Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 19 juin 2019 (version b521707)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 2019.

29074 29074
######## Article R162-50-4
29075 29075

                                                                                    
29076 29076
Un rapporteur général du comité technique et du conseil stratégique de l'innovation en santé est nommé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
29077 29077

                                                                                    
29078 29078
Il assure l'organisation et la coordination des travaux du comité technique de l'innovation en santé, les saisines de la Haute Autorité de santé prévues à l'article R. 162-50-8
,
 et
 les échanges avec le conseil stratégique de l'innovation en santé et avec les agences régionales de santé
 et la transmission des
. Il signe les
 avis du comité technique
 qu'il transmet
 aux ministres en charge de la sécurité sociale et de la santé, conformément au III de l'article L. 162-31-1.
29079 29079

                                                                                    
29080 29080
Il assure également l'organisation des travaux du conseil stratégique de l'innovation en santé sous l'autorité de son président, ainsi que l'établissement et la transmission de ses propositions et avis.
29081 29081

                                                                                    
29082 29082
Il transmet au conseil stratégique de l'innovation en santé les rapports d'étape et d'évaluation ainsi que les avis du comité technique sur l'opportunité de la généralisation des expérimentations afin que ce conseil puisse rendre l'avis prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 162-31-1 sur l'opportunité de la généralisation des expérimentations.
29083 29083

                                                                                    
29084 29084
Le rapporteur général élabore chaque année un état des lieux des expérimentations achevées et en cours qu'il transmet aux ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, à destination du Parlement, conformément au VI de l'article L. 162-31-1.
29085 29085

                                                                                    
29086 29086
Il est chargé de s'assurer de la réalisation de l'évaluation des expérimentations et de transmettre les rapports d'évaluation au comité technique de l'innovation en santé, au conseil stratégique de l'innovation en santé et aux ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
29106 29106
######## Article R162-50-6
29107 29107

                                                                                    
29108 29108
Le projet de cahier des charges décrit le contenu de l'expérimentation et comporte notamment les éléments suivants :
29109 29109

                                                                                    
29110 29110
1° La durée de l'expérimentation envisagée ;
29111 29111

                                                                                    
29112 29112
2° L'objet et la catégorie de l'expérimentation en précisant les dispositions de l'article R. 162-50-1 dont l'application est envisagée ;
29113 29113

                                                                                    
29114 29114
3° Les dérogations au code de la sécurité sociale et, le cas échéant, au code de la santé publique, mentionnées au II de l'article L. 162-31-1, envisagées pour la mise en œuvre de l'expérimentation ;
29115 29115

                                                                                    
29116 29116
4° Le champ d'application territorial envisagé ;
29117 29117

                                                                                    
29118 29118
5° La nature des informations recueillies sur les patients pris en charge dans le cadre de l'expérimentation et les modalités selon lesquelles elles sont recueillies en application de l'article R. 162-50-12 ;
29119 29119

                                                                                    
29120 29120
6° Les modalités de financement de l'expérimentation ;
29121 29121

                                                                                    
29122 29122
7° Les modalités d'évaluation 
proposées par le porteur 
de l'expérimentation ;
29123 29123

                                                                                    
29124 29124
8° Les professions, structures ou organismes pour lesquelles les participants remettent une déclaration mentionnant, le cas échéant, les liens d'intérêts à l'agence régionale de santé compétente, en application de l'article R. 162-50-13.
29125 29125

                                                                                    
29126 29126
Le projet de cahier des charges justifie également de la faisabilité de l'expérimentation et de sa contribution à l'amélioration de la prise en charge et du parcours des patients, de l'efficience du système de santé ou de l'accès aux soins.
29127 29127

                                                                                    
29128 29128
Il justifie également, le cas échéant pour les projets mentionnés au IV de l'article R. 162-50-5, de la contribution de l'expérimentation à l'amélioration de la prise en charge par l'assurance maladie des médicaments ou des produits et prestations associées mentionnées à l'article 165-1 ou de la qualité des prescriptions.
   

                    
29130 29130
######## Article R162-50-7
29131 29131

                                                                                    
29132 29132
I.-Le comité technique de l'innovation en santé vérifie la recevabilité du projet au regard des conditions fixées à l'article L. 162-31-1.
29133 29133

                                                                                    
29134 29134
Si le projet comporte des dérogations aux dispositions du code de la santé publique mentionnées à l'article R. 162-50-8
 ou prévoit une démarche de coopération mentionnée au IV de l'article L. 162-31-1
, le rapporteur général prévu à l'article R. 162-50-4 saisit pour avis la Haute Autorité de santé dans le mois suivant sa réception.
29135 29135

                                                                                    
29136 29136
II.-Le comité technique de l'innovation en santé émet un avis, dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet d'expérimentation, sur le cahier des charges soumis en application des articles R. 162-50-5 et R. 162-50-6. L'avis du comité technique est réputé favorable en l'absence d'avis exprès émis par lui dans ce délai, sous réserve des dispositions suivantes :
29137 29137

                                                                                    
29138 29138
1° Si un avis de la Haute Autorité de santé est requis, ce délai est porté à quatre mois
 ou à six mois si l'avis porte sur un projet d'expérimentation prévoyant une démarche de coopération mentionnée au IV de l'article L. 162-31-1
 ;
29139 29139

                                                                                    
29140 29140
2° Si les éléments d'appréciation communiqués dans le cahier des charges sont insuffisants, le rapporteur général notifie au porteur du projet la liste des éléments complémentaires demandés. Dans ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de cette notification jusqu'à la date de réception des informations complémentaires demandées.
29141 29141

                                                                                    
29142 29142
III.-Le comité technique de l'innovation en santé examine le cahier des charges, en appréciant notamment l'équilibre du schéma de financement, la pertinence des modalités d'évaluation proposées, la faisabilité opérationnelle et le caractère innovant, efficient et reproductible du projet.
29143 29143

                                                                                    
29144 29144
Il se prononce sur les modalités d'évaluation et sur le financement de toute ou partie de l'expérimentation par le fonds pour l'innovation du système de santé mentionné au V de l'article L. 162-31-1. Il détermine le champ d'application territorial, qui peut être local, régional, interrégional ou national quel que soit le périmètre initialement proposé. Il élabore une version amendée du projet de cahier des charges en conséquence.
   

                    
29146 29146
######## Article R162-50-8
29147 29147

                                                                                    
29148 29148
Les dispositions du code de la santé publique auxquelles il ne peut être dérogé qu'après avis de la Haute Autorité de santé sont celles des b, c
 et d
, d, e et j
 du 2° du II de l'article L. 162-31-1.
29149 29149

                                                                                    
29150 29150
La Haute Autorité de santé émet son avis dans un délai de deux
 mois, ou, pour tout projet d'expérimentation prévoyant une démarche de coopération mentionnée au IV de l'article L. 162-31-1, dans un délai de six
 mois à compter de la réception de sa saisine par le rapporteur général prévu à l'article R. 162-50-4. L'avis est réputé défavorable en l'absence d'avis émis par cette autorité dans 
un
le
 délai 
de deux mois
requis
 à compter de la réception du projet d'expérimentation.