Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 24 juin 2019 (version 29dc259)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2019.

55479
###### Article D221-36
55480

                        
55481
I.-Le fonds mentionné à l'article L. 221-1-4 contribue, dans le cadre de la politique de santé déterminée par l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, au financement d'actions de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, ainsi qu'à leurs évaluations.
55482

                        
55483
Ces actions peuvent être menées par les organismes et associations contribuant à la lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, et en particulier par les organismes de recherche, les organismes d'assurance maladie, par les agences régionales de santé, par l'Agence nationale de santé publique, par l'Institut national du cancer et par les associations œuvrant dans le champ de la lutte contre les addictions.
55484

                        
55485
II.-Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
55486

                        
55487
Les charges et produits afférant à ces opérations sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
55488

                        
55489
Les dépenses annuelles du fonds sont engagées et exécutées dans la limite des plafonds de dépenses fixés par la convention d'objectif et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
55491
###### Article D221-37
55492

                        
55493
Le conseil d'orientation stratégique du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives comprend :
55494

                        
55495
1° Les membres du comité restreint mentionnés à l'article D. 221-38 ;
55496

                        
55497
2° Cinq représentants d'associations du champ de la lutte contre les addictions :
55498

                        
55499
- un représentant de l'Alliance contre le tabac ;
55500
- un représentant de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie ;
55501
- un représentant de la Fédération addiction ;
55502
- un représentant de la Fédération française d'addictologie ;
55503
- un représentant d'une association désignée par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ;
55504

                        
55505
3° Deux représentants de l'assurance maladie :
55506

                        
55507
- le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
55508
- le directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
55509

                        
55510
4° Cinq représentants d'agences et d'organismes publics du champ de la santé :
55511

                        
55512
- un directeur d'une agence régionale de santé, désigné par les directeurs généraux des agences ;
55513
- le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;
55514
- le président de l'Institut national du cancer ;
55515
- le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
55516
- le directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ;
55517

                        
55518
5° Dix représentants d'administrations relevant des champs de la santé, de la recherche, de l'éducation et de la justice :
55519

                        
55520
- le directeur général de la cohésion sociale ;
55521
- le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
55522
- le directeur de l'administration pénitentiaire ;
55523
- le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
55524
- le directeur général de la recherche et de l'innovation ;
55525
- le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;
55526
- le directeur général de l'enseignement scolaire ;
55527
- le directeur général des douanes et droits indirects ;
55528
- le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
55529
- le directeur général des outre-mer.
55530

                        
55531
Le conseil peut auditionner toute personne susceptible d'éclairer ses travaux, notamment des personnalités qualifiées ou des représentants de sociétés savantes.
55532

                        
55533
Il se réunit, en composition plénière, sur convocation de son président, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
55534

                        
55535
Le conseil d'orientation stratégique propose, une fois par an, au comité restreint du fonds, des orientations et axes d'interventions servant à définir les projets à financer en priorité pour l'année en cours, conformément aux priorités ministérielles précisées dans les plans d'action nationaux du champ de la santé. Pour chaque orientation et axe d'interventions, le conseil d'orientation stratégique précise les indicateurs et modalités d'évaluation pertinents et, le cas échéant, le champ d'application territorial.
55536

                        
55537
Le conseil d'orientation stratégique du fonds est également en charge du suivi annuel et de l'évaluation des actions financées par le fonds.
   

                    
55539
###### Article D221-38
55540

                        
55541
Le comité restreint du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives comprend :
55542

                        
55543
1° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, en qualité de président du comité ;
55544

                        
55545
2° Le directeur de la sécurité sociale ;
55546

                        
55547
3° Le directeur général de l'offre de soins ;
55548

                        
55549
4° Le directeur général de la santé ;
55550

                        
55551
5° Le président de la mission mentionnée à l'article D. 3411-13 du code de la santé publique.
55552

                        
55553
Le comité restreint émet annuellement un avis sur les actions à financer par le fonds pour l'année en cours parmi les actions prioritaires proposées par le conseil d'orientation stratégique, au regard du bilan des actions déjà menées, des priorités ministérielles et des montants visés au 2° du II de l'article D. 221-36. L'avis est rendu à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
55555
###### Article D221-39
55556

                        
55557
L'arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale mentionné au III de l'article L. 221-1-4 est pris, chaque année, après avis du comité restreint.
   

                    
55559
###### Article D221-40
55560

                        
55561
Le secrétariat du conseil d'orientation stratégique et du comité restreint du fonds est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
55562

                        
55563
III.-Une convention financière signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie est conclue avec chaque bénéficiaire des financements attribués par le fonds.
   

                    
55565
###### Article D221-41
55566

                        
55567
Un rapport annuel de suivi des actions en cours financées par le fonds et d'évaluation des actions terminées dans l'année est rédigé par le secrétariat du conseil d'orientation stratégique et du comité restreint. Le rapport est rendu public. Il fait notamment apparaitre les actions ayant bénéficié aux territoires ultra-marins.