Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -15198,7 +15198,7 @@ L'affectation des sommes recouvrées au titre des travailleurs indépendants men
15198 15198
 
15199 15199
 ###### Article L613-10
15200 15200
 
15201
-Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 sont tenus, au plus tard douze mois après la déclaration de la création de leur entreprise, de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l'article L. 123-24 du code de commerce à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle.
15201
+Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 sont tenus de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l'article L. 123-24 du code de commerce à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle lorsque leur chiffre d'affaires a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 €.
15202 15202
 
15203 15203
 ##### Section 4 : Dispositions diverses
15204 15204
 
... ...
@@ -17624,6 +17624,28 @@ Pour l'exercice de ces missions, le Centre des liaisons européennes et internat
17624 17624
 
17625 17625
 Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est notamment financé par des contributions des régimes de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17626 17626
 
17627
+##### Section 2 : Dispositions concernant l'impatriation
17628
+
17629
+###### Article L767-2
17630
+
17631
+Par dérogation à l'article L. 111-2-2, les salariés appelés de l'étranger à occuper un emploi en France peuvent demander, sur démarche conjointe avec leur employeur, à ne pas être affiliés auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d'assurance vieillesse de base et complémentaire, à condition :
17632
+
17633
+1° De justifier d'une contribution minimale versée par ailleurs au titre de leur assurance vieillesse ;
17634
+
17635
+2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions, à un régime français obligatoire d'assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études.
17636
+
17637
+L'exemption est accordée par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales compétente.
17638
+
17639
+Elle n'est accordée qu'une seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
17640
+
17641
+La période couverte par cette exemption n'ouvre droit à aucune prestation d'un régime français d'assurance vieillesse.
17642
+
17643
+La méconnaissance des conditions d'exemption énoncées aux 1° et 2° du présent article, dûment constatée par les agents mentionnés à l'article L. 243-7, entraîne l'annulation de l'exemption et le versement, par l'employeur ou le responsable de l'entreprise d'accueil, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés d'une somme égale à une fois et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n'avait pas bénéficié de l'exemption.
17644
+
17645
+L'exemption est accordée aux salariés ayant pris leurs fonctions à compter du 11 juillet 2018. Les cotisations et droits à prestation des salariés ayant pris leurs fonctions entre le 11 juillet 2018 et la date de publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises sont annulés pour la période comprise entre la date de la prise de fonction et la date de publication de ladite loi auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d'assurance vieillesse de base et complémentaire.
17646
+
17647
+Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment la condition d'exemption prévue au 1°.
17648
+
17627 17649
 ## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
17628 17650
 
17629 17651
 ### Titre I : Allocations aux personnes âgées
... ...
@@ -19093,6 +19115,8 @@ Elles garantissent à leurs membres participants le règlement intégral des eng
19093 19115
 
19094 19116
 Elles sont constituées sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise et ratifié à la majorité des intéressés ou par accord entre des membres adhérents et des membres participants réunis à cet effet en assemblée générale.
19095 19117
 
19118
+Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.
19119
+
19096 19120
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les règles de constitution du fonds d'établissement dont chaque institution doit disposer.
19097 19121
 
19098 19122
 ###### Article L931-1-1
... ...
@@ -19101,9 +19125,13 @@ I.-La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titr
19101 19125
 
19102 19126
 II.-Outre les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1, sont autorisées à exercer en France l'activité de réassurance, les institutions de prévoyance et leurs unions ayant la réassurance pour activité exclusive, dont le siège social est situé en France et qui sont agréées dans les conditions définies à l'article L. 931-4-1.
19103 19127
 
19128
+###### Article L931-1-2
19129
+
19130
+Les statuts des institutions de prévoyance et des unions d'institution de prévoyance peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans la réalisation de leur activité.
19131
+
19104 19132
 ###### Article L931-2
19105 19133
 
19106
-Des institutions de prévoyance prenant des engagements ou couvrant des risques de même nature peuvent constituer des unions dont l'objet est de soit de mutualiser des engagements ou de couvrir des risques déterminés, soit de réassurer intégralement les opérations relatives aux bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par ces institutions. Dans tous les cas, ces unions ne peuvent être constituées qu'entre institutions de prévoyance régies par les dispositions du présent titre.
19134
+Des institutions de prévoyance prenant des engagements ou couvrant des risques de même nature peuvent constituer des unions dont l'objet est de soit de mutualiser des engagements ou de couvrir des risques déterminés, soit de réassurer intégralement les opérations relatives aux bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par ces institutions. Dans tous les cas, ces unions ne peuvent être constituées qu'entre institutions de prévoyance régies par les dispositions du présent titre. Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.
19107 19135
 
19108 19136
 Dans le premier cas, l'union garantit les engagements ou couvre les risques ainsi déterminés au bénéfice des membres participants des institutions qui en sont membres. Dans le second cas, les institutions membres s'engagent à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité des engagements ou risques qu'elles garantissent ou couvrent, l'union donnant aux institutions sa caution solidaire. L'union a une personnalité civile distincte de celle des institutions qui en sont membres. Elle est agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions de l'article L. 931-4 et régie pour son fonctionnement ainsi que pour les opérations qu'elle réalise par les dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme garantissant des engagements ou couvrant des risques directs pour l'application du présent chapitre.
19109 19137
 
... ...
@@ -19161,6 +19189,8 @@ g) Des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'articl
19161 19189
 
19162 19190
 h) Des mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité.
19163 19191
 
19192
+La société de groupe assurantiel de protection sociale est gérée en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
19193
+
19164 19194
 La société de groupe assurantiel de protection sociale doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est, soit une institution de prévoyance ou une union régie par le titre 3 du livre 9, soit une société de groupe assurantiel de protection sociale.
19165 19195
 
19166 19196
 La société de groupe assurantiel de protection sociale doit exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés.
... ...
@@ -19171,6 +19201,10 @@ Les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés de groupe ass
19171 19201
 
19172 19202
 La conclusion par un organisme d'une convention d'affiliation à une société de groupe assurantiel de protection sociale ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'un organisme fait l'objet d'une mesure d'exclusion de la société de groupe assurantiel de protection sociale.
19173 19203
 
19204
+###### Article L931-2-3
19205
+
19206
+Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans la réalisation de leur activité.
19207
+
19174 19208
 ###### Article L931-3
19175 19209
 
19176 19210
 Les membres adhérents d'une institution de prévoyance sont la ou les entreprises ayant adhéré à un règlement de l'institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci.
... ...
@@ -19367,7 +19401,7 @@ g) Trafic de stupéfiants ;
19367 19401
 
19368 19402
 h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
19369 19403
 
19370
-i) L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre ;
19404
+i) L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II ;
19371 19405
 
19372 19406
 j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
19373 19407
 
... ...
@@ -19381,7 +19415,7 @@ n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financi
19381 19415
 
19382 19416
 o) Fraude fiscale ;
19383 19417
 
19384
-p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4, L. 413-5 à L. 413-8, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2 et L. 512-4 du code de la consommation ;
19418
+p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ;
19385 19419
 
19386 19420
 q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;
19387 19421
 
... ...
@@ -19729,11 +19763,11 @@ Les sommes versées par le fonds ne peuvent excéder, pour les règlements ou co
19729 19763
 
19730 19764
 ###### Article L931-37
19731 19765
 
19732
-Le fonds paritaire de garantie est une personne morale de droit privé. Il est dirigé par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des salariés, choisis, dans les conditions fixées par ses statuts, parmi les administrateurs d'institutions de prévoyance. L'article L. 931-13, d'une part, et les dispositions du I au VI de l'article L. 931-7-2 et des articles, L. 931-25 à L. 931-27 ainsi que le premier alinéa de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier, d'autre part, sont respectivement applicables au fonds et à ses dirigeants. Les statuts du fonds déterminent la composition et les modalités de convocation et de délibération du conseil d'administration, le mode de nomination de ses membres et la durée de leur mandat et les modalités de nomination de son directeur.
19766
+Le fonds paritaire de garantie est une personne morale de droit privé, de leurs unions ou d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire. Il est dirigé par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des salariés, choisis, dans les conditions fixées par ses statuts, parmi les administrateurs d'institutions de prévoyance. L'article L. 931-13, d'une part, et les dispositions du I au VI de l'article L. 931-7-2 et des articles, L. 931-25 à L. 931-27 ainsi que le premier alinéa de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier, d'autre part, sont respectivement applicables au fonds et à ses dirigeants. Les statuts du fonds déterminent la composition et les modalités de convocation et de délibération du conseil d'administration, le mode de nomination de ses membres et la durée de leur mandat et les modalités de nomination de son directeur.
19733 19767
 
19734
-Le conseil d'administration adopte les statuts et le règlement du fonds qui sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il élit, pour une durée fixée par les statuts du fonds, un président et un vice-président choisis alternativement, l'un parmi les représentants des employeurs et l'autre parmi les représentants des salariés ; il nomme le commissaire aux comptes et son suppléant, approuve les comptes et les transmet au ministre chargé de la sécurité sociale. Les statuts déterminent la composition du conseil d'administration, le mode de délibération du conseil ainsi que la durée du mandat des administrateurs. Le fonds est géré par un directeur nommé par le conseil d'administration.
19768
+Le conseil d'administration adopte les statuts et le règlement du fonds qui sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il élit, pour une durée fixée par les statuts du fonds, un président et un vice-président choisis alternativement, l'un parmi les représentants des employeurs et l'autre parmi les représentants des salariés ; il nomme le commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, son suppléant, approuve les comptes et les transmet au ministre chargé de la sécurité sociale. Les statuts déterminent la composition du conseil d'administration, le mode de délibération du conseil ainsi que la durée du mandat des administrateurs. Le fonds est géré par un directeur nommé par le conseil d'administration.
19735 19769
 
19736
-Les membres du conseil d'administration ne peuvent simultanément avoir la qualité de dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, ni recevoir directement ou indirectement, de rétribution de celle-ci.
19770
+Les membres du conseil d'administration ne peuvent simultanément avoir la qualité de dirigeant d'une institution de prévoyance, d'une union d'institutions de prévoyance ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire, ni recevoir directement ou indirectement, de rétribution de celles-ci.
19737 19771
 
19738 19772
 Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant et le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil d'administration du fonds.
19739 19773
 
... ...
@@ -19749,7 +19783,7 @@ Le règlement du fonds détermine les conditions et les modalités de ses interv
19749 19783
 
19750 19784
 2° Les règles relatives à l'information des membres participants et bénéficiaires ;
19751 19785
 
19752
-3° Le montant global des cotisations annuelles dues par les institutions et unions adhérentes ;
19786
+3° Le montant global des cotisations annuelles dues par les institutions, unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire adhérentes ;
19753 19787
 
19754 19788
 4° La formule de répartition des cotisations au fonds, dont l'assiette est constituée du montant des provisions techniques pondéré par les cotisations déjà versées ainsi que par les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents et, notamment, leur solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
19755 19789
 
... ...
@@ -19761,7 +19795,7 @@ Le fonds paritaire de garantie est subrogé dans les droits des membres particip
19761 19795
 
19762 19796
 Il est également subrogé, dans les mêmes limites, dans les droits de l'institution ou de l'union défaillante, à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.
19763 19797
 
19764
-Le fonds peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'institution de prévoyance ou de l'union dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il a versées. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
19798
+Le fonds peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'institution de prévoyance, de l'union ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il a versées. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
19765 19799
 
19766 19800
 ###### Article L931-40
19767 19801
 
... ...
@@ -19769,9 +19803,9 @@ Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi qu
19769 19803
 
19770 19804
 ###### Article L931-41
19771 19805
 
19772
-Le financement du fonds paritaire de garantie est assuré par une cotisation à la charge des institutions de prévoyance et unions qui en sont membres.
19806
+Le financement du fonds paritaire de garantie est assuré par une cotisation à la charge des institutions de prévoyance, unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire en sont membres.
19773 19807
 
19774
-Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les institutions ou unions lors de leur adhésion.
19808
+Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les institutions, unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire lors de leur adhésion.
19775 19809
 
19776 19810
 Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par des cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables.
19777 19811
 
... ...
@@ -19783,7 +19817,7 @@ Le défaut d'adhésion au fonds ou l'absence de versement de la cotisation sont
19783 19817
 
19784 19818
 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du fonds paritaire de garantie, fixe :
19785 19819
 
19786
-1° Les modalités de détermination du ou des taux de réduction, par règlement ou contrat ou type de règlement ou contrat, applicables aux institutions de prévoyance ou unions auxquelles il est fait application des dispositions de l'article L. 951-16 ;
19820
+1° Les modalités de détermination du ou des taux de réduction, par règlement ou contrat ou type de règlement ou contrat, applicables aux institutions de prévoyance, unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire auxquelles il est fait application des dispositions de l'article L. 951-16 ;
19787 19821
 
19788 19822
 2° Les caractéristiques des certificats d'association ainsi que les conditions de leur rémunération ;
19789 19823
 
... ...
@@ -20147,7 +20181,7 @@ Toutefois, pour les opérations collectives à adhésion facultative pour lesque
20147 20181
 
20148 20182
 ###### Article L932-23
20149 20183
 
20150
-A l'exception des articles L. 131-2, L. 131-3, L. 132-5-1, L. 132-6, L. 132-10, L. 132-15, L. 132-17, et L. 132-19 et, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative, de l'article L. 132-2, les dispositions du chapitre Ier, de la section 1 du chapitre II du titre III et du chapitre IV du titre IV du livre Ier du code des assurances sont applicables aux règlements et contrats des institutions de prévoyance lorsqu'elles réalisent des opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation.
20184
+A l'exception des articles L. 131-2, L. 131-3, L. 132-5-1, L. 132-6, L. 132-10, L. 132-15, L. 132-17, et L. 132-19 et, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative, de l'article L. 132-2, les dispositions du chapitre Ier, de la section 1 du chapitre II, du chapitre IV du titre III et du chapitre IV du titre IV du livre Ier du code des assurances sont applicables aux règlements et contrats des institutions de prévoyance lorsqu'elles réalisent des opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation.
20151 20185
 
20152 20186
 Pour l'application du présent article, les mots : " assureurs " et " entreprises d'assurance " figurant dans ces dispositions du code des assurances sont remplacés par les mots : " institutions de prévoyance " ;
20153 20187
 
... ...
@@ -20417,9 +20451,9 @@ L'institution de prévoyance établit et arrête, dans les mêmes conditions que
20417 20451
 
20418 20452
 ###### Article L932-46
20419 20453
 
20420
-Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l'article L. 932-43, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du présent code ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.
20454
+Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l'article L. 932-43, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-1 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du présent code ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.
20421 20455
 
20422
-Sous réserve de l'article L. 932-44, les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre et de l'article L. 310-14 du code des assurances ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de l'institution de prévoyance, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du présent code ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.
20456
+Sous réserve de l'article L. 932-44, les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre et de l'article L. 310-14 du code des assurances ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de l'institution de prévoyance, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-1 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du présent code ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.
20423 20457
 
20424 20458
 ###### Article L932-47
20425 20459
 
... ...
@@ -20573,7 +20607,7 @@ Pour l'exercice du contrôle des institutions, l'Autorité de contrôle prudenti
20573 20607
 
20574 20608
 #### Article L951-2
20575 20609
 
20576
-I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de ce fonds. S'il conteste la décision de l'Autorité, le président ou le vice-président du fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des membres participants et des bénéficiaires et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
20610
+I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard d'une institution de prévoyance, d'une union ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire, la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de ce fonds. S'il conteste la décision de l'Autorité, le président ou le vice-président du fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des membres participants et des bénéficiaires et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
20577 20611
 
20578 20612
 La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de recourir au fonds paritaire de garantie est immédiatement notifiée à l'institution ou l'union concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'institution ou à l'union.
20579 20613
 
... ...
@@ -20587,7 +20621,7 @@ V.-Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de l
20587 20621
 
20588 20622
 #### Article L951-11
20589 20623
 
20590
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance, d'une union d'institution de prévoyance ou d'une société de groupe assurantiel de protection sociale ou d'une union d'institution de prévoyance ou pour tout dirigeant que l'Autorité aura décidé de soumettre à son contrôle en application de l'article L. 951-2 :
20624
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance, d'une union d'institution de prévoyance, d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire ou d'une société de groupe assurantiel de protection sociale, ou pour tout dirigeant que l'Autorité aura décidé de soumettre à son contrôle en application de l'article L. 951-2 :
20591 20625
 
20592 20626
 1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle ou de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;
20593 20627
 
... ...
@@ -25469,7 +25503,7 @@ En application du 22° de l'article L. 160-14, la participation de l'assuré est
25469 25503
 
25470 25504
 ####### Article R160-8
25471 25505
 
25472
-La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-15 ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 afférent à ces médicaments ou à l'ordonnance comportant un ou plusieurs de ces médicaments. Elle est également supprimée pour les frais d'examens de biologie médicale relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C. Il n'y a pas non plus de participation de l'assuré pour les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique au titre de l'article R. 5126-104 du même code et pour ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique.
25506
+La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-15 ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 afférent à ces médicaments ou à l'ordonnance comportant un ou plusieurs de ces médicaments. Elle est également supprimée pour les frais d'examens de biologie médicale relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C. Il n'y a pas non plus de participation de l'assuré pour les médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique au titre de l'article R. 5126-60 du même code et pour ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique.
25473 25507
 
25474 25508
 La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est également supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique.
25475 25509