologué en vigueur.
   

                    
58219
###### Article D331-6
58220

                        
58221
En sus du congé mentionné à l'article L. 331-8, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance mentionné au troisième alinéa du même article, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail , pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.
   

                    
63214 63256
####### Article D613-4-2
63215 63257

                                                                                    
63216 63258
Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
63217 63259

                                                                                    
63218 63260
Les indemnités journalières mentionnées au I de l'article L. 623-1 sont versées sous réserve que l'assurée cesse toute activité pendant toute la durée de l'arrêt de l'activité et que cet arrêt soit d'au moins huit semaines, dont six semaines de repos post-natal. Les assurées remplissant ces conditions bénéficient d'indemnités journalières pendant les durées maximales prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-4-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5.
63219 63261

                                                                                    
63220 63262
Les indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 623-1 sont versées pendant les durées maximales prévues à l'article L. 331-8, selon les modalités prévues aux articles D. 331-3
, D. 331-4
 et D. 331-
4
6
.
   

                    
63228 63270
####### Article D613-4-5
63229 63271

                                                                                    
63230 63272
Le caractère effectif de la cessation d'activité ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 613-4-2 donne lieu à une déclaration 
sur l'honneur 
de l'assuré. Cette déclaration est accompagnée, pour la mère, d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail.
 En cas de congé paternité et d'accueil de l'enfant pour hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, cette déclaration est accompagnée d'un bulletin justifiant de l'hospitalisation de l'enfant dans une unité de soins spécialisés mentionnée dans l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail .