Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juin 2019 (version f7b49ee)
La précédente version était la version consolidée au 13 juin 2019.

19874 19874
###### Article L932-6
19875 19875

                                                                                    
19876 19876
L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.
19877 19877

                                                                                    
19878 19878
L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.
19879 19879

                                                                                    
19880 19880
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution
, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Cette information est fournie dès qu'un évènement engendre une variation significative des provisions techniques 
.
19881 19881

                                                                                    
19882 19882
La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles 
incombent
incombe
 à l'adhérent.
   

                    
20420 20420
###### Article L932-41-2
20421 20421

                                                                                    
20422 20422
La notice mentionnée à l'article L. 932-6 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant de la présente section
. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des informations minimales que contient la notice remise dans la cadre d'un contrat de retraite professionnelle supplémentaire
.
20423 20423

                                                                                    
20424 20424
Lors de la liquidation de ses droits, l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou l'institution de prévoyance informe chaque participant et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.
20425 20425

                                                                                    
20426 20426
L'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou l'institution de prévoyance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant de la présente section, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. 
Elle précise également les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. 
Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à la disposition du souscripteur, du participant et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux participants.
   

                    
20428
###### Article L932-41-3
20429

                        
20430
I.-Le dépositaire mentionné à l'article L. 932-41-1 est désigné au moyen d'un contrat écrit. Ce contrat prévoit la transmission au dépositaire des informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
20431

                        
20432
Le dépositaire agit d'une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante, dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires du régime. Le dépositaire ne peut exercer d'activités concernant l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou l'institution de prévoyance qui seraient susceptibles de le placer en situation de conflit d'intérêts avec l'assureur ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, les membres participants ou les bénéficiaires, sauf s'il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches qui pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels ne sont identifiés, gérés, suivis et communiqués aux membres participants et aux bénéficiaires du règlement ou contrat collectif et au conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire.
20433

                        
20434
II.-Le dépositaire mentionné au I :
20435

                        
20436
1° Exécute les instructions de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de prévoyance sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'organisme ou à ses statuts ;
20437

                        
20438
2° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de prévoyance, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;
20439

                        
20440
3° Veille à ce que les produits de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'organisme et à ses statuts.
20441

                        
20442
III.-Le II de l'article L. 214-24-8, le second alinéa de l'article L. 214-24-9 et l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier s'appliquent à un dépositaire auquel a recours une institution de retraite professionnelle supplémentaire ou une institution de prévoyance dans le cadre de la gestion de contrats mentionnés à l'article L. 932-40, sous réserve d'adaptations précisées par voie réglementaire.
20443

                        
20444
Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa à l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, il y a lieu d'entendre :
20445

                        
20446
1° “ Institution de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ FIA ” ;
20447

                        
20448
2° “ Institution de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ société de gestion de portefeuille ” ;
20449

                        
20450
3° “ Membre participant à un règlement ou contrat collectif garanti par l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ porteurs de parts ou actionnaires ”.
   

                    
20536 20560
###### Article L942-1
20537 20561

                                                                                    
20538 20562
Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont des personnes morales de droit privé ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire, telle que définie à l'article L. 932-40
, d'engagements souscrits par une association mentionnée à l'article L. 144-2 du code des assurances ainsi que d'engagements de retraite supplémentaire pris au titre d'autres régimes d'assurance de groupe dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat
.
20539 20563

                                                                                    
20540 20564
Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire limitent leur activité à la couverture 
d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire et
d'engagement de retraite
 aux activités qui en découlent, notamment la couverture de garanties complémentaires mentionnées à l'article L. 932-41.
20541 20565

                                                                                    
20542 20566
Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent se voir transférer des risques provenant d'autres institutions de retraite professionnelle supplémentaire, de fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances et de mutuelles ou d'unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, lorsque le transfert est proportionnel.
   

                    
20618
###### Article L942-10-1
20619

                        
20620
La section II du titre VII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
20621

                        
20622
Pour l'application des dispositions de cette section, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ”.
   

                    
50931
###### Article R942-1-1
50932

                        
50933
Les autres régimes d'assurance de groupe mentionnés au premier alinéa de l'article L. 942-1 sont ceux mentionnés à l'article R. 381-1 du code des assurances.
   

                    
50959
###### Article R942-4-1
50960

                        
50961
La section II du titre VII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
50962

                        
50963
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “institutions de retraite professionnelle supplémentaire” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “fonds de retraite professionnelle supplémentaire”.