Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -26131,6 +26131,10 @@ Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, après avis de la Commissi
26131 26131
 
26132 26132
 2° Les modalités selon lesquelles le titulaire de la carte peut exercer son droit d'accès et de rectification pour les données contenues dans sa carte d'assurance maladie.
26133 26133
 
26134
+####### Article R161-33-11
26135
+
26136
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger.
26137
+
26134 26138
 ###### Sous-section 3 : Du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie.
26135 26139
 
26136 26140
 ####### Article R161-34
... ...
@@ -42534,6 +42538,14 @@ En cas de cessation d'activité, de démission ou de liquidation des droits à p
42534 42538
 
42535 42539
 La charge de la bonification incombe à l'organisation autonome d'assurance vieillesse dont relève l'activité professionnelle exercée pendant le mandat.
42536 42540
 
42541
+### Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs
42542
+
42543
+#### Chapitre 1er : Affiliation
42544
+
42545
+#### Chapitre 2 : Cotisations
42546
+
42547
+#### Chapitre 3 : Prestations
42548
+
42537 42549
 ## Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
42538 42550
 
42539 42551
 ### Titre I : Régimes spéciaux
... ...
@@ -57958,7 +57970,7 @@ La durée de l'arrêt de travail prescrit en application de l'article D. 331-1 n
57958 57970
 
57959 57971
 Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 est fixé à quatre mois à compter de la naissance de l'enfant.
57960 57972
 
57961
-Toutefois le père dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au précédent alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.
57973
+Toutefois le père, ou le cas échéant le conjoint de la mère, ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au précédent alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.
57962 57974
 
57963 57975
 ###### Article D331-4
57964 57976
 
... ...
@@ -62995,135 +63007,59 @@ En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est ré
62995 63007
 
62996 63008
 ####### Article D613-4-1
62997 63009
 
62998
-Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa de l'article L. 613-19 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
63010
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au 1° du I de l'article L. 623-1 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
62999 63011
 
63000
-L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.
63012
+L'allocation est versée pour moitié au début de l'arrêt et pour moitié au terme de la durée minimale prévue au I de l'article L. 623-1. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.
63001 63013
 
63002 63014
 En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.
63003 63015
 
63004 63016
 ####### Article D613-4-2
63005 63017
 
63006
-I.-Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 613-19 et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
63007
-
63008
-II.-L'indemnité journalière mentionnée au I est versée sous réserve de cesser toute activité :
63018
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
63009 63019
 
63010
-1° A la mère, pendant une période d'au moins quarante-quatre jours consécutifs, dont quatorze jours doivent immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, comprise dans l'intervalle commençant quarante-quatre jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ;
63020
+Les indemnités journalières mentionnées au I de l'article L. 623-1 sont versées sous réserve que l'assurée cesse toute activité pendant toute la durée de l'arrêt de l'activité et que cet arrêt soit d'au moins huit semaines, dont six semaines de repos post-natal. Les assurées remplissant ces conditions bénéficient d'indemnités journalières pendant les durées maximales prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-4-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5.
63011 63021
 
63012
-Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum n'est pas réduite de ce fait.
63013
-
63014
-En cas d'accouchement plus de quarante-quatre jours avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de quarante-quatre jours précédant la date initialement prévue.
63015
-
63016
-2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.
63022
+Les indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 623-1 sont versées pendant les durées maximales prévues à l'article L. 331-8, selon les modalités prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-4.
63017 63023
 
63018 63024
 ####### Article D613-4-3
63019 63025
 
63020
-Par dérogation à l'article D. 613-4-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical et en cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 613-4-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une période de trente jours consécutifs.
63021
-
63022
-Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-4-2 sans devoir nécessairement lui être reliés.
63026
+Par dérogation à l'article D. 613-4-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 613-4-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une période de trente jours consécutifs fractionnables en deux périodes de quinze jours.
63023 63027
 
63024
-####### Article D613-4-4
63025
-
63026
-Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 613-4-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au quatrième alinéa de l'article D. 613-4-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.
63027
-
63028
-La période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum à soixante-quatorze jours maximum n'est pas réduite de ce fait.
63029
-
63030
-Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 613-4-2.
63028
+Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique et ne peuvent excéder quinze jours pendant la période d'arrêt post-natal. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-4-2 sans devoir nécessairement lui être reliés.
63031 63029
 
63032 63030
 ####### Article D613-4-5
63033 63031
 
63034 63032
 Le caractère effectif de la cessation d'activité ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 613-4-2 donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assuré. Cette déclaration est accompagnée, pour la mère, d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail.
63035 63033
 
63036
-####### Article D613-6
63037
-
63038
-L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 613-19-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 613-19-2 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement :
63039
-
63040
-1° Pour les mères, pendant sept jours au moins compris dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après ; la durée maximale de versement est de vingt-huit jours, ou sur demande de l'intéressée de cinquante-six jours, consécutifs ou non.
63041
-
63042
-En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de versement de l'indemnité complémentaire est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de six semaines précédant la date initialement prévue.
63043
-
63044
-2° Pour les mères adoptantes, pendant sept jours au moins à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer ; la durée maximale de versement est égale à la moitié des durées fixées au 1° ;
63045
-
63046
-3° Pour les pères, pendant onze jours consécutifs au plus débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer.
63047
-
63048
-####### Article D613-7
63049
-
63050
-L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 613-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.
63051
-
63052
-####### Article D613-8
63053
-
63054
-En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées au 1° de l'article D. 613-6 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.
63055
-
63056
-####### Article D613-9
63057
-
63058
-En cas de naissances ou d'adoptions multiples, les durées maximales de remplacement fixées aux 1° et 2° de l'article D. 613-6 sont doublées.
63059
-
63060
-Dans ce cas, les jours supplémentaires doivent être pris au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer et se terminant quinze semaines après celui-ci.
63061
-
63062
-En cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée de remplacement fixée au 3° de l'article D. 613-6 est portée à dix-huit jours au plus.
63063
-
63064 63034
 ####### Article D613-10
63065 63035
 
63066
-Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 613-4-1 à D. 613-9 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
63067
-
63068
-Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 613-19-2, le chef d'entreprise ou le conjoint collaborateur doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
63069
-
63070
-En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue.
63036
+Le bénéfice des allocations et indemnités prévues par l'article D. 613-4-1 et par le deuxième alinéa de l'article D. 613-4-2 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie au moyen d'un formulaire de demande homologué en vigueur.
63071 63037
 
63072 63038
 ####### Article D613-10-1
63073 63039
 
63074
-Le bénéfice des allocations et indemnités mentionnées à l'article L. 613-19-3 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'un imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.
63075
-
63076
-Pour l'application de l'article L. 613-19-3, la durée d'indemnisation du père, du conjoint de la mère ou de la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle peut faire l'objet de prolongations dans les conditions et selon les modalités définies aux articles D. 613-4-2, D. 613-4-3, D. 613-6 et D. 613-9, si la mère n'en avait pas bénéficié, ainsi que du report prévu à l'article D. 613-4-4.
63077
-
63078
-####### Article D613-11
63079
-
63080
-Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 613-1 et de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par ces personnes attestant que leur conjoint ou conjointe :
63081
-
63082
-1° Leur apporte effectivement et habituellement, sans être rémunéré pour cela, son concours pour l'exercice de leur propre activité professionnelle ;
63083
-
63084
-2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
63085
-
63086
-####### Article D613-12
63087
-
63088
-L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 613-4-1 à D. 613-9 et par l'article D. 613-10-1 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.
63089
-
63090
-####### Article D613-13
63040
+Le bénéfice des allocations et indemnités mentionnées à l'article L. 623-4 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie selon les modalités prévues à l'article D. 331-5.
63091 63041
 
63092
-Les montants maximaux prévus aux articles D. 613-6 à D. 613-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 613-19-1 et L. 613-19-2.
63042
+La durée d'indemnisation prévue à l'article L. 623-4 peut faire l'objet de reports dans les conditions définies à l'article L. 331-6.
63093 63043
 
63094 63044
 ####### Article D613-13-1
63095 63045
 
63096
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-8, l'assuré cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 a droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité s'il justifie de dix mois d'affiliation au titre d'une activité non salariée à la date présumée de l'accouchement ou de l'adoption et s'il justifie avoir acquitté la totalité des cotisations exigibles au cours de l'année civile précédente au titre de l'assurance maternité. Cette condition de paiement de la totalité des cotisations est considérée comme remplie si l'assuré a souscrit et respecte le plan d'apurement des cotisations restant dues prévu au II de l'article L. 634-2-1.
63046
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 622-3, l'assuré cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 a droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité s'il justifie de dix mois d'affiliation au titre d'une activité non salariée à la date présumée de l'accouchement ou de l'adoption, sans préjudice des règles prévues à l'article L. 172-2.
63097 63047
 
63098
-##### Section 4 : Prestations supplémentaires
63048
+##### Section 4 : Prestations maladie en espèces
63099 63049
 
63100 63050
 ###### Sous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants
63101 63051
 
63102
-####### Article D613-14
63103
-
63104
-Tout assuré cotisant ou en situation de maintien de droits en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5, relevant à titre obligatoire des groupes des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés au 1° de l'article L. 613-1, bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre.
63105
-
63106 63052
 ####### Article D613-15
63107 63053
 
63108
-Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article D. 613-14 :
63054
+Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L. 622-1 :
63109 63055
 
63110
-1° (Abrogé)
63056
+1° Les personnes mentionnées à l'article L. 631-1 bénéficiaires d'une pension attribuée en cas d'invalidité totale ou partielle prévue à l'article L. 632-1 ;
63111 63057
 
63112
-2° Les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'incapacité au métier dans le régime d'assurance invalidité des professions artisanales industrielles et commerciales prévues à l'article L. 635-5 ;
63113
-
63114
-3° (Abrogé)
63115
-
63116
-4° Les personnes retraitées, affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
63058
+2° Les personnes mentionnées à l'article L. 631-1 bénéficiant d'une prestation d'assurance vieillesse prévue à l'article L. 634-2.
63117 63059
 
63118 63060
 ####### Article D613-16
63119 63061
 
63120
-Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit :
63121
-
63122
-1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial à la date du constat médical de l'incapacité de travail ;
63123
-
63124
-2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du premier constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 613-8.
63125
-
63126
-Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations.
63062
+Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1, l'assuré doit être affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles depuis au moins un an à la date du constat médical de l'incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l'article L. 172-2.
63127 63063
 
63128 63064
 ####### Article D613-17
63129 63065
 
... ...
@@ -63133,27 +63069,25 @@ Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assur
63133 63069
 
63134 63070
 - elles ont vocation à favoriser la reprise d'une activité professionnelle ;
63135 63071
 - leur durée est déclarée compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail par le service médical ;
63136
-- la caisse de base du régime social des indépendants y participe.
63072
+- la caisse qui assure la prise en charge de ses frais de santé y participe.
63137 63073
 
63138 63074
 Le maintien du bénéfice des indemnités journalières est, le cas échéant, subordonné à la production d'une attestation de formation.
63139 63075
 
63140 63076
 ####### Article D613-18
63141 63077
 
63142
-Les indemnités journalières visées à l'article D. 613-17 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 613-19 et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2.
63078
+Les indemnités journalières visées à l'article D. 613-17 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières prévues en cas de maternité au 2° du I et au II de l'article L. 623-1.
63143 63079
 
63144 63080
 Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières.
63145 63081
 
63146 63082
 ####### Article D613-19
63147 63083
 
63148
-Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 613-17, les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
63149
-
63150
-En cas d'arrêt de travail de plus de sept jours ou en cas d'hospitalisation, le point de départ de l'indemnité journalière définie à l'article D. 613-17 est le quatrième jour à compter de la constatation de l'incapacité de travail en cas d'accident ou de maladie. En cas d'arrêt de travail inférieur ou égal à sept jours, le point de départ de l'indemnité journalière définie à l'article D. 613-17 est le huitième jour à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail en cas d'accident ou de maladie. Toutefois, ces délais ne sont pas applicables aux personnes victimes d'un acte de terrorisme mentionnées à l'article L. 169-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par l'acte de terrorisme.
63084
+En cas d'arrêt de travail de plus de sept jours ou en cas d'hospitalisation, le point de départ de l'indemnité journalière définie à l'article D. 613-17 est le quatrième jour à compter de la constatation de l'incapacité de travail en cas d'accident ou de maladie. En cas d'arrêt de travail inférieur ou égal à sept jours, le point de départ de l'indemnité journalière définie à l'article D. 613-17 est le huitième jour à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail en cas d'accident ou de maladie.
63151 63085
 
63152
-En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 ou à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par les régimes invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-7, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident.
63086
+En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 ou à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par les régimes invalidité des travailleurs non salariés prévu à l'article L. 632-1, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident.
63153 63087
 
63154 63088
 Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non.
63155 63089
 
63156
-Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 613-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1, lorsque l'incapacité de travail résulte de l'acte de terrorisme mentionné à cet article.
63090
+Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 613-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence.
63157 63091
 
63158 63092
 ####### Article D613-19-1
63159 63093
 
... ...
@@ -63167,7 +63101,11 @@ Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1,
63167 63101
 
63168 63102
 ####### Article D613-21
63169 63103
 
63170
-Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-30, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Le revenu d'activité pris en compte est celui sur la base duquel est calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 dont est redevable l'assuré, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
63104
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-30, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
63105
+
63106
+Lorsque l'assuré n'a pas intégralement acquitté les cotisations d'assurance maladie au titre des années civiles servant de base au calcul de la prestation, le revenu pris en compte pour le calcul de cette prestation est le revenu correspondant à celui mentionné à l'article L. 131-6 ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 133-6-8 auquel est appliqué le rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues.
63107
+
63108
+Par dérogation, en cas d'octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées.
63171 63109
 
63172 63110
 En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l'indemnité journalière est calculée à partir du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l'arrêt de travail initial.
63173 63111
 
... ...
@@ -63187,27 +63125,11 @@ Les dispositions de l'article L. 323-5 sont applicables à l'indemnité journali
63187 63125
 
63188 63126
 ####### Article D613-23
63189 63127
 
63190
-En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail.
63191
-
63192
-L'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
63193
-
63194
-Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, il doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants une déclaration sur l'honneur indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise.
63195
-
63196
-####### Article D613-24
63197
-
63198
-Le service médical de la caisse de base du régime social des indépendants peut à tout moment :
63199
-
63200
-1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité au travail des bénéficiaires ;
63128
+En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser à la caisse qui assure la prise en charge de ses frais de santé un avis d'arrêt de travail dans les conditions prévues à l'article R. 321-2.
63201 63129
 
63202
-2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur ;
63130
+Les dispositions prévues à l'article R. 323-12 en matière de contrôle sont applicables aux assurés du présent titre.
63203 63131
 
63204
-3° Donner son avis sur l'incapacité de l'assuré lorsqu'en raison de la stabilisation dudit état celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie.
63205
-
63206
-Le service médical exerce cette mission dans les conditions définies aux articles R. 613-55 à R. 613-64.
63207
-
63208
-####### Article D613-25
63209
-
63210
-La caisse de base du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D. 613-24.
63132
+Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, il doit adresser à la caisse dont il relève une déclaration indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise.
63211 63133
 
63212 63134
 ####### Article D613-26
63213 63135
 
... ...
@@ -63215,15 +63137,11 @@ Les dispositions de l'article L. 377-1 sont applicables au régime des prestatio
63215 63137
 
63216 63138
 ####### Article D613-27
63217 63139
 
63218
-La caisse de base du régime social des indépendants notifie à l'organisme conventionné les dates de début et de fin d'indemnisation ainsi que les bases de calcul de l'indemnité journalière. Les refus pour des motifs non liés au paiement des cotisations dues sont notifiés à l'assuré par la caisse.
63219
-
63220
-L'organisme conventionné établit mensuellement le décompte des indemnités journalières dues en utilisant un imprimé dont le modèle est fixé par la caisse nationale, et procède au versement au moins mensuel et à terme échu des prestations en espèces selon les modalités fixées par ladite caisse nationale.
63140
+Les prestations du présent chapitre sont servies dans les conditions prévues à l'article R. 362-1. Les dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2 sont applicables aux prestations du présent chapitre.
63221 63141
 
63222 63142
 ####### Article D613-28
63223 63143
 
63224
-Les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce des assurés mentionnés à l'article D. 613-14 bénéficient du régime d'indemnités journalières dans les conditions déterminées par la présente sous-section. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 613-21, le montant de l'indemnité journalière des conjoints collaborateurs est égal à 1/730 du montant correspondant à l'assiette de la cotisation mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9.
63225
-
63226
-Ces indemnités journalières ne peuvent être cumulées avec l'indemnité complémentaire prévue au troisième alinéa de l'article L. 613-19-1.
63144
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 613-21, le montant de l'indemnité journalière des conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce est égal à 1/730 du montant correspondant à l'assiette de la cotisation mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 621-1.
63227 63145
 
63228 63146
 ##### Section 5 : Action sanitaire et sociale
63229 63147
 
... ...
@@ -63231,29 +63149,21 @@ Ces indemnités journalières ne peuvent être cumulées avec l'indemnité compl
63231 63149
 
63232 63150
 ###### Article D613-29
63233 63151
 
63234
-Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2.
63152
+Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte dans les conditions prévues à l'article D. 613-21 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2.
63235 63153
 
63236 63154
 ###### Article D613-30
63237 63155
 
63238
-Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-21 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette indemnité est nul.
63156
+Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte dans les conditions prévues à l'article D. 613-21 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-21 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette indemnité est nul.
63239 63157
 
63240 63158
 ###### Article D613-31
63241 63159
 
63242
-Pour les personnes affiliées pendant moins de trois années civiles avant la date de premier versement de l'allocation ou de l'indemnité ou la date de la constatation de l'incapacité de travail, le revenu d'activité pris en compte pour le calcul des indemnités journalières mentionnées aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1, ainsi que pour l'application des articles D. 613-29 et D. 613-30, est :
63243
-
63244
-1° Lorsque le premier versement intervient au cours de la troisième année civile d'affiliation, le revenu annuel moyen sur la base duquel a été calculée jusqu'à cette date la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 due au titre des deux premières années civiles d'activité ;
63245
-
63246
-2° Lorsque le premier versement intervient au cours de la deuxième année civile d'affiliation, le revenu annuel sur la base duquel a été calculée jusqu'à cette date la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 due au titre de la première année civile d'activité ;
63247
-
63248
-3° Lorsque le premier versement intervient au cours de la première année civile d'affiliation, l'assiette sur laquelle a été calculée jusqu'à cette date la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9.
63249
-
63250
-En cas de période d'affiliation incomplète au cours de la première ou de la deuxième année d'activité, le revenu de cette période est, pour la détermination du revenu annuel mentionné aux 1° et 2° et de l'assiette de cotisation mentionnée au 3°, rapporté à l'année entière pour l'application des dispositions de l'article D. 613-29.
63160
+Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant moins de trois années civiles avant la date de premier versement de l'allocation ou de l'indemnité ou la date de la constatation de l'incapacité de travail, le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul des indemnités journalières mentionnées aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1, ainsi que pour l'application des articles D. 613-29 et D. 613-30, est égal au rapport entre, d'une part, le revenu sur la base duquel ont été calculées jusqu'à cette date les cotisations mentionnées à l'article D. 621-1 et, d'autre part, le nombre de mois d'activité rapporté à douze.
63251 63161
 
63252 63162
 ###### Article D613-32
63253 63163
 
63254
-Les dispositions des articles D. 613-29 et D. 613-30 ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 842-1 du présent code qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 131-6-3 du même code.
63164
+Les dispositions des articles D. 613-29 et D. 613-30 ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 842-1 du présent code qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 613-11 du même code.
63255 63165
 
63256
-Pour ces mêmes personnes, le montant des indemnités journalières mentionnées à l'article D. 613-21 est calculé sur la base d'un revenu égal à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9
63166
+Pour ces mêmes personnes, le montant des indemnités journalières mentionnées à l'article D. 613-21 est calculé sur la base d'un revenu égal à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9.
63257 63167
 
63258 63168
 #### Chapitre 4 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
63259 63169
 
... ...
@@ -64520,6 +64430,38 @@ Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumi
64520 64430
 
64521 64431
 #### Chapitre 2 : Dispositions diverses.
64522 64432
 
64433
+### Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs
64434
+
64435
+#### Chapitre 1er : Affiliation
64436
+
64437
+#### Chapitre 2 : Cotisations
64438
+
64439
+#### Chapitre 3 : Prestations
64440
+
64441
+##### Section 1 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption
64442
+
64443
+###### Article D663-1
64444
+
64445
+L'indemnité prévue à l'article L. 663-1 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement pendant les durées prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-4-1, aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5, aux articles L. 331-6, L. 331-8, au III de l'article L. 623-1 et à l'article D. 613-4-3.
64446
+
64447
+###### Article D663-2
64448
+
64449
+L'indemnité de remplacement mentionnée à l'article D. 663-1 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 3231-2 et suivants du code du travail en vigueur à la date de l'arrêt de travail.
64450
+
64451
+###### Article D663-3
64452
+
64453
+Pour bénéficier de l'indemnité prévue au II de l'article L. 623-1, le chef d'entreprise ou le conjoint collaborateur doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
64454
+
64455
+En ce qui concerne l'indemnité de remplacement mentionnée à l'article L. 663-1, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue.
64456
+
64457
+###### Article D663-4
64458
+
64459
+Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 613-1 et de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par ces personnes attestant que leur conjoint ou conjointe :
64460
+
64461
+1° Leur apporte effectivement et habituellement, sans être rémunéré pour cela, son concours pour l'exercice de leur propre activité professionnelle ;
64462
+
64463
+2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
64464
+
64523 64465
 ## Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
64524 64466
 
64525 64467
 ### Titre I : Régimes spéciaux
... ...
@@ -65464,32 +65406,12 @@ Les praticiens et auxiliaires médicaux qui relèvent, au titre d'une activité
65464 65406
 
65465 65407
 ###### Article D722-14
65466 65408
 
65467
-Le droit aux prestations est ouvert à la date de l'affiliation comportant obligation de cotiser, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 722-6.
65468
-
65469
-En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse.
65470
-
65471
-Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code, soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.
65472
-
65473
-###### Article D722-15
65474
-
65475
-Les modalités d'application des articles L. 722-8, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 sont celles prévues aux articles D. 613-4-1, D. 613-4-2 à l'exception du 1°, D. 613-4-4 à l'exception des premier et deuxième alinéas et aux articles D. 613-6 à D. 613-13.
65476
-
65477
-Pour l'application de ces dispositions aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à leurs conjoints collaborateurs, la référence à la caisse primaire d'assurance maladie est substituée à la référence à l'organisme conventionné et la référence au praticien ou auxiliaire médical est substituée à la référence au chef d'entreprise.
65409
+Les modalités d'application de l'article L. 646-4 sont celles prévues aux articles D. 613-4-1, D. 613-4-2 et D. 613-10.
65478 65410
 
65479 65411
 ###### Article D722-15-1
65480 65412
 
65481 65413
 L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.
65482 65414
 
65483
-###### Article D722-15-2
65484
-
65485
-L'indemnité journalière forfaitaire prévue aux deuxième alinéa de l'article L. 722-8 est versée pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, sous réserve de cesser toute activité rémunérée durant la période d'indemnisation et pendant au moins huit semaines, dont deux semaines avant l'accouchement.
65486
-
65487
-En cas de naissances multiples, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période d'indemnisation de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
65488
-
65489
-Lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, la période d'indemnisation prévue au premier alinéa est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et dix-huit semaines après celui-ci. La période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
65490
-
65491
-Les périodes de congé prénatal prévues aux alinéas précédents qui n'ont pas été prises ne peuvent pas être reportées sur le congé postnatal.
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 ###### Article D722-15-3
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 Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, les périodes d'indemnisation prévues à l'article D. 722-15-2 ne sont pas réduites de ce fait.
... ...
@@ -65516,13 +65438,9 @@ Ils peuvent, à leur demande, bénéficier d'une prolongation de leur durée d'i
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65517 65439
 Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-4 est égal au quart du revenu ayant servi au calcul de la cotisation, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 p. 100 du montant du plafond prévu par l'article L. 241-3 applicable au jour du décès, ni supérieur au quart dudit plafond.
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-###### Article D722-17
65520
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65521
-En application du dernier alinéa de l'article L. 722-6, les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit à la date de l'interruption d'activité ou de collaboration ouvrant droit à indemnisation dans les conditions prévues aux articles L. 722-8 à L. 722-8-3, soit à la date du décès.
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65523 65441
 ###### Article D722-18
65524 65442
 
65525
-Pour l'application de l'article L. 722-8-2 :
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+Pour l'application de l'article L. 646-5 :
65526 65444
 
65527 65445
 1° Le point de départ de l'indemnité journalière est le quatrième jour de l'incapacité de travail ;
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